publié le 23 décembre 2016
Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. - Modifications diverses
COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE
8 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. - Modifications diverses
Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 79, § 1er;
Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis du Conseil de direction, donné le 13 juillet 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2016;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique, donné le 30 juin 2016;
Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget, donné le 30 juin 2016;
Vu le protocole n° 2016/14 du Comité de Secteur XV du 11 juillet 2016;
Vu l'avis 60.283/4 donné le 16 novembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 172 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées : 1. L'alinéa 1er, 7°, est remplacé par la disposition suivante « 7° le décès d'un parent du deuxième degré, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personnel avec laquelle il vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : 2 jours ouvrables;2. L'alinéa 1er est complété par les 8° et 9° suivants : « 8° le décès d'un parent du troisième degré, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : 1 jour ouvrable.»; « 9° la naissance d'un petit-enfant, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple : 1 jour ouvrable »; 3. Un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : « Les congés prévus aux 7°, 8° et 9° peuvent être fractionnés en demi-jours.».
Art. 2.Dans l'article 177 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1. L'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° la garde de ses enfants ou petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans.Toutefois, cette limite d'âge ne s'applique pas aux enfants ou petits-enfants reconnus handicapés; »; 2. L'alinéa 1er est complété par un 3°, rédigé comme suit : « 3° la perte d'autonomie d'ascendants des premier et deuxième degrés, qu'ils vivent ou non sous le même toit.»; 3. Un nouvel alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit : « Le congé est accordé par le fonctionnaire dirigeant.».
Art. 3.L'article 272/1 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 272/1.Une allocation forfaitaire de garde passive est octroyée au fonctionnaire qui, dans le cadre d'un système de garde organisé, doit, en dehors de ses prestations normales, rester appelable en vue de prestations éventuelles. Elle s'élève à un montant mensuel brut de 31,09 euros à l'indice 138,01.
Une allocation de garde active est octroyée au fonctionnaire visé à l'alinéa précédent lorsque il doit exécuter des prestations. Cette allocation correspond à 1/1850e de la rémunération globale annuelle brute par heure de prestation complémentaire. ».
Art. 4.A l'article 272/2, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 272/2.§ 1er Il est accordé une prime aux fonctionnaires titulaires des grades de médecin et d'ingénieur, ainsi qu'aux fonctionnaires des rangs A4 et A5, qui sont titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement ou de master en médecine (médecin généraliste) et, soit d'un diplôme d'ingénieur civil en construction ou de master ingénieur civil des constructions, soit d'un diplôme d'ingénieur civil architecte ou de master ingénieur civil architecte pour autant qu'ils exercent la fonction spécifique de médecin ou d'ingénieur, comme prévue dans leur description de fonction. ».
Art. 5.Les échelles barémiques figurant en annexe du même arrêté sont remplacées par les échelles barémiques figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets le 1er octobre 2016.
Art. 7.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 2016.
Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, D. GOSUIN G. VANHENGEL
Pour la consultation du tableau, voir image