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Arrêt
publié le 28 mars 2023

Extrait de l'arrêt n° 42/2023 du 9 mars 2023 Numéro du rôle : 7849 En cause : la plainte contre plusieurs décisions concernant l'impossibilité de former un pourvoi en cassation, introduite par Willem Van Meldert. La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, E. Bribosia, W.(...)

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28/03/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 42/2023 du 9 mars 2023 Numéro du rôle : 7849 En cause : la plainte contre plusieurs décisions concernant l'impossibilité de former un pourvoi en cassation, introduite par Willem Van Meldert.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la plainte et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 juillet 2022 et parvenue au greffe le 18 juillet 2022, qui a été confirmée par lettre déposée à la poste le 9 août 2022, Willem Van Meldert a introduit une plainte contre plusieurs décisions concernant l'impossibilité de former un pourvoi en cassation. (...) II. En droit (...) B.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions et pour cause de violation des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.

B.2. Aucune disposition de la loi spéciale du 6 janvier 1989, adoptée en exécution de l'article 142 de la Constitution, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer sur une plainte relative à l'inaction du ministre de la Justice et du Roi envers le refus d'un avocat près la Cour de cassation d'introduire une requête auprès de cette Cour.

B.3. La plainte ne relève pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour constate qu'elle n'est pas compétente.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 9 mars 2023.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, L. Lavrysen

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