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Arrêt
publié le 13 avril 2023

Extrait de l'arrêt n° 36/2023 du 3 mars 2023 Numéro du rôle : 7871 En cause : le recours en annulation de l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022 « portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1) la Convention entre le Royaume de La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Gi(...)

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Extrait de l'arrêt n° 36/2023 du 3 mars 2023 Numéro du rôle : 7871 En cause : le recours en annulation de l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 14/02/2023 numac 2023040401 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 11/04/2023 numac 2023041588 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer « portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg », introduit par Farzin Hashemi et autres. La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, E. Bribosia et W. Verrijdt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 octobre 2022 et parvenue au greffe le 5 octobre 2022, un recours en annulation de l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 14/02/2023 numac 2023040401 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 11/04/2023 numac 2023041588 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer « portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les émirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les émirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg » (publiée au Moniteur belge du 4 novembre 2022, deuxième édition), a été introduit par Farzin Hashemi, Maryam Rajavi, Ahmed Ghozali, Sid Alaoddin Jalalifard, Giulio Terzi Di Sant'Agata, Robert G. Torricelli, Javad Dabiran, Tahar Boumedra, Linda Chavez, Ingrid Betancourt et l'organisation de droit français « Le Conseil national de la Résistance iranienne », assistés et représentés par Me F. Tulkens et Me J. Renaux, avocats au barreau de Bruxelles.

Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension de la même disposition légale. Par l'arrêt n° 163/2022 du 8 décembre 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.163), publié au Moniteur belge du 12 décembre 2022, la Cour a suspendu cette disposition légale. (...) II. En droit (...) B.1. L'article 5, attaqué, de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 14/02/2023 numac 2023040401 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 11/04/2023 numac 2023041588 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer « portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg » (ci-après : la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 14/02/2023 numac 2023040401 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 11/04/2023 numac 2023041588 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer) dispose : « Le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, sortira son plein et entier effet ».

Par son arrêt n° 163/2022 du 8 décembre 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.163), la Cour a suspendu la disposition attaquée, en ce que le traité du 11 mars 2022 entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées permet le transfèrement vers l'Iran d'une personne qui a été condamnée par les cours et tribunaux pour avoir commis, avec le soutien de l'Iran, une infraction terroriste.

B.2.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la Cour a déjà associé, dans l'arrêt précité, la recevabilité du recours en annulation à l'examen de la demande de suspension. Cet examen portait en particulier sur l'intérêt des parties requérantes et de la partie intervenante Olivier Vandecasteele.

B.2.2. L'arrêt qui suspend une norme législative est revêtu de l'autorité de chose jugée erga omnes, même si ce n'est que de manière provisoire, jusqu'à ce que l'arrêt statuant sur le recours en annulation ait été rendu ou que le délai de trois mois à dater du prononcé de l'arrêt ordonnant la suspension soit écoulé.

B.2.3. L'autorité de chose jugée de l'arrêt qui a suspendu la norme attaquée n'empêche donc pas la Cour de réexaminer la recevabilité du recours en annulation. La possibilité d'empêcher provisoirement l'application de la norme attaquée vise, qui plus est, précisément à permettre à la Cour de procéder à un examen approfondi du recours en annulation, sans que l'application de la norme puisse causer un préjudice grave difficilement réparable dans l'intervalle. Cet examen approfondi englobe la recevabilité du recours en annulation.

B.2.4. Les règles de base d'un Etat de droit démocratique comprennent non seulement les droits fondamentaux dont se prévalent les parties requérantes et la première partie intervenante, mais aussi la garantie que les juridictions statuent dans les limites de leur compétence.

Les principes en cause nécessitent dès lors un examen rigoureux de la compétence de la Cour.

B.3. La Cour est compétente pour statuer sur un recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi par laquelle un traité reçoit l'assentiment (article 1er, lu en combinaison avec l'article 3, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).

De plus, elle ne peut utilement contrôler une telle loi sans inclure dans son examen le contenu des dispositions pertinentes de ce traité.

La Cour n'est pas compétente pour se prononcer sur une éventuelle inconstitutionnalité qui ne résulte pas de la norme attaquée mais de son application (voy. notamment l'arrêt n° 182/2014 du 10 décembre 2014, ECLI:BE:GHCC: 2014:ARR.182, B.10). Cette incompétence s'étend à l'application du traité qui a reçu l'assentiment de la norme attaquée.

Lorsqu'elle examine le contenu d'un traité, la Cour tient compte du fait qu'il ne s'agit pas d'un acte de souveraineté unilatéral, mais d'une norme conventionnelle produisant également des effets de droit en dehors de l'ordre juridique interne (voy. notamment l'arrêt n° 12/94 du 3 février 1994, ECLI:BE:GHCC:1994:ARR.012). Le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'assentiment à un traité et, notamment, dans le cadre de l'examen des relations diplomatiques en cause à cet égard.

B.4. Les dispositions pertinentes du traité entre le Royaume de Belgique (ci-après : la Belgique) et la République islamique d'Iran (ci-après : l'Iran) sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022 (ci-après : le traité du 11 mars 2022), sont libellées comme suit : « ARTICLE 3 - Principes généraux 1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par le présent Traité, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.2. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions du présent Traité, être transférée sur le territoire de l'autre Partie pour y subir le reliquat de la condamnation qui lui a été infligée.A cette fin, elle peut exprimer soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu du présent Traité. 3. Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution. ARTICLE 4 - Conditions du transfèrement 1. Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes du présent Traité qu'aux conditions suivantes : a.La personne condamnée doit être un ressortissant de l'Etat d'exécution; b. le jugement doit être définitif et exécutoire;c. la durée de condamnation que la personne condamnée a encore à subir doit être au moins d'un an à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée;d. la personne condamnée ou, lorsqu'en raison de son âge ou de son état physique ou mental l'un des deux Etats l'estime nécessaire, son représentant légal doit consentir au transfèrement, sauf dans les cas mentionnés aux articles 8 et 12;e. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire;et f. l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement. 2. Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de la condamnation que la personne condamnée a encore à subir est inférieure à celle prévue au paragraphe 1.c du présent article. [...] ARTICLE 10 - Conséquences du transfèrement pour l'Etat de condamnation 1. La prise en charge de la personne condamnée par les autorités de l'Etat d'exécution a pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation.2. L'Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l'Etat d'exécution considère [que] l'exécution de la condamnation comme étant terminée. ARTICLE 11 - Conséquences du transfèrement pour l'Etat d'exécution 1. Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent poursuivre l'exécution de la condamnation soit immédiatement soit sur la base d'une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l'article 12.2. L'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées. ARTICLE 12 - Nature et durée de la sanction 1. L'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation.2. Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction est incompatible avec la législation de l'Etat d'exécution, ou si la législation de cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution.

ARTICLE 13 - Grâce, amnistie, commutation Chaque Partie peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la condamnation conformément à sa Constitution ou à ses autres dispositions légales.

ARTICLE 14 - Révision du jugement L'Etat de condamnation seul a le droit de statuer sur tout recours introduit contre le jugement.

ARTICLE 15 - Cessation de l'exécution L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

ARTICLE 16 - Informations concernant l'exécution L'Etat d'exécution fournira des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation : a. lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation;b. si la personne condamnée s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée;c. si l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial. [...] ARTICLE 20 - Règlement des litiges Tout litige entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Traité sera réglé à l'amiable et par négociation par la voie diplomatique.

ARTICLE 21 - Amendements Le présent Traité peut être modifié à tout moment d'un commun accord entre les Parties sous forme écrite. Un tel amendement entrera en vigueur selon la même procédure que celle applicable à l'entrée en vigueur du présent Traité.

ARTICLE 22 - Clauses finales 1. Le présent Traité est soumis à ratification et entre en vigueur pour une durée illimitée trente jours après l'échange des instruments de ratification par voie diplomatique.2. Le présent Traité est également applicable à l'exécution des condamnations prononcées avant son entrée en vigueur.3. Sans préjudice des procédures en cours, l'une ou l'autre des Parties peut dénoncer le présent Traité à tout moment en envoyant une notification écrite à l'autre Partie par la voie diplomatique.La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de cette notification ». 4. La dénonciation du présent Traité n'affectera pas les demandes de transfèrement qui ont été présentées avant sa dénonciation ». B.5.1. Le traité est nécessaire pour permettre le transfèrement conformément à la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté » (ci-après : la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

L'article 1er de cette loi dispose : « Le Gouvernement peut, en exécution des conventions et traités conclus avec les Etats étrangers sur la base de la réciprocité, accorder le transfèrement de toute personne condamnée et détenue en Belgique vers l'Etat étranger dont elle est le ressortissant ou accepter le transfèrement vers la Belgique de tout ressortissant belge condamné et détenu à l'étranger, pour autant toutefois : 1° que le jugement prononçant condamnation soit définitif;2° que le fait qui est à la base de la condamnation constitue également une infraction au regard de la loi belge et de la loi étrangère;3° que la personne détenue consente au transfèrement. Au sens de la présente loi, le terme de ' condamnation ' vise toute peine ou toute mesure privative de liberté prononcée par une juridiction pénale en complément ou en substitution d'une peine ».

Les peines ou mesures privatives de liberté dont l'exécution a été transférée à un Etat étranger ne peuvent plus être exécutées en Belgique, sauf si l'Etat étranger communique que l'exécution est refusée ou est impossible (article 27 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, inséré par l'article 20 de la loi du 26 mai 2005).

B.5.2. Quant au transfèrement vers un Etat étranger d'une personne condamnée et détenue en Belgique, les articles 4 et 5 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer disposent : «

Art. 4.Lorsqu'en application d'une convention ou d'un traité international, une demande est adressée à l'Etat belge ou par l'Etat belge en vue de transférer une personne condamnée et détenue en Belgique vers l'Etat étranger dont elle est le ressortissant, cette personne est entendue par le procureur du Roi près le tribunal du lieu de détention, qui l'informe de cette demande et des conséquences qui découleraient du transfèrement.

Elle est assistée d'un conseil, soit lorsqu'elle le demande, soit lorsque le procureur du Roi l'estime nécessaire compte tenu de l'état mental ou de l'âge du détenu.

Art. 5.Le consentement est irrévocable pendant une période de 90 jours à dater de celui de la comparution.

Si le transfèrement n'a pas eu lieu à l'expiration de ce délai, le condamné peut librement révoquer son consentement, par lettre adressée au directeur de l'établissement pénitentiaire, jusqu'au jour où lui est notifiée la date du transfèrement ».

B.5.3. Quant au transfèrement vers la Belgique d'une personne condamnée et détenue à l'étranger, les articles 6 à 8 et 10 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer disposent : «

Art. 6.Lorsqu'une personne condamnée et détenue dans un état étranger est transférée en Belgique en application d'une convention ou d'un traité international, la peine ou la mesure prononcée à l'étranger est, par l'effet même de la convention, directement et immédiatement exécutoire en Belgique pour la partie qui restait à subir dans l'état étranger.

Art. 7.Dès son arrivée en Belgique, la personne transférée est conduite vers l'établissement pénitentiaire qui lui a été assigné.

Art. 8.Dans les vingt-quatre heures suivant son arrivée dans l'établissement pénitentiaire, la personne transférée comparaît devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu.

Celui-ci procède à son interrogatoire d'identité, en dresse procès-verbal et, au vu des pièces constatant l'accord des états concernés et le consentement ou, par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, l'avis de l'intéressé, ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation ou, le cas échéant, d'une copie de la mesure d'expulsion ou de remise à la frontière, ou de toute autre mesure équivalente, ordonne l'incarcération immédiate du condamné ou son placement à l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire, lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement. [...]

Art. 10.Lorsque la peine ou la mesure prononcée à l'étranger ne correspond pas, par sa nature ou sa durée, à celle prévue par la loi belge pour les mêmes faits, le procureur du Roi saisit sans délai le tribunal de première instance et requiert l'adaptation de la peine ou mesure à celle qui est prévue par la loi belge pour une infraction de même nature. En aucun cas, la peine ou la mesure prononcée à l'étranger ne peut être aggravée.

Le tribunal statue dans le mois en respectant la procédure suivie en matière répressive. Sa décision est susceptible de recours. Toutefois, elle est immédiatement exécutoire ».

B.5.4. Quant à l'exécution en Belgique de peines ou mesures privatives de liberté infligées à l'étranger, les articles 19, 20 et 22 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer disposent : «

Art. 19.Dès que l'Etat belge a reçu une demande d'exécution d'une peine ou mesure privative de liberté, la personne condamnée est transférée dans l'établissement pénitentiaire du lieu où elle a sa résidence habituelle.

Art. 20.§ 1er. Dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans l'établissement pénitentiaire, la personne condamnée comparaît devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu. Le procureur du Roi procède à l'audition de la personne condamnée et en dresse procès-verbal, après consultation des pièces transmises par les autorités compétentes de l'Etat qui a prononcé la condamnation. Le consentement du condamné à l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté étrangère en Belgique n'est pas requis. La personne condamnée est assistée d'un conseil, soit si elle en fait la demande, soit si le procureur du Roi l'estime nécessaire compte tenu de l'état mental ou de l'âge du condamné. [...]

Art. 22.§ 1er. Lorsque la peine ou la mesure privative de liberté prononcée à l'étranger ne correspond pas, par sa nature ou sa durée, à celle prévue par la loi belge pour les mêmes faits, le procureur du Roi saisit sans délai le tribunal de première instance et requiert l'adaptation de la peine ou mesure à celle qui est prévue par la loi belge pour une infraction de même nature. La peine ou mesure privative de liberté adaptée doit, en ce qui concerne sa nature, correspondre autant que possible à la peine ou mesure privative de liberté infligée par la condamnation prononcée à l'étranger, et cette dernière ne peut en aucun cas être aggravée. § 2. Le tribunal statue dans le mois conformément à la procédure pénale. Sa décision est susceptible de recours. Elle est toutefois immédiatement exécutoire ».

B.6.1. Bien que le traité soit nécessaire pour permettre un transfèrement, il n'oblige pas les Etats parties à accepter une requête de transfèrement : « Cette absence de caractère véritablement contraignant dans le chef des Etats parties signifie que, quel que soit l'Etat qui a initié la procédure, ni l'Etat de condamnation, ni l'Etat d'exécution ne sont contraints d'accepter une requête de transfèrement. Il s'agit d'une différence notable avec les traités d'extradition et d'entraide judiciaire » (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2784/003, p. 10).

Lors des débats parlementaires, il a été également indiqué : « Le ministre souligne que ce traité résulte de négociations aux niveaux technico-administratif et diplomatique entre les deux pays. La Belgique n'a évoqué aucun lien entre des dossiers individuels. En d'autres termes, la Belgique n'anticipe rien sur la base de ce traité.

Dès qu'il sera entré en vigueur, le traité pourra être mis en oeuvre dans le respect des conditions strictes qu'il prévoit.

Pourquoi la Belgique a-t-elle négocié ce traité et pourquoi le gouvernement demande-t-il à la Chambre d'y adhérer ? Ces dernières années, les services de sécurité ont mis en garde, dans plusieurs rapports, contre certaines menaces à l'égard des intérêts nationaux de la Belgique. Ces menaces ont considérablement augmenté depuis l'été 2018 et cela a incité le SPF Affaires étrangères à émettre le 26 juin 2021 un conseil de voyage expressément négatif où l'on peut lire que : ' Tous les voyages de ressortissant belges vers l'Iran sont formellement déconseillés. Les voyageurs doivent être conscients du risque d'interpellation et d'arrestation arbitraires. Plusieurs occidentaux ont été récemment arrêtés de façon arbitraire. Le contexte politique interne et régional sont des facteurs dont il convient de tenir également compte '.

Pour détourner cette menace accrue, le gouvernement a suivi l'avis des services de sécurité et a signé ce traité » (ibid., p. 11).

B.6.2. A la question de savoir si le traité risque de porter atteinte au pouvoir judiciaire, le ministre compétent a répondu par la négative : « La Belgique a conclu un traité similaire avec pas moins de 74 pays.

Les autorités judiciaires souscrivent à cette politique. En principe, dans le cas d'un transfèrement individuel, l'avis du parquet est sollicité. Le traité est également un moyen de faire en sorte que l'exécution de la peine se fasse dans le pays d'origine. Ce n'est pas un moyen d'instaurer l'impunité » (ibid., p. 52).

L'arrêté accordant le transfèrement d'une personne condamnée et détenue en Belgique vers l'Etat étranger dont elle est le ressortissant n'échappe pas au contrôle juridictionnel de légalité : « Si une partie prenante estime que la décision du ministre de la Justice est illégale, elle pourra introduire un recours en annulation.

Ces décisions feront systématiquement l'objet d'un contrôle judiciaire » (ibid., p. 54).

Quant à la recevabilité B.7. Par son arrêt n° 163/2022 du 8 décembre 2022, la Cour a jugé que l'intérêt des parties requérantes et des parties intervenantes était établi. Il n'y a pas de motif d'en juger différemment au stade de l'examen du recours en annulation.

B.8. Dans leurs mémoires en réplique, le Conseil des ministres et Olivier Vandecasteele font valoir que les trois moyens seraient partiellement ou totalement irrecevables, en ce qu'ils sont pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec plusieurs articles de la Convention européenne des droits de l'homme, parce qu'aucune des parties requérantes n'a la nationalité belge et ne réside ou ne séjourne en Belgique.

B.9.1. L'article 1er de la Convention européenne des droits de l'homme limite le champ d'application de celle-ci aux « personnes » relevant de la « juridiction » des Etats parties à la Convention. La Cour européenne des droits de l'homme précise : « La seule circonstance que des décisions prises au niveau national ont eu un impact sur la situation de personnes résidant à l'étranger n'est pas [...] de nature à établir la juridiction de l'Etat concerné à leur égard en dehors de son territoire » et « il s'agit avant tout d'une question de fait qui nécessite de s'interroger sur la nature du lien entre les requérants et l'Etat défendeur et de déterminer si celui-ci a effectivement exercé son autorité ou son contrôle sur eux » (CEDH, grande chambre, décision d'irrecevabilité, 5 mai 2020, M.N. e.a. c. Belgique, ECLI:CE:ECHR:2020: 0505DEC000359918, §§ 112-113).

B.9.2. Les articles 10, 11 et 23 de la Constitution sont situés dans le titre II de celle-ci, intitulé « Des Belges et de leurs droits ».

En vertu de l'article 191 de la Constitution, « tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi ». Les étrangers peuvent donc invoquer le bénéfice des articles du titre II de la Constitution à la condition, en principe, « qu'ils se trouvent sur » le territoire de la Belgique.

B.9.3. En l'espèce, le lien de rattachement avec la Belgique que les parties requérantes invoquent est la circonstance qu'elles se sont constituées parties civiles devant les juridictions belges à l'occasion d'une procédure pénale dirigée contre plusieurs personnes poursuivies pour des faits qualifiés de tentative d'attentat terroriste commis en France, qu'elles ont été reconnues par les juridictions belges victimes de ces faits et qu'elles ont obtenu à ce titre un droit à la réparation de leur dommage.

B.10.1. Les dix premières parties requérantes, qui sont des personnes physiques, ont acquis la qualité de victime au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer « relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine » (ci-après : la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer). Elles bénéficient, en vertu des dispositions de cette loi, du droit d'être informées de l'octroi au condamné de certaines modalités de la peine et du droit d'être entendues par le tribunal de l'application des peines à propos des « conditions particulières » dont certaines modalités de la peine impliquant une modification de la nature ou de la durée de la peine prononcée doivent être assorties, dans leur « intérêt ».

B.10.2. Les parties requérantes font grief à la disposition attaquée, en ce que le traité du 11 mars 2022 auquel elle porte assentiment pourrait être mis en oeuvre pour réaliser le transfèrement vers l'Iran d'une des personnes condamnées pour les faits dont elles ont été reconnues victimes et en ce que cette personne pourrait bénéficier, en cas de transfèrement, d'une mesure de grâce en vertu de laquelle elle ne devrait pas effectuer le reliquat de la peine prononcée en Belgique, de porter atteinte au droit à la vie garanti par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, en son aspect procédural, de ne pas prévoir de voie de recours effective leur permettant de faire valoir ce droit devant une juridiction belge et de les priver de la possibilité d'exercer les droits qu'elles tirent de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer.

B.11.1. La qualité de victime reconnue par une juridiction pénale constitue, en ce qui concerne la protection des droits de la victime qui sont directement liés à la condamnation de l'auteur des faits dont elle a été victime, un lien de rattachement suffisant justifiant la compétence de la Cour constitutionnelle pour connaître des moyens tirés de la violation des dispositions du titre II de la Constitution, lues en combinaison avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.11.2. Les exceptions d'irrecevabilité sont rejetées.

Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.12. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 2 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 2, paragraphe 3, et 6, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec les articles 33 et 40, alinéa 2, de la Constitution et avec le principe de la séparation des pouvoirs.

Il ressort des développements du moyen que les parties requérantes soutiennent que l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 14/02/2023 numac 2023040401 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 11/04/2023 numac 2023041588 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer viole ces dispositions, en ce qu'il autorise le Gouvernement belge à transférer en Iran une personne condamnée par les cours et tribunaux pour avoir commis, avec le soutien de l'Iran, une infraction terroriste qui a attenté à la vie d'autres personnes.

B.13. Il ressort d'un jugement passé en force de chose jugée qui a été rendu le 4 février 2021 par le tribunal correctionnel d'Anvers, et qui est produit par les parties requérantes, que celles-ci ont introduit une action civile contre Assaddollah Assadi, une personne de nationalité iranienne qui, par ce jugement, a été définitivement condamnée à une peine d'emprisonnement de vingt ans ainsi qu'à réparer le dommage moral causé aux parties requérantes par la tentative d'attentat terroriste qu'elle a commise.

Le droit à la vie, garanti par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, est l'une des valeurs fondamentales des Etats démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. Ce droit oblige chaque Etat à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (CEDH, grande chambre, 31 janvier 2019, Fernandes de Oliveira c. Portugal, ECLI:CE:ECHR:2019:0131JUD007810314, § 104; 26 mai 2020, Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie, ECLI:CE:ECHR:2020:0526JUD001724713, §§ 109-110). Cette obligation de protection vaut notamment à l'égard des personnes qui ont été confrontées à un risque imminent pour leur vie, même si elles n'ont pas été blessées (CEDH, 26 mai 2020, Makuchyan et Minasyan c.

Azerbaïdjan et Hongrie, ECLI:CE:ECHR:2020:0526JUD001724713, §§ 89-94) et implique aussi que l'autorité compétente mène une enquête effective en cas d'éventuelle violation du droit à la vie (CEDH, grande chambre, 27 mai 2014, c. Croatie, ECLI:CE:ECHR:2014:0527JUD000445510, §§ 125 et 127; 26 mai 2020, Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie, ECLI:CE:ECHR:2020:0526JUD001724713, § 154).

L'exigence d'effectivité de l'enquête pénale découlant de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme peut aussi être interprétée comme une obligation pour les Etats d'exécuter sans délai leurs jugements définitifs. En effet, l'exécution d'une peine qui est infligée dans le contexte du droit à la vie doit être considérée comme faisant partie intégrante de l'obligation procédurale que cet article fait peser sur l'Etat (CEDH, 13 octobre 2016, Kitanovska Stanojkovic e.a. c. « l'ex-République yougoslave de Macédoine », ECLI: CE: ECHR: 2016: 1013JUD000231914, § 32).

L'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été ratifié par l'Iran, a une portée analogue à celle de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.14. La partie intervenante, Olivier Vandecasteele, est un ressortissant belge détenu depuis février 2022 dans une prison iranienne. Postérieurement à l'arrêt n° 163/2022 du 8 décembre 2022, sa condamnation à une peine d'emprisonnement de 28 ans a été rendue publique. Un mois plus tard a suivi la nouvelle selon laquelle il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 40 ans et à 74 coups de fouet. Il serait enfermé en isolement complet, privé des soins médicaux nécessaires et de l'accès à un avocat de son choix.

Le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, garanti par l'article 23 de la Constitution et lu en combinaison avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, suppose notamment que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui garantissent le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et qu'eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (CEDH, 25 avril 2017, Rezmiveç e.a. c. Roumanie, ECLI:CE:ECHR:2017:0425JUD006146712, § 72). Outre la nature de la peine, telle que les coups de fouet auxquels la partie intervenante a été condamnée, la durée d'une période de détention peut être un facteur pertinent aux fins de l'appréciation de la gravité de la souffrance ou de l'humiliation subies par un détenu du fait de ses mauvaises conditions de détention (CEDH, grande chambre, 20 octobre 2016, Mursic c. Croatie, ECLI:CE:ECHR:2016:1020JUD000733413, § 131).

L'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui a été ratifié par l'Iran, a une portée analogue à celle de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 10 du même Pacte garantit un traitement humain en cas de privation de liberté.

B.15. De manière plus nette que lors de l'examen de la demande de suspension, il ressort actuellement du débat devant la Cour que le recours en annulation porte, non pas sur l'inconstitutionnalité de la loi d'assentiment et du traité en tant que tels, mais sur l'inconstitutionnalité de leur application dans un cas bien déterminé, qui n'est mentionné ni dans le texte même de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 14/02/2023 numac 2023040401 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 11/04/2023 numac 2023041588 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer ni dans celui du traité du 11 mars 2022.

La mise en balance du devoir de protection au regard du droit à la vie, d'une part, et au regard du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, d'autre part, ne saurait avoir lieu in abstracto, à la suite du recours en annulation présentement examiné, mais doit s'opérer in concreto et au cas par cas, après l'entrée en vigueur du traité, et sous contrôle juridictionnel.

Il est vrai que le Conseil d'Etat a déjà jugé, à plusieurs reprises, qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours contre une décision ministérielle de transfèrement prise en application de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (CE, 14 juin 2010, n° 205.129; 12 janvier 2012, n° 217.205; 14 août 2014, n° 228.202; 25 octobre 2016, n° 236.252). En toute hypothèse, c'est au tribunal de première instance qu'il revient, à titre résiduel, d'effectuer un contrôle juridictionnel.

B.16. Le respect des normes de référence citées en B.13 et B.14 doit être examiné dans une affaire concrète, compte tenu de la mise en balance mentionnée en B.15.

Il appartient au juge compétent de vérifier si l'arrêté autorisant le transfèrement d'une personne condamnée et détenue en Belgique vers l'Etat étranger dont elle est le ressortissant est conforme à la loi.

Il doit respecter à cet égard le principe de la séparation des pouvoirs et doit donc se limiter à en contrôler la légalité.

Ce contrôle de légalité ne concerne pas la loi d'assentiment au traité et ne relève donc pas du pouvoir de contrôle de la Cour.

B.17. Le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le deuxième moyen B.18. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 33 et 40, alinéa 2, de la Constitution et avec le principe de la séparation des pouvoirs, et de l'article 14 de la Constitution, lu en combinaison ou non avec les articles 2 et 7, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Les parties requérantes font grief à la disposition attaquée de ne prévoir aucune condition et aucune limite au pouvoir discrétionnaire donné au pouvoir exécutif de transférer une personne condamnée vers l'Iran et, singulièrement, de ne pas prévoir que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions juridictionnelles prises par les cours et tribunaux belges soit sauvegardée même en cas de transfèrement. Elles font valoir en outre que le transfèrement, qui aurait pour effet de changer la nature de la peine et qui constitue dès lors une modalité d'exécution de la peine, doit être décidé par une juridiction de l'ordre judiciaire.

B.19. Les transfèrements interétatiques de personnes condamnées, tels qu'ils sont organisés en Belgique par la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, n'ont ni pour but ni pour effet de modifier la nature ou la durée des peines prononcées par les cours et tribunaux. Ils n'ont pas non plus pour effet de modifier les constatations des juridictions de jugement quant aux faits infractionnels constatés, ou de remettre en question la culpabilité des auteurs de ces faits telle qu'elle est établie par les décisions de condamnation. Partant, la mise en oeuvre d'une décision de transfèrement ne porte pas atteinte à l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement ou à l'arrêt de condamnation.

B.20. Par ailleurs, il relève de la responsabilité du Gouvernement, lorsqu'il prend une décision autorisant le transfèrement d'une personne condamnée, de mettre en balance tous les intérêts concernés, comme il est dit en B.16.

B.21. Enfin, ni l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 14/02/2023 numac 2023040401 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 11/04/2023 numac 2023041588 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, ni les dispositions du traité du 11 mars 2022 n'autorisent le Gouvernement à méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attache aux décisions judiciaires belges. En particulier, la circonstance que le traité du 11 mars 2022 ne contient pas de disposition prévoyant expressément que les autorités de l'Etat d'exécution sont liées par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans l'arrêt ou le jugement prononcé dans l'Etat de condamnation ne saurait être interprétée comme permettant aux Etats parties au traité de porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée aux décisions de condamnation.

B.22. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne le troisième moyen B.23. Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation, par l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 14/02/2023 numac 2023040401 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 11/04/2023 numac 2023041588 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer, des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 157, alinéa 4, de la Constitution, avec les articles 2 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 2, paragraphe 3, et 6, paragraphe 1, du Pacte relatif aux droits civils et politiques.

Elles font grief à la disposition attaquée et au traité du 11 mars 2022 de ne prévoir aucun mécanisme par lequel les victimes d'une infraction commise par une personne de nationalité iranienne condamnée par une juridiction pénale belge sont informées ou entendues au sujet de la modalité d'exécution de la peine consistant à autoriser son transfèrement ou par lequel elles peuvent contester cette modalité (première branche) et de ne prévoir aucun recours effectif à la disposition des victimes contre une décision de transfèrement (seconde branche).

B.24.1. En ce qui concerne la première branche de ce moyen, la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer prévoit que les personnes à qui elle reconnaît la qualité de victimes peuvent, dans les cas qu'elle précise, demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution de la peine, à être informées ou entendues selon les règles prévues par le Roi (article 2, 6°).

B.24.2. Bien que le transfèrement d'une personne condamnée en Belgique vers un autre Etat pour qu'elle y purge le reliquat de sa peine ne constitue pas une modalité d'exécution de la peine, il pourrait être admis que le principe d'égalité et de non-discrimination requière que les victimes des agissements d'une personne qui demande à bénéficier d'une mesure de transfèrement interétatique ou qui accepte d'être l'objet d'une telle mesure soient informées en cas de décision de transfèrement par le Gouvernement et, le cas échéant, qu'elles soient entendues quant aux conséquences que cette décision entraîne pour elles, à l'instar de ce que prévoit la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer pour les victimes d'une personne qui sollicite et bénéficie, en Belgique, d'une modalité d'exécution de la peine.

B.25. Toutefois, à supposer que cette différence de traitement entre les victimes ne soit pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, elle ne trouverait sa source ni dans l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 14/02/2023 numac 2023040401 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 11/04/2023 numac 2023041588 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg . - Addendum type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer ni dans les dispositions du traité du 11 mars 2022, mais bien dans une lacune législative qu'il reviendrait au législateur de combler en complétant la législation existante. Sous peine de créer une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, une telle réglementation ne pourrait être, en effet, prévue uniquement au profit des victimes des agissements de personnes de nationalité iranienne susceptibles de bénéficier des dispositions du traité du 11 mars 2022 mais devrait l'être de manière générale, au profit de toutes les victimes des agissements de personnes de nationalité étrangère susceptibles de bénéficier d'une mesure de transfèrement, quel que soit l'Etat d'exécution.

B.26.1. En ce qui concerne la seconde branche de ce moyen, l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».

B.26.2. Un recours effectif contre les décisions de transfèrement qui pourraient porter atteinte au droit à la vie que les victimes tirent de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme doit, en vertu de cette disposition, être accessible aux victimes des agissements de la personne condamnée faisant l'objet d'une mesure de transfèrement. Un tel recours peut être exercé devant le tribunal de première instance ou, en cas d'urgence, devant le président de ce tribunal.

B.26.3. En vue de garantir l'effectivité du recours, il convient d'imposer au Gouvernement, lorsqu'il prend une décision de transfèrement interétatique à l'égard d'un condamné, de veiller à ce que les personnes à qui la qualité de victime des agissements de cette personne a été reconnue soient informées de cette décision.

B.27. Sous réserve de ce qui est dit en B.26.3, le troisième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour, sous réserve de ce qui est dit en B.26.3, rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 3 mars 2023.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, P. Nihoul

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