publié le 20 mars 2023
Extrait de l'arrêt n° 30/2023 du 16 février 2023 Numéro du rôle : 7885 En cause : le recours en annulation de l'article 3 du décret de la Communauté flamande du 18 février 2022 « modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignemen La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Nihoul et des juges-rap(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 30/2023 du 16 février 2023 Numéro du rôle : 7885 En cause : le recours en annulation de l'article 3 du décret de la Communauté flamande du 18 février 2022 « modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne des mesures supplémentaires pour le droit à l'inscription concernant les critères de priorité et de classement », introduit par le Gouvernement de la Communauté française.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteurs T. Detienne et W. Verrijdt, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 novembre 2022 et parvenue au greffe le 10 novembre 2022, le Gouvernement de la Communauté française, assisté et représenté par Me F. Tulkens, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 3 du décret de la Communauté flamande du 18 février 2022 « modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne des mesures supplémentaires pour le droit à l'inscription concernant les critères de priorité et de classement » (publié au Moniteur belge du 5 mai 2022).
Le 12 décembre 2022, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs T. Detienne et W. Verrijdt ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. Le Gouvernement de la Communauté française demande l'annulation de l'article 3 du décret de la Communauté flamande du 18 février 2022 « modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et le Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, en ce qui concerne des mesures supplémentaires pour le droit à l'inscription concernant les critères de priorité et de classement ».
B.2.1. La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours en annulation de lois, décrets ou ordonnances (article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle). Ces recours peuvent notamment être introduits par le gouvernement d'une communauté (article 2).
B.2.2. L'article 7, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, dispose : « Si le recours est introduit par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région ou par le président d'une assemblée législative, la partie requérante joint en outre à sa requête une copie certifiée conforme de la délibération par laquelle elle a décidé d'intenter le recours ».
B.2.3. Aucun document de ce type n'a été joint à la requête en annulation.
B.3. Contrairement à ce que fait valoir le Gouvernement de la Communauté française, ni une décision de confirmation ultérieure à l'introduction de la requête, ni la preuve de l'accord des chefs de cabinet des membres du Gouvernement ne peut pallier cette lacune.
B.4. Le recours en annulation est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 février 2023.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, P. Nihoul