publié le 12 décembre 2022
Extrait de l'arrêt n° 163/2022 du 8 décembre 2022 Numéro du rôle : 7871 En cause : la demande de suspension de l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022 « portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1) la Convention entre le Royaum La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Gie(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 163/2022 du 8 décembre 2022 Numéro du rôle : 7871 En cause : la demande de suspension de l'article 5 de la
loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés
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30/07/2022
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04/11/2022
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2022042334
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2)
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30/07/2022
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08/08/2022
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2022015553
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service public federal justice
Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II
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2022033007
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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé
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30/07/2022
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28/09/2022
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2022205431
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service public federal emploi, travail et concertation sociale
Loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire
fermer « portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg », introduite par Farzin Hashemi et autres. La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, E. Bribosia et W. Verrijdt, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 octobre 2022 et parvenue au greffe le 5 octobre 2022, une demande de suspension de l'article 5 de la
loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés
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Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2)
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Loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire
fermer « portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg » (publiée au Moniteur belge du 4 novembre 2022, deuxième édition), a été introduite par Farzin Hashemi, Maryam Rajavi, Ahmed Ghozali, Sid Alaoddin Jalalifard, Giulio Terzi Di Sant'Agata, Robert G. Torricelli, Javad Dabiran, Tahar Boumedra, Linda Chavez, Ingrid Betancourt et l'association de droit français « Le Conseil national de la Résistance iranienne », assistés et représentés par Me F. Tulkens et Me J. Renaux, avocats au barreau de Bruxelles.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation de la même disposition légale. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition législative attaquée et à son contexte législatif B.1.1. L'article 1er de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté » (ci-après : la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), dispose : « Le Gouvernement peut, en exécution des conventions et traités conclus avec les Etats étrangers sur la base de la réciprocité, accorder le transfèrement de toute personne condamnée et détenue en Belgique vers l'Etat étranger dont elle est le ressortissant ou accepter le transfèrement vers la Belgique de tout ressortissant belge condamné et détenu à l'étranger, pour autant toutefois : 1° que le jugement prononçant condamnation soit définitif;2° que le fait qui est à la base de la condamnation constitue également une infraction au regard de la loi belge et de la loi étrangère;3° que la personne détenue consente au transfèrement. Au sens de la présente loi, le terme de ' condamnation ' vise toute peine ou toute mesure privative de liberté prononcée par une juridiction pénale en complément ou en substitution d'une peine ».
B.1.2. L'article 4 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « Lorsqu'en application d'une convention ou d'un traité international, une demande est adressée à l'Etat belge ou par l'Etat belge en vue de transférer une personne condamnée et détenue en Belgique vers l'Etat étranger dont elle est le ressortissant, cette personne est entendue par le procureur du Roi près le tribunal du lieu de détention, qui l'informe de cette demande et des conséquences qui découleraient du transfèrement.
Elle est assistée d'un conseil, soit lorsqu'elle le demande, soit lorsque le procureur du Roi l'estime nécessaire compte tenu de l'état mental ou de l'âge du détenu ».
B.1.3. L'article 5 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer dispose : « Le consentement est irrévocable pendant une période de 90 jours à dater de celui de la comparution.
Si le transfèrement n'a pas eu lieu à l'expiration de ce délai, le condamné peut librement révoquer son consentement, par lettre adressée au directeur de l'établissement pénitentiaire, jusqu'au jour où lui est notifiée la date du transfèrement ».
B.1.4. L'article 27 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 20 de la loi du 26 mai 2005, dispose : « Les peines ou mesures privatives de liberté dont l'exécution a été transférée à un Etat étranger ne peuvent plus être exécutées en Belgique, sauf si l'Etat étranger communique que l'exécution est refusée ou est impossible ».
B.2. L'article 5 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 30/07/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205431 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire fermer « portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg » (ci-après : la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 30/07/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205431 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire fermer) dispose : « Le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, sortira son plein et entier effet ».
B.3.1. Le contrôle de constitutionnalité d'une loi d'assentiment à un traité international ne peut être utile que s'il tient compte du contenu des dispositions pertinentes de ce traité.
B.3.2. Le Traité entre le Royaume de Belgique (ci-après : la Belgique) et la République islamique d'Iran (ci-après : l'Iran) sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022 (ci-après : le traité du 11 mars 2022), dispose : « ARTICLE 1 - Définitions Aux fins du présent Traité, l'expression : 1. ' condamnation ' désigne toute peine ou mesure privative de liberté prononcée par un tribunal pour une durée limitée ou indéterminée en raison d'une infraction pénale;2. ' jugement ' désigne une décision de justice prononçant une condamnation;3. ' Etat de condamnation ' désigne l'Etat où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l'a été;4. ' Etat d'exécution ' désigne l'Etat vers lequel la personne condamnée peut être transférée ou l'a déjà été, afin d'y subir sa condamnation;5. ' personne condamnée ' désigne une personne qui a été condamnée en vertu d'un jugement rendu par les tribunaux de l'une des Parties à une peine d'emprisonnement ou de privation de liberté pour avoir commis une infraction pénale;6. Par ' donnée ', on entend toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable. ARTICLE 2 - Autorités centrales Aux fins de la mise en oeuvre du présent Traité, les Parties désignent une Autorité centrale : a. Dans le cas de la République islamique d'Iran, l'Autorité centrale est le ministère de la Justice;b. Dans le cas de la Belgique, l'Autorité centrale est le Service Public Fédéral Justice. ARTICLE 3 - Principes généraux 1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, dans les conditions prévues par le présent Traité, la coopération la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées.2. Une personne condamnée sur le territoire d'une Partie peut, conformément aux dispositions du présent Traité, être transférée sur le territoire de l'autre Partie pour y subir le reliquat de la condamnation qui lui a été infligée.A cette fin, elle peut exprimer soit auprès de l'Etat de condamnation, soit auprès de l'Etat d'exécution, le souhait d'être transférée en vertu du présent Traité. 3. Le transfèrement peut être demandé soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution. ARTICLE 4 - Conditions du transfèrement 1. Un transfèrement ne peut avoir lieu aux termes du présent Traité qu'aux conditions suivantes : a.La personne condamnée doit être un ressortissant de l'Etat d'exécution; b. le jugement doit être définitif et exécutoire;c. la durée de condamnation que la personne condamnée a encore à subir doit être au moins d'un an à la date de réception de la demande de transfèrement, ou indéterminée;d. la personne condamnée ou, lorsqu'en raison de son âge ou de son état physique ou mental l'un des deux Etats l'estime nécessaire, son représentant légal doit consentir au transfèrement, sauf dans les cas mentionnés aux articles 8 et 12;e. les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation doivent constituer une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou devraient en constituer une s'ils survenaient sur son territoire;et f. l'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution doivent s'être mis d'accord sur ce transfèrement. 2. Dans des cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d'un transfèrement même si la durée de la condamnation que la personne condamnée a encore à subir est inférieure à celle prévue au paragraphe 1.c du présent article.
ARTICLE 5 - Obligation de fournir des informations 1. Toute personne condamnée à laquelle le présent Traité peut s'appliquer doit être informée par l'Etat de condamnation de la teneur du présent Traité.2. Si la personne condamnée a exprimé auprès de l'Etat de condamnation son souhait d'être transférée en vertu du présent Traité, cet Etat doit en informer l'Etat d'exécution le plus rapidement possible après que le jugement soit devenu définitif.3. Ces informations doivent comprendre : a.le nom, le nom du père, la nationalité, la date et le lieu de naissance de la personne condamnée; b. le cas échéant, son adresse dans l'Etat d'exécution;c. un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;d. la nature, la durée et la date de début de la condamnation.4. Si la personne condamnée a exprimé auprès de l'Etat d'exécution le souhait d'être transféré en vertu du présent Traité, l'Etat de condamnation communique à ce dernier, à sa demande, les informations visées au paragraphe 3 ci-dessus.5. La personne condamnée doit être informée par écrit de toute démarche entreprise par l'Etat de condamnation ou d'exécution en application des paragraphes précédents, ainsi que de toute décision prise par l'un des deux Etats au sujet d'une demande de transfèrement. ARTICLE 6 - Demandes et réponses 1. La demande de transfèrement et les réponses doivent être formulées par écrit.2. L'Etat requis doit informer l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, de sa décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.3. Toutes les communications entre les Parties doivent être faites par écrit et envoyées par la voie diplomatique. ARTICLE 7 - Pièces à l'appui 1. L'Etat d'exécution doit, sur demande de l'Etat de condamnation, fournir à ce dernier : a.un document ou une déclaration indiquant que la personne condamnée est ressortissante de cet Etat; b. une copie des dispositions légales de l'Etat d'exécution desquelles il résulte que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l'Etat d'exécution ou en constitueraient une s'ils survenaient sur son territoire;2. Si un transfèrement est demandé, l'Etat de condamnation doit fournir les documents suivants à l'Etat d'exécution, à moins que l'un ou l'autre des Etats ait déjà indiqué qu'il ne donnerait pas son accord au transfèrement : a.une copie certifiée conforme du jugement et des dispositions légales appliquées; b. l'indication de la durée de la peine déjà subie, y compris des renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation; c. en dehors des cas mentionnés aux articles 8 et 12, une déclaration constatant le consentement au transfèrement visé à l'article 4,1.d.; d. un rapport sur le comportement de la personne condamnée pendant sa détention éventuelle;et e. chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur la personne condamnée, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'Etat d'exécution.3. L'Etat de condamnation et l'Etat d'exécution peuvent, l'un et l'autre, demander à recevoir l'un quelconque des documents ou déclarations visés aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus avant de faire une demande de transfèrement ou de prendre la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement. ARTICLE 8 - Consentement et vérification 1. L'Etat de condamnation veille à ce que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l'article 4.1.d le fasse volontairement et en pleine connaissance des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de l'Etat de condamnation. 2. L'Etat de condamnation doit donner à l'Etat d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un consul ou d'un autre fonctionnaire désigné en accord avec l'Etat d'exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent. ARTICLE 9 - Protection des données 1. Les Parties veillent à ce que les données transférées d'une Partie à l'autre ne soient utilisées qu'aux fins de l'exécution d'une demande, conformément au présent Traité.Aucune donnée ne sera utilisée à d'autres fins, ni transférée à un pays tiers sans l'accord préalable de la Partie qui a transféré les données. 2. Les Parties garantissent l'exactitude des données personnelles transférées en vertu du présent Accord et veillent à ce que des mesures appropriées soient prises pour protéger les données transmises contre la destruction accidentelle ou non autorisée ou la perte accidentelle, ainsi que contre l'accès, la modification ou la diffusion non autorisés.3. Les données transférées sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, conformément au présent Accord.Les Parties se consultent sur la nécessité de rectifier des données inexactes, incomplètes ou non fiables ou sur le désir ou la nécessité d'effacer des données ou de limiter leur utilisation. 4. Les Parties veillent à ce que les données qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, les données génétiques, les données biométriques ou les données personnelles concernant la santé, la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne fassent l'objet de garanties appropriées.5. La personne condamnée peut recevoir des informations sur les catégories de données transférées et la finalité du transfert de données.6. La personne condamnée a le droit de déposer une plainte lorsqu'elle estime que ses droits concernant le traitement de ses données sur la base du présent Accord ont été violés. ARTICLE 10 - Conséquences du transfèrement pour l'Etat de condamnation 1. La prise en charge de la personne condamnée par les autorités de l'Etat d'exécution a pour effet de suspendre l'exécution de la condamnation dans l'Etat de condamnation.2. L'Etat de condamnation ne peut plus exécuter la condamnation lorsque l'Etat d'exécution considère [que] l'exécution de la condamnation comme étant terminée. ARTICLE 11 - Conséquences du transfèrement pour l'Etat d'exécution 1. Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent poursuivre l'exécution de la condamnation soit immédiatement soit sur la base d'une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l'article 12.2. L'exécution de la condamnation est régie par la loi de l'Etat d'exécution et cet Etat est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées. ARTICLE 12 - Nature et durée de la sanction 1. L'Etat d'exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation.2. Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction est incompatible avec la législation de l'Etat d'exécution, ou si la législation de cet Etat l'exige, l'Etat d'exécution peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution.
ARTICLE 13 - Grâce, amnistie, commutation Chaque Partie peut accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la condamnation conformément à sa Constitution ou à ses autres dispositions légales.
ARTICLE 14 - Révision du jugement L'Etat de condamnation seul a le droit de statuer sur tout recours introduit contre le jugement.
ARTICLE 15 - Cessation de l'exécution L'Etat d'exécution doit mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'il a été informé par l'Etat de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.
ARTICLE 16 - Informations concernant l'exécution L'Etat d'exécution fournira des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation : a. lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation;b. si la personne condamnée s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée;c. si l'Etat de condamnation lui demande un rapport spécial. [...] ARTICLE 20 - Règlement des litiges Tout litige entre les Parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Traité sera réglé à l'amiable et par négociation par la voie diplomatique.
ARTICLE 21 - Amendements Le présent Traité peut être modifié à tout moment d'un commun accord entre les Parties sous forme écrite. Un tel amendement entrera en vigueur selon la même procédure que celle applicable à l'entrée en vigueur du présent Traité.
ARTICLE 22 - Clauses finales 1. Le présent Traité est soumis à ratification et entre en vigueur pour une durée illimitée trente jours après l'échange des instruments de ratification par voie diplomatique.2. Le présent Traité est également applicable à l'exécution des condamnations prononcées avant son entrée en vigueur.3. Sans préjudice des procédures en cours, l'une ou l'autre des Parties peut dénoncer le présent Traité à tout moment en envoyant une notification écrite à l'autre Partie par la voie diplomatique.La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de cette notification. 4. La dénonciation du présent Traité n'affectera pas les demandes de transfèrement qui ont été présentées avant sa dénonciation ». Quant à la recevabilité de la demande de suspension B.4. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci doit être vérifiée dès l'examen de la demande de suspension.
En ce qui concerne l'intérêt des parties requérantes B.5. L'article 142, alinéa 3, de la Constitution et l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être directement et défavorablement affectée par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
B.6. Il ressort d'un jugement passé en force de chose jugée qui a été rendu le 4 février 2021 par le tribunal correctionnel d'Anvers, et qui est produit par les parties requérantes, que celles-ci ont introduit une action civile contre Assaddollah Assadi, une personne de nationalité iranienne qui, par ce jugement, a été définitivement condamnée à une peine de prison de vingt ans ainsi qu'à réparer le dommage moral causé aux parties requérantes par la tentative d'attentat terroriste qu'elle a commise.
Les dix premières parties requérantes, qui sont des personnes physiques, ont dès lors la qualité de victime au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer « relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine » (ci-après : la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer).
B.7.1. La victime au sens de cette loi doit être informée de l'octroi au condamné concerné d'une première permission de sortie afin de préparer sa réinsertion sociale au cours des deux années précédant la date d'admissibilité à sa libération conditionnelle, d'un premier congé pénitentiaire ou d'un placement en maison de transition et, le cas échéant, des conditions de cet octroi qui ont été fixées dans l'intérêt de la victime (article 10, § 2, alinéa 4, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 43 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 30/07/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205431 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire fermer « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II »).
La même victime doit aussi être informée de l'octroi d'une interruption de l'exécution de la peine (article 17, § 2, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer) et de la remise en liberté du condamné détenu qui est motivée par le fait que ce dernier a purgé toute sa peine (article 20/2 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, inséré par l'article 12 de la loi du 15 décembre 2013 « portant diverses dispositions en vue d'améliorer le statut de la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine »).
B.7.2. En outre, une permission de sortie, un congé pénitentiaire, un placement en maison de transition ou l'interruption de l'exécution de la peine ne peut être accordé, par le ministre ou son délégué, sans tenir compte du risque que le condamné importune sa victime (articles 5, 2°, 7, 2°, et 16 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer; article 9/3, § 1er, 3°, de la même loi, tel qu'il a été inséré par l'article 71 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer « portant des diverses dispositions en matière pénale »).
B.7.3. Avant d'octroyer à une personne condamnée à une peine privative de liberté de vingt ans une mesure de « détention limitée », de « surveillance électronique » ou de « libération conditionnelle », le tribunal de l'application des peines doit aussi tenir compte du « risque que le condamné importune les victimes », de l'« attitude du condamné à l'égard des victimes des infractions qui ont donné lieu à sa condamnation » et des « efforts consentis par le condamné pour indemniser la partie civile, compte tenu de la situation patrimoniale du condamné telle qu'elle a évolué par son fait depuis la perpétration des faits pour lesquels il a été condamné » (article 47, § 1er, 3°, 4° et 6°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 159, 1°, de la loi du 5 février 2016 « modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice »).
Toute décision de « mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise » ne peut être prise par ce tribunal sans tenir compte du « risque que le condamné importune les victimes » et des « efforts fournis par le condamné pour indemniser les parties civiles » (article 47, § 2, 3° et 4°, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer).
La victime a le droit d'être entendue par le tribunal de l'application des peines à propos des « conditions particulières » qui, « dans son intérêt », doivent assortir les mesures précitées. Elle peut présenter ses observations, entre autres, sur les conditions que le ministère public et, le cas échéant, le fonctionnaire compétent de l'administration pénitentiaire ont formulées au préalable dans l'intérêt de la victime (article 53, alinéas 2 et 3, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 18 de la loi du 15 décembre 2013 « portant diverses dispositions en vue d'améliorer le statut de la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine »).
B.8.1. Le traité du 11 mars 2022 permet au Gouvernement d'accorder le transfèrement d'une personne de nationalité iranienne qui est détenue en Belgique après avoir été condamnées par un tribunal belge (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2784/003, p. 10), aux conditions énoncées dans ce traité ainsi que dans la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Si un tel transfèrement a lieu, l'exécution de la condamnation de cette personne sera régie par la loi iranienne et l'Iran sera seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées (article 11, paragraphe 2, du traité du 11 mars 2022). La loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer, qui détermine les modalités d'exécution des peines privatives de liberté, ne sera dès lors plus applicable, de sorte que les parties requérantes ne pourront plus invoquer les droits précités que cette loi leur reconnaît, ni bénéficier des règles établies dans leur intérêt que cette loi énonce.
B.8.2. Aucune des parties devant la Cour n'indique que la loi iranienne donne aux victimes des droits analogues ou contient des règles de protection similaires.
B.9. Il apparaît donc, à ce stade de la procédure, que l'assentiment au traité du 11 mars 2022 par l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 30/07/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205431 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire fermer pourrait affecter directement et défavorablement la situation des dix premières parties requérantes.
Leur intérêt à demander l'annulation - et donc la suspension - de cette disposition législative est par conséquent établi.
B.10. Il n'est pas nécessaire d'examiner l'intérêt de la onzième partie requérante.
En ce qui concerne l'intérêt à intervenir d'Olivier Vandecasteele B.11.1. Justifie d'un intérêt à intervenir dans la procédure, la personne qui montre que sa situation peut être directement affectée par l'arrêt que la Cour est appelée à rendre à propos de la demande de suspension.
B.11.2. Olivier Vandecasteele, ressortissant belge détenu en Iran depuis février 2022 pour un motif inconnu tant de lui-même que des autorités belges, fait valoir, sans être contredit sur ce point ni par les parties requérantes ni par le Conseil des ministres, que la suspension de la loi attaquée pourrait avoir un effet direct et défavorable sur sa situation actuelle. Il a par conséquent intérêt à intervenir dans la procédure de suspension.
Quant à la réunion des conditions de la suspension B.12. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, deux conditions doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'application immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen sérieux B.13. Un moyen n'est sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que s'il revêt une apparence de fondement au terme d'un premier examen des éléments dont la Cour dispose à ce stade de la procédure.
B.14. Lorsqu'elle examine le contenu d'un traité, la Cour tient compte du fait qu'il ne s'agit pas d'un acte de souveraineté unilatéral, mais d'une norme conventionnelle par laquelle la Belgique a pris un engagement de droit international à l'égard d'au moins un autre Etat.
B.15. En l'espèce, le premier moyen est notamment pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il ressort des développements de ce moyen que les parties requérantes soutiennent que, en tant qu'il autorise le Gouvernement belge à transférer en Iran une personne condamnée par les cours et tribunaux pour avoir commis, avec le soutien de l'Iran, une infraction terroriste qui a attenté à la vie d'autres personnes, l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 30/07/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205431 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire fermer viole le droit à la vie de ces dernières personnes.
B.16.1. L'article 2, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
B.16.2. Le droit de toute personne à la vie est l'une des valeurs fondamentales des Etats démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe. Ce droit oblige chaque Etat à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (CEDH, grande chambre, 31 janvier 2019, Fernandes de Oliveira c. Portugal, § 104; 26 mai 2020, Makuchyan et Minasyan c.
Azerbaïdjan et Hongrie, §§ 109-110). Cette obligation de protection vaut notamment à l'égard des personnes qui ont été confrontées à un risque imminent pour leur vie, même si elles n'ont pas été blessées (CEDH, 26 mai 2020, Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie, §§ 89-94) et implique aussi que l'autorité compétente mène une enquête effective en cas d'éventuelle violation du droit à la vie (CEDH, grande chambre, 26 mai 2014, Margus c. Croatie, §§ 125 et 127; 26 mai 2020, Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie, § 154).
B.16.3. L'exigence d'effectivité de l'enquête pénale découlant de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme peut aussi être interprétée comme une obligation pour les Etats d'exécuter sans délai leurs jugements définitifs. C'est le cas parce que l'exécution d'une peine qui est infligée dans le cadre du droit à la vie doit être considérée comme faisant partie intégrante de l'obligation procédurale de l'Etat en vertu de cet article (CEDH, 13 octobre 2016, Kitanovska Stanojkovic et autres c. « l'ex-République yougoslave de Macédoine », § 32).
Lorsque la personne qui est condamnée à cette peine est non ressortissante de cet Etat et que cet Etat accepte que cette personne soit transférée vers son pays d'origine pour y purger sa peine d'emprisonnement, en exécution d'un traité international qui lie les deux Etats, l'Etat de condamnation doit protéger, dans le cadre de la procédure de transfèrement, le droit à la vie des personnes qui sont affectées par l'infraction commise (CEDH, 26 mai 2020, Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie, §§ 195-197).
Quand un fonctionnaire d'un Etat est condamné pour un crime qui viole le droit à la vie, l'octroi ultérieur de l'amnistie ou de la grâce ne peut guère être considéré comme servant l'objectif d'une sanction adéquate. Les Etats doivent, au contraire, lorsqu'ils punissent leurs fonctionnaires pour des crimes qui ont sérieusement menacé la vie, être plus sévères. Dans de telles situations, ce n'est pas seulement la responsabilité pénale individuelle des auteurs qui est en cause, mais aussi le devoir de l'Etat de lutter contre le sentiment d'impunité dont les auteurs pourraient penser jouir en raison de leur fonction (CEDH, 26 mai 2020, Makuchyan et Minasyan c. Azerbaïdjan et Hongrie, § 157).
B.17. Aux termes de l'article 2, e), de la résolution 1373 (2001) adoptée le 28 septembre 2001 par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, tous les Etats doivent « veiller à ce que toutes personnes qui participent au financement, à l'organisation, à la préparation ou à la perpétration d'actes de terrorisme ou qui y apportent un appui soient traduites en justice, à ce que, outre les mesures qui pourraient être prises contre ces personnes, ces actes de terrorisme soient érigés en infractions graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce que la peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes ».
Cette obligation découle entre autres du constat que « tout acte de terrorisme international, constitue [...] une menace à la paix et à la sécurité internationales » (préambule de la résolution 1373 (2001)).
B.18.1. En application du traité du 11 mars 2022, l'Etat où a été condamnée une personne (« Etat de condamnation ») peut transférer celle-ci vers l'autre Etat (« Etat d'exécution ») « afin d'y subir sa condamnation ». C'est « pour y subir le reliquat de la condamnation qui lui a été infligée » que la personne condamnée sur le territoire de l'Etat de condamnation peut être transférée sur le territoire de l'Etat d'exécution (articles 1er, point 3, 1er, point 4, et 3, paragraphe 2, du traité du 11 mars 2022).
Ce traité précise que les autorités compétentes de l'Etat d'exécution « doivent poursuivre l'exécution de la condamnation » (article 11, paragraphe 1), que cet Etat est en principe « lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu'elles résultent de la condamnation » (article 12, paragraphe 1), et qu'une éventuelle adaptation de cette sanction doit « autant que possible » correspondre à la peine infligée par la condamnation à exécuter (article 12, paragraphe 2). Il ressort aussi de ce traité que seul l'Etat de condamnation peut réviser le jugement de condamnation (article 14).
B.18.2. Le traité du 11 mars 2022 confirme cependant le droit de l'Etat d'exécution d'accorder à la personne transférée depuis l'Etat de condamnation la grâce, l'amnistie ou la commutation de sa condamnation conformément à ses lois (article 13).
B.18.3. Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être exclu qu'une décision de grâce ou d'amnistie de l'Etat d'exécution mène effectivement à la non-exécution de cette peine.
B.19. Chaque transfèrement vers l'Iran d'une personne condamnée en Belgique nécessite l'accord exprès de ces deux Etats (articles 4, paragraphe 1, f), 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 2, du traité du 11 mars 2022).
Ce transfèrement ne peut avoir lieu que si cette personne y a consenti (articles 4, paragraphe 1, d), 7, paragraphe 2, c), et 8 du même traité; article 1er, alinéa 1er, 3°, et articles 4 et 5 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).
B.20.1. Lors des travaux préparatoires de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 30/07/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205431 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire fermer, le ministre compétent a déclaré que l'Iran a recours à des « pratiques » condamnables tels que des enlèvements, des « détentions illégales » ou des actes terroristes (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2784/003, p. 12), que l'Iran est un « régime autoritaire » et dictatorial qui n'a « aucune ligne éthique ou morale », qui « fait la promotion du terrorisme » (ibid., pp. 39-40, 50) et qui n'est pas un membre responsable de la communauté internationale (ibid., p. 54).
B.20.2. Il ressort du dossier des parties requérantes que, par un jugement du 4 février 2021, le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné Assaddollah Assadi, un fonctionnaire diplomatique de nationalité iranienne, pour avoir commis, avec d'autres personnes, une infraction terroriste qui a attenté à la vie d'autrui. Il ressort de cette même décision judiciaire que cette personne a été arrêtée le 1er juillet 2018 dans le cadre de l'instruction pénale à l'origine de cette condamnation. Selon un arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 10 mai 2022, qui figure aussi au dossier des parties requérantes, ce condamné s'est désisté de l'appel qu'il avait initialement interjeté contre le jugement du 4 février 2021.
Il ressort tant de ce jugement que de l'arrêt du 10 mai 2022 que c'est en tant qu'agent des services étatiques iraniens du renseignement et de la sécurité que cette personne a commis l'infraction terroriste pour laquelle elle a été condamnée.
En outre, par la décision (PESC) 2022/152 du 3 février 2022 « portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2021/1192 », le Conseil de l'Union européenne a inscrit Assaddollah Assadi sur la liste des personnes impliquées dans des actes terroristes.
Lors des travaux préparatoires de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 30/07/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205431 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire fermer, le ministre compétent a déclaré que, dès l'arrestation de ce fonctionnaire diplomatique, l'Iran a exercé des pressions sur la Belgique (Doc. parl., Chambre, 2021-2022, DOC 55-2784/003, p. 53).
B.20.3. Lors des travaux préparatoires de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 30/07/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205431 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire fermer, le ministre compétent a aussi déclaré qu'il était peu probable que les personnes de nationalité iranienne qui ont été condamnées et emprisonnées en Belgique en raison de « faits de droit commun » consentent à un transfèrement vers leur Etat d'origine (ibid., p. 40).
B.21. Au vu de ce qui précède, la Belgique sait ou doit savoir que si, en exécution du traité du 11 mars 2022, l'Iran et celle-ci s'accordent sur le transfèrement sur le territoire de l'Iran d'une personne de nationalité iranienne qui a été condamnée par les cours et tribunaux belges pour avoir commis, avec le soutien de l'Iran, une infraction terroriste en vue d'attenter à la vie d'autrui, l'Iran n'exécutera pas effectivement cette peine, en application de l'article 13 de ce traité.
B.22. Au terme d'un premier examen, en tant qu'il permet le transfèrement vers l'Iran d'une personne qui a été condamnée par les cours et tribunaux pour avoir commis, avec le soutien de l'Iran, une infraction terroriste, le traité du 11 mars 2022 auquel l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 30/07/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205431 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire fermer porte assentiment semble violer le droit à la vie, tel qu'il est reconnu par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.23. Le premier moyen est sérieux.
En ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable que l'application immédiate de la loi pourrait causer B.24.1. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate de celle-ci cause à la partie requérante un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de cette disposition.
B.24.2. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, pour satisfaire à la seconde condition énoncée en B.12, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate de la disposition législative dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.
Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions législatives attaquées.
B.25.1. Comme il est dit en B.6 et B.7, les dix premières parties requérantes disposent de divers droits et de diverses garanties en rapport avec l'exécution de la peine d'une personne de nationalité iranienne.
Il ressort d'un premier examen du dossier que cette dernière personne pourrait remplir les conditions d'un transfèrement énoncées à l'article 4, paragraphe 1, du traité du 11 mars 2022, auquel l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 30/07/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205431 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire fermer porte assentiment, ainsi qu'à l'article 1er de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
B.25.2. Comme il est dit en B.8, le transfèrement en Iran de cette personne en application du traité du 11 mars 2022 aurait pour effet de faire perdre ces droits et garanties à ces parties requérantes.
Comme il est dit en B.21 et B.22, la possibilité de transférer vers l'Iran une personne qui a été condamnée par les cours et tribunaux pour avoir, avec le soutien de l'Iran, commis une infraction terroriste en vue d'attenter à la vie d'autres personnes constitue en outre une atteinte au droit à la vie de ces personnes. La nature de cette mesure a pour effet que cette atteinte ne peut être réparée.
Cette perte et cette atteinte au droit à la vie constitueraient pour ces personnes un préjudice grave difficilement réparable résultant de l'application dudit traité, auquel la disposition législative attaquée porte assentiment.
B.26.1. Aux termes de l'article 22, paragraphe 1, du traité du 11 mars 2022, celui-ci entrera en vigueur trente jours après « l'échange des instruments de ratification par voie diplomatique ».
B.26.2. Une fois le traité du 11 mars 2022 entré en vigueur, l'éventuel transfèrement de la personne visée en B.25.1 ne peut avoir lieu que lorsque toutes les étapes de la procédure décrites par les articles 3 à 8 de ce traité ainsi que par les articles 4 et 5 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ont été franchies.
Le Conseil des ministres a, à ce sujet, déposé devant la Cour une circulaire ministérielle « relative au transfèrement étatique de personnes condamnées de la Belgique vers l'étranger » signée en 2001 par le ministre de la Justice, qui détaille la procédure à suivre par les autorités belges compétentes.
Ce traité, cette loi et cette circulaire ne permettent pas à la Cour d'évaluer avec suffisamment de précision le temps qui serait nécessaire pour que toutes les étapes d'une éventuelle procédure de transfèrement de la personne visée en B.25.1 soient franchies.
B.26.3. Il résulte de ce qui précède que la personne visée en B.25.1 pourrait être transférée en Iran en application du traité du 11 mars 2022, auquel l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 30/07/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205431 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire fermer porte assentiment, avant que la Cour ait été mise en mesure de se prononcer sur le recours en annulation de cette loi.
Il est donc établi que l'application immédiate de cette loi pourrait causer aux dix premières parties requérantes le préjudice décrit en B.25.2.
B.27. Il y a aussi lieu de relever que ni le traité du 11 mars 2022, ni la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ni aucune autre loi ne garantit à ces parties requérantes qu'elles seront informées de l'existence et de l'évolution d'une éventuelle procédure de transfèrement vers l'Iran de la personne visée en B.25.1 ou de l'existence d'une décision belge favorable à ce transfèrement prise en application de cette loi.
Les victimes requérantes dans la présente affaire ne seront donc pas en mesure d'introduire un recours utile contre cette décision, d'autant plus que le Conseil d'Etat a déjà jugé, à plusieurs reprises, qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours contre une décision ministérielle de transfèrement prise en application de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (C.E., 14 juin 2010, n° 205.129; 12 janvier 2012, n° 217.205; 14 août 2014, n° 228.202; 25 octobre 2016, n° 236.252).
B.28. Le risque de préjudice grave difficilement réparable que pourrait causer l'application immédiate du traité du 11 mars 2022 auquel l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 30/07/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205431 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire fermer porte assentiment est établi.
Quant à la portée de la suspension B.29. Les dispositions d'un traité international forment un ensemble indissociable.
L'assentiment à un traité international est un acte indivisible par lequel le pouvoir législatif marque son accord sur l'ensemble des dispositions de ce traité.
Dès lors que la Cour estime, pour les motifs indiqués en B.15 à B.22, que le premier moyen est sérieux, et que la preuve d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable est rapportée, il y a lieu de suspendre l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 30/07/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205431 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire fermer portant assentiment au traité du 11 mars 2022, en tant que ce traité permet le transfèrement vers l'Iran d'une personne qui a été condamnée par les cours et tribunaux pour avoir commis, avec le soutien de l'Iran, une infraction terroriste.
Par ces motifs, la Cour suspend l'article 5 de la loi du 30 juillet 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2022 pub. 04/11/2022 numac 2022042334 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment aux actes internationaux suivants: 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg (2) type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022015553 source service public federal justice Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II type loi prom. 30/07/2022 pub. 08/08/2022 numac 2022033007 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé type loi prom. 30/07/2022 pub. 28/09/2022 numac 2022205431 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant dispositions diverses en matière de chômage temporaire fermer « portant assentiment aux actes internationaux suivants : 1) la Convention entre le Royaume de Belgique et la République de l'Inde d'entraide judiciaire en matière pénale, faite à Bruxelles le 16 septembre 2021, et 2) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'entraide judiciaire en matière pénale, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 3) le Traité entre le Royaume de Belgique et les Emirats arabes unis sur l'extradition, fait à Abu Dhabi le 9 décembre 2021, et 4) le Traité entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées, fait à Bruxelles le 11 mars 2022, et 5) le Protocole du 22 novembre 2017 portant amendement au Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signé le 7 avril 2022 à Strasbourg », en ce que le traité du 11 mars 2022 entre le Royaume de Belgique et la République islamique d'Iran sur le transfèrement de personnes condamnées permet le transfèrement vers l'Iran d'une personne qui a été condamnée par les cours et tribunaux pour avoir commis, avec le soutien de l'Iran, une infraction terroriste.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 8 décembre 2022.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, P. Nihoul