publié le 10 mars 2023
Extrait de l'arrêt n° 128/2022 du 13 octobre 2022 Numéro du rôle : 7811 En cause: la question préjudicielle relative à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 « portant exécution de la loi du 4 décembre 2012 modifiant le Code de la La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président L. Lavrysen et des juges-ra(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 128/2022 du 13 octobre 2022 Numéro du rôle : 7811 En cause: la question préjudicielle relative à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 « portant exécution de la
loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/12/2012
pub.
14/12/2012
numac
2012009519
source
service public federal justice
Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration
fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration », posée par la Cour d'appel d'Anvers.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président L. Lavrysen et des juges-rapporteurs D. Pieters et E. Bribosia, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 17 mai 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 mai 2022, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il peut en être déduit qu'une personne à l'égard de laquelle il a été établi, par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, que la personne concernée a obtenu son titre de séjour légal sur la base d'un mariage de complaisance ou forcé ou d'une cohabitation de complaisance ou forcée n'a plus aucune possibilité d'acquérir la nationalité belge, alors qu'une personne qui fait l'objet d'une condamnation pénale menant à une peine d'emprisonnement ferme qui figure dans le casier judiciaire dispose encore de cette possibilité après avoir obtenu une réhabilitation ? ».
Le 7 juin 2022, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs D. Pieters et E. Bribosia ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle n'est manifestement pas recevable et qu'elle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne l'article 2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 « portant exécution de la loi du 4 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 source service public federal justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration fermer modifiant le Code de la nationalité belge afin de rendre l'acquisition de la nationalité belge neutre du point de vue de l'immigration ».
B.2. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur les questions relatives à la violation par une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions, des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.
B.3. Aucune disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer, à titre préjudiciel, sur la question de savoir si une disposition d'un arrêté royal non confirmé par un acte législatif est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. En vertu de l'article 159 de la Constitution, cette compétence appartient à la juridiction a quo elle-même.
B.4. La question préjudicielle ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour est incompétente pour répondre à la question préjudicielle.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 13 octobre 2022.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, L. Lavrysen