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Arrêt
publié le 24 juin 2022

Extrait de l'arrêt n° 172/2021 du 25 novembre 2021 Numéro du rôle : 7516 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 48 de la loi du 16 mars 1968 « relative à la police de la circulation routière », lu en combinaison avec l'arti La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Gie(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 172/2021 du 25 novembre 2021 Numéro du rôle : 7516 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 48 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer « relative à la police de la circulation routière », lu en combinaison avec l'article 187, § 4, du Code d'instruction criminelle, posée par le Tribunal de police de Flandre orientale, division d'Alost.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques et D. Pieters, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 8 février 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 février 2021, le Tribunal de police de Flandre orientale, division d'Alost, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 48 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, lu en combinaison avec l'article 187, § 4, du Code d'instruction criminelle, viole-t-il les dispositions relatives aux droits et libertés fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle cette disposition ne permet pas qu'un conducteur doive répondre pénalement de la conduite d'un véhicule malgré une déchéance du droit de conduire, si le jugement à l'origine de la déchéance mise en oeuvre a fait l'objet d'une opposition qui a été déclarée recevable ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 48 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer « relative à la police de la circulation routière » (ci-après : la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer) dispose : « Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 500 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, quiconque : 1° conduit un véhicule, un aéronef ou une monture ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, en dépit de la déchéance prononcée contre lui;2° conduit un véhicule à moteur de la catégorie visée dans la décision de déchéance ou accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage, sans avoir réussi l'examen imposé. Les peines d'emprisonnement et amendes sont doublées s'il y a récidive dans les trois ans à dater d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée ».

L'article 187 du Code d'instruction criminelle dispose : « § 1er. La personne condamnée par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours qui suivent celui de la signification de ce dernier.

Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, le condamné par défaut pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura eu connaissance de la signification.

S'il en a eu connaissance par la signification d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition ou que le délai en cours de quinze jours n'a pas encore expiré au moment de son arrestation à l'étranger, il pourra faire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa remise ou de sa remise en liberté à l'étranger.

S'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification, le condamné par défaut pourra faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution du jugement.

La partie civile et la partie civilement responsable ne pourront faire opposition que dans les conditions énoncées à l'alinéa 1er.

La signification à faire aux personnes pourvues d'un administrateur est également faite au domicile ou à la résidence de celui-ci. § 2. L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties en cause.

Si l'opposition n'a pas été signifiée dans les quinze jours qui suivent la signification du jugement, il pourra être procédé à l'exécution des condamnations et, en cas d'appel des parties poursuivantes ou de l'une d'elles, il pourra être procédé au jugement sur l'appel. § 3. L'opposition emportera de droit citation à la première audience après l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si l'opposant est détenu, de trois jours. § 4. La condamnation sera mise à néant par suite de l'opposition sauf dans les cas visés aux paragraphes 5 à 7. § 5. L'opposition sera déclarée irrecevable notamment : 1° sauf cas de force majeure, si elle n'a pas été signifiée dans les formes et délais légaux;2° si le jugement attaqué n'a pas été rendu par défaut;3° si l'opposant a interjeté préalablement un appel recevable contre la même décision. § 6. L'opposition sera déclarée non avenue : 1° si l'opposant, lorsqu'il comparaît en personne ou par avocat et qu'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut, ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut lors de la procédure attaquée, la reconnaissance de la force majeure ou de l'excuse invoquées restant soumise à l'appréciation souveraine du juge;2° si l'opposant fait à nouveau défaut sur son opposition, et ce dans tous les cas, quels que soient les motifs des défauts successifs et même si l'opposition a déjà été reçue. § 7. La partie qui a formé une opposition peut s'en désister ou la limiter selon les modalités du désistement ou limitation d'appel précisées à l'article 206. § 8. La partie opposante qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admise à former une nouvelle opposition. § 9. La décision qui interviendra sur l'opposition pourra être attaquée par la voie de l'appel, ou, si elle a été rendue en degré d'appel, par la voie d'un pourvoi en cassation.

L'appel dirigé contre la décision déclarant l'opposition non avenue saisit le juge d'appel du fond de l'affaire même si aucun appel n'a été formé contre le jugement rendu par défaut. § 10. Les frais et dépens causés par l'opposition, y compris le coût de l'expédition et de la signification de la décision par défaut, seront laissés à charge de l'opposant, si le défaut lui est imputable ».

B.1.2. La question préjudicielle porte notamment sur l'article 187, § 4, du Code d'instruction criminelle, qui règle les effets juridiques de l'opposition. Si l'opposition est déclarée recevable, qu'elle n'est pas déclarée non avenue et que l'opposant ne s'en désiste pas, le jugement déclarant l'opposition recevable a pour effet que le jugement par défaut est considéré comme non avenu (Cass., 9 mai 2001, P.01.0249.F; Cass., 25 janvier 2017, P.16.1126.F). La juridiction qui a d'abord statué par défaut doit ensuite à nouveau réexaminer l'affaire et statuer sur le fond, dans les limites de l'acte d'opposition (Cass., 26 octobre 1983, Pas., 1983-1984, n° 116).

Cet effet juridique vaut, que l'opposition ait été formée dans le délai ordinaire ou dans le délai extraordinaire d'opposition. Lorsque la signification du jugement par défaut n'a pas été faite à la personne du condamné, ce dernier dispose, à l'expiration du délai ordinaire de 15 jours à partir de la signification du jugement, d'un délai extraordinaire d'opposition de 15 jours prenant cours le jour suivant celui où il aura eu connaissance de la signification (Cass., 3 mars 1998, P.96.1345.N). Le délai extraordinaire prend cours à partir de la date à laquelle le condamné a pris connaissance de la signification, même s'il n'a pas encore pu prendre connaissance du jugement (Cass., 11 juin 2014, P.14.0374.F). Le juge apprécie souverainement à quelle date le condamné a eu connaissance de la signification (Cass., 19 décembre 1972, Pas. 1973, I, p. 396). La charge de la preuve de cette date repose sur le ministère public (Doc. parl., Chambre, 1906-1907, n° 73, p. 8).

B.1.3. La question préjudicielle renvoie en outre à l'article 48 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, qui réprime l'infraction à la déchéance du droit de conduire infligée en vertu des articles 38 à 44 de la même loi. Si cette déchéance est prononcée à titre de peine, elle prend cours le cinquième jour suivant la date de l'avertissement donné au condamné par le ministère public, en vertu de l'article 40 de la même loi. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas compris dans ce délai. En cas de condamnation par défaut, cet avertissement mentionne les voies de recours ouvertes contre un jugement rendu par défaut, les délais pour exercer ces voies de recours et les formalités à respecter.

B.1.4. Il découle de la lecture conjointe des deux dispositions en cause que les personnes qui ont été condamnées par défaut à une déchéance du droit de conduire sur la base de l'article 38 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer et qui ont formé opposition à ce jugement de manière recevable peuvent voir cette peine supprimée dès que cette opposition est déclarée recevable. Si cette opposition a été formée dans le délai extraordinaire, la déchéance du droit de conduire était certes déjà exécutoire, en vertu de l'article 187, § 2, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, depuis l'expiration du délai pour interjeter appel (Cass., 26 février 2014, P.14.0147.F), mais il résulte néanmoins de la déclaration de recevabilité de l'opposition que la déchéance doit être considérée comme non avenue, avec effet rétroactif, en vertu de l'article 187, § 4, du même Code.

Si une personne condamnée par défaut a conduit un véhicule pendant la durée de la déchéance, le jugement déclarant recevable l'opposition formée dans le délai extraordinaire a donc pour effet que cette personne ne peut être condamnée dans un procès pénal distinct pour conduite en dépit de cette déchéance. Une opposition déclarée recevable au jugement par défaut infligeant la déchéance du droit de conduire peut donc entraver l'engagement de poursuites sur la base de l'article 48 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer, même si cette opposition a été formée dans le délai extraordinaire et que la déchéance du droit de conduire était déjà exécutoire.

B.2. Le juge a quo demande à la Cour si les dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elles empêchent le juge pénal de condamner un conducteur pour conduite d'un véhicule en dépit d'une déchéance du droit de conduire si ce dernier a formé une opposition recevable au jugement prononçant cette déchéance.

B.3.1. L'examen de la compatibilité d'une disposition législative avec le principe d'égalité et de non-discrimination suppose notamment l'identification précise de deux catégories de personnes qui font l'objet d'un traitement différent ou d'un traitement identique.

Le libellé de la question préjudicielle invitant la Cour à un tel examen doit donc contenir les éléments nécessaires à cette identification. Il n'appartient pas à la Cour d'examiner la constitutionnalité d'une différence de traitement ou d'une identité de traitement de deux catégories de personnes dont elle devrait elle-même définir les contours, à défaut pour la question préjudicielle de procéder à cette définition.

B.3.2. Dans la question préjudicielle présentement examinée, les catégories de personnes qui font l'objet d'une différence de traitement ou d'une égalité de traitement ne sont pas délimitées.

Il peut toutefois être déduit des motifs du jugement de renvoi que le juge a quo compare des personnes qui ont été condamnées par défaut à une déchéance du droit de conduire à des personnes qui ont été condamnées à cette même déchéance de manière contradictoire.

B.4. L'article 187 du Code d'instruction criminelle garantit aux personnes qui sont condamnées par défaut un droit conditionnel à une nouvelle appréciation en fait et en droit. Cette disposition n'a aucune incidence sur le droit d'accès au juge ni sur le droit à un procès équitable des personnes qui sont condamnées contradictoirement.

L'article 48 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer est une norme de droit pénal matériel qui n'affecte pas en soi le droit du prévenu à un procès équitable, que le jugement infligeant la déchéance du droit de conduire ait été rendu par défaut ou contradictoirement.

Par conséquent, la question préjudicielle appelle une réponse négative en tant qu'elle porte sur l'article 13 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.5. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.6.1. Selon le Conseil des ministres, les personnes qui ont été condamnées contradictoirement ne sont pas comparables aux personnes qui ont été condamnées par défaut parce que les premières ont déjà pu se défendre en fait et en droit et étaient informées immédiatement de la peine infligée, alors que les secondes n'ont pas encore pu se défendre et n'étaient au départ pas informées de la peine.

B.6.2 Il ne faut pas confondre différence et non-comparabilité. S'il est vrai que la circonstance que l'on a déjà pu se défendre en fait et en droit peut constituer un critère d'appréciation du caractère raisonnable et proportionné d'une différence de traitement entre les personnes qui ont été condamnées par défaut et celles qui ont été condamnées contradictoirement, elle n'est pas suffisante pour conclure à la non-comparabilité de ces catégories de personnes, sous peine de dénuer de toute substance le contrôle exercé au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.

B.6.3. Toutefois, contrairement à ce que le Conseil des ministres soutient, la différence de traitement en cause porte exclusivement sur la question de savoir si le condamné a déjà pu se défendre en fait et en droit. La question de savoir si le condamné était informé du jugement, de la peine et des modalités de celle-ci ne tient en effet pas tant au défaut mais plutôt au fait que ce jugement n'a pas été signifié à la personne du condamné.

B.7.1. En permettant de former opposition à un jugement rendu par défaut, le législateur entendait placer la recherche de la vérité au centre du procès pénal et protéger le prévenu de condamnations injustes ou de condamnations contre lesquelles ce dernier n'aurait pas pu se protéger suffisamment. Pour ce faire, le droit à un nouveau procès en présence du prévenu a été considéré comme crucial (Doc. parl., Chambre, 1906-1907, n° 73, pp. 1-5).

B.7.2. La Cour européenne des droits de l'homme aussi estime que la comparution d'un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui-ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l'exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi qu'avec ceux des témoins (CEDH, 23 novembre 1993, Poitrimol c. France, § 35; 13 février 2001, Krombach c. France, § 84; 14 juin 2001, Medenica c. Suisse, § 54; 13 janvier 2011, Drakos c. Grèce, § 35).

Si le droit national autorise le déroulement d'un procès nonobstant l'absence de l'accusé, celui-ci doit pouvoir obtenir ultérieurement qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation en fait comme en droit, lorsqu'il n'est pas établi qu'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ni qu'il a eu l'intention de se soustraire à la justice (CEDH, grande chambre, 1er mars 2006, Sejdovic c. Italie, § 82; 1er mars 2011, Faniel c. Belgique, § 26).

B.8. L'article 187, § 4, en cause, du Code d'instruction criminelle est pertinent pour atteindre ces objectifs, dès lors qu'il garantit l'effectivité du droit d'opposition. Etant donné que le juge qui a rendu le jugement par défaut a ainsi épuisé sa juridiction, ce jugement doit être réformé avant que ce juge puisse prononcer un nouveau jugement dans une procédure dans laquelle le prévenu peut se défendre en droit et en fait.

C'est d'autant plus vrai si l'opposition est formée dans le délai extraordinaire. Dans ce cas, le jugement par défaut a en effet force de chose jugée et est exécutoire. Le délai extraordinaire d'opposition garantit qu'une personne condamnée par défaut qui ne prend connaissance qu'ultérieurement de la signification du jugement par défaut peut demander un réexamen quant au fond et ne subit entre-temps aucun autre préjudice du fait de ce jugement.

B.9.1. L'article 187, § 4, du Code d'instruction criminelle n'entraîne pas une restriction disproportionnée des droits des personnes qui sont condamnées contradictoirement à une déchéance du droit de conduire.

Ces personnes ont en effet déjà pu exercer leur droit de défense dans la procédure qui a donné lieu au jugement rendu contradictoirement et peuvent encore exercer ce droit une seconde fois si elles interjettent appel de ce jugement. Cette disposition garantit uniquement que les personnes condamnées par défaut aussi disposent d'une seconde possibilité de se défendre en fait et en droit alors qu'elles ont fait opposition au jugement par défaut. Elle ne cause donc aucun préjudice aux personnes qui ont été condamnées contradictoirement.

B.9.2. Le simple fait de former opposition à un jugement rendu par défaut n'a par ailleurs pas toujours pour effet que ce jugement doit être considéré comme inexistant. Si l'opposition est irrecevable au sens de l'article 187, § 5, du Code d'instruction criminelle ou si elle doit être déclarée non avenue au sens de l'article 187, § 6, du même Code, le jugement par défaut continue en effet à sortir ses effets juridiques (Cass., 25 janvier 2017, P.16.1126.F) et peut donc constituer le fondement d'une condamnation pour conduite d'un véhicule en dépit de la déchéance du droit de conduire.

En vertu de l'article 187, § 6, 1°, du Code d'instruction criminelle, l'opposition doit être déclarée non avenue si l'opposant a eu connaissance de la citation dans la procédure dans laquelle il a fait défaut et qu'il ne fait pas état d'un cas de force majeure ou d'une excuse légitime justifiant son défaut. Le juge apprécie souverainement le motif invoqué. La charge de la preuve de la connaissance par le prévenu de la citation incombe au ministère public (Cass., 17 janvier 2017, P.16.0989.N).

Il résulte de cette disposition que seules les personnes qui n'ont pas renoncé à leur droit de comparaître et de se défendre et qui n'avaient pas non plus l'intention de se soustraire à la justice, ont la possibilité d'encore se défendre en droit et en fait. Il est raisonnablement justifié que la déchéance du droit de conduire infligée par défaut à ces personnes ne puisse constituer le fondement d'une condamnation dans un procès pénal distinct pour conduite d'un véhicule en dépit de la déchéance du droit de conduire.

B.9.3. Enfin, les dispositions en cause n'ont pas pour effet que celui qui forme une opposition recevable à un jugement rendu par défaut lui infligeant une déchéance du droit de conduire est exempté définitivement de cette sanction. Le juge qui statue sur l'opposition peut en effet lui imposer à nouveau la même sanction après l'avoir entendu. Si, ensuite, il conduit encore un véhicule pendant la durée de cette sanction, ou si, après la durée de celle-ci, il conduit un véhicule à moteur sans présenter les examens nécessaires, il peut alors être condamné sur la base de l'article 48 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer.

B.10. Il découle de ce qui précède que les dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits des droits de l'homme, en ce qu'elles empêchent le juge pénal de condamner un conducteur pour conduite d'un véhicule en dépit d'une déchéance du droit de conduire si ce conducteur a, dans le délai extraordinaire, formé une opposition recevable au jugement prononçant cette déchéance.

La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 187, § 4, du Code d'instruction criminelle et l'article 48 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer « relative à la police de la circulation routière » ne violent pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils empêchent le juge pénal de condamner un conducteur pour conduite d'un véhicule en dépit d'une déchéance du droit de conduire si ce conducteur forme, dans le délai extraordinaire, une opposition recevable au jugement prononçant cette déchéance.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 novembre 2021.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, L. Lavrysen

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