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Arrêt
publié le 17 janvier 2022

Extrait de l'arrêt n° 192/2021 du 23 décembre 2021 Numéro du rôle : 7651 En cause: le recours introduit par Y.D. au nom d'E.P. La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteurs M. P après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête(...)

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17/01/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 192/2021 du 23 décembre 2021 Numéro du rôle : 7651 En cause: le recours introduit par Y.D. au nom d'E.P. La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteurs M. Pâques et D. Pieters, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 octobre 2021 et parvenue au greffe le 13 octobre 2021, Y.D. a introduit un recours au nom d'E.P. Le 19 octobre 2021, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs M. Pâques et D. Pieters ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions et pour cause de violation des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.

B.2. Les parties requérantes ne demandent pas l'annulation d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. Le recours et la « plainte » portent sur une décision administrative, sur des jugements et arrêts rendus par les juridictions du travail ainsi que sur des mauvais traitements subis par E.P. au cours de son enfance et de son adolescence. Les parties requérantes souhaitent, d'une part, obtenir la réformation d'une décision administrative refusant à E.P. le bénéfice d'allocations et, d'autre part, obtenir la reconnaissance, par l'Etat belge et diverses institutions, de fautes relatives à des faits et négligences subis par E.P. Elles estiment que ces éléments démontrent un manquement de l'Etat belge, en ce que celui-ci ne remplirait pas ses obligations découlant de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, précitée.

B.3. Ce recours et cette plainte dirigée contre l'Etat belge ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour. Le recours en annulation est irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 décembre 2021.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, P. Nihoul

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