publié le 19 février 2021
Extrait de l'arrêt n° 116/2020 du 24 septembre 2020 Numéros du rôle : 7053, 7061, 7062, 7064, 7065 et 7088 En cause : les recours en annulation d'une ou de plusieurs dispositions du titre 9 de la loi du 18 juin 2018 « portant dispositions div La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 116/2020 du 24 septembre 2020 Numéros du rôle : 7053, 7061, 7062, 7064, 7065 et 7088 En cause : les recours en annulation d'une ou de plusieurs dispositions du titre 9 de la
loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/06/2018
pub.
02/07/2018
numac
2018012858
source
service public federal justice
Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges
fermer « portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges », introduits par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen » et autres, par Peter Verhaeghe et Ides Debruyne, par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen » et autres, par Pascal Malumgré et autres, par Pascal Malumgré et autres et par l'union professionnelle « Assuralia » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 novembre 2018 et parvenue au greffe le 21 novembre 2018, un recours en annulation de l'article 222 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer « portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges » (remplacement de l'article 1728 du Code judiciaire), publiée au Moniteur belge du 2 juillet 2018, a été introduit par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », Pascal Malumgré, Geert Lambrechts, Peter Van Der Stuyft, Denis Malcorps et Jan Creve, assistés et représentés par Me P.Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 novembre 2018 et parvenue au greffe le 27 novembre 2018, un recours en annulation de la même disposition de la loi précitée a été introduit par Peter Verhaeghe et Ides Debruyne, assistés et représentés par Me P.Vande Casteele. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 novembre 2018 et parvenue au greffe le 27 novembre 2018, un recours en annulation du titre 9 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », Pascal Malumgré, Geert Lambrechts, Peter Van Der Stuyft, Denis Malcorps, Jan Creve et Frank Bels, assistés et représentés par Me P.Vande Casteele. d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 novembre 2018 et parvenue au greffe le 29 novembre 2018, un recours en annulation du titre 9 de la même loi a été introduit par Pascal Malumgré, Geert Lambrechts, Peter Van Der Stuyft, Denis Malcorps et Jan Creve, assistés et représentés par Me P.Vande Casteele. e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 novembre 2018 et parvenue au greffe le 29 novembre 2018, un recours en annulation du titre 9 de la même loi et de la huitième partie du Code judiciaire a été introduit par Pascal Malumgré, Geert Lambrechts, Peter Van Der Stuyft, Denis Malcorps et Jan Creve, assistés et représentés par Me P.Vande Casteele. f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 décembre 2018 et parvenue au greffe le 31 décembre 2018, un recours en annulation des articles 227 à 237 de la même loi a été introduit par l'union professionnelle « Assuralia », la SA « AXA Belgium » et la SA « D.A.S., Société anonyme belge d'Assurances de Protection Juridique », assistées et représentées par Me P. Berger, avocat au barreau d'Anvers, et Me A. Verlinden, avocat au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 7053, 7061, 7062, 7064, 7065 et 7088 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation d'une ou de plusieurs dispositions du titre 9 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer « portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges ».
La loi vise à « aménager une place équivalente dans le droit judiciaire » à des formes alternatives de résolution de litiges comme la médiation. Elle part « du principe de la plus-value d'une solution négociée plutôt qu'imposée » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2919/001, p. 55).
Au cours des débats menés au sein de la commission compétente de la Chambre des représentants, le ministre de la Justice a énuméré les avantages de la médiation : « Le plus grand avantage réside dans le fait qu'une solution amiable, qui concilie les différentes positions des parties, est davantage supportée qu'un règlement imposé du litige. La médiation mène à une solution acceptable, durable, personnalisée, confidentielle et applicable à court terme. Elle permet aux parties de jouer un rôle actif dans la solution du conflit. Les relations professionnelles en sont durablement préservées car les parties visent une solution win-win. L'incertitude sur le résultat de la procédure est évitée. Non seulement le litige est réglé, mais aussi souvent le conflit sous-jacent. En outre, une augmentation des solutions à l'amiable permet aux cours et tribunaux de devoir régler moins de litiges » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2919/006, p. 13).
B.1.2. Pour encourager une solution négociée, le juge doit favoriser en tout état de la procédure un mode de résolution amiable des litiges (article 730/1, § 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par l'article 211 de la loi attaquée), et il peut « à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré » (article 1734, § 1er, du même Code, tel qu'il a été remplacé par l'article 225 de la loi attaquée). Il entre dans la mission du juge de concilier les parties (article 731 du même Code, tel qu'il a été remplacé par l'article 212 de la loi attaquée).
Les avocats doivent informer le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable. S'ils estiment qu'une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent de la favoriser autant que possible (article 444, alinéa 2, du même Code, tel qu'il a été inséré par l'article 205 de la loi attaquée). Les huissiers de justice tentent eux aussi de favoriser autant que possible une résolution amiable des litiges, notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges (article 519, § 4, du même Code, tel qu'il a été inséré par l'article 206 de la loi attaquée).
B.1.3. Les dispositions attaquées modifient plusieurs dispositions spécifiques du Code judiciaire en ce qui concerne les règles relatives aux résolutions amiables de litiges. Elles portent sur l'incompatibilité de la fonction de magistrat avec la fonction de médiateur (article 204), sur la mission des avocats (article 205), sur la mission des huissiers de justice (article 206) et, dans la septième partie (« La médiation ») du Code judiciaire, sur le remplacement de la médiation « volontaire » par la médiation « extrajudiciaire » (articles 207 à 209), sur la mission des juges (articles 210 à 212), sur la définition de la médiation (article 213), sur le champ d'application (article 214), sur l'agrément comme médiateur (article 215), sur l'institution d'une commission fédérale de médiation (articles 216 à 221) et sur l'obligation de confidentialité (article 222).
Les dispositions attaquées modifient en outre le règlement de la médiation extrajudiciaire et de la médiation judiciaire aux deuxième et troisième chapitres de la septième partie du Code judiciaire (articles 223 à 226 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer) et insèrent une huitième partie du Code judiciaire, intitulée « Droit collaboratif » (articles 227 à 237 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer).
B.1.4. La médiation est « un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties en conflit qui se déroule avec le concours d'un tiers indépendant, neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution » (article 1723/1 du Code judiciaire).
La loi distingue la médiation extrajudiciaire, anciennement appelée médiation volontaire (articles 1730 à 1733 du même Code), et la médiation judiciaire, qui se déroule sur décision du juge (articles 1734 à 1737 du même Code).
B.1.5. La médiation extrajudiciaire implique que toute partie peut proposer aux autres parties, avant, pendant, ou après le déroulement d'une procédure judiciaire, de recourir au processus de médiation (article 1730 du Code judiciaire). Les parties définissent entre elles, avec l'aide du médiateur qu'elles désignent de commun accord ou avec l'intervention d'un tiers qu'elles chargent de cette désignation, les modalités d'organisation de la médiation et la durée du processus, qu'elles consignent dans un protocole de médiation (article 1731, § 1er, du Code judiciaire). Lorsque les parties parviennent à un accord de médiation, celui-ci fait l'objet d'un écrit daté et signé par elles et le médiateur (article 1732 du Code judiciaire). Si le médiateur qui a mené la médiation est agréé par la commission fédérale de médiation visée à l'article 1727 du Code judiciaire, les parties ou une des parties peuvent soumettre l'accord de médiation pour homologation au juge compétent (article 1733, alinéa 1er, du Code judiciaire). Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public ou si l'accord obtenu à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineurs (article 1733, alinéa 2, du Code judiciaire). Conformément à l'article 1733, dernier alinéa, du Code judiciaire, l'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement au sens de l'article 1043 dudit Code, de sorte que l'accord acquiert force exécutoire. Si le médiateur qui a mené la médiation n'est pas agréé par la commission fédérale de médiation, l'accord de médiation ne peut être homologué et sa force exécutoire doit être établie d'une autre manière (par exemple, par un acte notarié).
B.1.6. Dans le cadre de la médiation judiciaire, il est prévu que le juge saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord de celles-ci, ordonner une médiation, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré (article 1734, § 1er, du Code judiciaire). La décision ordonnant une médiation mentionne le nom et la qualité du médiateur agréé ou des médiateurs agréés, fixe la durée de la mission, sans que celle-ci puisse excéder six mois, et fixe la cause à la première date utile suivant l'expiration de ce délai (article 1734, § 2, du Code judiciaire). Le juge reste saisi de l'affaire durant la médiation et peut, à tout moment, prendre toute mesure qui lui paraît nécessaire. Il peut aussi, à la demande du médiateur ou de l'une des parties, mettre fin à la médiation avant l'expiration du délai fixé (article 1735, § 3, du Code judiciaire). A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver un accord (article 1736, alinéa 2, du Code judiciaire). Si la médiation a donné lieu à la conclusion d'un accord de médiation, fût-il partiel, les parties ou une des parties peuvent, conformément à l'article 1043 du Code judiciaire, demander au juge d'homologuer cet accord, l'homologation ne pouvant être refusée que lorsque l'accord est contraire à l'ordre public ou lorsque l'accord obtenu à l'issue d'une médiation familiale est contraire à l'intérêt des enfants mineurs (article 1736, alinéas 3 et 4, du Code judiciaire). Si la médiation n'a pas donné lieu à la conclusion d'un accord de médiation complet, la procédure judiciaire est poursuivie au jour fixé, sans préjudice de la faculté pour le juge, s'il l'estime opportun et moyennant l'accord de toutes les parties, de prolonger la mission du médiateur pour un délai qu'il détermine (article 1736, dernier alinéa, du Code judiciaire).
B.1.7. Le processus de droit collaboratif est « un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en conflit et leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d'un mandat exclusif et restreint d'assistance et de conseil en vue d'aboutir à un accord amiable » (article 1738 du même Code, tel qu'il a été inséré par l'article 228 de la loi attaquée).
La différence entre la médiation et le processus de droit collaboratif réside dans le fait que la médiation est menée par un tiers, à savoir le médiateur, alors qu'aucun tiers n'est en principe présent dans le cadre du processus de droit collaboratif. Dans ce cas, ce sont les avocats collaboratifs des parties en conflit qui mènent les négociations.
B.1.8. Enfin, le titre 9 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer prévoit une disposition pénale (article 238), une disposition transitoire (article 239) et une disposition réglant l'entrée en vigueur (article 240). B.1.9. Les griefs formulés par les parties requérantes visent l'ordonnance de médiation judiciaire (deuxième moyen dans l'affaire n° 7062), l'ordre de comparution personnelle (septième moyen dans l'affaire n° 7062), les coûts de la médiation (quatrième moyen dans l'affaire n° 7062), la confidentialité des documents de la médiation (cinquième moyen dans l'affaire n° 7062), la publicité de l'administration (moyen unique dans les affaires nos 7053 et 7061), la composition de la commission fédérale de médiation et de ses organes (premier à quatrième moyens dans l'affaire n° 7064), l'incompatibilité de la fonction de magistrat avec la fonction de médiateur (premier moyen dans l'affaire n° 7062), la possibilité d'intervenir comme médiateur (troisième et sixième moyens dans l'affaire n° 7062) et les négociations collaboratives, en particulier la possibilité d'intervenir comme négociateur collaboratif (premier et deuxième moyens dans l'affaire n° 7065 et premier à troisième moyens dans l'affaire n° 7088).
Quant à la recevabilité des recours B.2.1. Le Conseil des ministres demande que l'association requérante dans les affaires nos 7053 et 7062 produise la preuve de la décision d'attaquer la loi. Il conteste aussi la présomption de mandat ad litem conféré par les personnes physiques qui constituent la partie requérante dans les affaires nos 7053, 7061, 7062, 7064 et 7065 et demande qu'elles déposent une preuve écrite de l'habilitation de leur conseil à introduire le recours en annulation.
B.2.2. Les requêtes ont été signées par l'avocat des parties requérantes.
En vertu de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, l'avocat comparaît comme mandaté par la partie sans avoir à justifier de la moindre procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial. Le mandat ad litem est donc légalement présumé exister dans le chef de l'avocat. Cette présomption est réfragable, tant à l'égard des personnes physiques que des personnes morales.
L'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, prévoit que la preuve de la décision d'agir en justice de l'organe compétent de la personne morale doit être produite « à la première demande ». Cette formulation permet à la Cour de renoncer à une telle demande, notamment lorsque la personne morale est représentée par un avocat. Une partie peut objecter que la décision d'agir en justice n'a pas été prise par les organes compétents de la personne morale, mais la preuve de son allégation, qu'elle peut apporter par toutes voies de droit, lui incombe.
B.2.3. Le Conseil des ministres ne démontre pas que les parties requérantes n'ont pas confié de mandat à leur avocat. Il ne démontre pas non plus que l'association requérante n'a pas introduit valablement ses recours. Il n'y a pas lieu de joindre au débat les pièces confidentielles que les parties requérantes ont produites en annexe à leur mémoire en réponse. Il n'y a pas lieu non plus d'examiner si le Conseil des ministres, en contestant la présomption de mandat ad litem, a porté atteinte à la réputation du conseil des parties requérantes.
B.2.4. L'exception n'est pas fondée.
B.3.1. Le Conseil des ministres conteste aussi l'intérêt des parties requérantes.
B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
B.3.3. Les parties requérantes dans les affaires nos 7053 et 7061 demandent l'annulation de l'article 222 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, qui règle la confidentialité des documents de médiation. Il remplace l'article 1728 du Code judiciaire par ce qui suit : « § 1er. Les documents établis et les communications faites au cours du processus de médiation et pour les besoins de celui-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans aucune procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ni dans toute autre procédure de résolution des conflits et ne sont jamais admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
Sauf volonté contraire des parties exprimée par écrit, ne sont pas visés par la présente obligation de confidentialité le protocole de médiation et le ou les accords de médiation signés par les parties, ainsi que l'éventuel document établi par le médiateur qui constate l'échec de la médiation.
L'obligation de confidentialité peut, par ailleurs, avec le consentement écrit des parties, et dans les limites qu'elles déterminent, être levée. A l'inverse, les parties peuvent, de commun accord et par écrit, rendre confidentiels des documents ou communications antérieurs à l'entame du processus de médiation. § 2. Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile, administrative ou arbitrale relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation. Il ne peut davantage révéler, en ce compris au juge ou à l'arbitre saisi d'un différend entre les parties médiées, le motif de l'échec de ce mode amiable de règlement des conflits.
L'article 458 du Code pénal lui est applicable. § 3. Dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci, le médiateur peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ou lorsque la complexité de l'affaire l'exige, recourir aux services d'un expert, spécialiste du domaine traité. Ceux-ci sont tenus à l'obligation de confidentialité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Le paragraphe 2 s'applique à l'expert. § 4. En cas de violation de l'obligation de confidentialité ou de secret par les personnes qui y sont tenues en vertu de la présente disposition, le juge ou l'arbitre se prononce en équité sur l'octroi éventuel de dommages et intérêts, et sur la hauteur de ceux-ci.
Les documents et communications confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de confidentialité sont d'office écartés des débats ».
Les parties requérantes ne démontrent pas qu'elles sont impliquées dans une procédure de médiation ni qu'elles sont préjudiciées par un accord de médiation dont les parties ont stipulé la confidentialité, de sorte que leur intérêt à l'annulation de l'article 222 est purement hypothétique. En outre, elles ne démontrent pas que la disposition attaquée risque de porter atteinte à un aspect de l'Etat de droit démocratique qui est à ce point essentiel que sa protection intéresse tous les citoyens.
La disposition attaquée n'a aucun rapport avec l'intérêt collectif de l'association requérante dans l'affaire n° 7053, qui vise à la protection de l'environnement dans la zone dite « Voorkempen », une zone située au nord-ouest de la province d'Anvers.
Les parties requérantes dans les affaires nos 7053 et 7061 ne justifient pas de l'intérêt requis. Leur recours n'est pas recevable.
B.3.4. Les parties requérantes dans les affaires nos 7062 et 7064 demandent l'annulation de l'ensemble du titre 9 de la loi du 18 juin 2018. Elles ne démontrent toutefois pas qu'elles sont impliquées dans une procédure de médiation. Les dispositions attaquées n'ont aucun rapport avec l'intérêt collectif de l'association requérante dans l'affaire n° 7062, qui est aussi l'association requérante dans l'affaire n° 7053.
Les parties requérantes dans les affaires nos 7062 et 7064 qui sont aussi des avocats allèguent qu'elles ne peuvent plus agir professionnellement sans être agréées par la commission fédérale de médiation. Elles justifient d'un intérêt à l'annulation de l'article 215 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer, qui subordonne l'agrément à une formation théorique et à une formation pratique, et à l'annulation de l'article 238 de la même loi, qui sanctionne l'intervention illégale comme médiateur. Dès lors que les parties requérantes ne sont ni des magistrats émérites ou honoraires ni des magistrats suppléants, elles ne sont pas directement et défavorablement affectées par l'article 204 de la même loi, qui règle la compatibilité de ces fonctions avec la fonction de médiateur.
Les parties requérantes qui sont des avocats justifient d'un intérêt à l'annulation de l'article 216 de la même loi, en ce qu'il confie l'agrément des médiateurs à la commission fédérale de médiation. Leur grief ne vise toutefois pas l'annulation de cet article, mais bien l'absence, dans la loi, d'une disposition qui autorise le juge à désigner un « ombudsman » comme médiateur (troisième moyen dans l'affaire n° 7062). Les parties requérantes, qui ne sont elles-mêmes pas des « ombudsmans », ne justifient pas de l'intérêt requis à l'annulation de cette lacune. Enfin, elles ne démontrent pas qu'en tant que citoyens ou avocats, elles peuvent être directement et défavorablement affectées par les dispositions qui règlent la composition de la commission fédérale de médiation et de ses organes (articles 217 à 221 de la loi attaquée), ni par les autres dispositions attaquées.
Les recours dans les affaires nos 7062 et 7064 sont recevables en ce qui concerne les articles 215 et 238 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer. Les parties requérantes ne formulent des griefs concrets contre ces dispositions que dans le sixième moyen. Pour le surplus, leurs recours ne sont pas recevables.
B.3.5. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7065 demandent l'annulation des dispositions qui portent sur le droit collaboratif (articles 227 à 237 de la loi attaquée). La mise en oeuvre de ce droit est réservée aux avocats qui ont bénéficié d'une formation spécialisée, qui ont reçu l'agrément d'avocat collaboratif requis et qui ont souscrit au règlement des avocats collaboratifs.
Les parties requérantes qui sont des avocats ou des licenciés en droit peuvent être affectées directement et défavorablement par l'impossibilité de pratiquer le droit collaboratif sans satisfaire aux exigences précitées. Elles justifient de l'intérêt requis à l'annulation de la réglementation attaquée. Il n'est pas nécessaire de vérifier si les autres parties requérantes justifient elles aussi de l'intérêt requis.
Le recours dans l'affaire n° 7065 est recevable.
B.3.6. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7088 demandent l'annulation des mêmes dispositions que les parties requérantes dans l'affaire n° 7065. La première partie requérante dans l'affaire n° 7088 est une union professionnelle qui tend à défendre les intérêts des entreprises d'assurances. Les deuxième et troisième parties requérantes sont des entreprises d'assurances. Elles soutiennent que leurs juristes sont exclus de la possibilité de mener un processus de droit collaboratif.
La question de savoir si les dispositions attaquées pourraient affecter directement et défavorablement les intérêts des entreprises d'assurances dépend de la portée de ces dispositions. L'examen de l'intérêt se confond avec l'examen du fond.
Quant au fond En ce qui concerne la possibilité d'intervenir comme médiateur B.4.1. Les parties requérantes font valoir qu'aucun formalisme n'est requis dans les procédures de médiation entre les entreprises, alors que la disposition attaquée sanctionne la pratique de la médiation par celui qui n'est pas agréé ou exempté de l'agrément. Le législateur porterait ainsi une atteinte discriminatoire à la liberté de commerce et d'entreprendre (sixième moyen dans l'affaire n° 7062).
B.4.2. Pour pouvoir intervenir comme médiateur au sens du Code judiciaire, il faut disposer d'un agrément, qu'il est possible d'obtenir après « avoir suivi une formation théorique, comprenant notamment un volet juridique, et pratique, relative à l'aptitude à la médiation et au processus, portant sur les connaissances et compétences générales et spécifiques à un domaine particulier de pratique de la médiation au sens du présent Code et avoir réussi les épreuves d'évaluation y attachées » (article 1726, § 1er, 2°, du Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par l'article 215, 2°, de la loi attaquée).
L'article 227quater, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, tel qu'il a été inséré par l'article 238 de la loi attaquée, dispose : « Est puni d'une amende de deux cents euros à vingt mille euros : 1° celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire, sans figurer sur la liste des médiateurs agréés visée à l'article 1727 et sans être dispensé de l'agrément à l'exception de celui qui agit professionnellement en tant que médiateur au sens du Code judiciaire dans des litiges entre entreprises ». B.4.3. Cette sanction pénale fait naître une différence de traitement entre le médiateur qui intervient sans agrément dans des litiges entre particuliers ou entre des particuliers et des entreprises, et le médiateur qui intervient sans agrément dans des litiges entre entreprises.
La liberté de commerce et d'industrie ou la liberté d'entreprendre ne sont certes pas des motifs de contrôle autonome pour la Cour, mais elles peuvent être associées au contrôle au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. Ces libertés sont violées lorsqu'il y est porté une atteinte discriminatoire.
B.4.4. La liberté d'entreprendre ne peut être conçue comme une liberté absolue. Elle ne fait pas obstacle à ce que le législateur compétent règle l'activité économique des personnes et des entreprises. Le législateur n'interviendrait de manière déraisonnable que s'il limitait la liberté d'entreprendre sans aucune nécessité ou si cette limitation était disproportionnée au but poursuivi.
B.4.5. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en matière socio-économique, le législateur pouvait raisonnablement considérer que dans des litiges impliquant des particuliers, il est plus souvent question d'une partie faible, qui nécessite par conséquent une protection juridique plus étendue que dans des litiges n'impliquant que des entreprises.
B.4.6. En outre, les conditions à remplir pour obtenir l'agrément comme médiateur ne sont pas disproportionnées. L'agrément n'est pas réservé aux avocats ou à un autre groupe professionnel. Il suffit d'avoir suivi la formation mentionnée plus haut et de présenter les garanties d'indépendance, de neutralité et d'impartialité nécessaires, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au casier judiciaire ou d'une sanction disciplinaire ou administrative qui soit incompatible avec le rôle de médiateur, et d'adhérer au code de déontologie (article 1726, § 1er, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 215 de la loi attaquée).
B.4.7. Le moyen n'est pas fondé.
En ce qui concerne la possibilité d'intervenir dans un processus de droit collaboratif B.5.1. Les autres dispositions qui sont attaquées de manière recevable constituent la nouvelle huitième partie du Code judiciaire, intitulée « Droit collaboratif » (insérée par l'article 227 de la loi attaquée).
B.5.2. Lorsque les parties sont assistées par un avocat collaboratif, leurs litiges peuvent faire l'objet d'un processus de droit collaboratif, c'est-à -dire d'un processus volontaire et confidentiel de règlement des conflits par la négociation impliquant des parties en conflit et leurs avocats respectifs, lesquels agissent dans le cadre d'un mandat exclusif et restreint d'assistance et de conseil en vue d'aboutir à un accord amiable (article 1738 du même Code, tel qu'il a été inséré par l'article 228 de la loi attaquée).
Sauf devant la Cour de cassation et le tribunal d'arrondissement, en tout état de la procédure, et ainsi qu'en référé, le juge saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties et après avoir entendu celles-ci quant à la mesure envisagée, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré, leur ordonner d'essayer de résoudre leur litige par un processus de droit collaboratif (article 1740 du même Code, tel qu'il a été inséré par l'article 230 de la loi attaquée).
L'accord de droit collaboratif comprend l'engagement des parties à ne pas entreprendre ou poursuivre une procédure contentieuse durant le temps de la négociation collaborative. La signature du protocole de droit collaboratif suspend le délai de prescription pour la durée de la négociation collaborative (article 1741 du même Code, tel qu'il a été inséré par l'article 231 de la loi attaquée).
Toute partie peut à tout moment mettre un terme au processus de droit collaboratif, sans que cela lui porte préjudice. La partie en avise son avocat collaboratif par écrit immédiatement. L'avocat collaboratif informe dans les meilleurs délais les autres avocats collaboratifs (article 1742, § 1er, du même Code, tel qu'il a été inséré par l'article 232 de la loi attaquée).
Dans le contexte du droit collaboratif, il peut être fait appel à un ou plusieurs experts, pour rapport, avis et conseil neutre et objectif. L'avis de l'expert est confidentiel et destiné exclusivement à faciliter la recherche d'une solution amiable. L'expert ne se prononce en aucun cas sur le litige qui fait l'objet de la négociation collaborative (article 1744, § 1er, du même Code, tel qu'il a été inséré par l'article 234 de la loi attaquée).
Quand les parties dégagent un accord complet ou partiel, provisoire ou définitif, par un processus de droit collaboratif, celui-ci est rédigé par écrit par les avocats collaboratifs dans un accord de droit collaboratif (article 1746, § 1er, du même Code, tel qu'il a été inséré par l'article 236 de la loi attaquée).
Les coûts liés à la mise en oeuvre d'une négociation collaborative et les honoraires et les frais de l'expert sont supportés par moitié par les parties, sauf accord contraire entre elles. Chaque partie supporte les frais et les honoraires de son avocat collaboratif, sauf accord contraire (article 1747 du même Code, tel qu'il a été inséré par l'article 237 de la loi attaquée).
Enfin, le champ d'application de la procédure de droit collaboratif est identique à celui de la procédure de médiation. L'article 1738 du Code judiciaire renvoie en effet à l'article 1724 du même Code, qui prévoit : « Tout différend de nature patrimoniale, transfrontalier ou non, y compris les différends impliquant une personne morale de droit public, peut faire l'objet d'une médiation. Les différends de nature non patrimoniale susceptibles d'être réglés par transaction ainsi que les différends visés à l'article 572bis, 3°, 4°, 6° à 10° et 12 à 15° et les différends découlant de la cohabitation de fait peuvent aussi faire l'objet d'une médiation ».
B.5.3. Les parties requérantes critiquent le fait que la mise en oeuvre du processus de droit collaboratif soit réservée aux avocats (premier moyen dans l'affaire n° 7065 et premier et deuxième moyens dans l'affaire n° 7088), et qu'il soit ainsi porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre (deuxième moyen dans l'affaire n° 7065 et troisième moyen dans l'affaire n° 7088) et au libre choix d'un conseil (premier moyen dans l'affaire n° 7065).
Il ressort de l'exposé des moyens que seul l'article 229 de la loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/06/2018 pub. 02/07/2018 numac 2018012858 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges fermer est attaqué, et que d'autres dispositions de cette loi ne sont attaquées qu'en ce qu'elles sont indissociablement liées à cet article 229.
B.6.1. L'article 1739 du Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par l'article 229 de la loi attaquée, dispose : « § 1er. Seuls les avocats collaboratifs peuvent pratiquer le droit collaboratif. § 2. L'avocat collaboratif est un avocat qui est inscrit sur la liste des avocats collaboratifs établie par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies.
Seuls les avocats ayant suivi une formation spéciale, ayant reçu l'agrément exigé d'avocat collaboratif, et ayant souscrit au règlement des avocats collaboratifs, peuvent figurer sur cette liste.
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies, établissent une commission paritaire commune laquelle détermine les conditions relatives à la formation spécifique, à la formation permanente, à l'agrément exigé, aux garanties en matière de négociation de droit collaboratif et au règlement qui s'applique aux avocats collaboratifs ».
B.6.2. Selon les travaux préparatoires de la loi attaquée, la procédure de droit collaboratif présente « de nombreuses similitudes avec la médiation (il y a un procès, des instruments comparables sont utilisés, il y est question de la confidentialité...) ». En même temps, les deux formes de solution amiable des litiges sont fondamentalement différentes : « La médiation fait ainsi appel à un tiers neutre qui constitue souvent le moyen de communication unique des parties. La médiation n'arrive pas toujours à la conclusion d'un accord car certaines parties ne savent pas se défendre seules, le médiateur ne donne pas d'avis juridique, et la médiation doit être souvent interrompue pour que les parties s'informent sur leurs droits.
Ainsi le droit collaboratif, à côté de la médiation et d'autres modes de résolution amiable des litiges offrent aux citoyens des alternatives aux procédures judiciaires contentieuses. Il est donc souhaitable de promouvoir le processus de droit collaboratif encore largement méconnu par une reconnaissance législative, dont tant l'OVB que l'OBFG sont demandeurs. Le citoyen disposera ainsi d'un autre moyen de résoudre ses conflits qui sera encadré et réglementé de façon similaire à ce qui existe aujourd'hui pour la médiation » (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, DOC 54-2919/001, p. 259).
Les travaux préparatoires précisent par ailleurs que la procédure de droit collaboratif « doit être menée par des avocats formés à cette fin » (ibid., p. 260).
B.6.3. L'introduction dans le Code judiciaire de la nouvelle huitième partie (« Droit collaboratif ») a pour objectif d'exposer le cadre juridique des négociations lorsque celles-ci sont menées par les conseils des parties concernées, sans l'intervention d'un médiateur.
Il découle donc de la nature même de la réglementation que les négociations collaboratives soient menées par des avocats, et non par d'autres juristes ou experts.
Pour augmenter les chances de réussite des négociations, le législateur a en outre pu prévoir des garanties supplémentaires. Seuls les avocats qui ont bénéficié d'une formation spécialisée, qui ont obtenu l'agrément d'avocat collaboratif requis et qui ont souscrit au règlement des avocats collaboratifs, peuvent mener des négociations collaboratives.
Outre ces garanties, le législateur a prévu une obligation de désistement. L'article 1743, § 3, du même Code, tel qu'il a été inséré par l'article 233 de la même loi, dispose : « Si l'une des parties se retire du processus de droit collaboratif ou si le processus de droit collaboratif se termine, avec ou sans accord, les avocats collaboratifs sont tenus de mettre fin à leur intervention et ne peuvent plus intervenir dans une procédure contentieuse opposant les mêmes parties dans le contexte du litige ayant fait l'objet du droit collaboratif. Il en va de même de tout avocat faisant partie de leur cabinet, en ce compris les collaborateurs et stagiaires internes ou externes ».
B.6.4. La possibilité de mener des négociations collaboratives ne porte pas atteinte aux autres formes de négociation et de médiation, auxquelles d'autres juristes et experts peuvent apporter leur concours. Il en résulte que la réglementation attaquée ne porte pas atteinte à la liberté d'entreprendre de ces juristes et experts.
L'obligation, pour les avocats, de suivre une formation pour pouvoir mener des négociations collaboratives ne porte pas non plus atteinte à la liberté d'entreprendre.
B.6.5. L'exigence d'un agrément comme avocat collaboratif ne limite pas de manière disproportionnée le droit au libre choix d'un avocat.
Tout comme les avocats ont en règle le monopole des plaidoiries (article 440, alinéa 1er, du Code judiciaire) afin que le bon fonctionnement des institutions judiciaires soit assuré, les avocats collaboratifs ont le monopole pour mener des négociations collaboratives afin que l'efficacité de cette procédure soit assurée.
B.6.6. L'obligation de désistement ne limite pas non plus le droit au libre choix d'un avocat. Une éventuelle confusion du rôle de l'avocat collaboratif et de celui de l'avocat engagé dans une procédure ordinaire compromettrait l'efficacité des négociations. L'obligation de désistement est une application particulière de la règle de déontologie qui interdit à l'avocat d'intervenir lorsque son intervention peut entraîner un conflit d'intérêts. Mis à part l'avocat collaboratif et ses associés, le libre choix d'un avocat est préservé pour le justiciable, qui a d'ailleurs adhéré préalablement à la procédure de droit collaboratif.
B.6.7. Les moyens ne sont pas fondés.
Par ces motifs, la Cour rejette les recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 24 septembre 2020.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen