publié le 13 juillet 2020
Extrait de l'arrêt n° 67/2020 du 14 mai 2020 Numéros du rôle : 6988 et 6990 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 29 novembre 2017 « relative à la continuité du service de transport ferrov(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 67/2020 du 14 mai 2020 Numéros du rôle : 6988 et 6990 En cause : les recours en annulation totale ou partielle (les articles 2 et 4) de la
loi du 29 novembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/11/2017
pub.
17/01/2018
numac
2017040982
source
service public federal mobilite et transports
Loi relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève
type
loi
prom.
29/11/2017
pub.
23/03/2018
numac
2018030616
source
service public federal interieur
Loi relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève. - Traduction allemande
fermer « relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève », introduits par l'ASBL « Syndicat pour la Mobilité et Transport Intermodal des Services Publics - Protect » et par le Secteur « Cheminots » de la Centrale générale des services publics et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 juillet 2018 et parvenue au greffe le 18 juillet 2018, l'ASBL « Syndicat pour la Mobilité et Transport Intermodal des Services Publics - Protect », assistée et représentée par Me V.Letellier et Me A. Schaus, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 2 et 4 de la loi du 29 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017040982 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève type loi prom. 29/11/2017 pub. 23/03/2018 numac 2018030616 source service public federal interieur Loi relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève. - Traduction allemande fermer « relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève » (publiée au Moniteur belge du 17 janvier 2018). b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 juillet 2018 et parvenue au greffe le 19 juillet 2018, un recours en annulation de la même loi a été introduit par le Secteur « Cheminots » de la Centrale générale des services publics, la CSC - Transport et Communication, Lydian Brogniet, Yvan Christien, Philippe Cornet, Robert Iversen, Pierre Lejeune, Michel Naline, Denis Pestieau et Luc Piens, assistés et représentés par Me J.Buelens, Me L. Lambert et Me L. Lahssaini, avocats au barreau de Bruxelles.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6988 et 6990 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant à la loi attaquée B.1.1. Les recours en annulation sont dirigés contre la loi du 29 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017040982 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève type loi prom. 29/11/2017 pub. 23/03/2018 numac 2018030616 source service public federal interieur Loi relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève. - Traduction allemande fermer « relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève » (ci-après : la loi attaquée). Cette loi organise la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève, en fonction des effectifs disponibles. Elle s'inscrit dans le prolongement des négociations qui ont eu lieu à ce sujet, sans toutefois aboutir, entre les directions de HR Rail et d'Infrabel et les organisations représentatives syndicales.
B.1.2. Selon les travaux préparatoires, la loi attaquée ne met pas en question le droit de grève, mais tend « à ce que chaque usager puisse se déplacer avec le moins de difficultés possibles lorsque des grèves affectent le service public de transport ferroviaire de personnes, et notamment en vue de se rendre au travail ou à l'école » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2650/001, p. 4). Elle se fonde également sur le principe général de la continuité du service public, « qui implique qu'un service public tel que le transport ferroviaire de personnes doive pouvoir être organisé de manière continue, régulière et sans interruption » (ibid.).
B.1.3. Ainsi, la loi attaquée « permet d'organiser le service compte tenu des effectifs disponibles (c'est-à -dire des membres du personnel non grévistes), en fournissant aux usagers une offre de transport adaptée selon l'un des plans de transport déterminés au préalable » (ibid.).
L'exposé des motifs précise que « la participation au service est volontaire de sorte qu'il n'est organisé que dans la mesure des effectifs qui se sont portés volontaires et pour autant que ces effectifs soient suffisamment nombreux dans chaque catégorie professionnelle opérationnelle considérée comme essentielle ». La loi « ne prévoit dès lors pas la réquisition des membres du personnel en vue d'assurer un service minimum, comme c'est le cas dans de nombreux pays » (ibid., p. 9).
Aussi, la loi attaquée ne met pas en place un service minimum, mais un service sui generis. Elle « ne vise pas [...] à garantir la continuité, mais la continuité constitue plutôt le principe qui [la] sous-tend » (ibid., p. 11).
B.2.1. En vue de permettre la mise en place d'une offre de transport adaptée en cas de grève, compte tenu des effectifs disponibles, la loi attaquée insère deux nouveaux articles dans la loi du 23 juillet 1926 « relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges » (ci-après : la loi du 23 juillet 1926).
B.2.2. L'article 114/2 de la loi du 23 juillet 1926, tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la loi attaquée, fixe un délai de préavis minimal de huit jours ouvrables en cas de grève : « En cas de grèves initiées dans le cadre de la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges, un délai minimum de huit jours ouvrables est respecté entre le dépôt du préavis de grève et le début de la grève ».
B.2.3. L'article 153/1 de la loi du 23 juillet 1926, tel qu'il a été inséré par l'article 4 de la loi attaquée, constitue la disposition unique d'un nouveau chapitre 11/1, inséré par l'article 3 de la loi attaquée, intitulé « Continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève » : « § 1er. Le présent article s'applique en cas de grèves initiées conformément à l'article 114/2 de la présente loi. § 2. Les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB, en concertation et après avis du Comité de pilotage visé à l'article 123 de la présente loi, déterminent les catégories professionnelles opérationnelles qu'ils considèrent comme essentielles afin de fournir aux usagers une offre de transport adaptée en cas de grève.
Le Comité de pilotage doit rendre son avis dans un délai de trente jours calendaires à compter de sa saisine commune par les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB. Les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB, en concertation, déterminent les plans de transport en fonction desquels une offre de transport adaptée peut être fournie aux usagers en cas de grève.
Les plans de transport précités font l'objet d'une évaluation régulière par les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB en vue d'améliorer leur fonctionnement en pratique.
Les sociétés font appel aux membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées qui ne participent pas à la grève pour organiser l'offre de transport adaptée. § 3. Sauf motif valable dûment établi, les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées informent, au plus tard septante-deux heures avant le début du jour de grève, [de] leur intention définitive de participer ou non au jour de grève. Par jour de grève il est entendu toute période de vingt-quatre heures à compter de l'heure du début de la grève telle que mentionnée dans le préavis de grève. L'obligation d'information susvisée ne s'applique qu'aux membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées dont la présence est prévue le jour de grève envisagé.
En cas de grève d'une durée de plusieurs jours couverts par le même préavis, les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées informent, au plus tard septante-deux heures avant le premier jour de grève durant lequel leur présence est prévue, de leur intention définitive de participer ou non à la grève et ce pour chacun des jours de grève durant lesquels leur présence est prévue. Ils peuvent modifier leur déclaration au plus tard quarante-huit heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent travailler lors de ce jour de grève et au plus tard septante-deux heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent faire grève lors de ce jour de grève.
Les modalités concrètes de communication des déclarations d'intention visées au présent paragraphe sont déterminées par le conseil d'administration de HR Rail, après avis du Comité de pilotage visé à l'article 123 de la présente loi. Les déclarations d'intention sont traitées de manière confidentielle, dans le seul but d'organiser le service en fonction des effectifs disponibles lors du jour de grève.
Le Comité de pilotage rend son avis dans un délai de trente jours calendaires à compter de sa saisine par le conseil d'administration de HR Rail.
Les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui ne communiquent pas leur intention de participer ou non au jour de grève dans les délais précités s'exposent à une sanction disciplinaire.
Les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui ont communiqué leur intention de participer ou non au jour de grève s'exposent à une sanction disciplinaire s'ils ne respectent pas leur intention déclarée, sauf motif valable dûment établi.
Les membres du personnel qui participent au jour de grève ne perçoivent pas de rémunération pour la durée de l'interruption du travail.
Sont assimilés à des membres du personnel qui participent au jour de grève au sens de l'alinéa 7 : 1° les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui, ayant déclaré leur intention de travailler conformément au présent paragraphe, ne se présentent pas sur leur lieu de travail, sans motif valable dûment établi;2° les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui se présentent sur leur lieu de travail mais ne sont pas autorisés à effectuer leur service dès lors qu'ils n'avaient pas déclaré leur intention de travailler conformément au présent paragraphe. § 4. Une offre de transport adaptée selon l'un des plans de transport visés au paragraphe 2, alinéa 3, du présent article n'est fournie que si les sociétés disposent d'un nombre suffisant de membres du personnel dans chaque catégorie professionnelle précitée.
L'administrateur délégué de la SNCB, après concertation avec l'administrateur délégué d'Infrabel et sur la base des déclarations d'intention visées au paragraphe 3, ordonne l'exécution du plan de transport adapté lors du jour de grève.
Les administrateurs délégués de la SNCB et d'Infrabel peuvent désigner un suppléant en vue d'exercer les compétences conférées par l'alinéa 2 lorsqu'ils sont absents ou empêchés.
Les modalités du plan de transport précité sont communiquées par la SNCB de manière claire aux usagers au plus tard vingt-quatre heures avant le commencement du jour de grève. § 5. Les membres du personnel s'abstiennent de prendre des mesures visant à contrarier la fourniture de l'offre de transport adaptée conformément aux dispositions du présent article et, en particulier, s'abstiennent de bloquer l'accès aux lieux de travail pour les membres du personnel qui souhaitent travailler, ni ne recourent à une quelconque violence physique ou matérielle à leur encontre ou à l'encontre des usagers, ni n'empêchent l'utilisation des outils de travail et infrastructures ».
B.2.4. Conformément à l'article 153/1, § 2, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1926, les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB sont chargés, en concertation et après avis du comité de pilotage visé à l'article 123 de la même loi, de déterminer « les catégories professionnelles opérationnelles qu'ils considèrent comme essentielles afin de fournir aux usagers une offre de transport adaptée en cas de grève ».
B.2.5. Sauf motif valable dûment établi, les membres du personnel qui appartiennent aux catégories professionnelles précitées et dont la présence est prévue le jour de grève ont l'obligation de communiquer, au plus tard 72 heures avant le début du jour de grève, leur intention définitive de participer ou non au jour de grève (article 153/1, § 3, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1926).
En cas de grève d'une durée de plusieurs jours couverts par le même préavis, l'obligation d'information précitée vaut pour chacun des jours de grève durant lesquels la présence des agents concernés est prévue. Ceux-ci ont la faculté de modifier leur déclaration. Ainsi, ils « peuvent modifier leur déclaration au plus tard quarante-huit heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent travailler lors de ce jour de grève et au plus tard septante-deux heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent faire grève lors de ce jour de grève » (article 153/1, § 3, alinéa 2).
L'article 153/1, § 3, alinéa 3, prévoit que les modalités concrètes de communication des déclarations d'intention sont déterminées par le conseil d'administration de HR Rail, après avis du comité de pilotage visé à l'article 123 de la loi du 23 juillet 1926. Il précise que ces déclarations sont traitées de manière confidentielle, dans le seul but d'organiser le service en fonction des effectifs disponibles lors du jour de grève.
B.2.6. Les membres du personnel soumis à l'obligation d'information qui négligent de communiquer dans les délais leur intention de participer ou non au jour de grève ou qui ne respectent pas leur intention déclarée s'exposent à une sanction disciplinaire, sauf motif valable dûment établi (article 153/1, § 3, alinéas 5 et 6).
Par ailleurs, les membres du personnel qui participent au jour de grève ne perçoivent pas de rémunération pour la durée de l'interruption de travail (article 153/1, § 3, alinéa 7). Sont assimilés à ces agents et ne perçoivent donc pas de rémunération « les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui, ayant déclaré leur intention de travailler [...], ne se présentent pas sur leur lieu de travail, sans motif valable dûment établi », ainsi que « les membres du personnel appartenant à l'une des catégories professionnelles précitées qui se présentent sur leur lieu de travail mais ne sont pas autorisés à effectuer leur service dès lors qu'ils n'avaient pas déclaré leur intention de travailler » (article 153/1, § 3, alinéa 8).
B.2.7. Comme il est dit en B.1.3, seuls les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles opérationnelles essentielles qui ont choisi de ne pas participer à la grève assurent l'offre de transport adaptée (article 153/1, § 2, alinéa 5). Une telle offre n'est fournie que si les sociétés concernées disposent d'un nombre suffisant de membres du personnel dans chaque catégorie professionnelle précitée (article 153/1, § 4, alinéa 1er), selon l'un des plans de transport établis en concertation par les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB (article 153/1, § 2, alinéa 3).
B.2.8. Conformément à l'article 153/1, § 4, alinéa 4, la SNCB doit communiquer les modalités du plan de transport précité de manière claire aux usagers au plus tard 24 heures avant le commencement du jour de grève.
B.2.9. Enfin, l'article 153/1, § 5, de la loi du 23 juillet 1926 interdit aux membres du personnel de contrarier la fourniture de l'offre de transport adaptée et, en particulier, de bloquer l'accès aux lieux de travail pour les membres du personnel qui souhaitent travailler, de recourir à une quelconque violence physique ou matérielle à leur encontre ou à l'encontre des usagers, ainsi que d'empêcher l'utilisation des outils de travail et infrastructures.
Quant à la recevabilité B.3.1. Le Conseil des ministres soulève l'irrecevabilité de plusieurs moyens ou branches de moyen, en ce que les requêtes ne feraient pas apparaître en quoi certaines dispositions de référence seraient violées.
B.3.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
B.3.3. La Cour examine les moyens en ce qu'ils satisfont aux exigences précitées.
Quant au fond En ce qui concerne la liberté syndicale et le droit de négociation collective (second moyen dans l'affaire n° 6988 et premier moyen dans l'affaire n° 6990) B.4.1. La partie requérante dans l'affaire n° 6988 prend un second moyen de la violation, par l'article 4 de la loi attaquée, des articles 23 et 27 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 6 de la Charte sociale européenne révisée, avec l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec les articles 3 et 11 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (ci-après : la Convention n° 87 de l'OIT).Le moyen concerne la compatibilité du mécanisme de déclaration d'intention en cas de grève (première branche) et de l'interdiction des piquets de grève (seconde branche) avec le droit de négociation collective et le droit de grève.
B.4.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6990 prennent un premier moyen de la violation, par les articles 2 à 4 de la loi attaquée, des articles 26 et 27 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Charte sociale européenne révisée, avec les articles 3, 8, 10 et 11 de la Convention n° 87 de l'OIT, avec l'article 4 de la Convention n° 98 de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective (ci-après : la Convention n° 98 de l'OIT), avec l'article 5 de la Convention n° 154 de l'OIT sur la négociation collective (ci-après : la Convention n° 154 de l'OIT), avec l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 8 du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, avec l'article 22 du Pacte international des droits civils et politiques et avec les principes généraux de la sécurité juridique et de la confiance légitime dans l'administration. Le moyen comporte trois branches, qui concernent respectivement : l'obligation pour certains agents de communiquer, au plus tard 72 heures avant le début de la grève, leur intention définitive de participer ou non à celle-ci, sous peine de sanction disciplinaire, et l'interdiction faite aux membres du personnel de contrarier la fourniture de l'offre de transport adaptée (première branche); la détermination des catégories professionnelles concernées en concertation et après avis du comité de pilotage, sans précision en ce qui concerne la manière dont cet avis est pris en compte (deuxième branche); le délai de préavis de grève minimum de huit jours ouvrables (troisième branche).
B.4.3. Les parties requérantes dans les deux affaires soutiennent que la loi attaquée met en place un service minimum sans respecter les principes applicables en la matière, édictés par les organes de l'OIT. Elles font également valoir que la loi attaquée entraîne une ingérence disproportionnée dans l'exercice des droits garantis par les dispositions citées dans les moyens. Cette ingérence ne poursuivrait pas un but légitime et serait contraire au principe de légalité. Les parties requérantes critiquent en particulier les habilitations conférées aux directions des sociétés de Chemins de fer et reprochent à la loi attaquée de ne pas déterminer la sanction disciplinaire susceptible d'être appliquée au membre du personnel qui contreviendrait aux obligations qu'elle instaure.
B.5. Dès lors que les deux moyens développent, sous différents aspects, un seul et même grief concernant une atteinte à la liberté syndicale et au droit de négociation collective, qui comprend le droit d'action collective, dont relève le droit de grève, la Cour les examine conjointement. Compte tenu de la nécessité d'apprécier la loi attaquée dans sa globalité, il y a également lieu d'examiner conjointement les branches des deux moyens.
B.6.1 Les articles 23, 26 et 27 de la Constitution garantissent respectivement le droit de négociation collective, la liberté de réunion, ainsi que la liberté d'association.
B.6.2. L'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit la liberté de réunion et la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme protège la liberté syndicale en tant qu'« élément essentiel du dialogue social entre travailleurs et employeurs » (CEDH, grande chambre, 9 juillet 2013, Sindicatul « Pastorul cel Bun » c. Roumanie, § 130). La Cour a notamment estimé « compte tenu des évolutions du monde du travail, qu'en principe et mis à part des cas très particuliers, le droit de mener des négociations collectives avec l'employeur est devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts » (ibid., § 135; CEDH, grande chambre, 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, § 154).
La Cour européenne des droits de l'homme a aussi précisé que le droit de grève, « qui permet à un syndicat de faire entendre sa voix, constitue un aspect important pour les membres d'un syndicat dans la protection de leurs intérêts » ainsi qu'un « moyen d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective » (CEDH, 21 avril 2009, Enerji Yapi-Yol Sen c. Turquie, § 24), et qu'il est clairement protégé par l'article 11 de la Convention (CEDH, 8 avril 2014, National Union of Rail, Maritime and Transport Workers c.
Royaume-Uni, § 84; 2 octobre 2014, Veniamin Tymoshenko et autres c.
Ukraine, § 78).
La Cour reconnaît toutefois que le droit de grève n'a pas de caractère absolu. Il peut être soumis à certaines conditions et faire l'objet de certaines restrictions (CEDH, 21 avril 2009, Enerji Yapi-Yol Sen c.
Turquie, § 32).
En particulier, des limitations peuvent être imposées au droit de grève, mais il appartient à l'Etat, le cas échéant, d'invoquer des raisons suffisamment sérieuses en vue de justifier la nécessité de restrictions telles qu'une interdiction totale du droit de grève en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs (CEDH, 20 novembre 2018, Ognevenko c. Russie, § § 72 et 73). La Cour européenne des droits de l'homme attache, dans ce contexte, une importance particulière à la qualité du processus de décision des autorités nationales et notamment à la question de savoir si celles-ci ont envisagé d'autres solutions moins attentatoires ou si elles ont prévu des garanties appropriées en vue de compenser la restriction de l'exercice du droit de grève (ibid., § § 75-78).
B.6.3. L'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels garantit la liberté syndicale.
B.6.4. L'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose : « Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève ».
B.6.5. L'article 6 de la Charte sociale européenne révisée dispose : « En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties s'engagent : 1. à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs;2. à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions d'emploi par des conventions collectives;3. à favoriser l'institution et l'utilisation de procédures appropriées de conciliation et d'arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du travail; et reconnaissent : 4. le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d'intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur ». Selon le Comité européen des droits sociaux, le droit de grève peut être limité : « Une restriction à ce droit n'est toutefois possible que si elle entre dans les limites fixées par l'article G qui prévoit que les restrictions aux droits garantis par la Charte si elles sont prescrites par la loi, poursuivent un but légitime et sont nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique et les bonnes moeurs » (Digest de jurisprudence du Comité européen des droits sociaux, décembre 2018, p. 103).
Le Comité européen des droits sociaux considère ainsi que les périodes de préavis lors des procédures de conciliation précédant une grève sont conformes à l'article 6, paragraphe 4, de la Charte sociale européenne révisée, à condition que leur durée soit raisonnable (ibid., p. 106).
B.6.6. La Convention n° 98 de l'OIT garantit le droit d'organisation et de négociation collective. L'article 4 de cette Convention dispose : « Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi ».
B.6.7. La Convention n° 154 de l'OIT vise à promouvoir la négociation collective. L'article 5 de cette Convention dispose : « 1. Des mesures adaptées aux circonstances nationales devront être prises en vue de promouvoir la négociation collective. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus devront avoir les objectifs suivants : a) que la négociation collective soit rendue possible pour tous les employeurs et pour toutes les catégories de travailleurs des branches d'activité visées par la présente convention;b) que la négociation collective soit progressivement étendue à toutes les matières couvertes par les alinéas a), b), et c) de l'article 2 de la présente convention;c) que le développement de règles de procédure convenues entre les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs soit encouragé;d) que la négociation collective ne soit pas entravée par suite de l'inexistence de règles régissant son déroulement ou de l'insuffisance ou du caractère inapproprié de ces règles;e) que les organes et les procédures de règlement des conflits du travail soient conçus de telle manière qu'ils contribuent à promouvoir la négociation collective ». B.6.8. Les articles 3, 8, 10 et 11 de la Convention n° 87 de l'OIT disposent : « Article 3 1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action.2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ». « Article 8 1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention ». « Article 10 Dans la présente convention, le terme ' organisation ' signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.
Article 11 Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical ».
Selon le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du Bureau international du travail, « le droit de grève est un corollaire indissociable du droit syndical protégé par la convention n° 87 » (La liberté syndicale. Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, cinquième édition (révisée), 2006, p. 113, n° 523).
Ce même Comité considère que le droit de grève est susceptible de faire l'objet de limitations. D'une manière générale, il considère toutefois que « lorsque le droit de grève a été restreint ou supprimé dans certaines entreprises ou services considérés comme essentiels, les travailleurs devraient bénéficier d'une protection adéquate de manière à compenser les restrictions qui auraient été imposées à leur liberté d'action pendant les différends survenus dans lesdites entreprises ou lesdits services » et que, « en ce qui concerne la nature des ' garanties appropriées ' en cas de restriction de la grève dans les services essentiels et dans la fonction publique, la limitation du droit de grève devrait s'accompagner de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer, et dans lesquelles les sentences rendues devraient être appliquées entièrement et rapidement » (ibid., p. 126, nos 595-596).
Le Comité de la liberté syndicale de l'OIT admet la mise en place d'un service minimum négocié « dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n'apparaît pas justifiée », en vue « d'assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations », « sans [toutefois] remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs » (ibid., p. 129, n° 607).
Un tel service minimum peut être introduit notamment dans les services publics qui, sans être essentiels, sont cependant d'une importance primordiale, tels les chemins de fer (ibid., p. 131, nos 619 et 621) (voy. aussi, dans le même sens, Comité européen des droits sociaux, Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie, Confédération syndicale « Podkrepa » et Confédération européenne des Syndicats c.
Bulgarie, réclamation n° 32/2005, décision sur le bien-fondé du 16 octobre 2006, point 34).
Les organes de l'OIT considèrent toutefois que le service minimum doit à tout le moins satisfaire à deux conditions : « i) il devrait effectivement et exclusivement s'agir d'un service minimum, c'est-à -dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l'efficacité des moyens de pression; ii) étant donné que ce système limite l'un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics » (Conférence internationale du Travail, 101e session, 2012, Etude d'ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail à la lumière de la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008 - Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (articles 19, 22 et 35 de la Constitution) - Rapport III (Partie 1B), p. 57, n° 137). Ils émettent également les exigences suivantes : « La commission souligne l'importance d'adopter des dispositions législatives expresses au sujet de la participation des organisations concernées à la définition des services minima. Par ailleurs, tout désaccord sur les services minima devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales, comme c'est le cas dans certains pays, mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires » (ibid., n° 138) (voy. aussi La liberté syndicale. Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, cinquième édition (révisée), 2006, pp. 129-130, nos 610 et 612).
B.6.9. L'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « 1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts. 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui.Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police. 3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte - ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte - aux garanties prévues dans ladite convention ». B.7. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la loi attaquée n'instaure pas un service minimum au sens des principes édictés par les organes de l'OIT, puisqu'elle ne garantit pas une offre de transport minimale en cas de grève, ainsi qu'il est exposé en B.2. Il n'en demeure pas moins que la loi attaquée entraîne une ingérence dans l'exercice de la liberté syndicale et du droit de négociation collective. Il incombe à la Cour de vérifier si cette ingérence est admissible au regard des dispositions citées dans les moyens.
Compte tenu de l'incidence de la loi attaquée sur la liberté syndicale et sur le droit de négociation collective dans le domaine des chemins de fer, ainsi que de la nécessité de veiller à ce que la loi ne porte pas atteinte à l'essence de ces droits, la Cour tient néanmoins compte, mutatis mutandis, des principes édictés par les organes de l'OIT, mentionnés en B.6.8, pour apprécier la compatibilité de la loi attaquée avec la liberté syndicale et avec le droit de négociation collective.
B.8.1. Comme il est dit en B.1.2, la loi attaquée tend à permettre les déplacements des usagers avec le moins de difficultés possibles, ainsi que la continuité du service public du transport ferroviaire de personnes.
Les travaux préparatoires rattachent ces objectifs à la liberté de circulation des personnes et au droit à la mobilité : « A ce titre, il convient de noter que la liberté de circulation des personnes est érigée au rang de liberté fondamentale dans le droit de l'Union européenne. L'article 45 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne dispose notamment que ' tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres '. Cette liberté ne pourrait être restreinte par des actions collectives que pour autant que celles-ci puissent être justifiées au titre de la protection d'une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu'il soit établi qu'elles sont aptes à garantir la réalisation de l'objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voy. notamment aff. C-341/05, Laval un Partneri Ltd c. Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan et Svenska Elektrikerförbundetaff, 18 décembre 2007; aff. C-438/05, International Transport Workers' Federation, Finnish Seamen's Union c. Viking Line ABP, OÜ Viking Line Eesti, 11 décembre 2007).
Le droit de grève n'entre dans le champ d'application du droit de l'Union que si son exercice affecte les mouvements transfrontaliers de personnes ou de marchandises. L'impact transfrontalier des grèves au sein des Chemins de fer belges n'est pas à négliger dès lors que le réseau ferroviaire belge, par lequel transitent de nombreux citoyens européens, occupe une place centrale au sein du réseau européen.
La liberté de circulation est également consacrée par la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre de sa jurisprudence relative à la liberté de réunion consacrée à l'article 11 de la CEDH au même titre que la liberté d'association. En effet, celle-ci considère que l'obligation de notification préalable à une manifestation vise à assurer ' la conciliation du droit à la liberté de réunion avec les droits et intérêts juridiquement protégés (dont la liberté de circulation) d'autrui ' (Affaire Kudrevicius et autres c.
Lituanie du 15 octobre 2015, requête n° 37553/05, para. 148). Par analogie, une obligation de déclaration préalable à l'exercice du droit de grève dans le secteur des chemins de fer devrait également être acceptée dans la mesure où cet exercice restreint inévitablement la liberté de circulation d'autrui.
En droit belge, la liberté de circulation est garantie par l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Cette disposition oblige les Régions à exercer leurs compétences en matière économique dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire.
Le droit à la mobilité doit également être mentionné. Le Conseil d'Etat a déjà reconnu ce droit dans des affaires concernant les Chemins de fer en lien avec la limitation du droit de grève (traduction libre) : ' Le Conseil remarque à cet égard que l'exposé des motifs du fascicule mentionné considère à raison qu'une bonne concertation sociale a notamment pour but de limiter l'impact négatif des conflits sociaux pour la population à un minimum, et d'assurer de cette manière aux citoyens un droit à la mobilité ' (arrêt du Conseil d'Etat du 31 mars 2014, n° 226 961; voy. aussi arrêts du Conseil d'Etat n° 226 962, n° 226 963, n° 226 964, n° 226 965, n° 226 966, n° 226 967, n° 226 968, n° 226 969, n° 226 970, n° 226 971, n° 226 972, n° 226 973, tous prononcés le 31 mars 2014;arrêt du Conseil d'Etat du 6 novembre 2012, n° 221 273). Un droit à la mobilité peut en outre être déduit de la ' liberté de circulation ', telle que décrite dans l'article 2 du Quatrième Protocole de la CEDH, dans l'article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, et dans l'article 12 du Pacte relatif aux Droits Civils et Politiques.
Au vu de l'intérêt grandissant pour les transports et, en particulier, pour les transports en commun, on peut en outre relier la possibilité d'utiliser les transports en commun en vue de se déplacer (entre autres vers le travail ou l'école) au droit de mener une vie conforme à la dignité humaine tel que garanti par l'article 23, 4°, de la Constitution, et qui comprend le droit au travail et le droit à la protection d'un environnement sain » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2650/001, pp. 7-9).
B.8.2. Sans qu'il faille se prononcer sur la portée exacte des dispositions constitutionnelle, conventionnelles et légales mentionnées dans les travaux préparatoires précités, il suffit de constater que la loi attaquée tend à protéger les droits des utilisateurs de chemins de fer. Les objectifs qu'elle poursuit, mentionnés en B.8.1, sont légitimes dès lors qu'ils relèvent des motifs de restriction énumérés à l'article 11, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'à l'article G de la Charte sociale européenne révisée, à savoir la protection ou le respect des droits et libertés d'autrui.
B.9.1. L'article 23, alinéas 2 et 3, 1°, de la Constitution oblige le législateur compétent à garantir le droit de négociation collective et à déterminer les conditions d'exercice de ce droit.
Cette disposition constitutionnelle n'interdit cependant pas à ce législateur d'accorder des délégations à un organisme public décentralisé qui est soumis à une tutelle administrative et à un contrôle juridictionnel, pour autant qu'elles portent sur l'exécution de mesures dont le législateur a déterminé l'objet.
Cette disposition constitutionnelle n'impose pas au législateur de régler tous les éléments essentiels du droit de négociation collective et ne lui interdit pas d'habiliter un organisme public décentralisé qui est soumis à une tutelle administrative et à un contrôle juridictionnel à régler ceux-ci.
Ni l'article 26 ni l'article 27 de la Constitution ne s'opposent à de telles délégations.
B.9.2. Outre l'exigence de légalité formelle précitée, l'ingérence dans l'exercice de la liberté syndicale et du droit de négociation collective doit être suffisamment claire et prévisible.
B.10. La Cour examine, dans un premier temps, les délégations conférées par le législateur aux directions des sociétés de chemins de fer et, dans un second temps, l'absence de détermination par le législateur de la sanction disciplinaire susceptible d'être infligée en cas de manquement aux prescriptions de la loi attaquée.
B.11.1. Le législateur a habilité les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB à déterminer « les catégories professionnelles opérationnelles qu'ils considèrent comme essentielles afin de fournir aux usagers une offre de transport adaptée en cas de grève » (article 153/1, § 2, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1926).
Cette habilitation a un objet limité, le législateur ayant par ailleurs précisé que seules les catégories professionnelles « opérationnelles » qui sont « essentielles » sont concernées par le mécanisme litigieux. A cet égard, l'exposé des motifs précise que « cela concerne notamment les conducteurs et accompagnateurs de train, le personnel de gare, les signaleurs... » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2650/001, p. 14).
La loi attaquée contraint les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB à obtenir préalablement l'avis du comité de pilotage visé à l'article 123 de la loi du 23 juillet 1926. Ce comité doit rendre son avis dans un délai de trente jours calendaires à compter de sa saisine par les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB (article 153/1, § 2, alinéa 2).
B.11.2. Le législateur a également délégué au conseil d'administration de HR Rail la mission de déterminer les modalités concrètes de communication des déclarations d'intention, en précisant que ces déclarations sont traitées de manière confidentielle, dans le seul but d'organiser le service en fonction des effectifs disponibles lors du jour de grève (article 153/1, § 3, alinéa 3, de la loi du 23 juillet 1926).
L'exposé des motifs indique, au sujet de la manière dont cette délégation doit être mise en oeuvre : « Le Comité de pilotage, dans le cadre de son avis, et le Conseil d'administration de HR Rail veillent à ce que les modalités concrètes précitées ne découragent pas les membres du personnel de faire grève et qu'elles s'abstiennent d'imposer un quelconque frein psychologique, matériel ou technique à l'expression de leur intention. La décision de faire grève ou de travailler doit pouvoir être prise en toute liberté par les membres du personnel » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2650/001, p. 18).
Cette habilitation est limitée, dès lors que le législateur a précisé son objet, sa finalité, ainsi que le régime de confidentialité qui s'applique au traitement des déclarations d'intention. Dans ce cas également, le législateur a prévu que le comité de pilotage visé à l'article 123 de la loi du 23 juillet 1926 rende un avis avant l'établissement des modalités. Ce comité doit rendre son avis dans un délai de trente jours calendaires à compter de sa saisine par le conseil d'administration de HR Rail (article 153/1, § 3, alinéa 4, de la même loi).
B.11.3. Il découle de ce qui précède que les délégations conférées par le législateur aux directions des sociétés des Chemins de fer portent sur l'exécution de mesures dont il a déterminé non seulement l'objet, mais également les éléments essentiels. Elles se justifient du reste par la nécessité de procéder à des ajustements des catégories en fonction des évolutions qui pourraient affecter à l'avenir le transport ferroviaire de personnes, sans qu'il soit besoin de modifier la loi même. En conséquence, les délégations sont compatibles avec le principe de légalité.
B.12. L'article 153/1, § 3, alinéas 5 et 6, de la loi du 23 juillet 1926 prévoit que les membres du personnel soumis à l'obligation de déclaration préalable s'exposent à une sanction disciplinaire lorsqu'ils négligent de communiquer leur intention de participer ou non au jour de grève dans les délais ou lorsqu'ils ne respectent pas leur intention déclarée, sauf motif valable dûment établi.
L'exigence de légalité formelle consacrée par l'article 23, alinéas 2 et 3, 1°, de la Constitution n'implique pas que le législateur doive lui-même déterminer la sanction applicable lorsqu'il érige un comportement déterminé en manquement disciplinaire.
En cas de manquement disciplinaire, il appartient à l'autorité disciplinaire compétente d'infliger une sanction disciplinaire appropriée, en tenant compte des circonstances de l'espèce, conformément au statut disciplinaire applicable aux membres du personnel et aux principes généraux applicables en la matière.
B.13. L'ingérence que la loi attaquée entraîne dans l'exercice de la liberté syndicale et du droit de négociation collective est prévue par une loi et est suffisamment claire et prévisible.
La circonstance que l'offre de transport qui sera effectivement organisée en cas de grève est imprévisible ne découle pas de la loi attaquée, mais de la décision de chacun des membres du personnel des sociétés de chemins de fer de participer ou non à la grève. Il s'agit d'une conséquence logique du choix du législateur de ne pas mettre en place un service minimum en cas de grève dans le secteur du transport ferroviaire de personnes, mais d'organiser une offre de transport adaptée en fonction des effectifs disponibles. Contrairement à ce que les parties requérantes allèguent, cette circonstance ne signifie pas que l'ingérence dans l'exercice des droits en cause serait imprévisible.
Il appartient, le cas échéant, au juge compétent de contrôler la mise en oeuvre des délégations précitées par les comités de direction d'Infrabel et de la SNCB et par le conseil d'administration de HR Rail, de même que les sanctions disciplinaires infligées en cas de manquement aux obligations prescrites par la loi attaquée.
B.14. Il convient d'examiner si les mesures litigieuses sont pertinentes et proportionnées au regard des objectifs poursuivis et, en particulier, si ces mesures, considérées isolément ou ensemble, n'atteignent pas la liberté syndicale ou le droit de négociation collective dans leur substance.
A cet effet, la Cour examine successivement le délai de préavis de grève minimal de huit jours ouvrables et l'obligation de déclaration préalable qui incombe à certains agents, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées en cas de manquement aux prescriptions de la loi attaquée et l'interdiction de contrarier la fourniture de l'offre de transport adaptée.
Le délai de préavis de grève minimal de huit jours ouvrables et l'obligation de déclaration préalable qui incombe à certains agents B.15. Comme il est dit en B.2, la loi attaquée fixe un délai de préavis minimum de huit jours ouvrables entre le dépôt du préavis de grève et le début de la grève, en cas de grèves déclenchées dans le cadre de la procédure de préavis et de concertation à l'occasion de conflits sociaux conformément au statut syndical des Chemins de fer belges (article 114/2 de la loi du 23 juillet 1926). Elle prévoit également que, sauf motif valable dûment établi, les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles opérationnelles essentielles dont la présence est prévue le jour de grève envisagé ont l'obligation de communiquer, au plus tard 72 heures avant le début du jour de grève, leur intention définitive de participer ou non au jour de grève (article 153/1, § 3, alinéa 1er), sous peine de sanction disciplinaire (article 153/1, § 3, alinéas 5 et 6).
B.16. Selon les travaux préparatoires, l'exigence d'un délai minimal de huit jours ouvrables entre le dépôt du préavis et le début de la grève « se justifie par le fait que les membres du personnel doivent bénéficier d'un délai de réflexion raisonnable entre le dépôt du préavis et la date limite de communication de leur déclaration d'intention fixée à 72 heures avant le jour de grève » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2650/001, p. 12).
L'exposé des motifs précise également : « Par ailleurs, il convient de laisser à la concertation sociale le temps nécessaire pour aboutir à un accord. Un délai de huit jours ouvrables semble à cet égard raisonnable, d'autant plus qu'il s'agit du délai actuellement fixé par le statut syndical des Chemins de fer belges » (ibid.).
En ce qui concerne l'obligation de déclaration préalable qui incombe aux agents relevant des catégories professionnelles concernées, les travaux préparatoires indiquent : « Le 3e paragraphe de l'article 153bis oblige les membres du personnel à déclarer l'intention définitive de participer ou non au jour de grève 72 heures avant son commencement. Ce délai est déterminé en tenant compte des intérêts des usagers, lesquels doivent être informés des modalités du plan de transport appliqué 24 heures avant le commencement du jour de grève. Les Sociétés disposent donc en tout état de cause de 48 heures pour organiser le service » (ibid., p. 15).
Le délai de quatre jours initialement prévu a été ramené à 72 heures, à la suite d'une observation de la section de législation du Conseil d'Etat : « Le délai de quatre jours ouvrables, initialement prévu pour la déclaration d'intention, a été ramené à 72 heures en réponse à l'avis du Conseil d'Etat qui estimait que la déclaration d'intention intervenait trop tôt dans le processus de concertation faisant suite au dépôt du préavis. Ainsi, le délai fixé a été réduit tout en ménageant un délai de 48 heures aux Sociétés pour mettre en oeuvre un plan de transport adapté et pour en communiquer les modalités aux usagers au plus tard 24 heures avant le commencement du jour de grève » (ibid., pp. 15-16).
A cet égard, les travaux préparatoires mentionnent que « si les entreprises, sur la base de l'expérience opérationnelle, réussissent à réduire le délai de 72 heures, la loi pourra être adaptée en conséquence » (ibid., p. 15).
Enfin, en ce qui concerne les grèves d'une durée de plusieurs jours, les travaux préparatoires indiquent : « En réponse à l'avis du Conseil d'Etat et dans l'hypothèse d'une grève d'une durée de plusieurs jours couverts par le même préavis, les membres du personnel doivent informer, au plus tard 72 heures avant le premier jour de grève durant lequel leur présence est prévue, de leur intention définitive de participer ou non à la grève. Cette déclaration d'intention porte sur chacun des jours de grève durant lequel leur présence est prévue. Ceci permet aux membres du personnel de faire part, dans une seule déclaration, de leur intention pour chaque jour de grève, sans être obligés d'exprimer une même intention pour l'ensemble du mouvement de grève dans l'hypothèse où celui-ci durerait plusieurs jours ou serait réparti sur plusieurs semaines.
Ceci permet également aux Sociétés d'adapter leur offre de transport au jour le jour de manière à organiser le service le plus adéquat possible en fonction du personnel disponible.
En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, les membres du personnel peuvent également changer d'avis et modifier leur déclaration au plus tard 48 heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent travailler lors de ce jour de grève et au plus tard 72 heures avant chaque jour de grève à l'exception du premier jour s'ils souhaitent faire grève lors de ce jour de grève. En effet, il est compréhensible que les membres du personnel puissent avoir une opinion changeante quant à l'opportunité d'une grève lorsque celle-ci s'inscrit dans la durée. Dans cette optique, la possibilité est donnée aux membres du personnel de modifier leur déclaration à partir du deuxième jour de grève. Dans la mesure où la présence au travail des membres du personnel qui avaient initialement fait part de leur intention de faire grève ne ferait qu'augmenter les effectifs disponibles pour mettre en oeuvre l'offre de transport adaptée, un délai réduit de 48 heures a été prévu. Le délai de 72 heures a été maintenu pour les membres du personnel qui décideraient de faire grève alors que leur présence au travail était prévue. Le même délai est donc fixé selon que l'intention de faire grève est exprimée au début ou durant le mouvement de grève. En effet, le désistement des membres du personnel dont l'intention initiale était de travailler pourrait avoir un impact négatif sur la mise en oeuvre de l'offre de transport adaptée. Ceci pourrait avoir pour conséquence qu'il faille réaménager le plan de transport sur la base d'effectifs inférieurs, tout en continuant à assurer l'information au public au plus tard 24 heures avant le commencement de la grève » (ibid., pp. 16-17).
B.17. Comme il est dit en B.7, la loi attaquée ne garantit pas des prestations minimales en cas de grève, mais tend à organiser une offre de transport adaptée en fonction des effectifs disponibles. Le délai minimal de préavis de grève de huit jours ouvrables et l'obligation, pour certains agents, de communiquer à l'avance leur intention de participer ou non à la grève dont le préavis a été préalablement déposé visent à permettre aux sociétés de chemins de fer de mettre en place, dans un laps de temps limité, une offre de transport adaptée qui présente toutes les garanties requises, notamment sur le plan de la sécurité. Ils permettent également à la SNCB de communiquer en temps utile à l'attention des usagers les modalités de cette offre de transport adaptée.
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l'inscription du délai de préavis de grève minimal de huit jours ouvrables dans la loi est bien nécessaire, et ce, même si le statut syndical des Chemins de fer belges prévoit déjà une obligation analogue. Il s'agit en effet de garantir la cohérence du mécanisme que la loi attaquée met en place.
Au regard des objectifs poursuivis, les deux mesures litigieuses sont pertinentes.
B.18.1. La Cour examine en même temps la proportionnalité des deux mesures litigieuses.
B.18.2. Tout d'abord, il y a lieu de constater que l'obligation de déclaration préalable s'applique aux seuls membres du personnel qui relèvent des catégories professionnelles opérationnelles essentielles et dont la présence est prévue le jour de grève envisagé. La circonstance que ces catégories sont susceptibles de comprendre un nombre élevé d'agents s'explique par les spécificités de l'organisation et des infrastructures du transport ferroviaire de personnes (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2650/003, pp. 18-19). Comme il est dit en B.11.1 et en B.13, il appartient aux comités de direction d'Infrabel et de la SNCB, en concertation et après avis du comité de pilotage, de déterminer ces catégories, conformément à l'article 153/1, § 2, alinéa 1er, de la loi du 23 juillet 1926.
B.18.3. Ensuite, la participation au service est volontaire, aucun système de réquisition n'étant instauré par la loi attaquée. Il s'ensuit que tous les membres du personnel conservent la possibilité de participer à la grève annoncée, y compris les agents relevant des catégories professionnelles précitées, à condition toutefois pour ceux-ci de communiquer leur intention au plus tard 72 heures à l'avance.
Contrairement à ce qu'affirment les parties requérantes dans l'affaire n° 6990, les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles concernées dont la présence n'est pas prévue le jour de grève envisagé ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration préalable (article 153/1, § 3, alinéa 1er), de sorte qu'ils conservent en toute hypothèse, y compris dans le cas d'un éventuel rappel, la possibilité de participer ou non à la grève. A cet égard, les parties requérantes ne démontrent pas en quoi l'obligation de déclaration préalable pour les agents relevant des catégories professionnelles précitées empêcherait, en soi, les agents concernés de prendre librement une décision au sujet de leur participation ou non à la grève, eu égard notamment au régime de confidentialité prévu par la loi attaquée (article 151/1, § 3, alinéa 3, de la loi du 23 juillet 1926). Comme le précisent les travaux préparatoires cités en B.11.2, les modalités concrètes de communication des déclarations d'intention doivent être établies de manière à ce que les membres du personnel puissent décider en toute liberté de faire grève ou de travailler.
B.18.4. Compte tenu de ce que la grève doit faire l'objet d'un préavis de huit jours ouvrables minimum, les membres du personnel soumis à l'obligation de déclaration préalable disposent d'un délai suffisant en vue de prendre une décision au sujet de leur participation à la grève, 72 heures avant celle-ci. L'articulation de ces deux délais permet en effet, d'une part, aux organisations syndicales d'informer les membres du personnel au sujet de la grève annoncée et des négociations collectives en cours et, d'autre part, aux membres du personnel de s'informer de leur propre initiative. Par ailleurs, une fois qu'ils ont communiqué leur déclaration d'intention, il est encore loisible à ces derniers, en cas de grève durable, de changer d'avis et de modifier leur déclaration, moyennant le respect des conditions prévues à l'article 153/1, § 3, alinéa 2, de la loi du 23 juillet 1926.
B.18.5. De surcroît, le législateur associe les organisations syndicales à la définition et à la mise en oeuvre de l'offre de transport adaptée. La loi attaquée confie en effet un rôle consultatif au comité de pilotage visé à l'article 123 de la loi du 23 juillet 1926, qui est un organe paritairement composé de représentants des sociétés de chemins de fer et de représentants des organisations syndicales, pour déterminer les catégories professionnelles opérationnelles essentielles (article 153/1, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 23 juillet 1926) et les modalités concrètes de communication des déclarations d'intention (article 153/1, § 3, alinéas 3 et 4, de la même loi), ainsi qu'il est dit en B.11.
A cet égard, il y a lieu de constater que l'avis du comité de pilotage précité ne constitue pas une exigence purement formelle. En effet, les principes de bonne administration font obligation à l'autorité auteur de la décision de fonder celle-ci sur de justes motifs, ce qui implique qu'elle ne peut ignorer l'avis qui a été donné.
Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, les dispositions citées dans les moyens n'impliquent pas que les organisations syndicales doivent disposer d'un pouvoir de codécision en ce qui concerne l'offre de transport adaptée en cas de grève. Le législateur dispose en effet d'une marge d'appréciation en ce qui concerne la manière dont il entend associer les organisations représentatives des travailleurs à la définition et à la mise en oeuvre de l'offre de transport adaptée en cas de grève.
B.18.6. En ce qui concerne le choix du législateur d'associer le comité de pilotage précité à la mise en oeuvre de la loi attaquée, plutôt que la Commission paritaire nationale visée à l'article 115 de la loi du 23 juillet 1926, les travaux préparatoires énoncent : « La détermination des catégories professionnelles opérationnelles considérées comme essentielles et la fixation des plans de transport susceptibles d'être appliqués constituent des mesures opérationnelles et organisationnelles. Il s'agit de mesures d'ordre intérieur prises afin d'organiser le service de la manière la plus adéquate possible en fonction des effectifs disponibles.
Indépendamment de la qualification de mesure d'ordre d'intérieur, la détermination des catégories professionnelles opérationnelles considérées comme essentielles et la fixation des plans de transport susceptibles d'être appliqués ne sont en tout état de cause pas soumises à la procédure de fixation du statut du personnel figurant aux articles 73 et suivants de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. Le projet de loi institue une compétence spécifique, qui déroge à la procédure d'élaboration du statut et de la réglementation. La Commission Paritaire Nationale n'est donc pas appelée à intervenir » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2650/001, p. 14).
L'explication est analogue en ce qui concerne la détermination des modalités concrètes de communication des déclarations d'intention (ibid., p. 18).
Par conséquent, le choix du législateur d'associer le comité de pilotage, et non la Commission paritaire nationale, à la mise en oeuvre de la loi attaquée, n'est pas sans justification raisonnable.
B.18.7. La référence que les parties requérantes font à la loi du 19 août 1948 « relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix », qui fait intervenir les commissions paritaires dans sa mise en oeuvre, n'est pas pertinente, dès lors que cette loi s'applique au seul secteur privé et qu'elle porte sur « les mesures, prestations ou services à assurer [...] en vue de faire face à certains besoins vitaux » (article 1er, alinéa 1er, de la loi du 19 août 1948 précitée), ce qui correspond à la notion de service minimum.
B.19. Le délai minimal de préavis de grève de huit jours ouvrables et l'obligation de déclaration préalable qui incombe à certains agents n'entraînent donc pas une ingérence disproportionnée dans les droits des travailleurs concernés et, en particulier, ne font pas obstacle au dialogue social et à la concertation collective et n'atteignent pas la liberté syndicale et le droit de négociation collective dans leur substance.
B.20. Le second moyen dans l'affaire n° 6988 et le premier moyen dans l'affaire n° 6990 ne sont pas fondés en tant qu'ils portent sur le délai minimal de préavis de grève de huit jours ouvrables et l'obligation de déclaration préalable qui incombe à certains agents.
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées en cas de manquement aux prescriptions de la loi attaquée B.21. L'article 153/1, § 3, alinéas 5 et 6, de la loi du 23 juillet 1926 prévoit que les membres du personnel soumis à l'obligation de déclaration préalable s'exposent à une sanction disciplinaire lorsqu'ils négligent de communiquer leur intention de participer ou non au jour de grève dans les délais (alinéa 5) ou lorsqu'ils ne respectent pas leur intention déclarée, sauf motif valable dûment établi (alinéa 6).
B.22. Selon l'exposé des motifs, les sanctions prévues par la loi attaquée « sont nécessaires en vue d'éviter que le mécanisme de déclaration préalable soit contourné par des membres du personnel qui ne déclareraient pas leur intention en vue d'empêcher l'organisation du service ou qui ne respecteraient pas leur intention déclarée dans ce même but » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2650/001, p. 9).
L'exposé des motifs indique également : « L'absence de déclaration d'intention expose les membres du personnel à une sanction disciplinaire. Ce serait d'ailleurs le cas même si le projet de loi ne prévoyait pas la possibilité d'une telle sanction (à la différence de la situation en droit pénal, il n'est pas nécessaire que les faits qui peuvent être punis sur le plan disciplinaire soient repris explicitement par un texte), mais il a été jugé utile d'attirer l'attention des membres du personnel sur ce point. Si les membres du personnel ne procèdent pas à la déclaration, c'est toute l'efficacité du mécanisme qui pourrait être mise en cause, puisque les sociétés ne disposeraient pas d'un décompte adéquat des membres du personnel disponibles, permettant d'organiser le service de la manière la plus adéquate possible lors du jour de grève.
Sous réserve de la possibilité de modifier la déclaration prévue dans le cas des grèves s'étalant sur plusieurs jours, il est par ailleurs exigé que les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles précitées respectent leur intention déclarée. Dans le cas contraire, il ne serait pas possible d'organiser le service le plus adéquat possible le jour de la grève puisque, d'une part, des membres du personnel qui ont déclaré leur intention de travailler pourraient ne pas se présenter au travail lors du jour de grève alors que leur présence avait été prévue, tandis que, d'autre part, des membres du personnel qui ont déclaré leur intention de ne pas travailler pourraient se présenter au travail lors du jour de grève alors que leur présence n'avait pas été prévue.
Le projet de loi prévoit donc que les membres du personnel qui ne respectent pas leur intention déclarée s'exposent à une sanction disciplinaire, sauf motif valable dûment établi tel que la force majeure ou la maladie » (ibid., pp. 18-19).
B.23. Le système sui generis mis en place repose en premier lieu sur la possibilité de planifier l'offre de transport adaptée, sur la base des déclarations d'intention des agents concernés. Les sanctions disciplinaires attaquées ont dès lors pour but de garantir l'effectivité du mécanisme organisé par la loi attaquée. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, elles ne répriment pas l'exercice du droit de grève, mais le non-respect d'une obligation légale.
B.24.1. Selon les parties requérantes, le fait que les sanctions disciplinaires s'appliquent même si la grève annoncée n'a finalement pas lieu serait en contradiction avec l'objectif du législateur de favoriser la paix sociale. De même, le fait de sanctionner le travailleur qui avait déclaré son intention de participer à la grève, mais qui, finalement, se ravise serait en contradiction avec l'objectif d'offrir un service optimal en cas de grève.
B.24.2. Dès lors que la sanction disciplinaire litigieuse vise à faire en sorte que les agents concernés défèrent bien à leur obligation de déclaration préalable, à un moment où le dialogue social est en cours et où la survenance de la grève demeure incertaine, la question de savoir si la grève annoncée aura lieu ou non, n'est pas pertinente.
Ainsi, dans l'hypothèse où la grève annoncée n'a finalement pas lieu, il n'est pas sans justification raisonnable que l'agent qui a négligé de remettre sa déclaration d'intention alors qu'il en avait l'obligation s'expose à une sanction disciplinaire, conformément à l'article 153/1, § 3, alinéa 5, de la loi du 23 juillet 1926. Du reste, il convient de constater que, lorsque la grève annoncée n'a pas lieu, il est par définition impossible que les agents ayant remis une déclaration soient considérés comme ne respectant pas leur intention déclarée et, en conséquence, qu'ils se voient infliger une sanction disciplinaire sur la base de l'article 153/1, § 3, alinéa 6, de la loi précitée.
B.24.3. Enfin, les sanctions disciplinaires, qui visent à prévenir et à réprimer les manquements aux obligations qui résultent de la loi attaquée, sont distinctes du paiement ou non de la rémunération, qui dépend de la circonstance que l'agent concerné a effectivement travaillé ou non le jour de grève (article 153/1, § 3, alinéas 7 et 8, de la loi du 23 juillet 1926).
Il résulte d'une lecture a contrario de l'article 153/1, § 3, alinéa 8, 2°, de la loi précitée que le membre du personnel qui se présente sur son lieu de travail et qui est autorisé à effectuer son service - ce qui, comme le précise le Conseil des ministres, ne constitue pas, dans les circonstances visées, un droit subjectif pour l'agent, mais dépend de la possibilité pour le chef de service d'intégrer l'agent dans le dispositif mis en place le jour de grève -, alors qu'il n'avait pas déclaré son intention de travailler le jour de grève, perçoit sa rémunération.
B.24.4. La possibilité d'infliger des sanctions disciplinaires en cas de manquement aux prescriptions de la loi attaquée est pertinente et n'entraîne pas d'ingérence disproportionnée dans les droits des travailleurs concernés au regard des objectifs poursuivis.
B.25. Il est toutefois disproportionné, au regard des objectifs poursuivis, de considérer comme un manquement disciplinaire le fait pour un agent de ne pas communiquer son intention de ne pas participer à la grève, et, partant, de travailler.
B.26.1. Le second moyen dans l'affaire n° 6988, en sa première branche, et le premier moyen dans l'affaire n° 6990, en sa première branche, sont dès lors fondés en ce qu'ils visent la possibilité d'infliger une sanction disciplinaire lorsque l'agent concerné ne communique pas son intention de ne pas participer au jour de grève.
Il y a dès lors lieu d'annuler les mots « ou non » dans l'article 153/1, § 3, alinéa 5, de la loi du 23 juillet 1926.
B.26.2. Pour le surplus, le second moyen dans l'affaire n° 6988 et le premier moyen dans l'affaire n° 6990 ne sont pas fondés en tant qu'ils portent sur les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées en cas de manquement aux prescriptions de la loi attaquée.
L'interdiction de contrarier la fourniture de l'offre de transport adaptée B.27.1. L'article 153/1, § 5, de la loi du 23 juillet 1926 interdit aux membres du personnel de prendre des mesures visant à contrarier la fourniture de l'offre de transport adaptée et, en particulier, de bloquer l'accès aux lieux de travail pour les membres du personnel qui souhaitent travailler, de recourir à une quelconque violence physique ou matérielle à leur encontre ou à l'encontre des usagers, et d'empêcher l'utilisation des outils de travail et infrastructures.
B.27.2. L'exposé des motifs justifie cette interdiction comme suit : « Le service ne pourrait être organisé efficacement si certains membres du personnel se rendaient coupables de voies de fait à l'encontre de leurs collègues, des usagers ou des outils de travail.
Le projet de loi impose dès lors aux membres du personnel de ne pas contrarier la fourniture du service garanti et se réfère explicitement aux comportements illicites les plus à même d'empêcher la fourniture d'un tel service. Ces comportements sont du reste déjà sanctionnés en jurisprudence et l'article 406 du Code pénal punit d'ailleurs celui qui aura méchamment entravé la circulation ferroviaire » (Doc. parl., Chambre, 2016-2017, DOC 54-2650/001, p. 10).
Dans son avis sur l'avant-projet de loi devenu la loi attaquée, la section de législation du Conseil d'Etat a observé : « Le dispositif de l'article 153bis, § 5, en projet, de la loi du 23 juillet 1926 approfondit également l'immixtion de l'avant-projet de loi dans l'exercice du droit à l'action collective comme support du droit à la négociation collective, en ce qu'il impose aux grévistes de s'abstenir de bloquer l'accès aux lieux de travail pour les membres du personnel qui souhaitent travailler ainsi que de restreindre l'utilisation des outils de travail et infrastructures, à savoir concrètement organiser des piquets de grève même pacifiques. [...] [...] L'obligation faite de s'abstenir, sans limite, de recourir à des piquets de grève même pacifiques pour empêcher les non-grévistes - et le cas échéant les usagers des Chemins de fer - d'accéder aux lieux et aux outils de travail, renforce la restriction par ailleurs apportée au droit à l'action collective par l'information que doit donner le membre du personnel de son intention définitive de participer ou non à la grève. Il va sans dire qu'une grève perd, par définition, une partie de son sens et donc de son impact si plus aucune action - fut-ce de sensibilisation - ne peut être menée de manière utile par les grévistes à l'égard des non-grévistes et même des usagers du service quant au bien-fondé de leurs revendications » (ibid., pp. 43-45).
L'exposé des motifs ajoute dès lors à ce sujet : « En réponse à l'avis du Conseil d'Etat, l'expression ' restreindre l'utilisation des outils de travail et infrastructures ' a été remplacée par l'expression ' empêcher l'utilisation des outils de travail et infrastructures ' et ce, afin d'insister sur le fait que le projet de loi ne porte aucunement atteinte à la possibilité pour les membres du personnel d'organiser des piquets de grève pacifiques ou autres actions de sensibilisation à condition que l'accès aux outils et infrastructures soit garanti pour des raisons évidentes de sécurité » (ibid., p. 20).
B.28. Il ressort des travaux préparatoires que l'interdiction consacrée par la disposition précitée concerne les mesures qui visent à contrarier la fourniture de l'offre de transport adaptée, ce qui inclut le blocage de l'accès aux lieux de travail, des outils de travail et des infrastructures, ainsi que les actes violents à l'encontre des membres du personnel qui souhaitent travailler ou à l'encontre des usagers, mais qu'elle ne porte pas préjudice à la possibilité d'organiser des piquets de grève pacifiques ou d'autres actions de sensibilisation pacifiques.
Cette interdiction est pertinente au regard des objectifs mentionnés en B.1.2, dès lors qu'elle tend à permettre la fourniture d'une offre de transport adaptée en cas de grève.
B.29. Si, comme le soutiennent les parties requérantes, il est de la nature même de la grève de perturber le fonctionnement normal de l'entreprise concernée, il reste que le mécanisme qu'instaure la loi attaquée vise à permettre la fourniture d'une offre de service adaptée, compte tenu des agents disponibles qui, sur une base volontaire, ont choisi de ne pas participer à la grève, dans un service public qui est d'une importance primordiale, tel que le transport ferroviaire de personnes. Dans ce contexte, une interdiction de bloquer ou d'entraver le fonctionnement des infrastructures de transport est une mesure pertinente en vue de réaliser l'objectif poursuivi.
L'interdiction prévue à l'article 153/1, § 5, de la loi du 23 juillet 1926 n'empêche pas les travailleurs grévistes d'organiser des piquets de grève pacifiques, en vue de convaincre les autres travailleurs de rejoindre le mouvement de grève en cours. Par ailleurs, les organisations syndicales peuvent s'employer à convaincre les membres du personnel qui relèvent des catégories professionnelles opérationnelles essentielles de rejoindre la grève jusqu'à 72 heures avant le jour de grève.
B.30. En conséquence, l'interdiction de contrarier la fourniture de l'offre de transport adaptée n'entraîne pas une ingérence disproportionnée dans les droits des travailleurs concernés.
B.31. Sous réserve de ce qui est mentionné en B.29, le second moyen dans l'affaire n° 6988 et le premier moyen dans l'affaire n° 6990 ne sont pas fondés en tant qu'ils portent sur l'interdiction de contrarier la fourniture de l'offre de transport adaptée.
En ce qui concerne l'obligation de standstill consacrée par l'article 23 de la Constitution (premier moyen dans l'affaire n° 6988 et deuxième moyen dans l'affaire n° 6990) B.32.1. La partie requérante dans l'affaire n° 6988 prend un premier moyen de la violation de l'article 23 de la Constitution par l'article 2 de la loi attaquée, en ce qu'il instaure un délai de préavis de grève minimum de huit jours ouvrables que doivent respecter les organisations syndicales préalablement à toute grève dans les chemins de fer, alors qu'auparavant, le principe et le délai de préavis de grève faisaient l'objet d'un gentlemen's agreement, dépourvu de valeur contraignante, conclu entre les organisations représentatives des employeurs et les organisations syndicales représentatives. Selon elle, en excluant du champ de la négociation collective un élément essentiel de l'action collective, la disposition attaquée porte atteinte au droit de négociation collective.
B.32.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6990 prennent un deuxième moyen de la violation, par les articles 2 à 4 de la loi attaquée, de l'article 23 de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 6 de la Charte sociale européenne révisée, avec les articles 3, 8, 10 et 11 de la Convention n° 87 de l'OIT, avec l'article 4 de la Convention n° 98 de l'OIT, avec l'article 5 de la Convention n° 154 de l'OIT, avec l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi qu'avec les principes généraux de la sécurité juridique et de la confiance légitime dans l'administration et avec l'obligation de standstill. Selon les parties requérantes, les dispositions attaquées entraînent un recul significatif et non justifié dans la protection du droit de négociation collective.
Le moyen comporte trois branches, qui concernent respectivement : l'obligation pour certains agents d'informer, au plus tard 72 heures avant le début de la grève, de leur intention définitive de participer ou non à celle-ci, sous peine de sanction disciplinaire, et l'interdiction faite aux membres du personnel de contrarier la fourniture de l'offre de transport adaptée (première branche); la détermination des catégories professionnelles concernées en concertation et après avis du comité de pilotage, sans précision en ce qui concerne la manière dont cet avis sera pris en compte (deuxième branche); le délai de préavis de grève minimum de huit jours ouvrables (troisième branche).
B.33. L'article 23, alinéas 2 et 3, 1°, de la Constitution contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le degré de protection du droit de négociation collective offert par la législation applicable, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les dispositions attaquées constituent un recul significatif du niveau de protection du droit de négociation collective, il suffit de constater que les mesures introduites par la loi attaquée en vue d'organiser la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève, compte tenu des effectifs disponibles, reposent sur des motifs d'intérêt général, mentionnés en B.8.
Le contrôle des dispositions attaquées au regard des autres dispositions citées dans le deuxième moyen dans l'affaire n° 6990 ne conduit pas à une autre conclusion.
B.34. Le premier moyen dans l'affaire n° 6988 et le deuxième moyen dans l'affaire n° 6990 ne sont pas fondés.
En ce qui concerne le principe de légalité (troisième moyen dans l'affaire n° 6990) B.35. Le troisième moyen dans l'affaire n° 6990 concerne la violation, par les articles 2 à 4 de la loi attaquée, des articles 10, 11, 23, 26 et 27 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 33, 37, 105, 106 et 108 de la Constitution, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 12 à la Convention précitée, avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (lire : Pacte international relatif aux droits civils et politiques), ainsi qu'avec le principe de légalité.
Selon les parties requérantes, le législateur a méconnu le principe de légalité consacré par les dispositions citées dans le moyen, en ce qu'il n'a pas réglé des aspects essentiels de la loi attaquée (sanctions, modalités de communication des déclarations d'intention, traitement des déclarations), et a conféré une délégation trop large aux directions des sociétés de chemin de fer.
B.36. Le moyen concerne en substance la violation du principe de légalité. Comme il est dit en B.10 à B.13, les délégations critiquées portent sur l'exécution de mesures dont l'objet a été déterminé par le législateur et sont compatibles avec le principe de légalité.
B.37. Le troisième moyen dans l'affaire n° 6990 n'est pas fondé.
En ce qui concerne le principe de légalité et le droit au respect de la vie privée (quatrième moyen dans l'affaire n° 6990) B.38. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 6990 est pris de la violation par les articles 2 à 4 de la loi attaquée des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 33, 37, 105, 106 et 108 de la Constitution, avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 12 à la Convention précitée, avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (lire : Pacte international relatif aux droits civils et politiques), avec l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec l'article 16, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, avec l'article 9 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 « relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » (ci-après : le RGPD), ainsi qu'avec le principe de légalité.
Selon les parties requérantes, les dispositions attaquées violent le principe de légalité applicable en matière de droit au respect de la vie privée, dès lors qu'elles instaurent un mécanisme de déclaration d'intention qui nécessite le traitement de données à caractère personnel, sans en régler des aspects essentiels et en laissant une grande latitude au conseil d'administration de HR Rail pour fixer les modalités de la déclaration d'intention et décider de l'utilisation qui sera faite des données ainsi recueillies (première branche). Elles violent également l'article 9 du RGPD dès lors que le législateur ne peut pas se prévaloir d'un motif d'intérêt public important et que la législation attaquée ne prévoit pas de mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits des personnes concernées (seconde branche).
B.39. Il ressort de la requête que la première branche du moyen concerne exclusivement l'exigence de légalité formelle, contenue dans l'article 22 de la Constitution, en matière de droit au respect de la vie privée. La Cour limite dès lors son examen dans cette mesure.
B.40.1. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».
B.40.2. L'article 9 du RGPD concerne le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel : « 1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est remplie : a) la personne concernée a donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques, sauf lorsque le droit de l'Union ou le droit de l'Etat membre prévoit que l'interdiction visée au paragraphe 1 ne peut pas être levée par la personne concernée;b) le traitement est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations et de l'exercice des droits propres au responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où ce traitement est autorisé par le droit de l'Union, par le droit d'un Etat membre ou par une convention collective conclue en vertu du droit d'un Etat membre qui prévoit des garanties appropriées pour les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée;c) le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, dans le cas où la personne concernée se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement;d) le traitement est effectué, dans le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les garanties appropriées, par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que ledit traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres dudit organisme ou aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en liaison avec ses finalités et que les données à caractère personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme sans le consentement des personnes concernées;e) le traitement porte sur des données à caractère personnel qui sont manifestement rendues publiques par la personne concernée;f) le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ou chaque fois que des juridictions agissent dans le cadre de leur fonction juridictionnelle;g) le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public important, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un Etat membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée;h) le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, de la prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion des systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale sur la base du droit de l'Union, du droit d'un Etat membre ou en vertu d'un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe 3;i) le traitement est nécessaire pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, tels que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant sur la santé, ou aux fins de garantir des normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux, sur la base du droit de l'Union ou du droit de l'Etat membre qui prévoit des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits et libertés de la personne concernée, notamment le secret professionnel;j) le traitement est nécessaire à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, conformément à l'article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l'Union ou du droit d'un Etat membre qui doit être proportionné à l'objectif poursuivi, respecter l'essence du droit à la protection des données et prévoir des mesures appropriées et spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts de la personne concernée.3. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un traitement aux fins prévues au paragraphe 2, point h), si ces données sont traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel conformément au droit de l'Union, au droit d'un Etat membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret conformément au droit de l'Union ou au droit d'un Etat membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents.4. Les Etats membres peuvent maintenir ou introduire des conditions supplémentaires, y compris des limitations, en ce qui concerne le traitement des données génétiques, des données biométriques ou des données concernant la santé ». B.41.1. En ce qui concerne la première branche, l'exigence de légalité formelle contenue dans l'article 22 de la Constitution n'exclut pas toute délégation.
B.41.2. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.
Une délégation à un organisme public décentralisé qui est soumis à une tutelle administrative et à un contrôle juridictionnel n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur.
B.41.3. Comme il est dit en B.11.3, le législateur a fixé non seulement l'objet de la délégation, mais aussi les éléments essentiels de celle-ci. En effet, le législateur attribue au conseil d'administration de HR Rail le pouvoir de déterminer les modalités concrètes de la communication des déclarations, mais il établit aussi la formalité préalable que constitue l'avis du comité de pilotage et prévoit que le traitement de ces déclarations est confidentiel, dans le seul but d'organiser le service en fonction des effectifs disponibles lors du jour de grève. Il s'ensuit que la disposition attaquée est compatible avec l'exigence de légalité formelle consacrée par l'article 22 de la Constitution.
B.42. En ce qui concerne la seconde branche, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si les données collectées dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi attaquée ont ou non un caractère sensible au sens de l'article 9, paragraphe 1, du RGPD, il suffit de constater que la collecte de telles données est « nécessaire pour des motifs d'intérêt public important », conformément à l'article 9, paragraphe 2, g), du RGPD, à savoir l'organisation d'une offre de transport adaptée en cas de grève.
A cet égard, la loi attaquée prévoit expressément que les déclarations d'intention sont traitées de manière confidentielle, dans le seul but d'organiser le service en fonction des effectifs disponibles lors du jour de grève. Le conseil d'administration de HR Rail doit par ailleurs déterminer les modalités concrètes de communication des déclarations d'intention, après avis du comité de pilotage, comme il est dit en B.11.2. Il s'agit de mesures appropriées et spécifiques pour sauvegarder les droits fondamentaux des personnes concernées, au sens de l'article 9, paragraphe 2, g), du RGPD. Par ailleurs, dans le silence de la loi attaquée, les garanties ordinaires en matière de protection des données à caractère personnel, et notamment le RGPD, s'appliquent de plein droit. Il en résulte que la loi attaquée ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données à caractère personnel des personnes concernées.
B.43. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 6990, en ses deux branches, n'est pas fondé.
En ce qui concerne le principe d'égalité et de non-discrimination (cinquième moyen dans l'affaire n° 6990) B.44. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 6990 porte sur la violation, par les articles 2 à 4 de la loi attaquée, des articles 10, 11, 23, 26 et 27 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Protocole additionnel n° 12 à la Convention précitée, avec l'article 6 de la Charte sociale européenne révisée, avec l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec les articles 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec les articles 3, 8, 10 et 11 de la Convention n° 87 de l'OIT, avec l'article 4 de la Convention n° 98 de l'OIT, avec l'article 5 de la Convention n° 154 de l'OIT, ainsi qu'avec le principe de légalité.
La première branche concerne la différence de traitement entre les agents qui se présentent sur le lieu de travail un jour de grève, selon qu'ils avaient annoncé ou non leur intention de travailler. Les premiers ont la garantie de pouvoir travailler alors que les seconds sont assimilés à des agents grévistes et s'exposent à une sanction disciplinaire.
La deuxième branche porte sur l'identité de traitement entre, d'une part, les agents qui ont communiqué leur intention de participer à la grève et qui se présentent sur leur lieu de travail le jour de la grève et, d'autre part, ceux qui ont communiqué leur intention de ne pas participer à la grève et qui ne se présentent pas sur leur lieu de travail le jour de la grève, en ce que ces deux catégories s'exposent à une sanction disciplinaire.
La troisième branche concerne la différence de traitement entre, d'une part, les agents qui ont pris la décision de participer à la grève plus de 72 heures avant la fin du préavis et qui ont pu remplir la déclaration d'intention prévue et, d'autre part, ceux qui ont pris la décision de participer à la grève moins de 72 heures avant la fin du préavis et qui n'ont dès lors pas pu remplir la déclaration d'intention. Seuls les premiers peuvent exercer librement leur droit de grève, alors que les seconds s'exposent à une sanction disciplinaire.
La quatrième branche concerne la différence de traitement entre, d'une part, les membres de la direction des sociétés Infrabel et SNCB siégeant au sein de la Commission paritaire nationale et, d'autre part, les représentants des organisations syndicales y siégeant également, en ce que la première de ces catégories détermine les catégories professionnelles opérationnelles considérées comme essentielles alors que la seconde catégorie ne donne qu'un avis dans le cadre du comité de pilotage.
La cinquième branche porte sur la différence de traitement entre, d'une part, les membres du conseil d'administration de HR Rail et, d'autre part, les représentants des organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire nationale et du comité de pilotage, en ce que la première catégorie détermine les modalités concrètes de communication des déclarations d'intention alors que la seconde catégorie ne peut rendre qu'un avis dans le cadre du comité de pilotage.
La sixième branche concerne la différence de traitement entre les membres du personnel, selon que leur fonction est considérée ou non comme relevant d'une catégorie professionnelle opérationnelle essentielle afin de fournir aux usagers une offre de transport adaptée en cas de grève, ces catégories n'étant pas déterminées de manière objective par la loi attaquée.
La septième branche concerne la différence de traitement entre les membres du personnel faisant partie d'une catégorie professionnelle essentielle, selon que leur présence est prévue ou non le jour de grève envisagé, et qui sont alors rappelés en remplacement moins de 72 heures avant la grève en vertu de la réglementation propre aux Chemins de fer, en ce que la première catégorie peut exercer son droit de grève alors que la seconde en est privée, puisqu'elle ne peut plus valablement introduire de déclaration d'intention.
La huitième branche concerne la différence de traitement entre les usagers des chemins de fer, selon qu'ils peuvent bénéficier ou non des plans de transport élaborés lors des jours de grève, en ce que seule la première catégorie peut exercer son droit à la mobilité alors que la seconde en est privée.
Les parties requérantes dans l'affaire n° 6990 font valoir que les différences et identités de traitement dénoncées ne sont pas raisonnablement justifiées.
B.45. Il ressort de la requête que le moyen porte exclusivement sur la compatibilité de l'article 4 de la loi attaquée avec le principe d'égalité et de non-discrimination. La Cour limite dès lors son examen dans cette mesure.
B.46. En ce qui concerne les trois premières branches, les différences de traitement et l'identité de traitement dénoncées sont raisonnablement justifiées. Il est en effet pertinent de prévoir que les agents qui ne respectent pas les obligations que la loi attaquée met à leur charge peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire, et non les agents qui défèrent à ces obligations.
B.47. En ce qui concerne les quatrième et cinquième branches, les différences de traitement dénoncées sont raisonnablement justifiées par les positions différentes des organes comparés. En n'accordant pas un pouvoir de cogestion aux représentants des organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire nationale, mais en leur permettant de faire valoir un avis, par le truchement du comité de pilotage, le législateur n'a pas agi sans justification raisonnable, comme il est dit en B.18.5.
B.48. En ce qui concerne la sixième branche, la différence de traitement dénoncée repose sur un critère objectif, à savoir le caractère essentiel de la fonction que les membres du personnel exercent au regard de la fourniture aux usagers d'une offre de transport adaptée en cas de grève. Ce critère est pertinent eu égard aux objectifs poursuivis et, en particulier, à la volonté du législateur d'assurer la continuité du service public du transport ferroviaire en cas de grève, en fonction des effectifs disponibles. La différence de traitement ne produit par ailleurs pas des effets disproportionnés, comme il est dit en B.18.
B.49. En ce qui concerne la septième branche, il y a lieu de constater que l'obligation de déclaration préalable ne s'applique qu'aux membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles opérationnelles essentielles dont la présence est prévue le jour de grève envisagé. Il en résulte que les membres du personnel appartenant aux catégories professionnelles opérationnelles essentielles dont la présence n'est pas prévue le jour de grève envisagé conservent le droit de rejoindre le mouvement de grève, comme il est dit en B.18.3.
La différence de traitement dénoncée est donc inexistante.
B.50. En ce qui concerne la huitième branche, la différence de traitement dénoncée découle inévitablement de la circonstance qu'en cas de grève, l'offre de transport est amoindrie, de sorte que certains usagers ne peuvent bénéficier de l'offre de transport. Cette différence de traitement n'est pas imputable à la loi attaquée.
B.51. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 6990, en ses huit branches, n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour - annule les mots « ou non » dans l'article 153/1, § 3, alinéa 5, de la loi du 23 juillet 1926 « relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges », tel qu'il a été inséré par l'article 4 de la loi du 29 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/11/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017040982 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève type loi prom. 29/11/2017 pub. 23/03/2018 numac 2018030616 source service public federal interieur Loi relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève. - Traduction allemande fermer « relative à la continuité du service de transport ferroviaire de personnes en cas de grève »; - sous réserve de ce qui est mentionné en B.29, rejette les recours pour le surplus.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 14 mai 2020.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût