publié le 16 décembre 2020
Extrait de l'arrêt n° 66/2020 du 7 mai 2020 Numéro du rôle : 7343 En cause : le recours en annulation de l'article 35 du Code consulaire, introduit par Charles Szabo. La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 66/2020 du 7 mai 2020 Numéro du rôle : 7343 En cause : le recours en annulation de l'article 35 du Code consulaire, introduit par Charles Szabo.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président F. Daoût et des juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 janvier 2020 et parvenue au greffe le 20 janvier 2020, Charles Szabo a introduit un recours en annulation de l'article 35 du Code consulaire.
Le 4 février 2020, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. Le requérant demande l'annulation, la révision ou la modification de l'article 35, alinéa 4, du Code consulaire, tel qu'il a été introduit par l'article 2 de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant le Code consulaire type loi prom. 21/12/2013 pub. 02/06/2014 numac 2014000444 source service public federal interieur Loi portant le Code consulaire fermer « portant le Code consulaire ».
B.2.1. En vertu des articles 1er et 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour connaître d'un recours en annulation d'une loi.
Ni cette loi spéciale, ni l'article 142 de la Constitution, n'attribuent toutefois à la Cour la compétence de réviser ou de modifier une loi.
B.2.2. Dans la mesure où il tend à la révision ou à la modification de l'article 35, alinéa 4, du Code consulaire, le recours ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.
B.3.1. Un recours tendant à l'annulation d'une disposition législative qui ne porte pas assentiment à un traité international n'est en principe recevable que s'il est introduit dans les six mois de la publication de cette disposition (article 3 de la loi spéciale du 6 janvier 1989).
Le cas échéant, un recours introduit au-delà de cette période de six mois ne pourrait être déclaré recevable que si, en réponse à une question préjudicielle, la Cour avait jugé cette disposition législative incompatible avec l'une des règles dont elle a pour tâche d'assurer le respect, si la Cour avait annulé une disposition législative régionale ou communautaire ayant le même objet que la disposition visée par le recours en annulation, ou s'il existait un autre recours en annulation pendant dirigé contre une disposition législative régionale ou communautaire ayant le même objet que la disposition attaquée (article 4 de la loi spéciale du 6 janvier 1989).
B.3.2. L'article 35, alinéa 4, du Code consulaire, qui ne porte pas assentiment à un traité international, a été publié au Moniteur belge du 21 janvier 2014.
Cette disposition n'a jamais fait l'objet d'une question préjudicielle posée à la Cour. Cette dernière n'a pas davantage été saisie d'un recours en annulation d'une disposition législative régionale ou communautaire ayant le même objet que l'article 35, alinéa 4, du Code consulaire.
B.3.3. Dans la mesure où il tend à l'annulation de l'article 35, alinéa 4, du Code consulaire, le recours est manifestement tardif, et donc irrecevable, puisqu'il n'a été introduit que le 15 janvier 2020, soit plus de six mois après la publication de cette disposition législative au Moniteur belge.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 7 mai 2020.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût