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Arrêt
publié le 20 mai 2020

Extrait de l'arrêt n° 51/2020 du 23 avril 2020 Numéro du rôle : 6868 En cause: le recours en annulation partielle du décret de la Communauté française du 19 juillet 2017 « relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyennet La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerm(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 51/2020 du 23 avril 2020 Numéro du rôle : 6868 En cause: le recours en annulation partielle du décret de la Communauté française du 19 juillet 2017 « relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement secondaire et portant diverses adaptations dans l'enseignement fondamental », introduit par l'ASBL « Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, T. Giet, R. Leysen et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 février 2018 et parvenue au greffe le 2 mars 2018, l'ASBL « Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone », assistée et représentée par Me M. Kaiser et Me M. Verdussen, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation totale ou partielle des articles 1er, 16, 41, 42 et 44 du décret de la Communauté française du 19 juillet 2017 « relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement secondaire et portant diverses adaptations dans l'enseignement fondamental » (publié au Moniteur belge du 1er septembre 2017, deuxième édition). (...) II. En droit (...) B.1.1. L'ASBL « Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone » (ci-après : le SeGEC) poursuit l'annulation des articles 1er, 16, 41, 42 et 44 du décret de la Communauté française du 19 juillet 2017 « relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement secondaire et portant diverses adaptations dans l'enseignement fondamental ».

B.1.2. L'article 1er du décret précité insère dans le décret du 29 juillet 1992 « portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice » un article 7/1, dont les § § 2, 3, 4 et 5, visés par la requête, disposent : « § 2. Pour les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, des périodes supplémentaires au RLMOD sont octroyées automatiquement pour tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.

Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté et la fonction de professeur de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de professeur de morale non confessionnelle ou de religion au sein du pouvoir organisateur concerné.

Si les périodes ne sont pas prises dans lesdites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour trois périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er septembre de l'année scolaire en cours en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté, au degré inférieur ou supérieur.

Dans ces deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.

Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné.

Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles le membre du personnel exerce effectivement ses fonctions. § 3. En outre, lorsque les périodes octroyées en application des § § 1er et 2 ne permettent pas d'attribuer, au sein de l'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou au sein du Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, aux membres du personnel définitifs, temporaires prioritaires ou stagiaires un volume de périodes équivalent à leurs attributions au 30 juin 2017, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel, le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit, auprès de l'Administration, un document justifiant qu'il utilise, pour ce faire, un nombre déterminé de périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantations conformément aux dispositions visées ci-après.

Les périodes visées à l'alinéa précédent seront utilisées exclusivement pour permettre : 1) l'organisation d'activités, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, au sein d'un même établissement, dont la mise en oeuvre concerne un public plus large qu'un groupe-classe.Ces périodes sont octroyées à raison de maximum 1 période par volume horaire de 6 périodes de philosophie et de citoyenneté organisées au sein du même établissement; 2) l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation entre membres du personnel en charge des cours de philosophie et de citoyenneté au sein d'une même année d'études ou d'années d'études différentes, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté;3) le dédoublement d'un groupe-classe de plus de 10 élèves suivant un cours de religion, de morale non confessionnelle ou de philosophie et de citoyenneté pour les élèves dispensés du cours de religion ou de morale non confessionnelle;4) l'affectation de deux enseignants à un groupe-classe de minimum 10 élèves suivant un cours de religion, de morale non confessionnelle ou de philosophie et de citoyenneté pour les élèves dispensés du cours de religion ou de morale non confessionnelle, ou suivant le cours de philosophie et de citoyenneté. Des périodes supplémentaires sont également attribués au membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou stagiaire qui, malgré l'application préalable des dispositions énumérées ci-avant, n'a pas retrouvé un volume de charge horaire équivalent à ses attributions au 30 juin 2017 ou qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations tous Pouvoirs organisateurs confondus. Ces périodes sont octroyées à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, selon le cas, auprès duquel le volume de charge horaire du membre du personnel concerné est le plus important au 30 juin 2017. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantation conformément aux dispositions visées ci-après.

Le membre du personnel concerné est affecté aux tâches suivantes : 1° organisation et surveillance d'activités au sein de la médiathèque de l'école ou d'une activité de remédiation;2° surveillance d'évaluations formatives et sommatives;3° accompagnement de groupes d'élèves dans des activités extérieures à l'établissement. L'utilisation de ces périodes supplémentaires est autorisée dès le 1er septembre et ce jusqu'au 30 juin suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Elle est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.

Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires visées au présent paragraphe sont en tous points assimilés aux services prestés dans le cadre organique. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. § 4. Le nombre total de périodes de religion et de morale non confessionnelle attribuées au 1er octobre 2014, par établissement visé aux § § 2 et 3, multiplié par un facteur démographique, constitue le RLMOA de cet établissement, défini à l'arrondi mathématique. Ce facteur démographique est égal au nombre d'élèves du secondaire régulièrement inscrits au 1er octobre 2016 divisé par le nombre d'élèves du secondaire régulièrement inscrits au 1er octobre 2014.

La différence entre le RLMOA de l'établissement et son RLMOD détermine un nombre de périodes.

Ce nombre, positif ou négatif, est globalisé au niveau des services du Gouvernement de la Communauté française. Les établissements qui n'organisaient pas d'enseignement secondaire au 1er octobre 2014 ne génèrent aucune période à globaliser.

De ce nombre de périodes globalisées visé à l'alinéa précédent sont automatiquement prélevées les périodes visées aux § § 2 et 3. Le nombre de périodes restantes constituent le solde. § 5. Pour autant qu'il soit positif, le solde obtenu au § 4, alinéa 4, est attribué aux établissements visés au § 2, pour faciliter et coordonner la mise en oeuvre du cours de philosophie et de citoyenneté.

Seuls les établissements qui contribuent positivement au nombre de périodes globalisé reçoivent des périodes en application de l'alinéa 1er.

Ce nombre de périodes est égal au solde visé à l'alinéa précédent affecté d'un coefficient égal au rapport entre leur contribution positive au nombre de périodes globalisé et le nombre de périodes globalisé. Le résultat est arrondi à l'unité inférieure.

L'utilisation des périodes visées à l'alinéa précédent est autorisée dès communication de leur nombre par les services du Gouvernement et jusqu'au 30 juin suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, après avoir pris l'avis des organes de concertations locales. Seuls des fonctions de recrutement de la catégorie de personnel enseignant peuvent être activées dans le cadre ces périodes ».

L'article 16 du décret attaqué insère un article 94bis dans le décret du 3 mars 2004 « organisant l'enseignement spécialisé », dont le paragraphe 5, visé par la requête, dispose : « § 5. Au-delà des périodes nécessaires à l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté, ne peuvent être prélevées du nombre maximal de périodes que les périodes nécessaires au maintien du volume de charge équivalent aux attributions au 30 juin 2017, des maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs ou temporaires prioritaires, conformément à l'ordre de priorité défini au titre II du présent décret, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.

Le nombre maximal de périodes visé au paragraphe 2, alinéa 2, ne peut être utilisé que pour l'encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.

Les périodes de cours excédentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un transfert vers le personnel enseignant ou vers d'autres catégories de personnel.

Pour les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, des périodes supplémentaires sont octroyées automatiquement pour tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.

Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté et la fonction de professeur de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de professeur de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concerné.

Si les périodes ne sont pas prises dans lesdites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour trois périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er septembre de l'année scolaire en cours en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté.

Dans ces deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de professeur de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.

Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné. Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles le membre du personnel exerce effectivement ses fonctions.

En outre, lorsque les périodes octroyées en application des dispositions ci-avant ne permettent pas d'attribuer, au sein de l'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou au sein du Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, aux membres du personnel définitifs, temporaires prioritaires ou stagiaires, ou temporaires stagiaires, un volume de charge horaire équivalent à leurs attributions au 30 juin 2017, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VII du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et par les dispositions transitoires reprises au chapitre XIquater de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du chapitre Xter de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel, le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit, auprès de l'Administration, un document justifiant qu'il utilise, pour ce faire, un nombre déterminé de périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation conformément aux dispositions visées ci-après.

Les périodes visées à l'alinéa précédent seront utilisées exclusivement pour permettre : 1) l'organisation d'activités, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, au sein d'un même établissement;2) l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation. Des périodes supplémentaires sont également attribuées au membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou stagiaire qui, malgré l'application préalable des dispositions énumérées ci-avant, n'a pas retrouvé un volume de charge horaire équivalent à ses attributions au 30 juin 2017 ou qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations tous Pouvoirs organisateurs confondus. Ces périodes sont octroyées à l'établissement ou au Pouvoir Organisateur, selon le cas, auprès duquel le volume de charge horaire du membre du personnel concerné est le plus important au 30 juin 2017. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantation conformément aux dispositions visées ci-après.

Le membre du personnel concerné est affecté aux tâches suivantes : 1° organisation et surveillance d'activités au sein de la médiathèque;2° encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté;3° organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation;4° accompagnement d'activités de groupes d'élèves à l'extérieur de l'établissement. L'utilisation de ces périodes supplémentaires est autorisée dès le 1er septembre et ce jusqu'au 30 juin suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Elle est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.

Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires visées au présent paragraphe sont en tous points assimilés aux services prestés dans le cadre organique. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif ».

L'article 41 du décret attaqué insère dans l'article 39 du décret du 13 juillet 1998 « portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement », un paragraphe 2bis qui dispose : « Pour les établissements visés au § 1er, des périodes supplémentaires sont octroyées automatiquement pour le remplacement de tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, en vue de permettre au membre du personnel concerné de suivre le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté.

Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.

Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de maître de philosophie et citoyenneté et la fonction de maître de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de maître de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concerné.

Si les périodes ne sont pas prises dans les dites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour 3 périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er octobre de l'année scolaire en cours en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.

Dans les deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de maître de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.

Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné. Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles il exerce effectivement ses fonctions ».

L'article 42 du décret attaqué apporte au paragraphe 3 de l'article 39 du décret du 13 juillet 1998, précité, les modifications suivantes : « 1° à l'alinéa 1er, les termes ' à l'ordre de priorité défini au titre II du décret du 13 juillet 2016 relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire ' sont remplacés par les termes ' aux mesures définies par la section VI du chapitre II du Titre III du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française '; 2° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : ' De ce nombre de périodes globalisées visé à l'alinéa précédent est automatiquement prélevé un nombre de périodes pour des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné par la Communauté française dont le RLMOD et les périodes supplémentaires octroyées en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et citoyenneté en application du § 2bis ne permettent pas d'attribuer aux maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs, temporaires prioritaires ou temporaires stagiaires, un volume de charge équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.'; 3° un alinéa 6 nouveau est inséré, rédigé comme suit : ' Des périodes supplémentaires destinées à couvrir un volume de charge équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016 sont également prélevées pour le membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou temporaire stagiaire qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations, tous Pouvoirs organisateurs confondus.Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires. '; 4° un alinéa 7 nouveau est inséré, rédigé comme suit : ' Les périodes visées aux alinéas 5 et 6 seront utilisées exclusivement pour les maîtres de religion et de morale non confessionnelle concernés et pour permettre : 1° soit d'encadrer les cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.Elles augmentent, le cas échéant, les nombres de groupes déterminés conformément au § 1er; 2° soit l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation;3° soit l'accompagnement d'activités de groupes d'élèves à l'extérieur de l'établissement.'; 5° un alinéa 8 nouveau est inséré, rédigé comme suit : ' L'utilisation de ces périodes est autorisée du 1er octobre au 30 septembre suivant.Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, après avoir pris l'avis des organes de concertations visés à l'article 25. '. 6° les alinéas 6 à 8 actuels sont renumérotés alinéas 9 à 11;7° à l'alinéa 9 nouveau, les termes ' visés à l'alinéa précédent ' sont remplacés par ' des nombres de périodes visés au § 2bis et aux alinéas 5 et 6 du présent paragraphe ';8° un nouvel et dernier alinéa 12 est inséré, rédigé comme suit : ' Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires instituées au présent paragraphe sont en tout point assimilés aux services prestés dans le cadre organique.Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif. ' ».

Enfin, l'article 44 du décret attaqué remplace le paragraphe 5 de l'article 43bis du décret du 3 mars 2004 « organisant l'enseignement spécialisé » : « § 5. Au-delà des périodes nécessaires à l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté, ne peuvent être prélevées du nombre maximal de périodes que les périodes nécessaires au maintien du volume de charge équivalent aux attributions au 30 juin 2016, des maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs ou temporaires prioritaires, conformément à l'ordre de priorité défini au titre II du présent décret, et à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.

Le nombre maximal de périodes visé au paragraphe 2, alinéa 2, ne peut être utilisé que pour l'encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.

Les périodes de cours excédentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un transfert vers le personnel enseignant ou vers d'autres catégories de personnel.

Pour les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française, de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, des périodes supplémentaires sont octroyées automatiquement pour tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures définies par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté. Ces périodes seront octroyées lors de chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, à raison de 2 périodes par membre du personnel.

Lorsque le membre du personnel exerce à la fois la fonction de maître de philosophie et citoyenneté et la fonction de maître de morale non confessionnelle ou religion, ces deux périodes sont prises prioritairement dans ses attributions en qualité de maître de morale non confessionnelle ou religion au sein du pouvoir organisateur concerné.

Si les périodes ne sont pas prises dans lesdites attributions, le membre du personnel doit avoir été engagé ou désigné au minimum pour trois périodes dans le Pouvoir organisateur au 1er septembre de l'année scolaire en cours en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.

Dans les deux cas, le membre du personnel continue à effectivement prester en qualité de maître de philosophie et citoyenneté au sein du Pouvoir organisateur concerné au moins 1 période, sauf en cas d'absence pour cause de maternité, maladie, incapacité de travail causée par un accident de travail, et pour les congés suivants : congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, dans le cadre du congé parental; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour donner des soins palliatifs; congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle pour assister un membre du ménage ou de la famille gravement malade ou lui octroyer des soins.

Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires pour le remplacement du membre du personnel concerné. Ces périodes seront attribuées, selon le cas, à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, auprès duquel le membre du personnel concerné a la charge la plus importante. Dans le cas où la charge du membre du personnel est égale dans chacun des Pouvoirs organisateurs concernés, le choix de l'emploi concerné par ce remplacement revient au membre du personnel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, ces périodes peuvent être attribuées à un autre établissement ou Pouvoir organisateur, lorsque l'attribution de ces périodes permet de réduire le nombre d'implantations dans lesquelles le membre du personnel exerce effectivement ses fonctions.

En outre, lorsque les périodes octroyées en application des dispositions ci-avant ne permettent pas d'attribuer, au sein de l'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou au sein du Pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, aux membres du personnel définitifs, temporaires prioritaires ou stagiaires, un volume de charge horaire équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel, le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, introduit, auprès de l'Administration, un document justifiant qu'il utilise, pour ce faire, un nombre déterminé de périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation conformément aux dispositions visées ci-après.

Les périodes visées à l'alinéa précédent seront utilisées exclusivement pour permettre : 1. l'organisation d'activités, dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, au sein d'un même établissement;2. l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation. Des périodes supplémentaires sont également attribuées au membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou stagiaire qui, malgré l'application préalable des dispositions énumérées ci-avant, n'a pas retrouvé un volume de charge horaire équivalent à ses attributions au 30 juin 2016 ou qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations tous Pouvoirs organisateurs confondus. Ces périodes sont octroyées à l'établissement ou au Pouvoir organisateur, selon le cas, auprès duquel le volume de charge horaire du membre du personnel concerné est le plus important au 30 juin 2016. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires dont il précisera l'affectation par implantation conformément aux dispositions visées ci-après.

Le membre du personnel concerné est affecté aux tâches suivantes : a. organisation et surveillance d'activités au sein de la médiathèque;b. encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté;c. organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation;d. accompagnement d'activités de groupes d'élèves à l'extérieur de l'établissement. L'utilisation de ces périodes supplémentaires est autorisée dès le 1er septembre et ce jusqu'au 30 juin suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française. Elle est soumise à l'avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.

Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires visées au présent paragraphe sont en tous points assimilés aux services prestés dans le cadre organique. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif ».

B.1.3. Les dispositions attaquées sont entrées en vigueur au début de l'année scolaire 2017-2018, à l'exception de l'article 42, 8°, qui est entré en vigueur au début de l'année scolaire 2016-2017 (article 67 du décret du 19 juillet 2017, précité).

Quant à l'intérêt du SeGEC B.2.1. Alors qu'il contestait dans sa requête l'intérêt à agir de la partie requérante, le Gouvernement de la Communauté française s'en remet à présent à la sagesse de la Cour « compte tenu de l'arrêt n° 114/2018 du 19 juillet 2018 ».

Par cet arrêt, la Cour a déclaré recevable le recours introduit par la même partie requérante contre les articles 5 et 14 du décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 « relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire » pour les motifs qui suivent : « B.7.1. Il ressort des travaux préparatoires des dispositions attaquées (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2015-2016, n° 312/1, p. 7, 58; ibid., n° 312/3, p. 6) ainsi que du procès-verbal et du protocole établis le 18 mai 2016 par le ' comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement ', et produits par l'association requérante, que l'avant-projet de décret qui est à l'origine du décret du 13 juillet 2016 a été soumis à ce comité.

Ce comité se compose entre autres d'une ' délégation des organes de représentation ' qui peut compter des membres représentant le ' Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique ' (article 5, § § 1er et 3, du décret de la Communauté française du 20 juillet 2006 ' relatif à la négociation avec les organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés ', modifié par l'article 36, 3), du décret-programme du 15 décembre 2010).

Il ressort des documents produits par l'association requérante que celle-ci était représentée à la réunion du 18 mai 2016 que ce comité a consacrée à la discussion de l'avant-projet de décret précité.

B.7.2. Cette participation au processus d'adoption des dispositions attaquées établit que celles-ci sont susceptibles d'affecter directement et défavorablement l'objet social de l'association requérante ».

B.2.2. Il ressort d'un procès-verbal annexé à la requête que l'avant-projet de décret qui est à l'origine du décret attaqué a été soumis, le 4 mai 2017, au comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement, et que la partie requérante était représentée à la réunion du 4 mai 2017 que ce comité a consacrée à la discussion de l'avant-projet de décret précité.

Cette participation au processus d'adoption des dispositions attaquées établit que celles-ci sont susceptibles d'affecter directement et défavorablement le but statutaire de l'association requérante.

Le recours en annulation est recevable.

Quant au moyen relatif à l'article 1er du décret de la Communauté française du 19 juillet 2017 B.3. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 24, § 4, lu isolément ou en combinaison avec l'article 24, § 1er, de la Constitution, par l'article 7/1, § § 2 à 5, du décret du 29 juillet 1992, tel qu'il a été inséré par l'article 1er du décret du 19 juillet 2017, en ce que cette disposition introduirait une différence de traitement discriminatoire entre deux catégories d'établissements de l'enseignement secondaire ordinaire : d'une part, les établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française, les établissements de l'enseignement officiel subventionné par cette Communauté et les établissements de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre le cours de morale non confessionnelle et les cours de religion et, d'autre part, les établissements de l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française qui ne proposent que le cours de religion catholique.

B.4.1. Le mécanisme de calcul retenu par le législateur décrétal aurait pour effet de créer, en faveur de la première catégorie d'établissements, des « périodes d'encadrement » qui vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par ce législateur, à savoir maintenir l'emploi des membres du personnel en fonction au 30 juin 2017, alors que la seconde catégorie d'établissements ne peut pas bénéficier de périodes d'encadrement supplémentaires.

B.4.2. Il est également reproché à la disposition attaquée d'établir ces périodes d'encadrement supplémentaires sans limites dans le temps, alors que, pour atteindre l'objectif visé, sans le dépasser, elles auraient dû être conçues comme transitoires.

B.5. L'article 24, § 1er, de la Constitution dispose : « L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.

La communauté assure le libre choix des parents.

La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle ».

L'article 24, § 4, de la Constitution dispose : « Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret.

La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié ».

B.6.1. Le décret du 19 juillet 2017 « relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement secondaire et portant diverses adaptations dans l'enseignement fondamental », dont l'article 1er est attaqué dans le premier moyen, est présenté dans les travaux préparatoires comme « le résultat d'un équilibre complexe entre des approches parfois très différentes de cette matière » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2016-2017, n° 494/2, p. 4) ou comme « le fruit d'un équilibre complexe entre des intérêts parfois très différents sur le terrain » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2016-2017, CRI n° 20, p. 19; dans le même sens, p. 30).

Ce décret s'inscrit dans une réforme plus vaste mise en oeuvre notamment par le décret de la Communauté française du 22 octobre 2015 « relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté » et par le décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 « relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire », partiellement annulé par l'arrêt n° 114/2018 du 19 juillet 2018. De nombreuses dispositions insérées dans la législation communautaire par ces décrets sont remplacées par le décret du 3 mai 2019 « portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun » qui entre en vigueur le 1er septembre 2020 (article 19).

B.6.2. Les principes de cette réforme sont notamment les suivants : 1° - La création de deux nouveaux cours et, au total, l'organisation de quatre catégories de cours Les établissements de l'enseignement officiel organisé et subventionné par la Communauté française et les établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle organisent, à raison d'une période hebdomadaire, un cours de philosophie et de citoyenneté obligatoire en lieu et place d'une des deux périodes de cours de morale non confessionnelle ou de religion;ils organisent aussi les cours de religions reconnues et de morale non confessionnelle à raison une période hebdomadaire; ils organisent enfin un deuxième cours de philosophie et de citoyenneté pour les élèves dispensés de cours de morale non confessionnelle ou de religion (article 60bis du décret du 24 juillet 1997 « définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre », inséré par l'article 3 du décret du 22 octobre 2015, précité; ce texte est remplacé par l'article 1.7.5-1 du décret du 3 mai 2019 « portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun », en vigueur le 1er septembre 2020). 2° - La rédaction de référentiels communs à tous les réseaux La rédaction de référentiels uniques inter-réseaux relatifs à la philosophie et à la citoyenneté est prévue (décret du 22 octobre 2015, précité);il s'agit de garantir que « les mêmes objectifs d'éducation, de compétences et de savoirs seront atteints, quel que soit le réseau de l'établissement » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2015-2016, n° 171/3, p. 6). 3° - L'absence d'obligation de créer un cours dédié à la philosophie et la citoyenneté dans l'enseignement libre L'instauration d'une période obligatoire de cours spécialement dédiée à la philosophie et à la citoyenneté n'est pas imposée aux établissements de l'enseignement libre confessionnel et aux établissements de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent exclusivement deux heures hebdomadaires de cours de morale non confessionnelle;pour ceux-ci, dont ceux que représente la partie requérante, les référentiels sont mis en oeuvre à travers les programmes des cours de la grille horaire, soit, pour les établissements que représente la partie requérante, les deux heures de religion et l'ensemble des autres cours (article 60quater, § 3, du décret du 24 juillet 1997 « définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre », inséré par l'article 3 du décret du 22 octobre 2015, précité; ce texte est remplacé par l'article 1.7.6-4 du décret du 3 mai 2019 « portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun », en vigueur le 1er septembre 2020). L'option de ce « traitement différencié » dans la mise en oeuvre du référentiel commun a été justifiée au cours des travaux préparatoires par une référence à « une différence objective liée à l'engagement confessionnel présent dans l'enseignement libre confessionnel par rapport aux autres types d'enseignement », « une différence objective entre les réseaux » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2015-2016, n° 171/3, pp. 6 et 12). 4° - La réorientation des professeurs de morale et de religion vers les cours de philosophie et de citoyenneté Dans les établissements de l'enseignement officiel organisé et subventionné par la Communauté française et dans les établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, des professeurs de morale et de religion pourront, à titre transitoire et à certaines conditions, devenir professeurs de philosophie et de citoyenneté (voy.notamment l'article 19, non attaqué, du décret du 19 juillet 2017, précité, dont l'annulation d'autres dispositions est demandée dans la présente affaire). 5° - La création d'incompatibilités dans les établissements qui organisent plusieurs catégories de cours Dans ces mêmes établissements, des incompatibilités sont créées, au sein de la même implantation, pour éviter que le même professeur enseigne au même élève en qualité de professeur de morale ou de religion et ensuite en qualité de professeur de philosophie et de citoyenneté.Des dérogations sont possibles en ce qui concerne l'enseignement spécialisé (article 169terdecies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 « fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel de service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements » qui a été inséré par l'article 19, non attaqué, du décret du 19 juillet 2017, précité, dont l'annulation d'autres dispositions est demandée dans la présente affaire). 6° - Le financement de la réforme par elle-même Dans ces mêmes établissements, compte tenu du remplacement d'une des deux périodes obligatoires de religion ou de morale non confessionnelle (RLMO) par une période commune de philosophie et de citoyenneté, « il ne devrait pas y avoir de dépassement par rapport à ce que les cours de RLMO auraient coûté sans réforme » (Doc.parl., Parlement de la Communauté française, 2016-2017, n° 494/2, p. 4). 7° - Le maintien de l'emploi des professeurs en fonction La réforme requiert une réorganisation de l'enseignement dans les établissements de l'enseignement officiel organisé et subventionné par la Communauté française et dans les établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle.Cette réorganisation se fait sans « perte d'emploi pour les enseignants concernés en place » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2016-2017, n° 494/1, p. 6). 8° - Le maintien du volume global de l'emploi dans l'enseignement secondaire de plein exercice et l'aide à la mise en oeuvre du cours de philosophie et de citoyenneté Dans l'enseignement secondaire de plein exercice, en ce qui concerne les établissements de l'enseignement officiel organisé et subventionné par la Communauté française et les établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, le législateur décrétal veut aussi maintenir pour l'ensemble de ces établissements « le volume global de l'emploi », c'est-à-dire « l'encadrement qui aurait été attribué sans réforme (ni dispense, ni introduction d'une heure de philosophie et de citoyenneté commune) » (Doc.parl., Parlement de la Communauté française, 2016-2017, n° 494/1, p. 11), pour attribuer des moyens - « le solde » - à la facilitation et la coordination de l'enseignement de la philosophie et de la citoyenneté. A cette fin, le nombre de périodes nécessaires au maintien au travail des professeurs qui étaient en fonction au 30 juin 2017, après la mise en place du nouveau régime des quatre catégories de cours, est comparé au nombre des périodes qui étaient affectées au 1er octobre 2014 aux deux catégories de morale non confessionnelles et de religions reconnues. Ce dernier nombre est multiplié par un facteur démographique fixe établi au 1er octobre 2016. Si le solde de la comparaison est positif, il est attribué aux établissements visés afin de faciliter et coordonner la mise en oeuvre du cours de philosophie et de citoyenneté (article 7/1, § 5, du décret du 29 juillet 1992 « portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice », inséré par l'article 1er du décret du 19 juillet 2017, précité, attaqué). B.7. Le paragraphe 2 de l'article 7/1 attaqué prévoit tout d'abord l'octroi automatique, durant chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, de deux périodes par membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté, en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté.

Ensuite, si les périodes octroyées en application des deux premiers paragraphes de l'article 7/1 ne permettent pas d'attribuer aux membres du personnel concernés un volume de périodes équivalent à leurs attributions au 30 juin 2017, des périodes supplémentaires peuvent encore être utilisées en application de l'article 7/1, § 3. Il est prévu que celles-ci « seront utilisées exclusivement » aux quatre fins décrites à l'alinéa 2 de la même disposition : l'organisation d'activités dans le cadre du cours de philosophie et de citoyenneté, l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation entre membres du personnel chargés des cours de philosophie et de citoyenneté, le dédoublement d'un groupe-classe de plus de dix élèves qui suivent le cours de religion, de morale ou de philosophie et de citoyenneté pour les élèves qui sont dispensés des deux premiers cours cités et l'affectation de deux enseignants à un groupe-classe de minimum dix élèves qui suivent les cours précités ou qui suivent le cours de philosophie et de citoyenneté.

Enfin, si l'application des dispositions qui précédent ne permet pas aux membres du personnel concernés de retrouver un volume de charge horaire équivalent à leurs attributions au 30 juin 2017 ou si les membres du personnel concernés doivent effectuer des prestations dans plus de six implantations tous pouvoirs organisateurs confondus, des périodes supplémentaires leur seront attribuées en vertu de l'article 7/1, § 3, alinéa 3. Celles-ci permettent au membre du personnel concerné d'effectuer les tâches décrites à l'alinéa 4 : l'organisation et la surveillance d'activités au sein de la médiathèque de l'école ou d'une activité de remédiation, la surveillance d'évaluations formatives et sommatives et l'accompagnement de groupes d'élèves dans des activités extérieures à l'établissement.

B.8. Les paragraphes 2 et 3 de l'article 7/1 attaqué mettent en oeuvre les objectifs de la réforme qui consistent à permettre la réorientation des professeurs de morale et de religion en fonction vers les cours de philosophie et de citoyenneté et à maintenir l'emploi des professeurs en fonction.

Ces objectifs sont légitimes.

Le régime spécifique d'encadrement destiné à la mise en oeuvre de ces objectifs doit être adéquat et proportionné.

B.9.1. En ce qui concerne les deux périodes supplémentaires qui sont octroyées aux établissements scolaires visés, en application de l'article 7/1, § 2, attaqué, pour tout membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours précité, il n'est pas manifestement déraisonnable de laisser un certain délai aux professeurs concernés pour obtenir le certificat, dès lors que celui-ci est désormais exigé par les articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 « réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ». En effet, il se peut que, pour des circonstances indépendantes de leur volonté, ils ne soient pas en mesure de suivre la formation requise durant la première année à dater de l'entrée en vigueur du décret attaqué.

B.9.2. En revanche, rien ne justifie que ces périodes supplémentaires soient accordées automatiquement aux établissements scolaires concernés même lorsqu'elles ne sont pas effectivement utilisées par les professeurs, soit qu'ils aient obtenu le certificat, soit qu'ils aient dû, pour des raisons indépendantes de leur volonté, reporter leur formation, ou lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour assurer le remplacement des professeurs pendant l'année de leur formation, comme le prévoit l'alinéa 5 de l'article 7/1, § 2, attaqué. Il s'ensuit que l'article 7/1, § 2, doit être annulé.

B.10.1. En ce qui concerne les périodes supplémentaires prévues à l'article 7/1, § 3, attaqué, elles ne peuvent être accordées que lorsque les membres du personnel définitifs, temporaires prioritaires ou temporaires stagiaires, n'ont pas pu retrouver un volume de périodes équivalent à leurs attributions au 30 juin 2017, en application des deux premiers paragraphes de la même disposition.

L'article 7/1, § 3, entend ainsi rencontrer l'objectif poursuivi par le législateur décrétal, consistant à maintenir l'emploi des enseignants en fonction au 30 juin 2017. A cet égard, les affectations de ces périodes supplémentaires telles qu'elles sont décrites dans le paragraphe 3 constituent un moyen adéquat et proportionné à l'objectif poursuivi.

B.10.2. L'article 7/1, § 3, attaqué ne pourrait être interprété en manière telle qu'il permettrait d'accorder des périodes supplémentaires aux établissements scolaires visés par le décret alors qu'elles ne sont pas strictement nécessaires au maintien du volume de charge des professeurs concernés.

B.11.1. Les paragraphes 4 et 5 de l'article 7/1 établissent la manière de mettre en rapport le nombre de périodes nécessaires à l'organisation de l'enseignement des religions reconnues et de la morale non confessionnelle avant la mise en oeuvre de la réforme (ce nombre est le RLMOA) et le nombre de périodes nécessaires à la mise en oeuvre de la réforme (ce nombre est le RLMOD). Ils sont destinés à faire apparaître le solde positif éventuel qui sera affecté à la facilitation et à la coordination de la mise en oeuvre du cours de philosophie et de citoyenneté.

B.11.2. En créant ce solde éventuel et en l'affectant à la facilitation et à la coordination de la mise en oeuvre du cours de philosophie et de citoyenneté, le législateur décrétal poursuit un autre objectif que le maintien de l'emploi des enseignants en fonction au 30 juin 2017.

Son but est dans ce cas d'aider les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les établissements de l'enseignement officiel subventionné par cette Communauté et les établissements de l'enseignement libre non confessionnel qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle à organiser l'enseignement de la philosophie et de la citoyenneté.

B.11.3. Cet objectif s'inscrit dans l'ensemble d'une réforme de l'enseignement en Communauté française qui porte sur la religion, la morale non confessionnelle et la philosophie et la citoyenneté dans tous les réseaux. Dans le cadre de cette réforme, le législateur décrétal a cherché à tenir compte des spécificités de chacun. Cet objectif est légitime.

B.11.4. L'obligation d'organiser les deux enseignements de la philosophie et de la citoyenneté, l'un obligatoire pour tous les élèves, l'autre pour les élèves dispensés des cours de religion et de morale non confessionnelle, sous la forme de cours nouveaux et distincts des autres, tout en continuant d'assumer l'obligation d'organiser les cours de religions reconnues et de morale non confessionnelle, ne concerne que les établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les établissements de l'enseignement officiel subventionné par cette Communauté et les établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle et non les établissements de l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française qui ne proposent à leurs élèves que le cours de religion catholique. De la sorte, le législateur décrétal utilise un critère de distinction objectif et pertinent.

B.11.5. L'attribution du solde à la facilitation et à la coordination de la mise en oeuvre du cours de philosophie et de citoyenneté permet aussi d'établir une différence par rapport à la destination du solde réglée par le décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 « relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire » que la Cour a sanctionnée par son arrêt n° 114/2018 du 19 juillet 2018.

Ce décret prévoyait en effet l'utilisation du solde « pour assurer de l'adaptation et du soutien pédagogique afin d'assurer, de coordonner et de soutenir des activités éducatives visant exclusivement à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 ' définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ' ». Saisie d'un recours en annulation, la Cour a constaté que « l'obligation, énoncée à l'article 15, alinéa 1er, [du décret du 24 juillet 1997, précité], de permettre à chaque élève de progresser à son rythme, en pratiquant l'évaluation formative et la pédagogie différenciée, vaut [...] tant pour les établissements visés à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, du décret du 13 juillet 1998 [c'est-à-dire les établissements de l'enseignement ordinaire officiel organisé ou subventionné par la Communauté française et les établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné par la Communauté française qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle] que pour les établissements de l'enseignement primaire libre confessionnel subventionné par cette Communauté et qui ne proposent à leurs élèves que le cours de religion catholique » (B.13.3). Elle a conclu que la différence de traitement entre les établissements visés et les établissements de l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française et qui ne proposent à leurs élèves que le cours de religion catholique était dénuée de justification raisonnable (B.17).

Au contraire, dans l'article 7/1, § 5, du décret du 29 juillet 1992, inséré par l'article 1er du décret du 19 juillet 2017 attaqué, le législateur décrétal affecte le solde à une mission spécifique des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, des établissements de l'enseignement officiel subventionné par cette Communauté et des établissements de l'enseignement libre non confessionnel subventionné qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle. Il s'ensuit que la différence de traitement sanctionnée par l'arrêt n° 114/2018 du 19 juillet 2018 n'est pas présente en l'espèce.

B.11.6. En créant le RLMOA afin de faire apparaître ce solde et en limitant, en cas de solde positif, le financement annuel global de la réforme, pour ce qui concerne ces établissements, au cadre budgétaire jusqu'alors affecté à l'organisation spécifique par ceux-ci du choix entre le cours de morale non confessionnelle et les cours de religions reconnues, le législateur décrétal n'agit pas de manière disproportionnée.

En ce qu'il critique les paragraphes 4 et 5 de l'article 7/1, introduit par le décret attaqué, le moyen n'est pas fondé.

B.12. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.10.2, le premier moyen est fondé dans la mesure établie en B.9.2.

B.13. Afin d'éviter que l'annulation qui en résulte ne modifie rétroactivement la situation des membres du personnel engagés ou désignés en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté dans le cadre des mesures transitoires auxquels ont été attribuées les périodes supplémentaires dont il est question dans l'article 7/1, § 2, attaqué, dans la mesure indiquée en B.9.2, il y a lieu, en application de l'article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de maintenir les effets de la disposition annulée comme il est indiqué dans le dispositif.

Quant au moyen relatif à l'article 16 du décret de la Communauté française du 19 juillet 2017 B.14. Un deuxième moyen est pris de la violation de l'article 24, § 4, lu isolément ou en combinaison avec l'article 24, § 1er, de la Constitution, par l'article 16 du décret du 19 juillet 2017, attaqué, en ce qu'il insère un article 94bis, § 5, dans le décret du 3 mars 2004 « organisant l'enseignement spécialisé ».

D'après la partie requérante, l'article 16 attaqué, applicable aux établissements de l'enseignement secondaire spécialisé organisé par la Communauté française et les établissements de l'enseignement secondaire spécialisé de l'enseignement officiel subventionné qui offrent le choix entre les différents cours de religion ou de morale non confessionnelle, instaure un mécanisme de calcul des périodes d'encadrement générant des périodes supplémentaires qui vont au-delà du maintien de l'emploi des professeurs de religion et de morale en fonction à la date du 30 juin 2017 et qui est conçu de manière pérenne.

B.15. L'article 94bis, § 2, du décret du 3 mars 2004, tel qu'il est inséré par l'article 16 du décret du 19 juillet 2017, énonce les règles permettant de déterminer le « nombre maximal de périodes qui peuvent être utilisées pour l'organisation des différents cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et citoyenneté ».

B.16. Il ressort des termes clairs de l'article 94bis, § 5, alinéas 1er, 2 et 3, du décret du 3 mars 2004, tel qu'il est inséré par l'article 16 du décret du 19 juillet 2017 attaqué, que parmi ces « périodes », celles qui ne sont pas « nécessaires » à l'organisation des cours précités ne peuvent être utilisées que lorsqu'elles sont « nécessaires au maintien du volume de charge équivalent aux attributions au 30 juin 2017, des maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs ou temporaires prioritaires ».

La même disposition précise que le « nombre maximal » précité « ne peut être utilisé que pour l'encadrement des cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté » et que les « périodes de cours excédentaires ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un transfert vers le personnel enseignant ou vers d'autres catégories de personnel ».

B.17. Toutefois, les alinéas 4 à 9 de l'article 94bis, § 5, du décret du 3 mars 2004, inséré par l'article 16 du décret du 19 juillet 2017 attaqué, prévoient l'octroi automatique, durant chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, de deux périodes par membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté, en vue de l'obtention d'un certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté, dans des termes identiques à ceux de l'article 7/1, § 2, du décret du 29 juillet 1992, inséré par l'article 1er du décret du 19 juillet 2017 attaqué.

B.18. Reposant sur une lecture erronée de la disposition attaquée, le moyen n'est pas fondé en ce qu'il vise les alinéas 1er à 3 et les alinéas 10 et suivants de l'article 94bis, § 5, du décret du 3 mars 2004, inséré par l'article 16 du décret du 19 juillet 2017.

B.19. En revanche, pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à l'annulation de l'article 7/1, § 2, du décret du 29 juillet 1992, inséré par l'article 1er du décret du 19 juillet 2017, et qui sont exposés en B.9.2, il y a lieu d'annuler les alinéas 4 à 9 de l'article 94bis, § 5, du décret du 3 mars 2004, inséré par l'article 16 du décret du 19 juillet 2017, mais d'en maintenir les effets de la manière indiquée dans le dispositif, pour les motifs exposés en B.13.

Quant au moyen relatif aux articles 41, 42 et 44 du décret du 19 juillet 2017 B.20. Un troisième moyen est pris de la violation de l'article 24, § 4, lu isolément ou combiné avec l'article 24, § 1er, de la Constitution, par les articles 41, 42 et 44 du décret du 19 juillet 2017.

Les griefs formulés à l'encontre des trois dispositions précitées du décret du 19 juillet 2017 sont identiques à ceux qui sont dirigés à l'encontre des deux premières dispositions attaquées.

B.21. L'article 41 du décret du 19 juillet 2017 attaqué insère un paragraphe 2bis dans l'article 39 du décret du 13 juillet 1998 « portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement » (ci-après : le décret du 13 juillet 1998). Il prévoit lui aussi l'octroi automatique, durant chaque année scolaire jusqu'au 30 juin 2021, de deux périodes par membre du personnel engagé ou désigné en qualité de professeur de cours de philosophie et de citoyenneté, en vue de l'obtention d'un certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté, dans des termes identiques à ceux de l'article 7/1, § 2, du décret du 29 juillet 1992, inséré par l'article 1er du décret du 19 juillet 2017 attaqué.

B.22.1. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à l'annulation de l'article 7/1, § 2, du décret du 29 juillet 1992, inséré par l'article 1er du décret du 19 juillet 2017, et qui sont exposés en B.9.2, il y a lieu d'annuler l'article 41 du décret du 19 juillet 2017 attaqué en ce qu'il insère un paragraphe 2bis dans l'article 39 du décret du 13 juillet 1998.

B.22.2. Il y a lieu toutefois d'en maintenir les effets, pour les mêmes motifs que ceux qui sont indiqués en B.13.

B.23. L'article 42 du décret du 19 juillet 2017 attaqué apporte plusieurs modifications à l'article 39, § 3, du décret du 13 juillet 1998.

B.24. Les alinéas 6 à 8 de l'article 39, § 3, du décret du 13 juillet 1998, tel qu'il a été inséré par l'article 5 du décret de la Communauté française du 13 juillet 2016 « relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire », ont été annulés par l'arrêt de la Cour n° 114/2018 du 19 juillet 2018, pour les motifs qui suivent : « B.16. Comme le relève la section de législation du Conseil d'Etat, l'objectif d'éviter des pertes d'emploi ne permet pas de justifier, au regard de l'article 24, § 4, de la Constitution, que les ' périodes pour de l'adaptation et du soutien pédagogique ' dont il est question à l'article 39, § 3, alinéas 6 à 8, du décret du 13 juillet 1998, inséré par l'article 5 du décret du 13 juillet 2016, et qui sont attribuées aux établissements visés à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, du décret du 13 juillet 1998, ne soient pas aussi attribuées aux établissements de l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française et qui ne proposent à leurs élèves que le cours de religion catholique.

Comme il est dit en B.13, ces deux catégories d'établissements sont tenues par l'obligation qui découle de l'article 15 du décret du 24 juillet 1997.

En outre, comme il est dit en B.12, l'objectif poursuivi par le Gouvernement de ne pas entraîner de pertes d'emplois est atteint par les règles énoncées à l'article 39, § 3, alinéas 3 à 5, du décret du 13 juillet 1998.

B.17. La différence de traitement que l'article 39, § 3, alinéas 6 à 8, du décret du 13 juillet 1998, inséré par l'article 5 du décret du 13 juillet 2016, introduit entre, d'une part, les établissements visés à l'article 39, § 1er, alinéa 1er, du décret du 13 juillet 1998, et, d'autre part, les établissements de l'enseignement libre confessionnel subventionné par la Communauté française et qui ne proposent à leurs élèves que le cours de religion catholique est dénuée de justification raisonnable ».

B.25.1. Dès lors que l'article 42, 6°, du décret du 19 juillet 2017 attaqué renumérote les alinéas 6 à 8 de l'article 39, § 3, qui ont été annulés par l'arrêt de la Cour précité, le recours est devenu sans objet en ce qu'il porte sur l'article 42, 6°.

B.25.2. L'article 42, 7°, du décret du 19 juillet 2017 remplace dans « l'alinéa 9 nouveau » de l'article 39, § 3, du décret du 13 juillet 1998 les termes « visés à l'alinéa précédent » par les termes « des nombres de périodes visés au § 2bis et aux alinéas 5 et 6 du présent paragraphe ». L'alinéa 9 nouveau est celui qui résulte de la renumérotation des alinéas 6 à 8 de l'article 39, § 3, du décret du 13 juillet 1998 opérée par l'article 42, 6°, du décret du 19 juillet 2017 attaqué. Par l'effet de cette renumérotation, l'alinéa 6 est en effet devenu l'alinéa 9 dont il est question à l'article 42, 7°, du décret du 19 juillet 2017. Compte tenu de ce que l'alinéa 6 de l'article 39, § 3, du décret du 13 juillet 1998, tel qu'il a été inséré par l'article 5 du décret du 13 juillet 2016, a été annulé par l'arrêt de la Cour n° 114/2018, le recours est devenu sans objet en ce qu'il porte sur la modification que l'article 42, 7°, du décret du 19 juillet 2017 attaqué apporte à l'alinéa 6 de l'article 39, § 3, ainsi annulé.

B.26. Depuis la modification de l'article 39, § 3, du décret du 13 juillet 1998 par l'article 42 du décret du 19 juillet 2017 attaqué et compte tenu de l'annulation prononcée par l'arrêt de la Cour n° 114/2018, l'article 39, § 3, du décret du 13 juillet 1998 se lit désormais comme suit : « Le nombre total de périodes attribuées par établissement pour les cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté calculé conformément au § 1er et pour les cours de philosophie et de citoyenneté calculé conformément au § 2 constituent le RLMOD. Chaque implantation bénéficie au minimum du nombre de périodes RLMOD qu'elle génère.

Ces périodes RLMOD sont attribuées au sein des implantations conformément aux mesures définies par la section VI du chapitre II du Titre III du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française et, à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.

Le nombre total de périodes de religion et de morale non confessionnelle attribuées par établissement au 1er octobre 2014, multiplié par un facteur démographique, constitue le RLMOA, défini à l'arrondi mathématique. Ce facteur démographique est égal au nombre d'élèves primaires régulièrement inscrits au 30 septembre 2016 divisé par le nombre d'élèves primaires régulièrement inscrits au 30 septembre 2014.

La différence entre le RLMOA de l'établissement et le RLMOD de l'ensemble des implantations de l'établissement détermine un nombre de périodes. Ce nombre, positif ou négatif, est globalisé au niveau des services du Gouvernement de la Communauté française. Les implantations qui n'organisaient pas d'enseignement primaire au 1er octobre 2014 ne génèrent aucune période à globaliser.

De ce nombre de périodes globalisées visé à l'alinéa précédent est automatiquement prélevé un nombre de périodes pour des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné par la Communauté française dont le RLMOD et les périodes supplémentaires octroyées en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et citoyenneté en application du § 2bis ne permettent pas d'attribuer aux maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs, temporaires prioritaires ou temporaires stagiaires, un volume de charge équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016, conformément à l'ordre de priorité défini par la section VI du chapitre II du Titre III du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, et à défaut, conformément aux règles du statut administratif dont relève le membre du personnel.

Des périodes supplémentaires destinées à couvrir un volume de charge équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016 sont également prélevées pour le membre du personnel définitif, temporaire prioritaire ou temporaire stagiaire qui devrait effectuer des prestations dans plus de 6 implantations, tous Pouvoirs organisateurs confondus. Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le Pouvoir organisateur, pour l'enseignement officiel subventionné et pour l'enseignement libre non confessionnel, doit introduire auprès de l'administration un document justifiant de l'utilisation de ces périodes supplémentaires.

Les périodes visées aux alinéas 5 et 6 seront utilisées exclusivement pour les maîtres de religion et de morale non confessionnelle concernés et pour permettre : 1° soit d'encadrer les cours de religion, de morale non confessionnelle et de philosophie et de citoyenneté.Elles augmentent, le cas échéant, les nombres de groupes déterminés conformément au § 1er; 2° soit l'organisation d'activités de coordination pédagogique ou de concertation;3° soit l'accompagnement d'activités de groupes d'élèves à l'extérieur de l'établissement. L'utilisation de ces périodes est autorisée du 1er octobre au 30 septembre suivant. Cette utilisation est de la compétence du pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française visé au § 1er, et du chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, après avoir pris l'avis des organes de concertations visés à l'article 25.

Les services prestés dans le cadre des périodes supplémentaires instituées au présent paragraphe sont en tout point assimilés aux services prestés dans le cadre organique. Les emplois ainsi créés peuvent donner lieu à nomination ou engagement à titre définitif ».

B.27. L'article 39, § 3, alinéa 5, du décret du 13 juillet 1998, tel qu'il a été remplacé par l'article 42, 2°, du décret du 19 juillet 2017 attaqué, prévoit que du nombre de périodes globalisées au niveau des services du Gouvernement de la Communauté française, est automatiquement prélevé un nombre de périodes pour les établissements scolaires visés dont le RLMOD et les périodes supplémentaires octroyées en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté en application du paragraphe 2bis ne permettent pas d'attribuer aux maîtres de religion et de morale non confessionnelle, définitifs, temporaires prioritaires ou temporaires stagiaires, un volume de charge équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016.

B.28.1. Compte tenu de l'annulation de l'article 39, § 2bis, du décret du 13 juillet 1998, tel qu'il a été inséré par l'article 41 du décret du 19 juillet 2017 attaqué, il y a lieu d'annuler les mots « et les périodes supplémentaires octroyées en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et citoyenneté en application du § 2bis », à l'article 39, § 3, alinéa 5, du décret du 13 juillet 1998, tel qu'il a été remplacé par l'article 42, 2°, du décret du 19 juillet 2017 attaqué, dès lors que ce dernier est intimement lié à l'article 39, § 2bis, annulé.

B.28.2. Il convient toutefois d'en maintenir les effets pour des motifs identiques à ceux qui sont exposés en B.13.

B.29. Les autres modifications introduites à l'article 39, § 3, du décret du 13 juillet 1998, par l'article 42, 1°, 3°, 4°, 5° et 8°, du décret du 19 juillet 2017, entendent permettre l'attribution de périodes supplémentaires aux établissements scolaires qui y sont visés en vue de couvrir un volume de charge équivalent à leurs attributions au 30 juin 2016 pour les membres du personnel définitif, temporaires prioritaires ou temporaires stagiaires. Il est précisé que ces périodes supplémentaires seront utilisées exclusivement pour les maîtres de religion et de morale non confessionnelle concernés.

B.30. Compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur décrétal, qui est de maintenir l'emploi des professeurs en fonction, et pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés en B.10 et B.16 à B.18, le troisième moyen n'est pas fondé en ce qu'il porte sur l'article 42, 1°, 3°, 4°, 5° et 8°, du décret du 19 juillet 2017 attaqué.

B.31. L'article 44 du décret du 19 juillet 2017 attaqué remplace l'article 43bis, § 5, du décret du 3 mars 2004 « organisant l'enseignement spécialisé ». Cet article 43bis du décret du 3 mars 2004 précité s'applique aux établissements de l'enseignement primaire spécialisé. Bien qu'il ne concerne pas le même niveau d'enseignement que celui qui est visé à l'article 94bis du même décret (modifié par l'article 16 du décret du 19 juillet 2017 attaqué), à savoir l'enseignement secondaire spécialisé, l'article 43bis, § 5, du décret du 3 mars 2004 tel qu'il a été remplacé par l'article 44 du décret du 19 juillet 2017 attaqué contient les mêmes règles que celles qui sont énoncées à l'article 94bis, § 5, précité.

B.32.1. Pour des motifs identiques à ceux qui sont exposés en B.16 à B.19, il y a lieu d'annuler les alinéas 4 à 9 de l'article 43bis, § 5, du décret du 3 mars 2004, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 44 du décret du 19 juillet 2017 attaqué et de déclarer le moyen non fondé pour le surplus.

B.32.2. Il y a lieu toutefois de maintenir dans ce cas encore les effets de la disposition ainsi annulée de la manière indiquée dans le dispositif.

Par ces motifs, la Cour 1. annule : - l'article 7/1, § 2, du décret du 29 juillet 1992 « portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice », inséré par l'article 1er du décret de la Communauté française du 19 juillet 2017 « relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement secondaire et portant diverses adaptations dans l'enseignement fondamental »; - les alinéas 4 à 9 de l'article 94bis, § 5, du décret du 3 mars 2004 « organisant l'enseignement spécialisé », insérés par l'article 16 du décret précité; - le paragraphe 2bis de l'article 39 du décret du 13 juillet 1998 « portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement », inséré par l'article 41 du décret précité; - les mots « et les périodes supplémentaires octroyées en vue de l'obtention du certificat en didactique du cours de philosophie et citoyenneté en application du § 2bis », à l'article 39, § 3, alinéa 5, du décret du 13 juillet 1998 « portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement », tel qu'il a été remplacé par l'article 42, 2°, du décret précité; - les alinéas 4 à 9 de l'article 43bis, § 5, du décret du 3 mars 2004 « organisant l'enseignement spécialisé », tels qu'ils ont été remplacés par l'article 44 du décret précité; 2. maintient définitivement les effets des dispositions annulées jusque et y compris l'année scolaire 2019-2020; 3. sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.10.2, rejette le recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 avril 2020.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

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