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Arrêt
publié le 06 mars 2020

Extrait de l'arrêt n° 142/2019 du 17 octobre 2019 Numéro du rôle : 6928 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 331ter du Code civil, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de première instance du Hainaut, division La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 142/2019 du 17 octobre 2019 Numéro du rôle : 6928 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 331ter du Code civil, posée par le tribunal de la famille du Tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 8 mai 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 mai 2018, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 331ter du Code civil viole-t-il l'article 22bis de la Constitution lu ou non en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il fixe le délai de prescription de l'action de l'enfant en matière de recherche de paternité (article 332 du même code) à 30 ans (le délai étant suspendu durant la minorité de l'enfant), interdisant ainsi à l'enfant de connaître tant ses origines biologiques, que sa filiation paternelle; alors qu'en matière de contestation de paternité, l'enfant peut désormais agir sans plus aucun obstacle de prescription de sa demande ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 331ter du Code civil, qui dispose : « Lorsque la loi ne prévoit pas un délai plus court, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans à compter du jour où la possession d'état a pris fin ou, à défaut de possession d'état, à partir de la naissance, ou à compter du jour où l'enfant a commencé à jouir d'une possession d'état conforme à l'état qui lui est contesté, sans préjudice de l'article 2252.

L'article 2253 n'est pas applicable.

Le délai de prescription prévu par le présent article ne s'applique pas aux actions fondées sur l'article 329bis ».

A l'égard de l'enfant lui-même, ce délai est suspendu pendant sa minorité (article 2252 du Code civil).

B.1.2. L'article 331ter du Code civil a été inséré par l'article 38 de la loi du 31 mars 1987 « modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation », entrée en vigueur le 6 juin 1987, et a été modifié ensuite par l'article 17 de la loi du 1er juillet 2006 « modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci ».

B.2.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de la disposition en cause avec l'article 22bis de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle a pour effet que l'action en recherche de paternité se prescrit par trente ans à compter du moment où l'enfant devient majeur, ce qui lui interdirait de connaître ses origines et de voir établie sa filiation paternelle une fois le délai expiré, alors que l'action en contestation de paternité ne serait plus soumise à prescription.

Le jugement de renvoi ne contient aucune indication au sujet de la raison pour laquelle la partie demanderesse devant le juge a quo n'a pas introduit d'action en recherche de paternité dans le délai prévu par la disposition en cause.

B.2.2. Il ressort de la motivation du jugement de renvoi ainsi que du contexte de l'affaire soumise au juge a quo que la question préjudicielle porte sur la compatibilité de la disposition en cause non pas avec l'article 22bis de la Constitution, qui consacre le droit qu'a chaque enfant au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle, mais avec l'article 22 de la Constitution, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour a jugé à plusieurs reprises que les garanties que cette disposition offre et celles qu'offre l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est cité dans la question, forment un ensemble indissociable (cf. notamment arrêts nos 32/2017 du 9 mars 2017, B.15.1, et 86/2018 du 5 juillet 2018, B.7.1).

Il ressort du mémoire du Conseil des ministres que celui-ci a compris la question posée de cette manière et qu'il a pu répondre adéquatement aux critiques formulées.

La Cour examine dès lors la question préjudicielle en ce sens.

B.3. L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.4. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées, a pour but essentiel de protéger les personnes contre des ingérences dans leur vie privée et familiale.

Ni l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution ni l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'excluent une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit, mais ils exigent que cette ingérence soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et qu'elle soit proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit.

Ces dispositions engendrent de surcroît l'obligation positive pour l'autorité publique de prendre des mesures qui assurent le respect effectif de la vie privée et familiale, aussi dans la sphère des relations entre les individus (CEDH, 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31). B.5.1. Les procédures relatives à l'établissement ou à la contestation de paternité concernent la vie privée, parce que la matière de la filiation englobe d'importants aspects de l'identité personnelle d'un individu (CEDH, 28 novembre 1984, Rasmussen c. Danemark, § 33; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 30; 12 janvier 2006, Mizzi c.

Malte, § 102; 16 juin 2011, Pascaud c. France, §§ 48-49; 21 juin 2011, KruAhskoviAac c. Croatie, § 20; 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, § 60; 12 février 2013, Krisztian Barnabàs Tóth c. Hongrie, § 28), dont l'identité de ses géniteurs fait partie (CEDH, 7 février 2002, MikuliAac c. Croatie, §§ 53 et 54; 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse, § 25; 16 juin 2011, Pascaud c. France, §§ 48-49).

B.5.2. Le législateur, lorsqu'il élabore un régime légal qui entraîne une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée, jouit d'une marge d'appréciation pour tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (CEDH, 26 mai 1994, Keegan c. Irlande, § 49; 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31; 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, § 28; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 34; 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, §§ 51 à 53; 25 février 2014, Ostace c.

Roumanie, § 33).

Cette marge d'appréciation du législateur n'est toutefois pas illimitée : pour apprécier si une règle législative est compatible avec le droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si le législateur a trouvé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause. Pour cela, il ne suffit pas que le législateur ménage un équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble; il doit également ménager un équilibre entre les intérêts contradictoires des personnes concernées (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 46; 15 janvier 2013, Laakso c.

Finlande, § 46; 29 janvier 2013, Röman c. Finlande, § 51).

B.6.1. En ce qui concerne en particulier les délais prévus dans le droit de la filiation, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas estimé que l'instauration de délais était en soi contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme; seule la nature d'un tel délai peut être considérée comme contraire au droit au respect de la vie privée (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund c.

Finlande, § 45; 15 janvier 2013, Laakso c. Finlande, § 45; 29 janvier 2013, Röman c. Finlande, § 50; 3 avril 2014, Konstantinidis c. Grèce, § 46).

B.6.2. La Cour européenne des droits de l'homme admet en outre que la marge d'appréciation du législateur national est plus grande lorsqu'il n'existe pas de consensus au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe concernant l'intérêt en cause ou la manière dont cet intérêt doit être protégé (CEDH, 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, § 68). De plus, la Cour européenne souligne qu'il ne lui incombe pas de prendre des décisions à la place des autorités nationales (CEDH, 15 janvier 2013, Laakso c. Finlande, § 41).

B.6.3. La fixation d'un délai de prescription pour l'ouverture d'une action en recherche de paternité peut se justifier par le souci de garantir la sécurité juridique et un caractère définitif aux relations familiales. Pour établir si l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme est respecté, il y a lieu de vérifier si le législateur a ménagé un juste équilibre entre les droits et les intérêts concurrents en jeu. Il faut ainsi « non seulement mesurer les intérêts de l'individu à l'intérêt général de la collectivité prise dans son ensemble, mais encore peser les intérêts privés concurrents en jeu » (CEDH, 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, §§ 51 à 53).

B.6.4. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, lorsque le législateur fixe les règles en matière de filiation, il doit non seulement tenir compte des droits des intéressés, mais aussi de la nature de ces droits. Lorsqu'est en cause le droit à une identité, dont relève le droit de connaître son ascendance, un examen approfondi est nécessaire pour peser les intérêts en présence (CEDH, 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse, § 37; 3 avril 2014, Konstantinidis c. Grèce, § 47). Même si une personne a pu développer sa personnalité sans avoir de certitude quant à l'identité de son père biologique, il faut admettre que l'intérêt qu'un individu peut avoir à connaître son ascendance ne décroît pas avec les années, bien au contraire (CEDH, 13 juillet 2006, Jäggi c. Suisse, § 40; 16 juin 2011, Pascaud c. France, § 65). La Cour européenne constate également qu'il ressort d'une étude comparée que dans un nombre important d'Etats, l'action de l'enfant en recherche de paternité n'est pas soumise à un délai, et qu'il existe une tendance à accorder à l'enfant une plus grande protection (CEDH, 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, § 58; 3 avril 2014, Konstantinidis c. Grèce, § 44).

B.6.5. La Cour européenne des droits de l'homme a jugé par ailleurs que, lorsqu'un délai pour agir en recherche de paternité existe, celui-ci ne doit pas faire obstacle à l'action dans l'hypothèse où l'enfant n'a pas eu connaissance, avant l'écoulement du délai, des circonstances se rapportant à l'identité du père, sans qu'aucune dérogation ne soit prévue (CEDH, 20 décembre 2007, Phinikaridou c.

Chypre, §§ 62-63). Elle a jugé à cet égard qu'il faut distinguer entre les affaires dans lesquelles un requérant n'a eu aucune possibilité de connaître les faits et celles où un requérant sait avec certitude ou a des raisons de supposer qui est son père mais, pour des motifs sans rapport avec la loi, ne prend aucune mesure pour engager une procédure dans le délai légal (ibid.).

B.7.1. Par son arrêt n° 18/2016 du 3 février 2016, la Cour a jugé que l'article 318, § 2, du Code civil viole l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il impose à l'enfant âgé de plus de 22 ans un délai d'un an à compter de la découverte du fait que le mari de sa mère n'est pas son père pour intenter une action en contestation de paternité : « B.15. Dans une procédure judiciaire d'établissement de la filiation, le droit de chacun à l'établissement de sa filiation doit dès lors l'emporter, en principe, sur l'intérêt de la paix des familles et de la sécurité juridique des liens familiaux.

B.16. Même s'il existe ou s'il a existé des liens familiaux, concrétisés par la possession d'état, la disposition en cause porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'enfant, en raison du court délai de prescription qui pourrait le priver de la possibilité de saisir un juge susceptible de tenir compte des faits établis ainsi que de l'intérêt de toutes les parties concernées.

Par ailleurs, si l'enfant était né hors mariage et s'il avait fait l'objet d'une reconnaissance paternelle, il aurait pu contester celle-ci bien au-delà de l'âge de 22 ans, en application des articles 330 et 331ter du Code civil, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 38 de la loi du 31 mars 1987. Il en découle une discrimination entre l'enfant soumis au délai fixé par la disposition en cause et celui soumis au délai de prescription prévu par les articles 330 et 331ter précités.

B.17. La disposition en cause n'est dès lors pas compatible avec l'article 22 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle impose à l'enfant âgé de plus de 22 ans un délai d'un an à compter de la découverte du fait que le mari de sa mère n'est pas son père pour intenter une action en contestation de paternité ».

B.7.2. L'hypothèse qui est visée dans la question préjudicielle se distingue de celle qui a donné lieu à l'arrêt n° 18/2016, dès lors qu'elle concerne l'action en recherche de paternité, qui est soumise à un délai de prescription de trente ans, à compter du moment où l'enfant devient majeur.

B.7.3. Le juge a quo semble déduire de cet arrêt que l'action en contestation de paternité n'est plus, dans le chef de l'enfant, soumise à prescription. Sur la base de ce constat, il interroge la Cour au sujet de la constitutionnalité du délai de prescription trentenaire applicable à l'action en recherche de paternité.

Contrairement à ce qu'affirme le juge a quo, si elle n'est plus soumise au délai prévu par l'article 318, § 2, du Code civil, compte tenu de l'arrêt n° 18/2016, l'action en contestation de paternité reste en principe soumise au délai de droit commun prévu par l'article 331ter du même Code, en cause.

B.8. Dans une procédure judiciaire d'établissement de la filiation, le droit de chacun à l'établissement de sa filiation doit l'emporter, en principe, sur l'intérêt de la paix des familles et de la sécurité juridique des liens familiaux.

Cela n'empêche toutefois pas le législateur, en vue de favoriser la paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux, de fixer des délais de prescription pour agir en recherche de paternité.

B.9. Même si le législateur a prévu un délai de prescription très long, le choix de son point de départ au moment où l'enfant atteint la majorité a pour conséquence de priver d'action en recherche de paternité celui qui apprend l'identité de son père supposé après l'expiration du délai. Dans cette mesure, la disposition en cause n'est pas compatible avec l'article 22 de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : En ce qu'il permet de priver d'action en recherche de paternité celui qui apprend l'identité de son père supposé après l'expiration du délai de prescription, l'article 331ter du Code civil viole l'article 22 de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 octobre 2019.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut F. Daoût

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