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Arrêt
publié le 12 février 2020

Extrait de l'arrêt n° 115/2019 du 18 juillet 2019 Numéros du rôle : 7154 et 7155 En cause : les demandes de suspension partielle du décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux, introduites pa La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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12/02/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 115/2019 du 18 juillet 2019 Numéros du rôle : 7154 et 7155 En cause : les demandes de suspension partielle du décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux, introduites par Rabah Bouazza et autres et par Albert Guigui et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des demandes et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er avril 2019 et parvenue au greffe le 2 avril 2019, une demande de suspension des articles D.57, § 1er, et D.105, § 1er, 18°, contenus dans l'article 1er du décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux, ainsi que de l'article 26 du même décret (publié au Moniteur belge du 31 décembre 2018) a été introduit par Rabah Bouazza, l'ASBL « Mosquée Arrahma - Association de foi et pratique de la religion islamique de Marchienne-au-Pont », l'ASBL « Assakina », l'ASBL « Association de Foi et Pratique de la Religion islamique de Charleroi », l'ASBL « Association de foi et de pratique de la religion islamique », l'ASBL « Mosquée At-Touba », l'ASBL « Verli » et la SPRL « Goraya », assistés et représentés par Me I.Akrouh, avocat au barreau de Bruxelles.

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions décrétales. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er avril 2019 et parvenue au greffe le 3 avril 2019, une demande de suspension des articles D.4, § 1er, 2°, 16° et 26°, D.57 et D.59, contenus dans l'article 1er du même décret, ainsi que de son article 26, a été introduit par Albert Guigui, Pinkas Kornfeld, Nissan Haim Roth et le « Consistoire central israélite de Belgique », assistés et représentés par Me E. Maes, Me E. Jacubowitz et Me C. Caillet, avocats au barreau de Bruxelles.

Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions décrétales.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 7154 et 7155 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et à l'objet des demandes de suspension B.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7154 demandent l'annulation et la suspension des articles D.57, § 1er, et D.105, § 1er, 18°, du Code wallon du Bien-être des animaux, établi par l'article 1er du décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux.

Les parties requérantes dans l'affaire n° 7155 demandent l'annulation et la suspension des articles D.4, § 1er, 2°, 16° et 26°, D.57 et D.59, du même Code, ainsi que de l'article 26 du décret du 4 octobre 2018 précité.

B.1.2. L'article D.4, § 1er, du Code wallon du Bien-être des animaux dispose : « Pour l'application du présent Code, l'on entend par : [...] 2° l'abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine; [...] 16° un étourdissement : tout procédé intentionnel qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate; [...] 26° une mise à mort : tout procédé intentionnel qui cause la mort d'un animal; [...] ».

L'article D.57 du Code wallon du Bien-être des animaux dispose : « § 1er. Un animal ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.

Un animal est mis à mort uniquement après anesthésie ou étourdissement, sauf les cas : 1° de force majeure;2° de pratiques de la chasse ou de la pêche;3° de lutte contre les organismes nuisibles;4° d'actions de mise à mort prévues en vertu de la loi sur la conservation de la nature. Lorsque la mise à mort d'animaux fait l'objet de méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, le procédé d'étourdissement doit être réversible et ne peut entraîner la mort de l'animal. § 2. Le Gouvernement peut autoriser l'abattage d'animaux sur leur lieu d'élevage selon les conditions et modalités qu'il détermine. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les modalités de mise à mort des animaux visés au Chapitre 8 sont fixées par et en vertu de l'article D.90 ».

L'article D.59 du Code wallon du Bien-être des animaux dispose : « Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités se rapportant : 1° à la compétence du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux en ce compris la mise en place de formations et d'examens ainsi que la délivrance, le retrait et la suspension de certificats délivrés dans ce cadre;2° à la qualification des personnes habilitées à pratiquer la mise à mort d'un animal;3° au contrôle et à l'autocontrôle des conditions d'abattage depuis l'arrivée des animaux à l'abattoir jusqu'à la mise à mort;4° à la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs;5° à l'utilisation de produits ou matériel destinés à la mise à mort d'animaux ». L'article D.105, § 1er, du Code wallon du Bien-être des animaux dispose : « Commet une infraction de deuxième catégorie au sens du Livre Ier du Code de l'Environnement, celui qui : [...] 18° met à mort ou fait mettre à mort un animal sans procéder au préalable à une anesthésie ou un étourdissement en contravention à l'article D.57 ou aux conditions fixées en vertu de ce même article; [...] ».

L'article 26 du décret du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux dispose : « Jusqu'au 31 août 2019, l'article D.57 du Code wallon du Bien-être des animaux ne s'applique pas aux abattages prescrits par un rite religieux.

Le Gouvernement peut prévoir la procédure et les conditions de contrôles démontrant que l'abattage est entrepris dans le cadre d'un rite religieux ».

B.2.1. Ces dispositions remplacent des dispositions ayant une portée identique qui avaient été introduites dans la loi du 14 août 1986 « relative à la protection et au bien-être des animaux » par le décret du 18 mai 2017 « modifiant les articles 3, 15 et 16 et insérant un article 45ter dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux ».

B.2.2. La Cour a été saisie de plusieurs recours en annulation dirigés contre les dispositions du décret du 18 mai 2017 précité. Par son arrêt n° 52/2019 du 4 avril 2019, elle a constaté que les dispositions attaquées du décret du 18 mai 2017 avaient été abrogées par l'article 24, alinéa 1er, 1°, du décret du 4 octobre 2018 « relatif au Code wallon du Bien-être des animaux » et que, compte tenu de la date qui avait été fixée pour leur entrée en vigueur, elles n'avaient jamais produit leurs effets. La Cour a dès lors constaté que ces recours avaient perdu leur objet.

B.2.3. Avant sa modification par le décret du 18 mai 2017 et par le décret attaqué, la loi du 14 août 1986 prévoyait, en ce qui concerne les abattages prescrits par un rite religieux, une exception à l'obligation de principe d'étourdir préalablement l'animal. Le décret du 18 mai 2017 et le décret attaqué abrogent cette exception.

Quant à la recevabilité des demandes de suspension B.3. Le décret attaqué a été publié au Moniteur belge du 31 décembre 2018. Les demandes de suspension portent le cachet de la poste du lundi 1er avril 2019.En vertu de l'article 119, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, lorsque le jour de l'échéance du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Les exceptions d'irrecevabilité ratione temporis soulevées par les Gouvernements wallon et flamand sont rejetées.

B.4. Le Gouvernement wallon conteste la recevabilité de la requête dans l'affaire n° 7155 en ce qui concerne le « Consistoire Central Israélite de Belgique ».

Dès lors que la recevabilité de la requête dans cette affaire n'est pas contestée en ce qui concerne les autres parties requérantes, il n'y a pas lieu d'examiner l'exception soulevée par le Gouvernement wallon.

B.5.1. Le Gouvernement flamand fait valoir que la requête introduite dans l'affaire n° 7155 serait irrecevable en ce qu'elle vise les articles D.4, § 1er, 2°, 16° et 26°, D.57, § § 2 et 3, D.59, du Code wallon du Bien-être des animaux et l'article 26 du décret attaqué, dès lors que les parties requérantes n'exposent pas en quoi ces dispositions violeraient les normes de référence qu'elles invoquent.

B.5.2. La Cour détermine l'étendue de la demande de suspension en fonction du contenu de la requête, et en particulier sur la base de l'exposé du préjudice grave difficilement réparable et des moyens.

Elle limite dès lors son examen aux parties des dispositions attaquées au sujet desquelles il est exposé, d'une part, en quoi leur application risquerait de causer un préjudice grave difficilement réparable et, d'autre part, en quoi elles violeraient les normes de référence invoquées aux moyens. Elle limite par ailleurs son examen aux normes de référence au sujet desquelles il est exposé en quoi elles seraient violées.

B.5.3. Il ressort des requêtes introduites dans les deux affaires que les parties requérantes demandent la suspension des dispositions attaquées en ce que celles-ci ne prévoient plus, à partir du 31 août 2019, une exception à l'obligation d'anesthésie ou d'étourdissement préalablement à la mise à mort des animaux en ce qui concerne les abattages prescrits dans le cadre de rites religieux.

La Cour examine les demandes de suspension ainsi circonscrites.

Quant aux conditions de la suspension B.6. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable B.7.1. La première partie requérante dans l'affaire n° 7154 est une personne physique de confession musulmane. Le rite islamique contient des préceptes relatifs à l'abattage des animaux. Cette partie requérante expose que l'abattage sous étourdissement préalable, même si cet étourdissement est réversible, est contraire aux préceptes du rite islamique. Le risque de préjudice grave difficilement réparable qu'elle invoque consiste dès lors en une entrave à l'exercice de son culte en ce qu'il lui est impossible de se procurer de la viande répondant aux exigences de celui-ci.

Les deuxième à septième parties requérantes dans la même affaire sont des ASBL qui se sont donné pour but de mettre en place les conditions matérielles nécessaires à l'exercice des pratiques cultuelles des fidèles. Le risque de préjudice grave difficilement réparable qu'elles invoquent tient dans l'impossibilité pour elles de réaliser leur but statutaire et de défendre les intérêts de leurs membres en ce qu'à partir de l'entrée en vigueur des dispositions attaquées leurs membres ne pourraient plus se procurer de la viande répondant aux exigences du rite islamique qu'ils observent.

Ces parties requérantes ne démontrent pas à suffisance qu'il serait impossible de se procurer ailleurs qu'en Région wallonne de la viande provenant d'animaux abattus conformément au rite islamique, dans l'attente d'une éventuelle annulation des dispositions attaquées.

B.7.2. La huitième partie requérante dans l'affaire n° 7154 est une société privée à responsabilité limitée qui vend à sa clientèle, essentiellement composée de personnes de confession musulmane, de la viande provenant d'animaux abattus conformément au rite islamique. Le risque de préjudice grave difficilement réparable qu'elle invoque réside dans la perte de sa clientèle, en ce qu'il lui sera impossible de fournir à celle-ci une viande répondant aux exigences de sa religion, ce qui pourrait la conduire à la faillite.

Cette partie requérante ne démontre pas à suffisance qu'il lui serait impossible de se fournir en viande répondant aux exigences de ses clients auprès de producteurs de viande établis ailleurs qu'en Région wallonne, dans l'attente d'une éventuelle annulation des dispositions attaquées.

B.8.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7155 font valoir en premier lieu que le décret attaqué prévoit une interdiction professionnelle à l'égard des shohatim (abatteurs exerçant conformément au rite israélite), qui ne peuvent plus exercer leur profession en Région wallonne. La troisième partie requérante dans cette affaire expose qu'elle exerce la fonction de shohet et qu'elle est donc directement visée par l'interdiction professionnelle découlant des dispositions attaquées.

Cette partie requérante est domiciliée en Région flamande. Elle ne démontre pas qu'elle exerce actuellement son activité professionnelle en tout ou en partie en Région wallonne. Le préjudice qu'elle invoque est dès lors hypothétique. Quant aux autres parties requérantes dans la même affaire, elles ne prétendent pas exercer la profession de shohet et ne sont donc pas directement concernées par l'interdiction d'exercer cette profession sur le territoire wallon.

B.8.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 7155 font ensuite valoir que l'interdiction professionnelle précitée va provoquer un départ des shohatim vers l'étranger. Elles exposent que ce départ et la pénurie de personnes formées à l'abattage selon le rite israélite qui s'ensuivront leur causent un préjudice qui ne pourra être réparé par un éventuel arrêt d'annulation, dès lors qu'il n'y aura plus, à ce moment, suffisamment de personnes habilitées à pratiquer en Région wallonne l'abattage selon le rite israélite.

Le préjudice invoqué n'est pas difficilement réparable, rien n'indiquant que les shohatim qui se seraient établis ailleurs qu'en Région wallonne à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions attaquées ne pourraient, en cas d'annulation de celles-ci, reprendre leurs activités en Région wallonne.

B.9. Il découle de ce qui précède qu'un risque de préjudice grave difficilement réparable n'est établi à l'égard d'aucune des parties requérantes.

En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de suspension.

Quant à l'examen des recours en annulation B.10.1. La Cour a été saisie de recours en annulation du décret de la Région flamande du 7 juillet 2017 « portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l'abattage des animaux ».

Ces recours ont été joints et inscrits sous le n° 6816 du rôle. Les dispositions attaquées par les parties requérantes dans ces affaires ont un contenu similaire à celui des dispositions du décret wallon attaquées dans l'affaire présentement examinée.

B.10.2. Par son arrêt n° 53/2019 du 4 avril 2019, la Cour a posé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 26, paragraphe 2, premier alinéa, c), du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort doit-il être interprété en ce sens qu'il autorise les Etats membres, par dérogation à la disposition contenue dans l'article 4, paragraphe 4, de ce règlement et en vue de promouvoir le bien-être des animaux, à adopter des règles telles que celles qui sont contenues dans le décret de la Région flamande du 7 juillet 2017 ' portant modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en ce qui concerne les méthodes autorisées pour l'abattage des animaux ', règles qui prévoient, d'une part, une interdiction de l'abattage d'animaux sans étourdissement applicable également à l'abattage effectué dans le cadre d'un rite religieux et, d'autre part, un procédé d'étourdissement alternatif pour l'abattage effectué dans le cadre d'un rite religieux, fondé sur l'étourdissement réversible et sur le précepte selon lequel l'étourdissement ne peut entraîner la mort de l'animal ? 2.Si la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative, l'article 26, paragraphe 2, premier alinéa, c), du règlement précité viole-t-il, dans l'interprétation exposée dans la première question, l'article 10, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ? 3. Si la première question préjudicielle appelle une réponse affirmative, l'article 26, paragraphe 2, premier alinéa, c), lu en combinaison avec l'article 4, paragraphe 4, du règlement précité viole-t-il, dans l'interprétation exposée dans la première question, les articles 20, 21 et 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en ce qu'il ne prévoit, pour l'abattage d'animaux conformément à des méthodes particulières prescrites par des rites religieux, qu'une exception conditionnelle à l'obligation d'étourdir l'animal (article 4, paragraphe 4, juncto l'article 26, paragraphe 2), alors qu'il est prévu, pour la mise à mort d'animaux dans le cadre de la chasse, de la pêche et de manifestations culturelles et sportives, pour les raisons exposées dans les considérants du règlement, des dispositions selon lesquelles ces activités ne relèvent pas du champ d'application du règlement ou ne sont pas soumises à l'obligation d'étourdir l'animal lors de sa mise à mort (article 1, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 3) ? ». B.10.3. Les questions relatives à interprétation et à la validité du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort se posent de la même manière à l'occasion de l'examen des présents recours.

B.10.4. Il en résulte que la Cour ne peut se prononcer sur les présents recours en annulation avant d'avoir eu l'occasion de prendre connaissance de l'arrêt à rendre par la Cour de justice en réponse aux questions préjudicielles reproduites en B.10.2 (affaire C-336/19).

Pour cette raison, l'examen des recours en annulation doit, sur ce point, être suspendu jusqu'à ce que la Cour de justice rende un arrêt dans l'affaire précitée.

Par ces motifs, la Cour 1. rejette les demandes de suspension;2. suspend l'examen des recours en annulation jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne rende un arrêt dans l'affaire C-336/19, en réponse aux questions posées par la Cour par son arrêt n° 53/2019 du 4 avril 2019. Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 juillet 2019.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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