publié le 25 février 2020
Extrait de l'arrêt n° 82/2019 du 23 mai 2019 Numéro du rôle : 7104 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1054 et 1056 du Code judiciaire, posées par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège.(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 82/2019 du 23 mai 2019 Numéro du rôle : 7104 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 1054 (nouveau) et 1056 du Code judiciaire, posées par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et J. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 8 janvier 2019 en cause de G.D. contre J.A. et la SA « Ethias », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 25 janvier 2019, le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 1054 nouveau du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit que ' l'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui ' alors que pareille limitation n'est pas prévue pour l'appel principal formé par voie de conclusions conformément à l'article 1056 du Code judiciaire ? - L'article 1056 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas que l'appel principal introduit par voie de conclusions ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par la partie qui le forme alors que l'appel incident ne peut quant à lui être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui ? ».
Le 12 février 2019, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs P. Nihoul et T. Merckx-Van Goey ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) III. En droit (...) B.1.1. Les questions préjudicielles portent sur les articles 1054 et 1056 du Code judiciaire.
B.1.2. L'article 1054 du Code judiciaire, tel qu'il a été complété par l'article 43 de la loi du 25 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2018 pub. 30/05/2018 numac 2018031110 source service public federal justice Loi visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire fermer « visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l'ordre judiciaire », dispose : « La partie intimée peut former incidemment appel, contre toutes parties en cause devant le juge d'appel, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant sa signification.
L'appel incident ne peut être admis que s'il est formé dans les premières conclusions prises par l'intimé après l'appel principal ou incident formé contre lui.
Toutefois, l'appel incident ne pourra être admis si l'appel principal est déclaré nul ou tardif ».
L'article 1056 du Code judiciaire dispose : « L'appel est formé : [...] 4° par conclusions à l'égard de toute partie présente ou représentée à la cause ». Quant à la première question préjudicielle B.2.1. La première question préjudicielle porte sur l'article 1054 du Code judiciaire. Cette disposition concerne l'appel incident qui peut être formé par la partie intimée devant la juridiction d'appel. Il ressort de la motivation du jugement qui interroge la Cour que le juge a quo considère que l'appel dont la recevabilité est contestée devant lui n'est pas un appel incident formé en vertu de cette disposition, mais bien un appel formé par voie de conclusions en vertu de l'article 1056 du Code judiciaire. Il en résulte que l'article 1054 du Code judiciaire n'est pas applicable au litige pendant devant le juge a quo. La réponse à la question de la compatibilité de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution ne saurait dès lors avoir une incidence sur l'issue de ce litige.
B.2.2. La première question préjudicielle n'est pas utile à la solution du litige et, partant, n'appelle pas de réponse.
Quant à la seconde question préjudicielle B.3.1. La seconde question préjudicielle porte sur l'article 1056 du Code judiciaire, en vertu duquel l'appel formé par l'intimé originaire devant le juge a quo est recevable. Cette disposition est comparée avec l'article 1054 du Code judiciaire, en ce qui concerne le moment auquel l'appel doit être formé.
B.3.2. Ainsi que le juge a quo le constate, il y a lieu de ne pas confondre l'appel principal formé par voie de conclusions, qui peut être introduit tant par la partie appelante que par la partie intimée contre un jugement jusqu'alors non attaqué, et l'appel incident visé à l'article 1054 du Code judiciaire, qui permet à la seule partie intimée d'étendre l'appel à des points d'un jugement déjà attaqué qui ne faisaient pas l'objet de l'appel principal. Les régimes de ces deux appels sont distincts, en ce sens que l'appel principal par voie de conclusions est soumis aux règles générales de la recevabilité de l'appel, notamment en termes de délais et d'acquiescement, tandis que la partie intimée peut former un appel incident, même si elle a signifié le jugement sans réserve ou si elle y a acquiescé avant la signification dudit jugement.
B.3.3. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi. Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.
B.3.4. Lorsque le législateur décide, en considération de motifs propres à la procédure de l'appel incident, d'imposer que celui-ci soit formé dès les premières conclusions prises par l'intimé, le principe d'égalité et de non-discrimination ne l'oblige pas à prévoir une disposition semblable pour la formation de l'appel principal par voie de conclusions.
B.3.5. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - La première question préjudicielle n'appelle pas de réponse. - L'article 1056 du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 mai 2019.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût