publié le 12 août 2019
Extrait de l'arrêt n° 100/2019 du 19 juin 2019 Numéro du rôle : 6979 En cause : le recours en annulation du chapitre 6 du décret de la Région flamande du 22 décembre 2017 « portant modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-V(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 100/2019 du 19 juin 2019 Numéro du rôle : 6979 En cause : le recours en annulation du chapitre 6 du décret de la Région flamande du 22 décembre 2017 « portant modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public ' Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn ' (Société des Transports flamande - De Lijn), du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers et de l'annexe 2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, introduite par le décret du 3 juillet 2015 instaurant le système de prélèvement kilométrique et d'arrêt du prélèvement de l'eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 », introduit par la commune de Staden.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 juillet 2018 et parvenue au greffe le 9 juillet 2018, la commune de Staden, représentée par le collège des bourgmestre et échevins, assistée et représentée par Me S. Ronse et Me G. Vyncke, avocats au barreau de Flandre occidentale, a introduit un recours en annulation du chapitre 6 du décret de la Région flamande du 22 décembre 2017 « portant modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public ' Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn ' (Société des Transports flamande - De Lijn), du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers et de l'annexe 2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, introduite par le décret du 3 juillet 2015 instaurant le système de prélèvement kilométrique et d'arrêt du prélèvement de l'eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 » (publié au Moniteur belge du 16 janvier 2018). (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1.1. En vertu du chapitre 6 du décret de la Région flamande du 22 décembre 2017 « portant modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public ' Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn ' (Société des Transports flamande - De Lijn), du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, du décret du 10 juillet 2008 relatif à la gestion et à l'exploitation des aéroports régionaux d'Ostende-Bruges, Courtrai-Wevelgem et Anvers et de l'annexe 2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, introduite par le décret du 3 juillet 2015 instaurant le système de prélèvement kilométrique et d'arrêt du prélèvement de l'eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 », le prélèvement kilométrique a été étendu à plusieurs voies régionales, dont la N35. La disposition unique de ce chapitre est l'article 14, qui dispose : « A l'annexe 2 au Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, inséré par le décret du 3 juillet 2015, le tableau ' 2) Autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime ' est remplacé par ce qui suit : ' 2) Autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime : [...]
N35
Deinze - Tielt
N35
Pittem (l'intersection avec la N50) - (l'intersection avec) la N330
[...] ' ».
B.1.2. La partie requérante demande l'annulation de cette disposition, en ce que cette dernière ajoute la N35 au réseau à péage.
Quant à l'intérêt B.2.1. Le Gouvernement flamand conteste l'intérêt de la partie requérante.
B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.
B.2.3. La partie requérante fonde explicitement son intérêt sur l'augmentation du trafic des poids lourds sur la N36, augmentation qui résulterait de l'ajout de la N35 au réseau à péage.
Il ressort du rapport final de l'étude scientifique d'origine-destination qui a été réalisée dans le cadre du monitoring du trafic de contournement résultant du prélèvement kilométrique que la disposition attaquée n'a pas conduit à une augmentation du trafic des poids lourds sur la N36 (Mint en Geo Solutions, « Eindrapport HB-onderzoek met OBU-data kilometerheffing vrachtwagens > 3,5 ton », 14 juin 2018, pp. 154-157). Comme en atteste l'étude du trafic que la partie requérante a fait réaliser en 2015, avant l'ajout de la N35 au réseau à péage, la N36 servait déjà d'axe de communication pour le trafic des poids lourds (Technum, « Verkeersstudie Centrum Staden », 11 février 2015, p. 29).
L'article 3 du décret du 13 juillet 2018 « modifiant l'annexe 2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en ce qui concerne le prélèvement kilométrique » a également ajouté la N36 au réseau à péage.
B.2.4. La partie requérante ne démontre pas que la disposition attaquée affecte directement et défavorablement sa situation et ne justifie donc pas de l'intérêt requis pour introduire un recours contre cette disposition.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 juin 2019.
Le greffier, Le président, F. Meersschaut A. Alen