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Arrêt
publié le 08 août 2019

Extrait de l'arrêt n° 12/2019 du 31 janvier 2019 Numéro du rôle : 6703 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, posée par la Cour de La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-V(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 12/2019 du 31 janvier 2019 Numéro du rôle : 6703 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, posée par la Cour de cassation.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen et J. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 28 juin 2017 en cause de V.K., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 juillet 2017, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité pour le juge de prendre en considération la période durant laquelle les conditions imposées ont été respectées pour ne remettre à exécution que partiellement la peine d'emprisonnement assortie du sursis révoqué, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'en cas de condamnation à une peine de probation autonome, l'article 37undecies, alinéa 4, du Code pénal prévoit l'obligation pour le ministère public qui met à exécution l'emprisonnement subsidiaire de tenir compte de la partie de la peine déjà exécutée par le condamné ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation (ci-après : la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), tel qu'il a été modifié par l'article 29 de la loi du 9 mars 2014, qui dispose : « Le sursis probatoire peut être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées.

Dans ce cas, le ministère public, sur rapport de la commission tendant à la révocation, cite l'intéressé aux fins de révocation du sursis devant le tribunal de première instance de sa résidence ou, dans le cas prévu au § 1erter, devant le tribunal de police du lieu de l'infraction, dans les mêmes délai, conditions et formes qu'en matière correctionnelle. Il en est ainsi même s'il s'agit de la révocation d'un sursis prononcé par la Cour d'assises. Si la juridiction de jugement ne révoque pas le sursis, elle peut assortir de nouvelles conditions le sursis probatoire ordonné lors de la première condamnation.

Ces décisions sont susceptibles des voies de recours prévues au Code d'instruction criminelle ».

B.2.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de la disposition en cause, en ce qu'elle « ne prévoit pas la possibilité pour le juge de prendre en considération la période durant laquelle les conditions imposées ont été respectées pour ne remettre à exécution que partiellement la peine d'emprisonnement assortie du sursis révoqué », alors qu'en cas de condamnation à une peine de probation autonome, l'article 37undecies, alinéa 4, du Code pénal prévoit l'obligation pour le ministère public qui met à exécution l'emprisonnement subsidiaire de tenir compte de la partie de la peine déjà exécutée par le condamné.

B.2.2. Le litige porté devant le juge a quo concerne la révocation du sursis probatoire d'une personne condamnée à une peine d'emprisonnement de cinquante mois, assortie d'un sursis probatoire portant sur les deux tiers de la peine d'emprisonnement, pendant un délai d'épreuve de cinq ans.

B.3.1. Conformément à l'article 1er de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la mise à l'épreuve du délinquant peut se réaliser par le sursis à l'exécution des peines qui, accompagné de conditions particulières, constitue le « sursis probatoire ». Ces conditions sont celles prévues à l'article 1er, § 2bis, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, complétées par des conditions individualisées, « visant à éviter la récidive et à encadrer la guidance ».

B.3.2.1. L'article 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par l'article 37 de la loi du 5 février 2016 « modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice », dispose : « § 1er. Lorsque le condamné n'a pas encouru antérieurement de condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal de plus de trois ans ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal, les juridictions de jugement peuvent, lorsqu'elles ne condamnent pas à une ou plusieurs peines principales privatives de liberté supérieures à cinq ans d'emprisonnement, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de tout ou partie des peines principales et accessoires qu'elles prononcent.

Toutefois, le sursis simple ne peut être ordonné lorsque le condamné a encouru antérieurement une condamnation à un emprisonnement principal de plus de douze mois ou à une peine équivalente prise en compte conformément à l'article 99bis du Code pénal.

En aucun cas, il ne peut être sursis à l'exécution d'une condamnation à : - une peine de confiscation; - une peine de surveillance électronique, de travail ou de probation autonome; - une peine subsidiaire.

La décision ordonnant ou refusant le sursis et, le cas échéant, la probation, doit être motivée conformément aux dispositions de l'article 195 du Code d'instruction criminelle.

Toutefois, en cas d'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, les condamnations antérieurement prononcées pour des faits unis par une même intention délictueuse ne font pas obstacle à l'octroi d'un sursis.

Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année ni excéder cinq années à compter de la date du jugement ou de l'arrêt.

Toutefois, la durée du sursis ne peut excéder trois années, en ce qui concerne les peines d'amendes et les peines d'emprisonnement ne dépassant pas six mois. § 2. Les mêmes juridictions peuvent, dans les conditions prévues au § 1er du présent article, ordonner le sursis probatoire, moyennant engagement par le condamné de respecter les conditions de probation que la juridiction détermine ».

B.3.2.2. Conformément à l'article 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le condamné à une peine d'emprisonnement qui n'est pas supérieure à cinq ans peut bénéficier de la mesure de sursis probatoire décidée par la juridiction de jugement.

Le sursis probatoire est une modalité d'exécution d'une peine consistant en ce que la peine prononcée n'est pas mise à exécution, en tout ou en partie, moyennant l'engagement du condamné de respecter des conditions probatoires que la juridiction de jugement détermine, pendant un délai d'épreuve qui ne peut, en principe, pas être inférieur à une année ni excéder cinq années.

En aucun cas, il ne peut être sursis à l'exécution d'une condamnation à une peine de probation autonome (article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 19 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014009234 source service public federal justice Loi insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d'instruction criminelle, et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014000394 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer).

B.3.3. L'article 14 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit les cas dans lesquels la révocation du sursis peut être décidée.

La commission de nouvelles infractions pendant le délai d'épreuve entraîne, selon les infractions commises, la révocation de plein droit du sursis (article 14, § 1er) ou la révocation facultative du sursis (article 14, § 1erbis et § 1erter).

Le sursis probatoire peut également être révoqué si la personne qui fait l'objet de cette mesure n'observe pas les conditions imposées (article 14, § 2, alinéa 1er). Dans ce cas, le ministère public, sur rapport de la commission tendant à la révocation, cite l'intéressé aux fins de la révocation du sursis. La juridiction de jugement peut alors décider de révoquer le sursis probatoire, ou de ne pas le révoquer, le cas échéant, en l'accompagnant de nouvelles conditions probatoires (article 14, § 2, alinéa 2).

B.3.4. Il ressort de la formulation de la disposition en cause que, si la juridiction de jugement décide de révoquer le sursis probatoire pour non-respect des conditions probatoires, la peine principale d'emprisonnement assortie du sursis est exécutée sans que le juge tienne compte de la période durant laquelle le condamné a respecté les conditions probatoires liées à la mesure de sursis.

B.4.1. La loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014009234 source service public federal justice Loi insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d'instruction criminelle, et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014000394 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer « insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d'instruction criminelle, et la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation » (ci-après : la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014009234 source service public federal justice Loi insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d'instruction criminelle, et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014000394 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer) a inséré dans le Code pénal la possibilité pour le juge de condamner à une peine de probation autonome, au titre de peine principale.

L'article 37octies du Code pénal, tel qu'il a été inséré par l'article 8 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014009234 source service public federal justice Loi insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d'instruction criminelle, et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014000394 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer, lui-même modifié par l'article 51 de la loi du 5 février 2016 « modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice », dispose : « § 1er. Lorsqu'un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, le juge peut condamner, à titre de peine principale, à une peine de probation autonome.

Une peine de probation autonome consiste en l'obligation de respecter des conditions particulières durant une période déterminée, fixée par le juge conformément au § 2.

Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement ou une amende qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de probation autonome.

La peine de probation autonome ne peut être prononcée pour les faits : 1° qui seraient punissables, s'ils n'étaient transmués en délits, d'une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion;2° visés aux articles 375 à 377;3° visés aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs;4° visés aux articles 393 à 397. § 2. La durée de la peine de probation autonome ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Une peine de probation autonome de douze mois ou inférieure à douze mois constitue une peine de police. Une peine de probation autonome d'un an ou supérieure à un an constitue une peine correctionnelle. § 3. Lorsqu'une peine de probation autonome est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de probation autonome que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne, soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement.

Le juge qui refuse de prononcer une peine de probation autonome requise par le ministère public ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision. § 4. Le juge détermine la durée de la peine de probation autonome et donne des indications concernant le contenu de la peine de probation autonome. § 5. Aux niveaux fédéral et local, les structures de concertation relatives à l'application de la peine de travail et de la peine de probation autonome fonctionnent conformément aux dispositions de l'article 37sexies, § 4 ».

B.4.2. Lorsque, à l'égard d'un fait qui est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle, à l'exclusion de ceux visés à l'article 37octies, § 1er, alinéa 4, du Code pénal, le juge décide de condamner à une peine de probation autonome, cette peine constitue la peine principale, à savoir l'obligation de respecter des conditions particulières durant une période déterminée par le juge, qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans. Le prévenu doit donner son consentement à la peine de probation. Cette peine de probation autonome est assortie d'une peine d'emprisonnement ou d'amende, à titre de peine subsidiaire, en cas de non-exécution de la peine de probation.

Le condamné à une peine de probation autonome est soumis à une guidance judiciaire exercée par un assistant de justice du Service des Maisons de justice du Service public fédéral Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de sa résidence, et l'exécution de la peine de probation autonome est contrôlée par la commission de probation du lieu de la résidence du condamné à laquelle l'assistant de justice fait rapport (article 37novies, § 1er, du Code pénal).

La commission de probation peut suspendre en tout ou partie le contenu concret de la peine de probation autonome, le préciser ou l'adapter aux circonstances, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du condamné; elle peut aussi prolonger une fois le délai de probation d'un an au maximum afin que le condamné puisse satisfaire à la condition (article 37decies, § 1er, alinéa 1er, du Code pénal). Si la commission de probation estime que la peine de probation autonome a été exécutée, elle peut décider que celle-ci prend fin, même si la période fixée par le juge n'a pas encore expiré (article 37decies, § 1er, alinéa 3, du Code pénal).

B.4.3.1. En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de probation autonome, l'article 37undecies du Code pénal, tel qu'il a été inséré par l'article 11 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014009234 source service public federal justice Loi insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d'instruction criminelle, et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014000394 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer, dispose : « En cas d'inexécution totale ou partielle de la peine de probation autonome, l'assistant de justice informe sans délai la commission de probation. La commission convoque le condamné par envoi recommandé ou par une voie électronique à déterminer par le Roi plus de dix jours avant la date fixée pour l'examen de l'affaire et en informe son conseil. Le dossier de la commission est mis pendant cinq jours à la disposition du condamné et de son conseil éventuel.

La commission, siégeant hors la présence du ministère public, rédige un rapport motivé en vue de l'application de la peine de substitution.

Le rapport est envoyé par simple lettre au condamné, au ministère public et à l'assistant de justice.

Dans ce cas, le ministère public peut décider d'exécuter la peine d'emprisonnement ou l'amende prévue dans la décision judiciaire, et ce en tenant compte de la peine de probation autonome qui a déjà été exécutée par le condamné ».

Il résulte de cette disposition que si, en cas d'inexécution de la peine de probation autonome, le ministère public décide d'exécuter la peine subsidiaire d'emprisonnement ou d'amende, il tient compte de la peine de probation autonome qui a déjà été exécutée par le condamné.

B.4.3.2. En ce qui concerne la mesure en cas de non-exécution de la peine de probation autonome, les travaux préparatoires de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014009234 source service public federal justice Loi insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d'instruction criminelle, et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014000394 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer exposent : « Si le juge prononce une probation, il détermine, dans les limites de la loi, un emprisonnement ou une amende qui pourront être d'application si la probation n'est pas exécutée. [...] Cette condition garantit que le condamné exécutera comme il se doit sa peine de probation autonome ce qui devrait inciter les magistrats à utiliser la réglementation proposée » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3274/001, p. 9). « Si les conditions imposées ne sont pas remplies, l'assistant de justice en informe sans délai la commission de probation. La commission de probation entend le condamné et décide alors, selon le cas, de transmettre un rapport succinct ou motivé au ministère public afin que soit appliquée la peine subsidiaire. Dans ce cas, le ministère public peut décider d'exécuter la peine subsidiaire, en tenant compte de la probation déjà exécutée par le condamné.

En réponse à la question du Conseil d'Etat de savoir pour quelle raison l'article 37novies, alinéa 2, en projet dispose que la commission de probation rédige un rapport succinct ou motivé, il peut être précisé ce qui suit : La commission de probation rédige un tel rapport afin de donner au ministère public et à l'intéressé des informations pouvant être utiles en vue de se prononcer sur l'exécution en tout ou partie de la peine subsidiaire. Ce rapport peut être succinct, par exemple s'il y a peu ou pas d'éléments permettant d'expliquer la non-exécution de la peine (absence de réaction de l'intéressé, par exemple) mais il peut également y avoir des éléments qui expliquent pourquoi, par exemple, seule une partie de la peine de probation autonome a été exécutée (maladie de l'intéressé, par exemple) et qui sont utiles au ministère public afin que celui-ci puisse également en tenir compte lorsque sera prise la décision sur l'exécution de la partie de la peine subsidiaire.

En réponse à la remarque du Conseil d'Etat selon laquelle le présent projet de loi ne prévoit pas de règle de conversion en cas de non-respect des conditions, il peut être précisé que cet aspect est laissé à l'appréciation du ministère public, tout comme dans le système de la peine de travail. Bien que le Conseil d'Etat commente également ce dernier, le projet de loi ne l'adapte pas. Le système fonctionne dans le cadre de la peine de travail et fonctionnera également comme tel dans le cadre de la probation en tant que peine autonome. Ainsi, le ministère public peut dans chaque affaire évaluer et déterminer les circonstances de la non-exécution afin de déterminer de manière rationnelle la partie de la peine subsidiaire à exécuter; il est en outre de toute façon tenu par les limites indiquées par le juge du fond » (ibid., p. 17).

Par ailleurs, la ministre de la Justice s'est ralliée à l'interprétation selon laquelle « ' tenir compte ' de la peine de probation déjà exécutée n'implique pas qu'on la déduira automatiquement » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3274/005, p. 47).

B.4.4. La circulaire du Collège des Procureurs généraux COL n° 18/2016 du 23 juin 2016 a élaboré des directives sur la manière de « tenir compte » de la peine de probation déjà exécutée, en distinguant selon que la non-exécution ou la mauvaise exécution est due ou non à l'intéressé même.

En cas de mauvaise exécution due à l'intéressé, c'est « la durée de la probation, et non le nombre d'heures de formation ou de traitement, qui est prise en compte »; ensuite, il faut « calculer la partie qui a été raisonnablement exécutée (le délai d'attente ou le temps écoulé avant le début du traitement peut être déduit. Il est également tenu compte de la mauvaise volonté manifeste du condamné à collaborer) » (circulaire COL n° 18/2016, pp. 29-30).

Il a été souligné à cet égard : « Il ressort clairement des travaux parlementaires que ' tenir compte ' de la peine de probation déjà exécutée n'implique PAS qu'on la déduira automatiquement. Un pouvoir d'appréciation est laissé à la commission de probation, qui prendra en considération aussi la façon dont la probation s'est déroulée » (circulaire COL n° 18/2016, p. 30).

B.5. La question préjudicielle invite à comparer la situation des personnes condamnées, en ce qui concerne la sanction du non-respect des conditions probatoires prévues dans le cadre d'une mesure de sursis probatoire, d'une part, et dans le cadre d'une peine de probation autonome, d'autre part : à l'égard de la première catégorie de condamnés, le juge qui révoque le sursis probatoire ne pourra pas tenir compte de la période durant laquelle le condamné a respecté les modalités du sursis probatoire, de sorte que la peine principale d'emprisonnement assortie du sursis probatoire devra être exécutée dans sa totalité, tandis qu'à l'égard de la seconde catégorie de condamnés, le ministère public qui exécute la peine d'emprisonnement subsidiaire d'une peine de probation autonome devra tenir compte de la peine de probation autonome qui a déjà été exécutée par le condamné.

B.6. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les catégories de personnes entre lesquelles existe la différence de traitement précitée sont comparables puisqu'il s'agit dans les deux cas de personnes ayant fait l'objet de mesures ou de peines dont certaines modalités doivent être précisées.

La Cour de cassation a d'ailleurs souligné, dans sa décision de renvoi, les « similitudes entre les deux figures juridiques » : « A l'instar de la peine de probation autonome le sursis probatoire implique l'obligation pour le condamné de respecter des conditions particulières durant le délai d'épreuve. L'intéressé fait également l'objet d'une guidance sociale par un assistant de justice et l'exécution des mesures probatoires est contrôlée, comme pour la peine de probation, par la commission de probation » (Cass., 28 juin 2017, P.17.0158.F).

B.7.1. Le sursis probatoire et la probation comme peine autonome participent à un même objectif d'individualisation des peines, afin de laisser au juge un choix quant à la sévérité de la peine et de décider de la peine la plus adaptée aux circonstances et à la personnalité du délinquant.

Sous la réserve qu'il ne peut prendre une mesure manifestement déraisonnable, le législateur démocratiquement élu peut vouloir déterminer lui-même la politique répressive et diversifier les mesures d'individualisation des peines que le juge peut décider.

B.7.2. La Cour doit cependant vérifier si la différence de traitement critiquée est justifiée et n'entraîne pas d'effets disproportionnés pour les catégories de personnes visées en B.5.

B.8.1. Les mesures de sursis et de suspension du prononcé visent à « permettre au juge de mettre l'auteur d'une infraction à l'épreuve pendant un certain temps, à la suite duquel, si son comportement est satisfaisant, aucune condamnation n'est prononcée, ni aucune peine d'emprisonnement subie » (Ann., Sénat, 1963-1964, n° 5, séance du 26 novembre 1963, p. 80). Ces mesures ont été prévues dans le but d'éliminer ou d'atténuer les effets infamants qui s'attachent à une condamnation pénale.

B.8.2. La peine autonome de probation s'inscrit également dans « l'objectif de l'élargissement de la palette des peines en alternative à la privation de liberté par l'emprisonnement qui est de diminuer le risque de récidive et de permettre la réinsertion sociale et la réintégration sociétale par l'individualisation de la peine au maximum » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3274/001, p. 14).

L'exposé des motifs de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014009234 source service public federal justice Loi insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d'instruction criminelle, et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014000394 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer indique à ce sujet : « L'introduction de la probation en tant que peine autonome n'est pas une idée neuve; elle avait déjà été mise en avant dans le rapport final de la commission ' Tribunaux de l'application des peines, statut juridique externe des détenus et fixation de la peine ', mieux connue sous le nom de ' commission Holsters ', du nom de son président, Monsieur Denis Holsters, président d'honneur à la Cour de Cassation.

La sous-commission ' Fixation de la peine ' a proposé un certain nombre de pistes afin de diversifier la fixation des peines car elle a estimé que le juge répressif doit disposer d'une palette diversifiée de peines parmi lesquelles, dans le cadre des dispositions relatives à la fixation de la peine, il peut choisir la peine la plus appropriée.

La sous-commission ' Fixation de la peine ' était consciente qu'un tel principe était sujet à critique vu que cette option pourrait rendre la fixation de la peine encore plus disparate. Elle a toutefois précisé que tendre vers une peine individualisée et appropriée nécessitait une palette de sanctions différenciée et elle a proposé pour ce faire d'introduire les peines suivantes : la déclaration de culpabilité, la probation et la confiscation spéciale en qualité de peine autonome ainsi que le traitement imposé.

Comme le montre clairement l'accord de gouvernement, la piste indiquée par la sous-commission ' Fixation de la peine ' d'une palette de sanctions différenciée est suivie.

L'introduction de la probation en tant que peine autonome dans le Code pénal s'engage clairement dans cette voie. L'objectif initial de la probation [de] contribuer à la réinsertion sociale et donc également à la lutte contre la récidive, est maintenu. L'extension des possibilités d'une fixation de la peine plus individualisée s'inscrit pleinement dans cet objectif » (ibid., p. 4).

Il a également été expliqué : « La place de la peine de probation autonome dans la hiérarchie des peines doit également être claire dans la mesure où elle est une peine plus légère que la peine de travail. [...] On aboutit ainsi à une possibilité élargie d'individualisation et à un cadre légal plus clair » (ibid., pp. 6-7). « Une peine de probation autonome consiste en l'observation de conditions spécifiques durant une période déterminée par le juge dans le respect des dispositions reprises au § 2. Ces conditions ont pour spécificité d'être non pas fixées une fois pour toutes dans le jugement, mais d'être uniquement cadrées dans un dispositif conditionnel général orienté vers le traitement d'une problématique spécifique éventuellement précisée par le juge du fond (par exemple une addiction aux drogues, un souci de gestion de la violence,...) et ce en vue de l'évitement de la récidive » (ibid., p. 8). « [...] la peine de probation prévoit une durée d'encadrement, mais ne prévoit aucune indication concrète sur la nature des mesures qui seront effectuées si ce n'est l'indication de l'objectif général qui peut être précisé par le juge du fond. Il s'agit ici d'une volonté réelle de permettre à la situation d'évoluer et de s'adapter ainsi au mieux aux réalités du condamné afin d'amener à un évitement de la récidive » (ibid., p. 14).

Le rapport indique aussi : « Le projet de loi évoqué ici conserve l'objectif original de la probation telle qu'introduite par la loi de 1964, à savoir la contribution à la réintégration sociale ainsi que la lutte contre la récidive. Ce qui est nouveau, c'est qu'il insiste sur le fait que le contenu de la probation doit être fonction de la problématique psychosociale à l'origine du comportement délictueux et qu'il implique que l'auteur des faits participe pleinement à l'élaboration des modalités d'exécution qui seront mises en place » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3274/005, p. 6).

B.8.3. L'instauration de nouvelles mesures d'individualisation des peines, telles que la peine de probation autonome, avec un régime spécifique, ne signifie pas que toutes les autres mesures d'individualisation des peines doivent être soumises à un régime analogue.

L'objectif de diversifier la palette des sanctions invite au contraire à ce que les mesures d'individualisation des peines obéissent à des règles qui leur sont propres, pour autant que celles-ci soient raisonnablement justifiées au regard du but et des effets de chaque mesure.

B.9.1. Lorsque la peine de probation autonome a été insérée dans le Code pénal par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014009234 source service public federal justice Loi insérant la probation comme peine autonome dans le Code pénal, et modifiant le Code d'instruction criminelle, et la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation type loi prom. 10/04/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014000394 source service public federal interieur Loi portant des dispositions diverses concernant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers et devant le Conseil d'Etat type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire fermer, la section de législation du Conseil d'Etat a observé : « Bien qu'elles soient assorties d'une peine (avec sursis), ou de sa suspension, les conditions de probation ne sont pas elles-mêmes des peines, mais sont qualifiées de méthodes de traitement, la finalité première étant d'apporter une aide. Elles peuvent être imposées dans les cas où le délinquant éprouve un réel besoin de guidance, alors qu'un contrôle du respect des conditions peut être jugé nécessaire pour qu'il puisse mener une existence respectueuse des normes.

Les considérations qui précèdent soulèvent la question de savoir si, certainement dans les cas où les conditions de probation impliquent une formation, un traitement et une guidance, il est cohérent d'instaurer la probation en tant que peine tout en la maintenant en tant que mesure ayant un caractère de guidance liée à la suspension ou au sursis de la peine. Une même mesure peut difficilement tantôt constituer une peine et tantôt pas. Il faut en outre attirer l'attention sur le fait qu'après l'instauration de la peine de travail comme peine autonome par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer ' instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police ' on a considéré qu'il n'était plus possible d'assortir la suspension ou le sursis de la peine d'une condition de probation consistant en un travail d'intérêt général.

Si l'on choisit néanmoins d'ériger la probation en une modalité autonome de réaction à un délit, parallèlement à l'imposition de conditions de probation dans le cadre de la suspension ou du sursis, il faut envisager d'instaurer la probation comme une mesure sui generis plutôt que comme une peine. Cette approche correspondrait mieux à la nature intrinsèque de la probation et au demeurant, permettrait aussi de mieux accréditer l'intervention de la commission de probation, alors que dans le cas de l'instauration effective d'une nouvelle peine, il serait plus logique que le tribunal d'application des peines soit associé à son exécution » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3274/001, p. 31).

B.9.2. A cette observation, il a été répondu : « Bien que la sous-commission ' Fixation de la peine ' ait proposé de ne pas conserver le lien entre la probation et la suspension du prononcé de la condamnation d'une part ainsi que le sursis à l'exécution de la peine d'autre part, le présent projet de loi maintient cette possibilité.

En effet, il importait avant tout d'instaurer la probation en tant que peine autonome pour permettre aux magistrats de pouvoir encore plus individualiser leurs prononcés. Et ce n'est que dans un deuxième temps qu'il sera utile de voir l'impact qu'aura eu l'introduction de cette nouvelle peine sur les autres sanctions dont la suspension du prononcé et le sursis. Ces dernières modalités pouvant alors être modifiées ou supprimées s'il s'avère qu'elles sont effectivement devenues caduques.

Dans son avis, le Conseil d'Etat pose la question de la cohérence dans le maintien des deux systèmes. Les arguments invoqués ci-dessous n'ont pas suffi à convaincre le Conseil d'Etat de l'importance du maintien des deux systèmes. Dans chaque cas, comme indiqué ci-dessus, il semble souhaitable, dans une première phase, de faire coexister les deux systèmes de manière à pouvoir, après un certain temps, évaluer quelles adaptations pourraient être nécessaires pour continuer à les faire s'accorder et, si nécessaire, les affiner de sorte que la fixation de la peine puisse se faire de la manière la plus individualisée possible.

Par ailleurs la suppression pure et simple de la suspension simple et de la suspension probatoire aurait soulevé des problèmes auxquels la probation telle qu'instaurée ici ne répond pas. Ainsi la suspension est régulièrement utilisée en chambre du conseil dans des cas pour lesquels une condamnation entrainerait des conséquences dommageables tant au niveau de la publicité des débats qu'au niveau des chances de reclassement du prévenu. Or la création de la peine de probation autonome ne permet pas de se substituer à ces opportunités qu'il convient de maintenir. Ou encore, dans certains cas, notamment en matière de roulage, la suspension simple ou probatoire permet une réaction suffisante au regard de l'infraction sans qu'une peine ne doive être prononcée. C'est ainsi le cas des formations imposées en matière de roulage qui constituent un nombre important des suspensions actuellement prononcées.

De même le maintien d'une possibilité de sursis probatoire était également nécessaire pour permettre aux magistrats d'avoir recours, notamment, au sursis partiel cumulé à une peine de prison ou à une peine de travail et ce toujours dans un esprit d'individualisation de la peine. Par ailleurs, en matière de roulage et à la demande des magistrats, la loi de 1964 a encore été modifiée récemment (27 décembre 2012) pour permettre le cumul d'un sursis complet sur une amende combiné à une formation.

Par contre, il importe de fournir une possibilité spécifique pour les délinquants n'ayant plus droit au sursis au regard de leurs antécédents judiciaires car actuellement, la seule alternative à la prison qui s'offre aux magistrats dans de tels cas est la peine de travail. Or cette peine se montre souvent inadaptée à des problématiques telles que la toxico dépendance ou une mauvaise gestion de l'agressivité. Cette peine de probation autonome permettra de proposer pour ces délinquants une autre possibilité que la prison tout en leur assurant un encadrement probatoire effectif, rapide et ciblé ce qui devrait aider à une démarche de réinsertion et à un évitement de la récidive » (ibid., pp. 4-6).

Le rapport indique également : « Selon la ministre, il semble toutefois souhaitable, dans une première phase, de faire coexister les deux systèmes de manière à pouvoir, après un certain temps, évaluer quelles adaptations pourraient être nécessaires pour continuer à les harmoniser et, si nécessaire, les affiner de sorte que la fixation de la peine puisse se faire de la manière la plus individualisée possible.

La décision de supprimer la possibilité offerte par la loi sur la probation soulèverait d'ailleurs des problèmes auxquels la probation en tant que peine autonome ne répond pas.

La ministre énumère à cet égard les cas suivants : - La possibilité pour la chambre du conseil de prononcer la suspension du prononcé dans des cas où une condamnation entraînerait des conséquences dommageables, tant au niveau de la publicité des débats qu'au niveau des chances de reclassement du prévenu; - Dans certains cas, notamment en matière de roulage, la suspension simple et la suspension probatoire permettent une réaction suffisante au regard de l'infraction sans qu'une peine ne doive être prononcée, comme c'est le cas, par exemple, des formations proposées en matière de roulage, qui constituent un nombre important des suspensions actuellement prononcées; - La possibilité d'avoir recours au sursis partiel cumulé à une peine de prison ou à une peine de travail et ce toujours dans un esprit d'individualisation de la peine. La ministre fait également observer qu'en matière de roulage et à la demande des magistrats, la loi de 1964 a été modifiée récemment pour permettre le cumul d'un sursis complet sur une amende, combiné à une formation.

Il importe toutefois également de prévoir une possibilité d'individualisation de la fixation de la peine pour les personnes n'ayant plus droit au sursis compte tenu de leurs antécédents judiciaires. Dans le cadre actuel de fixation de la peine, la peine de travail est la seule peine alternative possible lorsque la peine de prison n'est pas considérée comme étant appropriée.

Souvent toutefois, la peine de travail est inadaptée lorsque des problèmes sous-jacents tels que la toxicodépendance ou une mauvaise gestion de l'agressivité jouent un rôle dans le comportement délinquant. Cette peine de probation autonome permettra de proposer pour ces délinquants une autre possibilité que la prison tout en leur assurant un encadrement probatoire effectif, rapide et ciblé, ce qui devrait aider à une démarche de réinsertion et à un évitement de la récidive. Le projet de loi à l'examen a calqué l'instauration de la peine de probation mutatis mutandis sur les dispositions relatives à la peine de travail. Introduite en 2002, cette dernière a confirmé et rempli au fil des ans son rôle au niveau de la fixation des peines. Le projet de loi à l'examen est également l'occasion de proposer une série de petites adaptations techniques à la peine de travail.

La peine de probation autonome est prononcée par le juge du fond et un contenu plus concret lui sera donné, de façon individualisée, par l'assistant de justice, sous la surveillance de la commission de probation. L'intéressé est soumis à une guidance judiciaire assurée par l'assistant de justice.

La commission de probation assurera la gestion globale de la peine de probation autonome.

La ministre souligne que le projet de loi à l'examen s'inscrit dans le droit fil de la philosophie qu'elle souhaite développer dans le cadre de l'exécution des peines, en l'occurrence la création d'une palette des peines différenciée de manière à pouvoir prononcer des peines sur mesure » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3274/005, pp. 7-8).

B.10.1. Si, comme le souligne la Cour de cassation dans sa décision de renvoi, le sursis probatoire et la peine autonome de probation sont des figures juridiques qui présentent plusieurs similitudes, notamment au regard de l'objectif qu'elles poursuivent et du fait qu'elles imposent chacune le respect de conditions pendant un certain délai, il ressort de ce qui est dit en B.3, B.4 et B.8 qu'elles se distinguent néanmoins dans leur champ d'application, leur logique et leur mise en oeuvre.

B.10.2. La possibilité d'accorder le sursis probatoire est déterminée par la peine d'emprisonnement prononcée par la juridiction de jugement et les antécédents du condamné (article 8 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), tandis que la possibilité de prononcer une peine de probation autonome dépend de la nature de l'infraction (article 37octies, § 1er, alinéa 1er, du Code pénal).

Le délai du sursis ne peut être inférieur à une année, ni, en principe, excéder cinq années (article 8, § 1er, alinéas 6 et 7, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer). La durée de la peine de probation autonome ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans (article 37octies, § 2, du Code pénal).

B.10.3. En vertu de l'article 37octies, § 1er, alinéa 3, du Code pénal, le juge, lorsqu'il inflige une peine de probation comme peine principale, prévoit une peine d'emprisonnement ou une amende applicable à titre subsidiaire en cas de non-exécution de la peine de probation. A cet égard, cette situation diffère de celle du sursis probatoire. Lorsque le juge ordonne le sursis probatoire, il suspend l'exécution de tout ou partie de la peine principale d'emprisonnement moyennant l'engagement du condamné de respecter l'intégralité des conditions probatoires qu'il prévoit; ces conditions sont cumulatives (Cass., 6 octobre 2004, P.04.0919.F) et la durée du délai d'épreuve que le juge fixe constitue une de ces conditions. La peine d'emprisonnement ne peut être exécutée qu'à la suite de la révocation du sursis probatoire par le tribunal de première instance.

La révocation, si elle est décidée par le juge, a pour conséquence que la peine d'emprisonnement sur laquelle porte le sursis doit être exécutée dans sa totalité. Cette conséquence découle de la nature du sursis probatoire, qui affecte l'exécution d'une peine en se fondant sur l'engagement du condamné de respecter l'intégralité des conditions probatoires, durant tout le délai d'épreuve. Il en va différemment en cas de non-exécution d'une peine de probation autonome, qui constitue une peine principale dont l'exécution est contrôlée par la commission de probation. Si la commission de probation estime que les conditions de la probation autonome ne sont pas remplies, elle va rédiger un rapport sur la base duquel le ministère public peut décider de mettre à exécution la peine subsidiaire, étant entendu qu'en vertu de l'article 37undecies du Code pénal, il doit tenir compte de la peine de probation qui a déjà été exécutée par le condamné. Le fait que, lors de la mise à exécution de la peine subsidiaire, il soit tenu compte de la peine de probation déjà exécutée découle de la circonstance que la probation autonome constitue, en elle-même, la peine principale à laquelle l'intéressé a été condamné.

B.10.4. Compte tenu de ces différences entre le sursis probatoire et la peine de probation autonome, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir des modalités différentes en cas de non-respect des conditions probatoires. La possibilité pour le juge de décider d'une mesure de sursis probatoire ou d'une peine de probation autonome, avec comme conséquence l'application du régime propre à chacune de ces mesures, correspond d'ailleurs à l'objectif du législateur d'individualiser les peines et de diversifier la palette des peines.

B.11. Pour le surplus, la mesure en cause n'a pas d'effets disproportionnés. Le juge qui doit se prononcer sur la révocation du sursis probatoire pour non-respect des conditions probatoires dispose en effet du pouvoir d'apprécier s'il y a lieu de révoquer le sursis probatoire, avec pour conséquence que la peine sur laquelle porte le sursis sera exécutée. Lorsque les conditions du sursis ne sont pas respectées, le juge peut décider que le sursis probatoire doit être révoqué, mais il peut aussi décider de ne pas le révoquer, et, s'il y a lieu, d'y lier de nouvelles conditions. Le juge dispose donc de plusieurs possibilités lorsqu'il doit statuer sur une demande de révocation d'un sursis probatoire.

B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 14, § 2, de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, tel qu'il a été modifié par l'article 29 de la loi du 9 mars 2014, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 31 janvier 2019.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux F. Daoût

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