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Arrêt
publié le 29 mai 2019

Extrait de l'arrêt n° 52/2019 du 4 avril 2019 Numéros du rôle : 6782, 6784, 6785 et 6786 En cause : les recours en annulation totale ou partielle du décret de la Région wallonne du 18 mai 2017 modifiant les articles 3, 15 et 16 et insérant un La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)

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29/05/2019
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Extrait de l'arrêt n° 52/2019 du 4 avril 2019 Numéros du rôle : 6782, 6784, 6785 et 6786 En cause : les recours en annulation totale ou partielle du décret de la Région wallonne du 18 mai 2017 modifiant les articles 3, 15 et 16 et insérant un article 45ter dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, introduits par l'ASBL « Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen » et autres, par le Consistoire central israélite de Belgique et autres, par l'ASBL « Mosquée Arrahma - Association de foi et pratique de la religion islamique de Marchienne-au-Pont » et autres, et par l'Exécutif des Musulmans de Belgique et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 novembre 2017 et parvenue au greffe le 29 novembre 2017, un recours en annulation des articles 2 et 3 du décret de la Région wallonne du 18 mai 2017 modifiant les articles 3, 15 et 16 et insérant un article 45ter dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (publié au Moniteur belge du 1er juin 2017) a été introduit par l'ASBL « Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique.Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen », Yohan Benizri, Liliane Seidman et Jacques Grunicky, assistés et représentés par Me E. Cloots et Me S. Sottiaux, avocats au barreau d'Anvers. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 novembre 2017 et parvenue au greffe le 30 novembre 2017, un recours en annulation du même décret a été introduit par le Consistoire Central Israélite de Belgique, la Communauté Israélite de Waterloo et du Brabant Sud, la Communauté Israélite de Charleroi, la Communauté Israélite de Liège, la Communauté Israélite d'Arlon, la « Israëlitische Gemeente van Antwerpen Machsike Hadass », la « Israëlitische Gemeente van Antwerpen Shomre Hadass », Albert Guigui, Jacob Benzennou, Joshua Nejman, Eric Globen, Isaac Weiss, la SPRL « Hodaya », Bluma Friedman, Penina Soudry et Jeannine Béatrice Wisnia, assistés et représentés par Me E.Jacubowitz, Me C. Caillet et Me E. Maes, avocats au barreau de Bruxelles. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 novembre 2017 et parvenue au greffe le 1er décembre 2017, un recours en annulation du même décret a été introduit par l'ASBL « Mosquée Arrahma - Association de foi et pratique de la religion islamique de Marchienne-au-Pont », l'ASBL « Assakina », l'ASBL « Association de Foi et de Pratique de la Religion islamique de Charleroi », l'ASBL « Association de foi et de pratique de la religion islamique », la SPRL « Assakina », la SPRL « Goraya », la SPRL « Nassiri », la SPRL « Halal New Gourmet », la SPRL « Ryfy », la SCRL « Gilly Bazar », Abderrahim Lahssini, Boujemâ Zahiri, Samir Allali et Mohamed-Anis Ben Hmouda, assistés et représentés par Me D.Philippe, Me I. Akrouh et Me M. Clément de Cléty, avocats au barreau de Bruxelles. d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 novembre 2017 et parvenue au greffe le 4 décembre 2017, un recours en annulation du même décret a été introduit par l'Exécutif des Musulmans de Belgique, le Conseil de coordination des institutions islamiques de Belgique, l'AISBL « Association internationale Diyanet de Belgique », l'ASBL « Fédération islamique de Belgique », l'ASBL « Rassemblement des Musulmans de Belgique », l'ASBL « Union des mosquées de la Province de Liège », l'ASBL « Unie van Moskeeën en Islamitische verenigingen van Limburg », Hasan Batakli, Tahar Chahbi et Semsettin Ugurlu, assistés et représentés par Me J.Roets, avocat au barreau d'Anvers.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6782, 6784, 6785 et 6786 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes dans les affaires nos 6782, 6784, 6785 et 6786 demandent l'annulation totale ou partielle du décret de la Région wallonne du 18 mai 2017 « modifiant les articles 3, 15 et 16 et insérant un article 45ter dans la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux », qui dispose : «

Article 1er.Dans l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 13 et 14 sont remplacés par ce qui suit : ' 13.Mise à mort : tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d'un animal; 14. Abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine;'; 2° il est inséré le 14.1. rédigé comme suit : ' 14.1. Etourdissement : tout procédé appliqué intentionnellement qui provoque une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris tout procédé entraînant une mort immédiate; '.

Art. 2.L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit : '

Art. 15.Un vertébré ne peut être mis à mort que par une personne ayant les connaissances et les capacités requises, et suivant la méthode la plus sélective, la plus rapide et la moins douloureuse pour l'animal.

Un vertébré est mis à mort uniquement après anesthésie ou étourdissement, sauf les cas de : 1° force majeure;2° pratique de la chasse ou de la pêche;3° lutte contre les organismes nuisibles. Lorsque la mise à mort d'animaux fait l'objet de méthodes particulières d'abattage prescrites par des rites religieux, le procédé d'étourdissement doit être réversible et ne peut entraîner la mort de l'animal. '.

Art. 3.L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit : '

Art. 16.Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités se rapportant : 1° à la compétence du personnel travaillant dans les abattoirs et des personnes participant à la mise à mort des animaux, en ce compris la mise en place de formations et d'examens ainsi que la délivrance, le retrait et la suspension de certificats délivrés dans ce cadre;2° à la qualification des personnes habilitées à pratiquer la mise à mort d'un animal;3° au contrôle des conditions d'abattage;4° à la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs;5° à l'utilisation de produits ou matériel destinés à la mise à mort d'animaux.'.

Art. 4.Dans le chapitre XII de la même loi, il est inséré un article 45ter rédigé comme suit : '

Art. 45ter.Jusqu'au 31 août 2019, l'article 15 ne s'applique pas aux abattages prescrits par un rite religieux.

Le Gouvernement peut prévoir la procédure et les conditions de contrôles démontrant que l'abattage est entrepris dans le cadre d'un rite religieux. '.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er juin 2018 ».

B.2. Avant les modifications apportées par le décret attaqué, la loi du 14 août 1986 prévoyait, pour les abattages prescrits par un rite religieux, une exception à l'obligation de principe d'étourdir préalablement l'animal.

Le décret attaqué abroge cette exception, en prévoyant toutefois une période transitoire jusqu'au 31 août 2019, durant laquelle l'obligation d'étourdir l'animal ne s'applique pas aux abattages prescrits par un rite religieux (article 45ter de la loi du 14 août 1986, tel qu'il a été inséré par l'article 4 du décret attaqué).

B.3. La critique formulée par les parties requérantes en ce qui concerne le décret attaqué, telle qu'elle ressort des moyens qu'elles invoquent, porte sur l'abrogation de l'exception précitée.

B.4. L'article 24, alinéa 1er, 1°, du décret wallon du 4 octobre 2018 relatif au Code wallon du Bien-être des animaux dispose : « Sont abrogées : 1° à l'exception des articles 20 à 30/1, la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par le décret du 18 mai 2017 ». En vertu de l'article 28 du décret du 4 octobre 2018, cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2019.

B.5. Il ressort de ce qui précède que les dispositions attaquées ont été abrogées à compter du 1er janvier 2019.

Eu égard à l'article 45ter, inséré dans la loi du 14 août 1986 par l'article 4 attaqué, les dispositions attaquées n'ont jamais produit leurs effets en ce qui concerne l'élément critiqué par les parties requérantes.

B.6. Les recours sont dès lors devenus sans objet.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 avril 2019.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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