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Arrêt
publié le 08 mars 2019

Extrait de l'arrêt n o 133/2018 du 11 octobre 2018 Numéro du rôle : 6716 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1 er des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées par arrêté royal du 21 mai 1964 La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Snapp(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt no 133/2018 du 11 octobre 2018 Numéro du rôle : 6716 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1er des lois relatives au personnel d'Afrique, coordonnées par arrêté royal du 21 mai 1964, posée par la Cour d'appel de Mons.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 28 juin 2017 en cause du Service fédéral des Pensions contre Katomba Etienne Mbiangandu Mukengeshayi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 août 2017, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1er des lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées le 21.05.1964, interprété en ce qu'il subordonne le droit à une pension de retraite aux personnes de nationalité belge ou luxembourgeoise nommées comme membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique à l'exclusion des ' belges de statut congolais ', viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause et au contexte de son adoption B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 1er, alinéa 1er, des lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées le 21 mai 1964, qui dispose : « Le présent chapitre s'applique aux personnes de nationalité belge ou luxembourgeoise qui ont été nommées comme membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique avant le 30 juin 1960 ».

B.1.2. La juridiction a quo interprète cette disposition comme réservant le droit à la pension de retraite prévue par les articles 9, § 2, et 10 de la même loi aux personnes qui possédaient la nationalité belge ou luxembourgeoise au moment où elles ont accompli les prestations prises en compte pour l'octroi de la pension et comme excluant du droit à cette pension les personnes qui étaient au même moment « Belges de statut congolais ».

La Cour examine la disposition en cause dans cette interprétation.

B.2.1. La disposition en cause figurait, jusqu'à la coordination du 21 mai 1964, à l'article 1er de la loi du 27 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/07/1961 pub. 09/12/1999 numac 1999000097 source ministere de l'interieur Loi relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée . - Traduction allemande fermer portant certaines mesures en faveur du personnel de carrière des cadres d'Afrique.

B.2.2. Cette loi avait été conçue pour faire face aux conséquences, pour les membres de ce personnel, des évènements qui se sont déroulés au Congo à partir du mois de juillet 1960. Alors qu'au moment de l'accès du Congo à la souveraineté, les autorités belges avaient pu escompter que les agents métropolitains qui exerçaient leurs fonctions en Afrique rentreraient en métropole de manière progressive et étalée dans le temps, les évènements de juillet 1960 ont eu pour effet un retour brusque et massif de ces agents en Belgique en un court laps de temps. La loi du 27 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/07/1961 pub. 09/12/1999 numac 1999000097 source ministere de l'interieur Loi relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée . - Traduction allemande fermer avait donc pour objet de régler le sort des membres de ce personnel (Doc. parl., Chambre, S.E. 1961, n° 106/1, pp. 1-2) en instituant un régime « en faveur des membres du personnel empêchés de poursuivre leur carrière par suite des évènements, régime qui comporte en même temps l'octroi de certains avantages d'ordre pécuniaire et la mise en oeuvre d'un dispositif permettant d'assouplir à leur égard les règles de recrutement dans le secteur public métropolitain » (ibid., p. 3).

B.2.3. Cette loi comportait dès lors de nombreuses dispositions ayant pour objet d'organiser le reclassement dans la fonction publique belge des agents revenus de manière soudaine et non préparée en métropole.

Elle prévoyait également certains avantages d'ordre pécuniaire en faveur des agents dont la carrière au sein de l'Administration d'Afrique avait pris fin à cette occasion.

B.2.4. Au sujet des avantages d'ordre pécuniaire, l'exposé des motifs de la loi du 27 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/07/1961 pub. 09/12/1999 numac 1999000097 source ministere de l'interieur Loi relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée . - Traduction allemande fermer indique : « Il convient, en équité, que les membres du personnel de carrières des cadres d'Afrique, privés de leur emploi par suite des évènements, reçoivent une pension ou une allocation tenant lieu de pension pour les services qu'ils ont prestés. Cette pension ou cette allocation doit normalement être proportionnelle au temps de service accompli par les intéressés.

D'autre part, si le reclassement de tous les membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique dans le secteur public belge est impossible, cela ne signifie pas que les intéressés doivent être abandonnés à leur sort. L'Etat a, vis-à-vis d'eux, un devoir de protection et il convient qu'il leur assure pendant un délai minimum un soutien financier.

L'importance de ce délai est liée aux difficultés de reclassement que rencontreront les intéressés et aux droits qui leur seront reconnus en matière de pension » (ibid., p. 3).

Quant au fond B.3.1. La Cour est invitée à examiner la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, de la différence de traitement créée par la disposition en cause entre les membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique qui possédaient la nationalité belge ou luxembourgeoise au moment des prestations accomplies pour l'Etat belge au Congo et ceux qui étaient, au même moment, « Belges de statut congolais ». Les premiers, qui tenaient leur nationalité belge ou luxembourgeoise des lois métropolitaines relatives à la nationalité, bénéficient du droit à la pension de retraite tandis que les seconds, originaires des territoires colonisés et qui étaient maintenus, en vertu de la Charte coloniale du 18 octobre 1908, sous le régime spécial des lois qui gouvernaient le statut de la colonie, ne bénéficient pas du même droit.

B.3.2. Il apparaît des faits de la cause pendante devant la juridiction a quo que la demande d'octroi d'une pension concerne une personne qui réside en Belgique. La Cour limite son examen à la situation des anciens membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique qui, au moment de l'introduction de la demande d'admission au bénéfice de la pension, résident régulièrement en Belgique.

B.4.1. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

B.4.2. Le droit à la pension de travailleur salarié ou d'agent public constitue un droit subjectif de caractère patrimonial protégé par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme (voir notamment CEDH, 12 avril 2006, Stec et autres c. Royaume-Uni, § 55; 18 février 2009, Andrejeva c.

Lettonie, § 79).

B.5. La différence de traitement en cause repose sur le critère de la nationalité de l'agent ayant accompli des prestations comme membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique au moment où il faisait partie de ce personnel. Un tel critère est objectif.

La Cour doit examiner s'il est pertinent au regard de l'objet de la disposition en cause. A cet égard, il y a lieu de tenir compte de ce que seules des considérations très fortes peuvent justifier une différence de traitement qui repose exclusivement sur la nationalité.

B.6.1. Le critère de la nationalité de l'agent au moment de l'accomplissement des prestations peut être jugé pertinent, dans le contexte de l'adoption de la loi du 27 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/07/1961 pub. 09/12/1999 numac 1999000097 source ministere de l'interieur Loi relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée . - Traduction allemande fermer précitée, au regard de l'objet des dispositions de cette loi prévoyant et organisant le reclassement dans la fonction publique belge des agents métropolitains qui avaient choisi de mener carrière dans la fonction publique de la colonie et qui se trouvaient soudainement empêchés de poursuivre cette carrière et obligés de rentrer en Belgique.

B.6.2. En revanche, le critère de la nationalité ne saurait être jugé pertinent au regard des dispositions de la même loi prévoyant l'octroi d'une pension de retraite aux agents en fonction des services accomplis. En effet, les évènements survenus en juillet 1960 ont également eu des répercussions sur la carrière des agents de l'Administration d'Afrique qui étaient Belges de statut congolais et, notamment, sur leur droit à la pension de retraite. S'il ne s'imposait pas, à leur égard, de veiller à leur reclassement dans la fonction publique métropolitaine, rien ne justifie qu'ils soient privés du droit à la pension de retraite qu'ils auraient obtenue si leur carrière avait pu se dérouler normalement, en fonction des services qu'ils ont accomplis au bénéfice de la colonie belge.

B.6.3. L'exposé des motifs de la loi du 27 juillet 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/07/1961 pub. 09/12/1999 numac 1999000097 source ministere de l'interieur Loi relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée . - Traduction allemande fermer mentionne : « La Belgique a vis-à-vis des agents qui ont servi sa cause en Afrique des devoirs moraux auxquels elle ne peut et ne doit se soustraire. [...] Il s'agit, en effet, dans chaque cas, de personnes nommées à un emploi public en vertu d'un acte du Pouvoir Exécutif pour accomplir, sous statut, une carrière à l'issue de laquelle ils devaient normalement être appelés à bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public » (Doc. parl., Chambre, S.E. 1961, n° 106/1, pp. 2-3).

B.7.1. Dans l'interprétation selon laquelle la condition de nationalité prévue par l'article 1er des lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées le 21 mai 1964 s'applique aux dispositions de cette loi relatives au droit à la pension de retraite, de sorte qu'elle prive du droit à la pension les membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique qui étaient Belges de statut congolais à l'époque et qui résident en Belgique au moment de l'octroi du bénéfice de la pension, la question préjudicielle appelle une réponse positive.

B.7.2. La Cour relève toutefois que la disposition en cause peut recevoir une autre interprétation, selon laquelle la condition de nationalité ne s'applique qu'aux dispositions organisant le reclassement des membres du personnel d'Afrique dans la fonction publique belge lors de leur retour en Belgique dû aux évènements de 1960 et non aux dispositions relatives au droit à la pension de retraite prévues par les mêmes lois.

Dans cette interprétation, la disposition en cause ne crée pas la différence de traitement dénoncée par la question préjudicielle, de sorte que celle-ci appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : -L'article 1er des lois relatives au personnel d'Afrique coordonnées le 21 mai 1964, interprété comme excluant de la pension de retraite prévue par les articles 9, § 2, et 10 des mêmes lois les Belges de statut congolais nommés comme membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique, viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - La même disposition, interprétée comme n'excluant pas de la pension de retraite prévue par les articles 9, § 2, et 10 des mêmes lois les Belges de statut congolais nommés comme membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 octobre 2018.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut F. Daoût

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