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Arrêt
publié le 26 novembre 2018

Extrait de l'arrêt n° 130/2018 du 4 octobre 2018 Numéro du rôle : 6954 En cause : la demande de suspension des articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rappor(...)

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cour constitutionnelle
numac
2018205628
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26/11/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 130/2018 du 4 octobre 2018 Numéro du rôle : 6954 En cause : la demande de suspension des articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière type loi prom. 06/03/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013549 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration de la sécurité routière. - Traduction allemande fermer relative à l'amélioration de la sécurité routière (modifications de l'article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968), introduite par Joaquin Delgado Arevalo.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 juin 2018 et parvenue au greffe le 19 juin 2018, Joaquin Delgado Arevalo a introduit une demande de suspension des articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière type loi prom. 06/03/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013549 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration de la sécurité routière. - Traduction allemande fermer relative à l'amélioration de la sécurité routière (modifications de l'article 38 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968), publiée au Moniteur belge du 15 mars 2018.

Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation des mêmes dispositions légales.

Le 21 juin 2018, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de suspension est manifestement irrecevable.

Les dispositions de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées.

II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande tant la suspension que l'annulation des articles 11 et 26 de la loi du 6 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 source service public federal mobilite et transports Loi relatif à l'amélioration de la sécurité routière type loi prom. 06/03/2018 pub. 07/09/2018 numac 2018013549 source service public federal interieur Loi relative à l'amélioration de la sécurité routière. - Traduction allemande fermer relative à l'amélioration de la sécurité routière, publiée au Moniteur belge du 15 mars 2018.

B.2. En vertu de l'article 21, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une demande de suspension n'est recevable que si elle est introduite dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée l'article 134 de la Constitution.

Il ressort de cette disposition que le dernier jour où la partie requérante pouvait introduire une requête en suspension des dispositions attaquées était le 15 juin 2018.

B.3. La requête porte la date du 18 juin 2018 et est parvenue à la Cour le 19 juin 2018, de sorte qu'elle est irrecevable en ce qui concerne la demande de suspension.

B.4. La demande de suspension est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette la demande de suspension.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 octobre 2018.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen

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