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Arrêt
publié le 09 novembre 2018

Extrait de l'arrêt n° 127/2018 du 4 octobre 2018 Numéro du rôle : 6725 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 2/2, § 2, alinéa 1 er , 5°, du décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 portant rationalisa La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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09/11/2018
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Extrait de l'arrêt n° 127/2018 du 4 octobre 2018 Numéro du rôle : 6725 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 2/2, § 2, alinéa 1er, 5°, du décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, inséré par l'article 5 du décret du 16 février 2017, introduit par l'ASBL « Terre wallonne » et l'ASBL « Association du Val d'Amblève, Lienne et Affluents ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 septembre 2017 et parvenue au greffe le 8 septembre 2017, un recours en annulation des mots « , sur proposition d'Inter-Environnement Wallonie » dans l'article 2/2, § 2, alinéa 1er, 5°, du décret de la Région wallonne du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, inséré par l'article 5 du décret du 16 février 2017 (publié au Moniteur belge du 5 avril 2017), a été introduit par l'ASBL « Terre wallonne » et l'ASBL « Association du Val d'Amblève, Lienne et Affluents », assistées et représentées par Me A. Lebrun, avocat au barreau de Liège. (...) II. En droit (...) B.1. L'article 5 du décret de la Région wallonne du 16 février 2017 modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives à la fonction consultative dispose : « Dans le même chapitre Ier/1, il est inséré un article 2/2 rédigé comme suit : '

Art. 2/2.§ 1er. Le pôle " Politique scientifique " est chargé, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, de : 1° remettre des avis concernant la politique scientifique portant, d'une part, sur les notes d'orientation du Gouvernement et, d'autre part, sur des avant-projets de décrets et d'arrêtés ayant une portée réglementaire;2° proposer les moyens à mettre en oeuvre en vue de favoriser le développement et la coordination efficace des activités de recherche scientifique et technologique, tant dans le secteur économique que dans le secteur académique et ce, en rapport avec les besoins économiques, sociaux et environnementaux de la Région;3° formuler, pour l'élaboration du budget de la Région, des suggestions concernant le financement de la politique scientifique;4° conseiller le Gouvernement concernant la participation de la Région aux activités de recherche scientifique et technologique nationales, interrégionales et internationales;5° évaluer tous les deux ans la politique scientifique de la Région;6° rendre un avis sur le programme pluriannuel des travaux de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique et sur le rapport annuel d'activités de celui-ci;7° faire au Gouvernement toute recommandation en matière de statistique, d'évaluation, de conseil stratégique ou de prospective. Concernant la mission visée au 5°, le Gouvernement transmet au pôle toutes les informations utiles à l'exécution de celle-ci. § 2. Le pôle " Politique scientifique " est composé de vingt et un membres désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante : 1° dix représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;2° six membres issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;3° deux membres issus des institutions de l'enseignement supérieur non universitaire actives en Région wallonne reconnues à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;4° deux représentants des centres de recherche, sur proposition de Wal-Tech;5° un représentant des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'Environnement, sur proposition d'Inter-Environnement Wallonie. L'administrateur général de l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique assiste aux réunions du pôle avec voix consultative.

Le pôle élit en son sein un président et un vice-président.

La présidence et la vice-présidence du pôle sont exercées en alternance tous les trente mois par un représentant des interlocuteurs sociaux, d'une part, et un représentant de l'enseignement universitaire ou de l'enseignement supérieur non universitaire ou des centres de recherche, d'autre part. ' ».

B.2. Les parties requérantes reprochent à l'article 2/2, § 2, alinéa 1er, 5°, de soumettre à la proposition d'Inter-Environnement Wallonie la désignation par le Gouvernement wallon du représentant des associations environnementales reconnues en vertu du Code de l'environnement.

Elles considèrent que leur chance d'être proposées est « nulle », puisque cette fédération d'associations, qui serait subventionnée largement par le Gouvernement wallon, serait favorisée du point de vue du choix du représentant. Elles ajoutent que ce mode de désignation les mettrait dans une position d'inégalité au regard du mode de désignation prévu aux articles 6, 7 et 9 du même décret.

B.3.1. Parmi d'autres missions définies à l'article 2/2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 6 novembre 2008 précité, tel qu'il a été inséré par l'article 5 du décret attaqué, le pôle « Politique scientifique » est chargé de proposer au Gouvernement wallon « les moyens à mettre en oeuvre en vue de favoriser le développement et la coordination efficace des activités de recherche scientifique et technologique, tant dans le secteur économique que dans le secteur académique et ce, en rapport avec les besoins économiques, sociaux et environnementaux de la Région ».

B.3.2. Les missions confiées au pôle « Politique scientifique » dans l'article 2/2, § 1er, alinéa 1er, du décret concernent essentiellement les activités de recherche, l'organisation et l'évaluation de la politique scientifique dans tous les domaines relevant de la compétence de la Région wallonne en cette matière.

La composition du pôle « Politique scientifique » réglée à l'article 2/2, § 2, alinéa 1er, prévoit pour les 21 membres désignés la répartition suivante : dix représentants des interlocuteurs sociaux, huit membres issus des universités et écoles supérieures actives en Région wallonne, deux membres issus des centres de recherche et, enfin, un représentant des associations environnementales désigné sur proposition d'Inter-Environnement Wallonie.

L'article 7 du décret du 16 février 2017, qui définit le pôle « Environnement » chargé de donner un avis en cette matière, attribue aux associations environnementales reconnues quatre sièges parmi les dix-sept membres qui le composent, alors que les articles 6 et 9 définissant respectivement le pôle « Mobilité » et le pôle « Ruralité » attribuent chacun deux sièges à ces mêmes associations. Aux termes de ces trois dispositions, les associations peuvent introduire leur candidature directement et sans intermédiaire.

B.3.3. Même si le mode de désignation des associations environnementales au sein des pôles « Environnement », « Mobilité » et « Ruralité » est différent, ces associations pouvant proposer directement leur candidature pour intervenir en tant que l'un des différents représentants des associations environnementales, les missions confiées à ces trois pôles se distinguent de celles confiées au pôle « Politique scientifique » dont la spécificité peut justifier qu'au sein de celui-ci, le seul représentant des associations environnementales soit proposé par Inter-Environnement Wallonie, qui est reconnue en tant que fédération d'associations environnementales au sens de l'article D28-6 du Code de l'environnement. Sur la base de cette disposition, une fédération d'associations environnementales doit satisfaire aux conditions suivantes : « Pour être reconnue en tant que ' Fédération ou Réseau ', l'association satisfait aux conditions supplémentaires suivantes : 1° offrir des services à ses membres ou au public et organiser au minimum 30 actions par an qui tendent à la protection de l'environnement, à l'amélioration de l'état de l'environnement, à l'éducation à l'environnement et à la sensibilisation à l'environnement ouvertes à ses membres ou au public;2° exercer une mission de représentation des associations, notamment dans les commissions et conseils consultatifs mis en place par la Région wallonne;3° compter un minimum de 30 associations reconnues en tant qu'associations environnementales membres actives sur le territoire de la Région wallonne;4° exercer des actions sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne ». Le législateur décrétal a raisonnablement pu estimer que cette fédération d'associations est suffisamment représentative des associations environnementales reconnues pour lui conférer le droit de présenter le représentant unique de ces associations au sein du pôle « Politique scientifique ».

B.4. Le moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 octobre 2018.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, F. Daoût

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