publié le 29 octobre 2018
Extrait de l'arrêt n° 121/2018 du 4 octobre 2018 Numéros du rôle : 6650 et 6687 En cause : les recours en annulation du décret flamand du 2 décembre 2016 modifiant le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds fla La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 121/2018 du 4 octobre 2018 Numéros du rôle : 6650 et 6687 En cause : les recours en annulation du décret flamand du 2 décembre 2016 modifiant le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et abrogeant le décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » (Fonds flamand des villes), introduits par la ville de Grammont et autres et par la ville de Vilvorde.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et F. Daoût, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 avril 2017 et parvenue au greffe le 20 avril 2017, un recours en annulation du décret flamand du 2 décembre 2016 « modifiant le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et abrogeant le décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du ' Vlaams Stedenfonds ' (Fonds flamand des Villes) » (publié au Moniteur belge du 30 décembre 2016) a été introduit par la ville de Grammont, la ville de Ninove, la commune de Denderleeuw, la ville de Lommel, les communes de Wetteren, Heusden-Zolder, Maasmechelen, Houthalen-Helchteren, Beveren, Destelbergen, Herck-la-Ville, Lochristi, Zonhoven et Tessenderlo, la ville de Halen et les communes d'Alken, Lummen, Wichelen et Nazareth, assistées et représentées par Me J.Vanpraet, avocat au barreau de Bruges. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 juin 2017 et parvenue au greffe le 26 juin 2017, la ville de Vilvorde, assistée et représentée par Me J.Roggen et Me L. Sallaerts, avocats au barreau de Hasselt, a introduit un recours en annulation du même décret.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 6650 et 6687 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. Le décret du 2 décembre 2016 modifiant le décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des Communes et abrogeant le décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » (ci-après : le décret attaqué) porte sur les moyens du Fonds des communes et du Fonds des villes, qui pourvoient au financement des villes et communes.
B.2. L'article 2 attaqué remplace l'article 6, § 1er, du décret du 5 juillet 2002 réglant la dotation et la répartition du Fonds flamand des communes (ci-après : le décret sur le Fonds des communes) comme suit : « Le Fonds des Communes est réparti parmi les communes selon les critères suivants : 1° 40,9641 % pour le financement spécial des villes-centres et des communes côtières : a) 29,9168 % en fonction du nombre d'habitants dans les villes d'Anvers et de Gand;b) 1,5956 % pour la ville de Bruges;c) 1,1167 % pour la ville de Louvain;d) 5,3433 % en fonction du nombre d'habitants dans les villes suivantes : Turnhout, Roulers, Genk, Ostende, Hasselt, Saint-Nicolas, Courtrai, Malines et Alost;e) 1,9945 % en fonction du nombre d'habitants dans les villes suivantes : Aarschot, Deinze, Termonde, Diest, Eeklo, Geel, Hal, Herentals, Ypres, Knokke-Heist, Lierre, Lokeren, Mol, Audenarde, Renaix, Saint-Trond, Tielt, Tirlemont, Tongres [, Vilvorde] et Waregem;f) 0,9972 % en fonction du nombre d'habitants dans les communes dont le territoire est limitrophe de la mer;2° 7,9778 % pour la fonction de centre : a) 3,9889 % en fonction de la population active occupée dans la commune;b) 3,9889 % en fonction du nombre d'élèves et d'étudiants qui suivent un enseignement sur le territoire de la commune;3° 30,1163 % pour la pauvreté fiscale : a) 18,9474 % sur la proportionnalité inverse du produit global de l'impôt des personnes physiques des habitants de la commune, à l'exclusion des taxes additionnelles à l'impôt des personnes physiques;b) 11,1689 % sur la proportionnalité inverse du revenu cadastral imposable global sur le territoire de la commune;4° 5,9834 % pour les espaces libres sur la base de la superficie des bois, jardins, parcs, terres incultes, eaux cadastrées, terres arables, prairies, zones de récréation et vergers;5° 14,9584 % pour critères sociaux : a) 0,9972 % en fonction du nombre de personnes bénéficiant d'un règlement préférentiel dans l'assurance maladie, à l'exclusion des bénéficiaires du revenu d'intégration;b) 3,9889 % en fonction du nombre de demandeurs d'emploi de courte scolarisation avec une demande d'allocation de chômage;c) 2,9917 % en fonction du nombre moyen sur trois ans des naissances dans une familles défavorisée;d) 2,9917 % en fonction du nombre d'appartements locatifs sociaux;e) 3,9889 % en fonction du nombre moyen sur trois ans des personnes ayant droit à un revenu d'intégration sociale ». Le Fonds des communes contient en premier lieu les moyens (40,9641 % du Fonds) destinés au financement spécial des villes-centres et des communes côtières (article 6, § 1er, 1°). Il contient aussi les moyens (59,0359 % du Fonds) destinés au financement général de toutes les villes et communes qui sont répartis en fonction d'une série de critères précisés (article 6, § 1er, 2° à 5°).
C'est dans le cadre du financement spécial précité qu'il est en substance procédé à une répartition des villes et communes en six catégories de communes. Ces moyens sont répartis sur la base de coefficients de pondération ou prélèvements fixes pour une catégorie d'une seule ville ou de plusieurs. La quote-part respective des villes et communes dans le Fonds dépend de la catégorie dans laquelle elles sont réparties. Les autres moyens sont répartis entre toutes les 308 villes et communes flamandes sans répartition en catégories.
B.3. Les articles 3 à 8 du décret attaqué tendent à supprimer le Fonds des villes et à intégrer ce flux de financement dans le Fonds des communes. Outre le financement de base précité des communes (article 6, § 1er, du décret sur le Fonds des communes), le législateur décrétal a inscrit une dotation complémentaire pour les villes-centres au budget du Fonds des communes (article 19terdecies du décret sur le Fonds des communes, inséré par l'article 4 attaqué).
L'intégration du Fonds des villes dans le Fonds des communes s'accompagne du remplacement du financement conditionnel des villes-centres prévu auparavant par un financement inconditionnel, dans le cadre duquel les rapports existants entre ces villes sont respectés et qui permet d'accroître la liberté d'action des villes et des communes (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 898/1, pp. 3-4).
Cette dotation complémentaire précitée est répartie entre ces villes-centres, non pas selon les critères de pondération de l'article 6, § 1er, 1°, du décret sur le Fonds des communes, mais selon des règles spécifiques (article 19sexiesdecies du décret sur le Fonds des communes, inséré par l'article 7 attaqué). Les trois quarts de cette dotation complémentaire sont réservés à Anvers et Gand, alors que le reste de la dotation est affecté aux autres villes-centres, les moyens respectifs étant répartis proportionnellement sur la base des chiffres de la population les plus récents (article 19quaterdecies du décret sur le Fonds des communes, inséré par l'article 5 attaqué). Les parts dans la dotation complémentaire sont toujours payées à la fin du premier mois de chaque trimestre (article 19quinquiesdecies du décret sur le Fonds des communes, inséré par l'article 6 attaqué).
Il ressort des travaux préparatoires que cette dotation complémentaire est égale à la somme des droits de tirage indexés que ces villes-centres percevaient du Fonds des villes en 2016 (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 898/1, p. 7). A partir de l'année budgétaire 2018, la dotation complémentaire est indexée annuellement d'un pourcentage d'évolution de 3,5 % (article 19terdecies du décret sur le Fonds des communes, inséré par l'article 4, attaqué), tel qu'il s'applique également à la dotation du Fonds des communes lui-même (article 3, § 2, du décret sur le Fonds des communes).
Quant au moyen unique dans l'affaire n° 6650 et au moyen unique dans l'affaire n° 6687 B.4. Les parties requérantes et la partie intervenante dans l'affaire n° 6650 sont vingt villes et communes qui ne peuvent prétendre ni au financement spécial pour les villes-centres et les communes côtières (article 2 attaqué), ni à une dotation complémentaire pour les villes-centres (articles 3 à 7 attaqués).La partie requérante dans l'affaire n° 6687 est une ville qui ne peut prétendre à une telle dotation complémentaire (articles 3 à 7 attaqués).
Le moyen unique dans l'affaire n° 6650 est pris de la violation, par les articles 2 à 7 du décret attaqué, des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec le principe de l'autonomie locale, garanti par les articles 41 et 162 de la Constitution et par l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Le moyen unique dans l'affaire n° 6687 est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par les articles 3 à 7 du décret attaqué.
Les parties requérantes font valoir qu'il n'existe pas de justification raisonnable à la différence de traitement entre les villes-centres et les communes côtières, d'une part, et les autres communes, d'autre part, dans le cadre de la répartition des moyens du Fonds des communes (première branche du moyen unique dans l'affaire n° 6650) et à la différence de traitement entre les villes-centres et les autres communes dans le cadre de la répartition de la dotation complémentaire du Fonds des communes (deuxième branche du moyen unique dans l'affaire n° 6650 et moyen unique dans l'affaire n° 6687). Eu égard à leur connexité, les moyens sont examinés conjointement.
B.5. Afin de pouvoir assumer efficacement leurs tâches, les communes ont besoin de moyens financiers, compte tenu des circonstances spécifiques distinctes, comme la possibilité d'acquérir elles-mêmes des revenus, leur environnement socio-économique, leurs possibilités de développement, la fonction centrale qu'elles occupent et l'environnement rural (Doc. parl., Parlement flamand, 2001-2002, n° 1148/1, p. 5). Le financement général des villes et communes est en principe assuré via le Fonds des communes, un « fonds de financement général dont les moyens sont attribués aux communes en tant qu'aide générale pour leur gestion et sans qu'elles doivent suivre des procédures spécifiques à cet égard » (ibid., p. 3). La répartition de ces moyens s'effectue sur la base de paramètres objectifs relatifs aux caractéristiques et aux défis des communes (ibid., pp. 8-9). Outre ce fonds, il existait toutefois encore d'autres fonds qui prévoyaient un financement spécifique des communes.
B.6. Par le décret attaqué, le législateur décrétal entendait réduire le financement des villes et des communes à deux flux de financement : le Fonds des communes et le Fonds d'investissement (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 898/1, p. 3).
En désignant nommément les villes-centres et les communes côtières dans le cadre du financement spécial, en supprimant le Fonds des villes et en versant les moyens de ce Fonds en tant que flux de financement supplémentaire, mais inconditionnel, dans le Fonds des communes, le législateur décrétal visait (1) à simplifier davantage le financement des villes et communes et à le rendre plus transparent; (2) à offrir aux villes et communes une stabilité financière et la sécurité juridique et (3) à garantir de façon maximale l'autonomie locale (Doc.parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 898/3, pp. 3-4 et ibid., n° 898/1, pp. 3-4).
Avec cette opération de simplification, le législateur décrétal n'entendait pas procéder à de grands changements ou à des suppressions importantes dans la répartition des moyens en ce qui concerne le financement spécial des villes-centres, afin de ne pas déstabiliser les rapports financiers existants (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 898/3, pp. 3-4;). Il a seulement été tenu compte du fait que la population de Louvain dépasserait, selon les prévisions, le nombre de 100 000 habitants à partir de 2017 et qu'en raison de l'arrivée de cette ville dans la catégorie dont Bruges était jusqu'à présent la seule à faire partie, le financement de Bruges ne pouvait pas être influencé négativement. Partant, Louvain a été insérée dans une catégorie séparée, la dotation du Fonds des communes a été relevée en conséquence et les pourcentages de pondération de tous les critères de répartition ont dès lors été légèrement adaptés afin qu'aucune commune ne subisse une perte financière (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 898/3, pp. 3-4). Cette modification entre en vigueur dès le moment où la ville de Louvain atteint une population de 100 000 habitants ou plus (article 10 du décret attaqué).
B.7. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination. Ce principe s'applique également à l'égard des villes et communes (voy. arrêt n° 13/91 du 28 mai 1991).
B.8. En ce qui concerne le financement et les subventions des villes et des communes, le législateur décrétal dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu. La Cour ne pourrait censurer le choix politique du législateur décrétal que s'il en résulte une différence de traitement qui est manifestement déraisonnable.
Afin d'apprécier cette justification raisonnable, la Cour doit non seulement prendre en compte les équilibres globaux dans le régime de financement dans sa totalité, mais elle doit aussi examiner si la répartition des moyens entre les villes et communes ne repose pas sur des critères manifestement déraisonnables.
Il convient à cet égard de tenir compte du fait que certains critères de répartition pouvant être perçus comme discriminatoires par les communes requérantes constituent un élément d'un règlement global. Il peut arriver, en pareil cas, que l'application concrète de certains critères, considérée isolément, soit moins favorable pour certaines communes. L'éventuelle annulation d'un élément de ce règlement global pourrait alors conduire à rompre l'équilibre qu'une approche plus globale ferait peut-être apparaître.
B.9.1. Les différences de traitement critiquées dans le cadre de la répartition des moyens entre, d'une part, les villes-centres et les communes côtières qui peuvent prétendre à un financement spécial et, d'autre part, les autres communes, et, dans le cadre de la répartition de la dotation complémentaire, entre, d'une part, les villes-centres qui ont une quote-part dans cette dotation et, d'autre part, les autres communes, reposent sur la répartition des communes en catégories.
B.9.2. Le législateur décrétal peut faire usage de catégories (en l'espèce les villes-centres, les communes côtières et les autres communes) afin d'appréhender la diversité des besoins financiers des administrations locales avec un certain degré d'approximation.
B.9.3. Le législateur décrétal a estimé, comme il l'avait déjà estimé lors de l'élaboration du décret original sur le Fonds des communes, que les défis qui découlent de la fonction centrale d'une ville ou d'une commune, notamment les missions spécifiques importantes comme le développement et l'exploitation d'une infrastructure minimale en matière d'administration, de police, de culture et de loisirs (Doc. parl., Parlement flamand, 2001-2002, n° 1148/1, p. 29), impliquent des dépenses supplémentaires considérables (Doc. parl., Parlement flamand, 2001-2002, n° 1148/1, p. 8; Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 898/3, p.3) qui nécessitent un financement spécial sans lequel la situation financière de ces villes ou de ces communes serait fondamentalement déstabilisée (Doc. parl., Parlement flamand, 2001-2002, n° 1148/5, pp. 8-9). Le législateur décrétal a estimé que les défis spécifiques consistant à mettre fin à l'exode urbain et à renforcer l'assise démocratique en menant une politique axée sur la viabilité urbaine, la lutte contre la dualisation et l'accroissement de la qualité administrative impliquent un financement complémentaire des villes (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1367/1, pp. 5-6; Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 898/1, p. 4).
Les catégories des villes-centres et des communes côtières sont donc à mettre en relation avec les défis ou caractéristiques que ces communes ont en commun et avec les besoins de financement qu'ils impliquent.
B.9.4. Anvers et Gand, appelées les grandes villes, Bruges, Louvain, Turnhout, Roulers, Genk, Ostende, Hasselt, Saint-Nicolas, Courtrai, Malines et Alost, appelées les autres villes-centres, Aarschot, Deinze, Termonde, Diest, Eeklo, Geel, Hal, Herentals, Ypres, Knokke-Heist, Lierre, Lokeren, Mol, Audenarde, Renaix, Saint-Trond, Tielt, Tirlemont, Tongres, Vilvorde et Waregem, appelées les villes provinciales, sont nommément citées dans la catégorie des communes pouvant prétendre au financement spécial des villes-centres et des communes côtières (article 2).
Anvers, Gand, Alost, Bruges, Genk, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout sont nommément désignées comme villes-centres en ce qui concerne la dotation complémentaire (article 4).
B.9.5. Les parties requérantes font état de plusieurs études afin de démontrer que la répartition nominative des communes, établie par le législateur décrétal, serait dépassée.
B.9.6. Il ressort de la genèse des catégories de communes visées par les articles 6, § 1er, 1°, et 19terdecies du décret sur le Fonds des communes que le législateur décrétal a opté, en vue d'assurer la sécurité juridique, pour des catégories fermées en désignant nommément les villes-centres. En ce qui concerne le financement spécial et la dotation complémentaire, il a désigné nommément les villes-centres, sans avoir procédé à une nouvelle étude. Il a eu plus précisément pour objectif de « rassembler sans ambiguïté toutes les villes et les communes qui, dans le cadre du Fonds des communes, bénéficient d'un financement spécial dans la catégorie bien déterminée du critère de financement spécial, afin d'apporter la clarté et la sécurité juridique quant à la part individuelle dans le financement spécial dont bénéficie chaque commune concernée et afin d'offrir les garanties nécessaires en matière de planification financière » (Doc. parl., Parlement flamand, 2016-2017, n° 898/3, p. 3).
A cet égard, les dispositions attaquées maintiennent en réalité le statu quo.
B.9.7. La désignation nominative attaquée des villes-centres découle dans une large mesure, d'une part, du décret du 13 décembre 2002 réglant le fonctionnement et la répartition du « Vlaams Stedenfonds » (Fonds flamand des villes) (ci-après : le décret sur le Fonds des villes), et, d'autre part, le décret sur le Fonds des communes. Les travaux préparatoires afférents au décret sur le Fonds des villes contiennent les précisions suivantes concernant la sélection des communes : « Pour la sélection des villes, les sources suivantes ont été utilisées : - le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre; - la répartition selon le Conseil socio-économique de la Flandre in ' De stedelijke problematiek : een analyse tot op het gemeentelijk niveau ', datant de janvier 1995; - la typologie socio-économique des communes, telle qu'elle a été publiée dans le n° 1998/3 du Bulletin trimestriel du Crédit communal de Belgique.
Les villes sélectionnées sont toutes les villes qui, selon le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre, sont des communes-centres dans une zone métropolitaine ou dans une zone urbaine régionale. Il s'agit également de toutes les villes qui, selon l'étude du Conseil socio-économique de la Flandre, ont une fonction centrale.
Par ailleurs, les villes sélectionnées appartiennent au cluster 9 ou 10 dans la typologie socio-économique des communes du Crédit communal.
Le cluster 9 contient exclusivement des ' villes-centres '. Ces communes se distinguent par des scores très élevés concernant les facteurs relatifs à l'urbanisation, à l'activité économique et aux ' externalités-attractivité '. Le cluster 10 comprend les deux ' grandes villes ' et trois villes régionales importantes. Les caractéristiques sont identiques à celles du cluster 9, étant entendu que le facteur d'' externalités-attractivité ' est encore plus prononcé.
Les villes qui satisfont, dans les trois typologies, aux critères de sélection sont : Alost, Anvers, Bruges, Hasselt, Genk, Gand, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout » (Doc. parl., Parlement flamand, 2002-2003, n° 1367/1, p. 4).
Les travaux préparatoires du décret sur le Fonds des communes exposent la sélection et la répartition des communes comme suit : « (1) communes de 200 000 habitants ou plus Le groupe des communes de 200 000 habitants ou plus ne compte que deux communes : les villes d'Anvers et de Gand. Un montant fixe par habitant, qui suppose que 30 % du Fonds des communes sont réservés pour ce critère, représente pour ces deux villes 77 % de leur quote-part.
Les 23 % restants sont déterminés par les autres critères qui valent également pour les autres communes. L'on abandonne ainsi le système de la quote-part globale fixe du Fonds des communes qui est attribuée aux deux métropoles dans une proportion fixe. Dans le nouveau système, les deux villes interviennent simplement dans la clé de répartition, avec toutefois une forte influence du nombre d'habitants. (2) les communes entre 100 000 et 200 000 habitants Dans le groupe des communes entre 100 000 et 200 000 habitants, il n'y a qu'une seule commune, à savoir Bruges.Dans le Fonds des communes précédent, Bruges faisait partie des villes-centres. Or, à l'époque, un régime complémentaire était aussi déjà prévu. Le fait de ne pas tenir compte de l'aspect ' port maritime ' dans les critères impliquerait que la quote-part de Bruges soit, proportionnellement, drastiquement inférieure. Bruges puise dans le financement de base 63 % de sa quote-part. (3) les villes-centres Le groupe des villes-centres comprend les villes qui ont été sélectionnées dans le cadre de la politique urbaine renforcée du Gouvernement flamand, à l'exception de Gand, d'Anvers et de Bruges, pour lesquelles un régime distinct est prévu.En comparaison de l'ancien Fonds des communes : il s'agit des mêmes villes, à l'exception de Bruges, et moyennant l'ajout de Turnhout. Ces villes ont été sélectionnées sur la base de trois typologies : - le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre (groupe des zones urbaines régionales) - une analyse du Conseil socio-économique de la Flandre (groupe des villes-centres) - la typologie économique des villes selon Dexia (cluster V9 ou V10) Seules les villes ayant un score élevé pour les trois critères ont été reprises dans ce groupe.
Tout comme pour Anvers, Gand et Bruges, ce financement spécial constitue, dans une moindre mesure cependant, une partie essentielle de toutes les quotes-parts pour ces villes : entre 42 et 52 % de leur quote-part. (4) les villes provinciales Le groupe des villes provinciales comprend les communes-centres des zones de petite agglomération structurantes telles qu'elles ont été sélectionnées dans le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Il s'agit d'Aarschot, Deinze, Termonde, Diest, Eeklo, Geel, Hal, Herentals, Ypres, Knokke-Heist, Lierre, Lokeren, Mol, Audenarde, Renaix, Saint-Trond, Tielt, Tirlemont, Tongres, Vilvorde et Waregem (21) » (Doc.parl., Parlement flamand, 2001-2002, n° 1148/1, pp. 18-19).
B.9.8. Le maintien de cette clé de répartition existante, que la Cour a jugée compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution par son arrêt n° 21/2004 du 4 février 2004 (B.8.2), garantit que la simplification des moyens de financement qui est poursuivie se déroule d'une manière budgétairement neutre pour les communes et préserve la sécurité financière des communes.
Les parties requérantes ne démontrent pas que la situation concrète dans laquelle elles se trouvent en matière de besoins financiers aurait à tel point été modifiée par rapport aux études dont le législateur décrétal a tenu compte pour répartir l'ensemble des communes dans diverses catégories que l'on pourrait considérer que la répartition des moyens qui découle du décret attaqué produirait des effets financiers qui seraient manifestement disproportionnés, d'autant plus que le législateur décrétal a veillé à ce qu'aucune commune ne perde de moyens financiers à la suite de la réglementation attaquée. Le fait d'attirer l'attention sur l'évolution démographique ne suffit évidemment pas sur ce point pour démontrer des différences essentielles dans l'évolution des besoins financiers. Les études citées par les parties requérantes ne sont par ailleurs pas uniformes en ce qui concerne l'estimation des besoins financiers.
B.9.9. Dans la mesure où le moyen unique dans l'affaire n° 6650 est pris de la violation du principe de l'autonomie locale, il convient de constater que le fait de ne plus soumettre à la moindre condition la partie du financement par la Région contribue précisément à cette autonomie.
B.10. Ce qui précède ne dispense pas le législateur décrétal de l'obligation de tenir compte, lors d'une future répartition des moyens financiers entre les communes, de la valeur d'actualité des données qu'il a prises en considération.
B.11. Les moyens ne sont pas fondés.
Par ces motifs, la Cour rejette les recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 octobre 2018.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen