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Arrêt
publié le 23 février 2018

Extrait de l'arrêt n° 146/2017 du 21 décembre 2017 Numéro du rôle : 6446 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 31, alinéa 2, 4°, et 32, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de premi La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 146/2017 du 21 décembre 2017 Numéro du rôle : 6446 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 31, alinéa 2, 4°, et 32, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 1er juin 2016 en cause de Guy Karremans et Véronique Dos Santos contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 juin 2016, le Tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 32, alinéa 2, 2° et 31, alinéa 2, 4° du Code des impôts sur les revenus violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils imposent les indemnités, constituées au moyen de primes visées à l'article 52, 3°, b, 4e tiret payées par une société au profit de son dirigeant mais non déduites par ce dernier, allouées en exécution d'un contrat d'assurance en raison d'une incapacité de travail n'ayant entraîné aucune perte de rémunérations; alors que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance individuelle ne serait pas imposé sur ses indemnités ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Les articles 31 et 32 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992) font partie de la rubrique F (« Rémunérations ») de la sous-section première (« Revenus imposables ») de la section IV (« Revenu professionnel ») du chapitre II (« Assiette de l'impôt ») du titre II (« Impôts des personnes physiques ») de ce Code.

Tel qu'il était applicable lors de l'exercice d'imposition 2012, l'article 32 du CIR 1992 disposait : « Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées à une personne physique: 1° qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues;2° qui exerce au sein de la société une fonction dirigeante ou une activité dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, financier ou technique, en dehors d'un contrat de travail. Elles comprennent notamment : [...] 2° les avantages, indemnités et rémunérations d'une nature analogue à celles qui sont visées à l'article 31, alinéa 2, 2° à 5°; [...] ».

Tel qu'il était applicable lors du même exercice d'imposition, l'article 31, alinéas 1er et 2, du CIR 1992 disposait : « Les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service d'un employeur.

Elles comprennent notamment : [...] 4° les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, en ce compris les indemnités attribuées en exécution d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et les indemnités constituées au moyen des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, 4e tiret; [...] ».

B.1.2. L'article 52 du CIR 1992 fait partie de la rubrique A (« Frais professionnels ») de la sous-section III (« Détermination du revenu net ») de la section IV (« Revenu professionnel ») du chapitre II du titre II de ce Code.

Tel qu'il était applicable lors de l'exercice d'imposition 2012, l'article 52, 3°, b), quatrième tiret, du CIR 1992 disposait : « Sous réserve des dispositions des articles 53 à 66bis, constituent notamment des frais professionnels : [...] 3° les rémunérations des membres du personnel et les frais connexes suivants : [...] b) les cotisations et primes patronales, versées en exécution : [...] - d'un engagement collectif ou individuel qui doit être considéré comme un complément aux indemnités légales en cas de décès ou d'incapacité de travail par suite d'un accident du travail ou d'un accident ou bien d'une maladie professionnelle ou d'une maladie; ».

B.2. Il ressort de la question préjudicielle et des motifs de la décision de renvoi que la Cour est interrogée sur la constitutionnalité de la différence de traitement que ferait l'article 32, alinéa 2, 2°, du CIR 1992, lu en combinaison avec l'article 31, alinéa 2, 4°, du même Code, entre deux catégories de gérants d'entreprise qui obtiennent une indemnité en réparation d'une perte temporaire de rémunération due à une incapacité de travail pour maladie sans avoir subi de perte effective de revenus : d'une part, celui qui obtient une telle indemnité en exécution d'un contrat d'assurance conclu à son bénéfice par son entreprise qui en a payé les primes et, d'autre part, celui qui obtient cette indemnité en exécution d'un contrat d'assurance similaire qu'il a conclu lui-même et dont il a lui-même payé les primes. L'indemnité obtenue par le premier serait soumise à l'impôt des personnes physiques, ce qui ne serait pas le cas du deuxième.

B.3. Les rémunérations de toute personne physique qui exerce un mandat de gérant d'entreprise constituent en principe des revenus professionnels composant le revenu imposable à l'impôt des personnes physiques (article 31, alinéa 1er, du CIR 1992, lu en combinaison avec l'article 6, l'article 23, § 1er, 4°, et l'article 30, 2°, du même Code).

Lu en combinaison avec l'article 31, alinéa 2, 4°, du CIR 1992, l'article 32, alinéa 2, 2°, du même Code précise que parmi ces rémunérations figure l'ensemble des « indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunération ». Aucune de ces dispositions ne fait de distinction entre l'indemnité versée en exécution d'un contrat d'assurance conclu par le gérant d'entreprise et l'indemnité versée en exécution d'un contrat conclu par l'entreprise au bénéfice de son gérant.

La différence de traitement décrite en B.2 n'existe donc pas.

B.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 32, alinéa 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, lu en combinaison avec l'article 31, alinéa 2, 4°, du même Code, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 décembre 2017.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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