publié le 09 janvier 2018
Extrait de l'arrêt n° 126/2017 du 19 octobre 2017 Numéro du rôle : 6721 En cause : la demande de suspension de la loi du 19 mars 2017 modifiant la législation en vue de l'instauration d'un statut pour les accueillants familiaux, ou, à titre s La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges-r(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 126/2017 du 19 octobre 2017 Numéro du rôle : 6721 En cause : la demande de suspension de la
loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/03/2017
pub.
05/04/2017
numac
2017030192
source
service public federal justice
Loi modifiant la législation en vue de l'instauration d'un statut pour les accueillants familiaux
fermer modifiant la législation en vue de l'instauration d'un statut pour les accueillants familiaux, ou, à titre subsidiaire, de ses articles 8, 9 (partiellement) et 10 (totalement), introduite par R.M. et autres.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges-rapporteurs P. Nihoul et E. Derycke, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 août 2017 et parvenue au greffe le 29 août 2017, une demande de suspension de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017030192 source service public federal justice Loi modifiant la législation en vue de l'instauration d'un statut pour les accueillants familiaux fermer modifiant la législation en vue de l'instauration d'un statut pour les accueillants familiaux (publiée au Moniteur belge du 5 avril 2017), ou, à titre subsidiaire, de ses articles 8, 9 (partiellement) et 10 (totalement), a été introduite par R.M., I.H., A.M. et l'ASBL « Défense des Enfants - International - Belgique - Branche francophone (D.E.I. Belgique) », assistés et représentés par Me J. Fierens et Me M. Genot, avocats au barreau de Bruxelles.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions légales.
Le 1er septembre 2017, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs P. Nihoul et E. Derycke ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de suspension est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. Il ressort de la requête et, spécialement, de la formulation du préjudice grave difficilement réparable invoqué par les parties requérantes, que la demande de suspension ne vise que l'article 10 de la loi du 19 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2017 pub. 05/04/2017 numac 2017030192 source service public federal justice Loi modifiant la législation en vue de l'instauration d'un statut pour les accueillants familiaux fermer modifiant la législation en vue de l'instauration d'un statut pour les accueillants familiaux. Cet article 10 insère dans le Code civil un nouvel article 387octies rédigé comme suit : « § 1er. A défaut de convention telle que visée à l'article 387septies et à condition que pendant au moins un an avant la demande, l'enfant ait été placé de manière permanente dans la famille des accueillants familiaux, les accueillants familiaux peuvent demander au tribunal de la famille de leur déléguer, également hors le cas d'urgence, en tout ou en partie, la compétence de prendre des décisions importantes concernant la santé, l'éducation, la formation, les loisirs et l'orientation religieuse ou philosophique de l'enfant, à l'exception des droits et devoirs relatifs à l'état de la personne de l'enfant.
Les droits et devoirs relatifs à la gestion des biens de l'enfant peuvent également être délégués aux accueillants familiaux.
La demande est introduite conformément aux articles 1253ter/4 à 1253ter/6 du Code judiciaire.
Le jugement ne peut pas porter atteinte à la durée de l'accueil familial fixée par les organes compétents pour l'accueil familial.
Ils intentent leur action contre, selon le cas, les deux parents, le parent unique ou le tuteur de l'enfant. § 2. Le jugement ou l'arrêt mentionne explicitement les droits et devoirs qui sont délégués aux accueillants familiaux en vue de l'exercice de l'autorité parentale ».
B.2. L'article 21, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose : « Par dérogation à l'article 3, les demandes de suspension ne sont recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution ».
Il résulte de cette disposition que le dernier jour du délai pour introduire une demande de suspension de la loi attaquée était le 5 juillet 2017 et que la demande, déposée à la poste le 28 août 2017, a donc été introduite hors délai.
B.3. Les parties requérantes invoquent toutefois la force majeure.
Elles font valoir qu'elles n'étaient pas en mesure, avant le 5 juillet 2017, d'introduire utilement la demande de suspension. Elles estiment qu'il y a lieu de considérer que le délai visé à l'article 21, alinéa 2, précité, ne commence à courir qu'à partir du moment où sont avérés les faits de nature à établir que l'application immédiate de la norme attaquée risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Elles situent ce moment, en ce qui les concerne, à la date de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bruxelles du 27 juin 2017.
B.4. Ce raisonnement ne peut être suivi. En l'espèce, la force majeure invoquée par les parties requérantes n'est pas un événement imprévu, fortuit ou exceptionnel les ayant empêchées d'introduire leur requête dans le délai imparti par la loi spéciale du 6 janvier 1989. En effet, les parties requérantes invoquent la circonstance qu'elles ne subissaient pas encore, au moment où la demande de suspension pouvait être introduite, le préjudice qu'elles craignent de voir se réaliser.
La Cour peut suspendre une norme législative à la condition que son exécution immédiate « risque de causer un préjudice grave difficilement réparable » (article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989), de sorte que les parties requérantes doivent donc démontrer l'existence d'un risque de préjudice, et non un préjudice déjà réalisé ou dont il est certain qu'il se réalisera lors de l'entrée en vigueur de la disposition attaquée. Admettre que la non-réalisation du préjudice redouté devrait être assimilée à un cas de force majeure permettant de prolonger le délai d'introduction d'une demande de suspension nuirait de façon importante à la sécurité juridique alors que le législateur spécial a manifestement, en réduisant le délai d'introduction de la demande de suspension à trois mois, entendu limiter l'insécurité juridique inhérente à la possibilité de suspension des normes de valeur législative.
B.5. Au surplus, il ressort des faits de la cause tels qu'ils sont exposés par les parties requérantes que celles-ci étaient en mesure, dès la publication de la loi attaquée, de percevoir que l'application immédiate de celle-ci était susceptible de leur causer le préjudice grave difficilement réparable qu'elles décrivent. Un élément d'incertitude affectait certes le risque de préjudice invoqué; toutefois, les parties requérantes ne peuvent soutenir que le risque de voir se réaliser ce préjudice n'est apparu qu'avec l'arrêt de la Cour d'appel du 27 juin 2017.
B.6. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la demande de suspension est irrecevable.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 19 octobre 2017.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels