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Arrêt
publié le 07 juillet 2017

Extrait de l'arrêt n° 83/2017 du 22 juin 2017 Numéros du rôle : 6353, 6366, 6369, 6410, 6419 et 6426 En cause : les recours en annulation du chapitre 11 et de l'article 135, 18°, du décret flamand du 18 décembre 2015 cont(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)

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Extrait de l'arrêt n° 83/2017 du 22 juin 2017 Numéros du rôle : 6353, 6366, 6369, 6410, 6419 et 6426 En cause : les recours en annulation du chapitre 11 (articles 128 à 134) et de l'article 135, 18°, du décret flamand du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, introduits par Ronald De Wilde, par Jef Hendriks, par Antoine Buedts, par Jan Gossé, par l'ASBL « Association Belge des Consommateurs Test-Achats » et par Peter Mertens et Tom De Meester. La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 février 2016 et parvenue au greffe le 12 février 2016, Ronald De Wilde a introduit un recours en annulation des articles 128 à 134 et de l'article 135, 18°, du décret flamand du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016 (publié au Moniteur belge du 29 décembre 2015).b. Par requête adressée à la Cour par lettre déposée à la poste le 22 février 2016 et parvenue au greffe le 23 février 2016, Jef Hendriks a introduit un recours en annulation des articles 128 à 130 du même décret flamand.c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 février 2016 et parvenue au greffe le 26 février 2016, Antoine Buedts a introduit un recours en annulation des articles 128 à 134 et de l'article 135, 18°, du même décret flamand. La demande de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduite par la même partie requérante, a été rejetée par l'arrêt n° 70/2016 du 11 mai 2016, publié au Moniteur belge du 14 juillet 2016. d. Par requête adressée à la Cour par lettre déposée à la poste le 19 avril 2016 et parvenue au greffe le 20 avril 2016, Jan Gossé a introduit un recours en annulation des articles 128 à 134 et de l'article 135, 18°, du même décret flamand. La demande de suspension des mêmes dispositions décrétales, introduite par la même partie requérante, a été rejetée par l'arrêt n° 106/2016 du 30 juin 2016, publié au Moniteur belge du 29 août 2016. e. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 avril 2016 et parvenue au greffe le 26 avril 2016, l'ASBL « Association Belge des Consommateurs Test-Achats », assistée et représentée par Me P.Peeters et Me J. Vanhoenacker, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation du chapitre 11 et de l'article 135, 18°, du même décret flamand. f. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 mai 2016 et parvenue au greffe le 13 mai 2016, un recours en annulation des articles 128 à 134 du même décret flamand a été introduit par Peter Mertens et Tom De Meester, assistés et représentés par Me M.Van den Broeck, avocat au barreau de Bruxelles, et Me R. Jeeninga, avocat au barreau d'Anvers.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6353, 6366, 6369, 6410, 6419 et 6426 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées et quant à leur contexte B.1. Les recours en annulation portent sur les articles 128 à 134 et sur l'article 135, 18°, du décret flamand du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016 (ci-après : le décret du 18 décembre 2015).

Ces articles disposent : « CHAPITRE 1 1. - Energie

Art. 128.A l'article 3.2.1, § 3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, sont ajoutés les mots suivants : ' ainsi que pour le financement des frais d'énergie de l'Autorité flamande. '.

Art. 129.A l'article 14.1.1 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le membre de phrase ' de l'année de redevance 2015, il est fixé un prélèvement mensuel ' [est remplacé] par le membre de phrase ' du 1er mars 2016, il est fixé un prélèvement annuel '; 2° au § 1er, 3° le membre de phrase ' visé aux articles 4.6.1, 15.3.5/1 et 15.3.5/2, 3°; ' est ajouté; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : ' L'ensemble des points de prélèvement d'un réseau de distribution fermé, visé au § 1er, 3°, qui répond à l'article 1.1.3, 56°/2, est cependant considéré comme un seul point de prélèvement. Dans ce cas la redevance est due par le preneur qui selon le registre d'accès était e titulaire du point de prélèvement sur le réseau de transmission, le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de distribution d'électricité. '.

Art. 130.L'article 14.1.2, du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 3 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit : ' Art. 14.1.2. Les tarifs par point de prélèvement, auquel le preneur était raccordé dans l'année de redevance sur l'un des réseaux visés à l'article 14.1.1, sont fixés comme suit : 1° Catégorie B : 100 euros;2° Catégorie C : 130 euros;3° Catégorie D : 290 euros;4° Catégorie E : 770 euros; 5° Catégorie F : 1.300 euros; 6° Catégorie G : 1.850 euros; 7° Catégorie H : 2.600 euros; 8° Catégorie I : 6.500 euros; 9° Catégorie J : 16.000 euros; 10° Catégorie K : 30.000 euros; 11° Catégorie L : 75.000 euros; 12° Catégorie M : 100.000 euros; 13° Catégorie N : 120.000 euros.

Où : La catégorie B représente une tranche jusqu'à 5 MWh;

La catégorie C représente une tranche de 5 à 10 MWh;

La catégorie D représente une tranche de 10 à 20 MWh;

La catégorie E représente une tranche de 20 à 50 MWh;

La catégorie F représente une tranche de 50 à 100 MWh;

La catégorie G représente une tranche de 100 à 500 MWh;

La catégorie H représente une tranche de 500 MWh à 1 GWh;

La catégorie I représente une tranche de 1 GWh à 5 GWh;

La catégorie J représente une tranche de 5 à 20 GWh;

La catégorie K représente une tranche de 20 à 50 GWh;

La catégorie L représente une tranche de 50 à 100 GWh;

La catégorie M représente une tranche de 100 à 250 GWh;

La catégorie N représente une tranche à partir de 250 GWh. '.

Art. 131.Dans le chapitre Ier, titre XIV du même décret, il est inséré un article 14.1.3/1, ainsi rédigé : ' Art. 14.1.3/1. Si le preneur, visé à l'article 14.1.1, § 2, est un preneur protégé, tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 7° du Décret relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un compteur à budget pour l'électricité, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un limiteur de courant actif, le tarif, visé à l'article 14.1.2, est réduit à 25 euros. Cette réduction est appliquée au pro rata temporis pour la période d'appartenance aux catégories susvisées. Ce preneur appartient à la catégorie A. '.

Art. 132.A l'article 14.1.3 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'année ' 2016 ' est remplacée par l'année ' 2017 '; 2° le membre de phrase ' à l'article 14.1.2 ' est remplacé par le membre de phrase ' aux articles 14.1.2 et 14.1.3/1 '.

Art. 133.A l'article 14.2.2 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots ' un certain mois calendaire ' sont remplacés par les mots ' une certaine année calendaire ';2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots ' pour ce mois ' sont abrogés; 3° au § 1er sont ajoutés un quatrième, cinquième et sixième alinéas, ainsi rédigés : ' La consommation annuelle, visée à l'article 14.1.2, est calculée sur la base du total annuel mobile des prélèvements.

Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par mois, la redevance pour chaque facture mensuelle est calculée pro rata temporis sur la base des données de prélèvement des douze derniers mois; si toutes les données de cette période ne sont pas disponibles, une extrapolation linéaire est appliquée sur la base des données les plus récentes sur une période de douze mois.

Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par facture annuelle, la redevance est calculée, éventuellement par extrapolation pro rata temporis, sur la base des données de consommation des douze mois avant la fin de la période à laquelle la facture a trait. Si les données de consommation auxquelles la facture a trait ne correspondent pas à une période de douze mois qui précèdent la fin de la période à laquelle la facture a trait, les données de consommation auxquelles la facture a trait sont extrapolées à l'aide des profils de consommation fixés dans le marché de l'électricité. '.

Art. 134.A l'article 14.2.3 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : ' § 2. Par dérogation à l'article 14.2.2, § 2, les premiers versements par les titulaires d'accès sur le compte de la Région flamande de tous les prélèvements déjà perçus par eux conformément à l'article 14.2.2, § 1er, [pour l'année de redevance 2016] ne doivent être effectués que pour le 30 juillet 2016 au plus tard. '. CHAPITRE 1 2. - Entrée en vigueur

Art. 135.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception : [...] 18° des articles 128 à 134 qui entrent en vigueur le 1er mars 2016 ». B.2.1. Tels qu'ils ont été modifiés par les articles 129 à 134 attaqués du décret du 18 décembre 2015, les articles 14.1.1 à 14.2.3 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, insérés par l'article 100 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 et modifiés par le décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015 et le décret du 27 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière d'énergie, disposent : « TITRE XIV. - Prélèvements CHAPITRE Ier. - Prélèvement sur les points de prélèvement d'électricité Art. 14.1.1. § 1er. A partir du 1er mars 2016, il est fixé un prélèvement annuel par point de prélèvement situé en Région flamande : 1° sur le réseau de distribution d'électricité;2° sur le réseau de transport local d'électricité; 3° sur un réseau de distribution fermé d'électricité visé aux articles 4.6.1, 15.3.5/1 et 15.3.5/2, 3°; § 2. Le prélèvement est dû par chaque preneur qui, au cours de l'année de redevance, était le titulaire d'un point de prélèvement, visé au § 1er, selon le registre d'accès.

L'ensemble des points de prélèvement d'un réseau de distribution fermé, visé au § 1er, 3°, qui répond à l'article 1.1.3, 56°/2, est cependant considéré comme un seul point de prélèvement. Dans ce cas la redevance est due par le preneur qui selon le registre d'accès était le titulaire du point de prélèvement sur le réseau de transmission, le réseau de transport local d'électricité ou le réseau de distribution d'électricité.

Art. 14.1.2. Les tarifs par point de prélèvement, auquel le preneur était raccordé dans l'année de redevance sur l'un des réseaux visés à l'article 14.1.1, sont fixés comme suit : 1° Catégorie B : 100 euros;2° Catégorie C : 130 euros;3° Catégorie D : 290 euros;4° Catégorie E : 770 euros; 5° Catégorie F : 1.300 euros; 6° Catégorie G : 1.850 euros; 7° Catégorie H : 2.600 euros; 8° Catégorie I : 6.500 euros; 9° Catégorie J : 16.000 euros; 10° Catégorie K : 30.000 euros; 11° Catégorie L : 75.000 euros; 12° Catégorie M : 100.000 euros; 13° Catégorie N : 120.000 euros.

Où : La catégorie B représente une tranche jusqu'à 5 MWh;

La catégorie C représente une tranche de 5 à 10 MWh;

La catégorie D représente une tranche de 10 à 20 MWh;

La catégorie E représente une tranche de 20 à 50 MWh;

La catégorie F représente une tranche de 50 à 100 MWh;

La catégorie G représente une tranche de 100 à 500 MWh;

La catégorie H représente une tranche de 500 MWh à 1 GWh;

La catégorie I représente une tranche de 1 GWh à 5 GWh;

La catégorie J représente une tranche de 5 à 20 GWh;

La catégorie K représente une tranche de 20 à 50 GWh;

La catégorie L représente une tranche de 50 à 100 GWh;

La catégorie M représente une tranche de 100 à 250 GWh;

La catégorie N représente une tranche à partir de 250 GWh.

Art. 14.1.3. A partir de l'année de redevance 2017, le prélèvement est indexé de droit annuellement au 1er janvier en multipliant le taux aux articles 14.1.2 et 14.1.3/1 par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois d'octobre de l'année de redevance précédente, et en le divisant par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année 2014.

Art. 14.1.3/1. Si le preneur, visé à l'article 14.1.1, § 2, est un preneur protégé, tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 7°, du Décret relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un compteur à budget pour l'électricité, ou que le point de prélèvement, visé à l'article 14.1.1, § 1er, dispose d'un limiteur de courant actif, le tarif, visé à l'article 14.1.2, est réduit à 25 euros. Cette réduction est appliquée au prorata temporis pour la période d'appartenance aux catégories susvisées. Ce preneur appartient à la catégorie A. CHAPITRE II. - Etablissement de l'impôt, contrôle, recours, exécution d'office et prescription Section Ire. - Dispositions générales

Art. 14.2.1. Les recettes découlant du produit des prélèvements, visés au présent titre, sont attribuées directement au Fonds de l'Energie, visé à l'article 3.2.1. Section II. - Perception du prélèvement sur les points de prélèvement

d'électricité par les titulaires d'accès Art. 14.2.2. § 1er. Le prélèvement, visé au chapitre Ier, est perçu pour le compte de la Région flamande par le titulaire d'accès du point de prélèvement via ses factures de règlement et factures finales.

Cependant, lorsque pour une certaine année calendaire pour un seul point de prélèvement plusieurs titulaires d'accès successifs sont repris dans le registre d'accès, alors le prélèvement est imputé et perçu par chacun de ces titulaires d'accès au prorata temporis.

La facture qui est envoyée au preneur mentionne l'indemnité précise que doit payer le preneur et vaut comme demande de paiement du prélèvement dû. Le délai de paiement s'élève au moins à quinze jours et prend cours à la date d'envoi de la demande de paiement.

La consommation annuelle, visée à l'article 14.1.2, est calculée sur la base du total annuel mobile des prélèvements.

Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par mois, la redevance pour chaque facture mensuelle est calculée prorata temporis sur la base des données de prélèvement des douze derniers mois; si toutes les données de cette période ne sont pas disponibles, une extrapolation linéaire est appliquée sur la base des données les plus récentes sur une période de douze mois.

Si la facturation des prélèvements d'électricité pour un point de prélèvement se fait par facture annuelle, la redevance est calculée, éventuellement par extrapolation prorata temporis, sur la base des données de consommation des douze mois avant la fin de la période à laquelle la facture a trait. Si les données de consommation auxquelles la facture a trait ne correspondent pas à une période de douze mois qui précèdent la fin de la période à laquelle la facture a trait, les données de consommation auxquelles la facture a trait sont extrapolées à l'aide des profils de consommation fixés dans le marché de l'électricité. § 2. Au plus tard le vingtième jour de chaque trimestre, chaque titulaire d'accès transmet au Vlaamse Belastingdienst un aperçu des prélèvements imputés à charge des preneurs qu'il a enregistrés au cours du trimestre précédent.

Le modèle et le mode d'introduction de cet aperçu est fixé par le Gouvernement flamand mais comprend au moins : 1° la dénomination du titulaire d'accès;2° son siège social et siège d'exploitation;3° les coordonnées de la personne qui assure la perception et le versement du prélèvement. Au plus tard le trentième jour de chaque trimestre, le titulaire d'accès verse les prélèvements perçus au cours du trimestre précédent au bénéfice de l'Energiefonds sur le compte du Vlaamse Belastingdienst. § 3. Afin de tenir compte des prélèvements qui ne lui seraient pas entièrement versés par des preneurs, chaque titulaire d'accès peut déduire un forfait de 0,5 pour cent des prélèvements qui sont portés en compte sur les factures de règlement et factures finales.

Lors de la clôture annuelle des comptes, le 1er juillet au plus tard, le titulaire d'accès communique au Vlaamse Belastingdienst le montant des créances comptables enregistrées non recouvrables du prélèvement relatif aux livraisons soumises à ce prélèvement.

Lorsque le montant total des créances non recouvrables est supérieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la différence est déduite par le titulaire d'accès du montant du prélèvement que doit verser le titulaire d'accès à la prochaine échéance.

Lorsque le montant total des créances non recouvrables est inférieur au montant annuel du forfait visé à l'alinéa premier, la différence est additionnée par le titulaire d'accès au montant du prélèvement que doit verser le titulaire d'accès à la prochaine échéance.

Art. 14.2.3. § 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles plus spécifiques relatives à la procédure et les modalités de la créance du prélèvement par le titulaire d'accès, du paiement des montants perçus à l'Energiefonds et de la perception. Il fixe quelles informations doivent être communiquées au Vlaamse Belastingdienst et quelles informations sont nécessaires pour le contrôle et la perception du prélèvement. § 2. Par dérogation à l'article 14.2.2, § 2, les premiers versements par les titulaires d'accès sur le compte de la Région flamande de tous les prélèvements déjà perçus par eux conformément à l'article 14.2.2, § 1er, [pour l'année de redevance 2016] ne doivent être effectués que pour le 30 juillet 2016 au plus tard ».

B.2.2. Par le décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016, les modifications suivantes ont également été apportées à l'article 14 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009 : « CHAPITRE 9. - Domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie Section 1re. - Modification de l'article 14 du décret sur l'Energie du

8 mai 2009

Art. 29.A l'article 14.1.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : ' Après l'application de ce coefficient, les montants sont arrondis à l'eurocent supérieur. '.

Art. 30.Dans l'article 14.2.2 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par les décrets des 3 juillet 2015 et 18 décembre 2015, le mot ' trimestre ' est chaque fois remplacé par le mot ' mois '. Section 2. - Modification du titre XIV du décret sur l'Energie du 8

mai 2009

Art. 31.Au titre XIV, chapitre Ier, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, il est ajouté un article 14.1.4, rédigé comme suit : ' Art. 14.1.4. Les organisations internationales et les institutions européens qui sont [exonérées] d'impôts sur leur usage officiel sur la base d'un accord de siège ou d'un traité et qui, selon le registre d'accès, étaient [titulaires] d'un point de prélèvement tel que visé à l'article 14.1.1 au cours de l'année de redevance, sont [exonérées] du prélèvement visé au présent titre.

Les organisations et institutions [visées] à l'alinéa 1er, peuvent demander auprès du titulaire d'accès du point de prélèvement, le remboursement des montants perçus à charge d'eux par le titulaire d'accès du point de prélèvement, conformément à l'article 14.2.2, § 1er.

Si le titulaire d'accès a déjà versé ce montant en faveur de l'Energiefonds sur la base de la procédure visée à l'article 14.2.2, § 2, il déduit la différence du montant du prélèvement à payer par le titulaire d'accès à la date d'échéance suivante.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la procédure de remboursement ou de comptabilisation, visée à l'alinéa 2. ' ».

Le décret du 3 février 2017 modifiant les articles 14.1.2 et 14.2.3 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009 dispose : «

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 14.1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase ' 10 à 20 MWh ' est remplacé par le membre de phrase ' 10 à 25 MWh ';2° le membre de phrase ' 20 à 50 MWh ' est remplacé par le membre de phrase ' 25 à 50 MWh '.

Art. 3.A l'article 14.2.3 du même décret, remplacé par le décret du 19 décembre 2014 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : ' § 1/1. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et le gestionnaire de réseau de transport local d'électricité mettent à la disposition de tout titulaire d'accès pour chacun de ses points de prélèvement l'historique de consommation des douze mois écoulés sur la base d'une somme annuelle glissante des prélèvements.

Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la manière dont ces données doivent être mises à la disposition '.

Art. 4.L'article 14.1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 2, reste applicable aux sommes dues pour l'année d'imposition 2016.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er janvier 2017 ».

Ni les modifications apportées par les articles 29, 30 et 31 du décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016, ni les dispositions du décret du 3 février 2017 modifiant les articles 14.1.2 et 14.2.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 n'ont une incidence sur les recours actuellement soumis à la Cour.

Quant à la recevabilité B.3.1. Le Gouvernement flamand estime que les parties requérantes dans les affaires nos 6353, 6366, 6369, 6419 et 6426 ne justifient pas d'un intérêt à l'annulation de l'article 128 du décret du 18 décembre 2015.

B.3.2. L'article 3.2.1, § 3, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, dans lequel les mots « ainsi que pour le financement des frais d'énergie de l'Autorité flamande » ont été ajoutés par l'article 128 attaqué du décret du 18 décembre 2015, dispose : « Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds de l'Energie, y compris de l'autorisation d'accorder des subventions avec ces crédits, pour l'exécution de sa politique de l'énergie, notamment pour le financement de la VREG, des obligations de service public en matière d'énergie, pour sa politique énergétique sociale, sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, sa politique en matière de cogénération, sa politique en matière de sources d'énergie renouvelables ainsi que pour le financement des frais d'énergie de l'Autorité flamande ».

B.3.3. Il n'apparaît pas en quoi les parties requérantes, en leurs qualités, invoquées par elles, de redevables soumis aux dispositions attaquées (affaires nos 6353, 6366, 6369, 6410 et 6426) ou d'association qui défend les intérêts des consommateurs (affaire n° 6419), auraient intérêt à l'annulation d'une disposition qui complète les objectifs pour lesquels les crédits du Fonds de l'énergie peuvent être utilisés par le Gouvernement flamand.

B.3.4. En ce qu'ils sont dirigés contre l'article 128 du décret du 18 décembre 2015, les recours ne sont pas recevables.

Quant au fond En ce qui concerne les règles répartitrices de compétence B.4.1. La partie requérante dans l'affaire n° 6366 expose qu'il existe déjà une cotisation fédérale sur la consommation d'électricité et que la Région flamande ne peut taxer une nouvelle fois cette consommation.

B.4.2. La partie requérante dans l'affaire n° 6419 prend un premier moyen de la violation de l'article 170, § 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi du 23 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/1989 pub. 22/04/2011 numac 2011000233 source service public federal interieur Loi sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la compétence fiscale visée à l'article 110, §§ 1er et 2, (actuellement l'article 170, §§ 1er et 2,) de la Constitution.

Les normes précitées seraient violées en ce que les dispositions attaquées taxent la consommation d'électricité, qui est déjà soumise à la cotisation fédérale instaurée par les articles 21bis et suivants de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, alors que les régions ne sont pas compétentes pour lever des impôts dans les matières qui font déjà l'objet d'une imposition par l'Etat.

B.4.3. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6426 prennent un premier moyen de la violation de l'article 170, § 2, de la Constitution et des articles 1erter et 11 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions (ci-après : la loi spéciale de financement).

Elles estiment que la redevance flamande par point de prélèvement, fondée sur le décret sur l'énergie du 8 mai 2009, a été étendue et modifiée à tel point qu'il ne s'agit plus d'une perception par point de prélèvement, mais d'une perception sur la consommation d'électricité.

B.4.4. Ces moyens ont une portée analogue et peuvent dès lors être examinés conjointement.

B.5.1. L'article 170, § 2, de la Constitution dispose : « Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 134.

La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa 1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée ».

En vertu de cette disposition, les communautés et les régions disposent d'une compétence fiscale propre. L'article 170, § 2, alinéa 2, de la Constitution attribue toutefois au législateur fédéral le pouvoir de déterminer, en ce qui concerne la compétence fiscale des communautés et des régions, les exceptions « dont la nécessité est démontrée ». Le législateur fédéral peut dès lors déterminer quels impôts ne peuvent pas être levés par les communautés et les régions.

B.5.2. L'article 1erter de la loi spéciale de financement dispose : « L'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente loi s'opère dans le respect de la loyauté fédérale visée à l'article 143 de la Constitution et du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, ainsi que des principes suivants : 1° l'exclusion de toute concurrence fiscale déloyale;2° l'évitement de la double imposition;3° la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux. En cas de demande d'un contribuable visant à éviter la double imposition, jugée fondée par une autorité, celle-ci se concerte avec les autres autorités concernées en vue de remédier à l'imposition contraire au principe évoqué à l'alinéa 1er, 2°.

Une concertation sur la politique fiscale et sur les principes visés à l'alinéa 1er est organisée annuellement au sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles ».

Cette disposition s'applique uniquement à l'exercice des compétences fiscales des régions, telles qu'elles sont visées dans la loi spéciale de financement. Elles ne s'appliquent donc pas à l'exercice de leur propre compétence fiscale, visée en B.5.1, qui découle directement de la Constitution.

B.5.3. L'article 11 de la loi spéciale de financement dispose : « Sous la réserve des cas prévus par la présente loi, les Communautés et les Régions ne sont pas autorisées à lever des impôts dans les matières qui font l'objet d'une imposition visée par la présente loi, à l'exception des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11° ».

Les impôts exceptés de l'interdiction de la double imposition sont la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et la taxe de mise en circulation.

B.5.4. L'article 1er de la loi du 23 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/1989 pub. 22/04/2011 numac 2011000233 source service public federal interieur Loi sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la compétence fiscale visée à l'article 110, §§ 1er et 2, (actuellement l'article 170, §§ 1er et 2,) de la Constitution dispose : « Dans les cas non prévus par l'article 11 de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les Parlements de communauté et de région ne sont pas autorisés à lever des impôts dans les matières qui font l'objet d'une imposition par l'Etat, ni à percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions au profit de l'Etat, ni à accorder des remises sur ceux-ci sauf sur les huiles minérales, conformément à l'accord de coopération du 13 décembre 2002 relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service ».

B.5.5. Il résulte de ce qui précède que la Constitution a attribué aux communautés et aux régions une compétence fiscale propre, sous la réserve que la loi n'ait pas déterminé ou ne détermine pas ultérieurement les exceptions dont la nécessité est démontrée, et que les communautés et les régions ne soient en principe pas autorisées à percevoir des impôts à l'égard de matières qui font l'objet d'un impôt fédéral. Elles « peuvent lever des impôts dans des matières vierges » (Doc. parl., Sénat, 1988-1989, n° 562-2, p. 160).

B.6. Outre la cotisation qui a été instaurée par la loi du 22 juillet 1993 instaurant une « cotisation sur l'énergie » en vue de sauvegarder la compétitivité et l'emploi, l'article 21bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par l'article 63 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, a instauré une « cotisation fédérale » en vue de financer certaines obligations de service public et les coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité.

Cette cotisation fédérale est due par les clients finals établis sur le territoire belge sur chaque kilowatt/heure (kWh) qu'ils prélèvent du réseau pour leur propre usage.

Le gestionnaire de réseau est chargé de la perception de la cotisation fédérale. A cet effet, il facture le supplément aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution.

Lors de l'adoption des dispositions attaquées du décret du 18 décembre 2015, il existait donc une imposition fédérale à charge de chaque client final établi sur le territoire belge au prorata de chaque kilowatt/heure qu'il prélève du réseau pour son propre usage.

B.7.1. Cette imposition fédérale sur la consommation d'électricité par le client final existait déjà lorsque les articles 14.1.1 à 14.2.3 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, insérés par l'article 100 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, ont instauré un « prélèvement [flamand] sur les points de prélèvement d'électricité », appelé « cotisation au Fonds de l'énergie ».

En vertu de ces dispositions - avant d'être modifiées par les dispositions attaquées -, chaque titulaire d'un point de prélèvement (c'est-à-dire le « point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel » - voy. l'article 1.1.3, 10°, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009) en Région flamande, sur le réseau de distribution d'électricité, sur le réseau de transport local d'électricité ou sur un réseau de distribution fermé d'électricité, devait, à partir du 1er janvier 2015, payer une redevance forfaitaire mensuelle, laquelle devait être perçue par le titulaire de l'accès au point de prélèvement - généralement le fournisseur d'électricité - par le biais des factures d'acompte et de clôture.

Les cotisations devaient être versées au Fonds de l'énergie, dont les moyens sont, en vertu de l'article 3.2.1, § 3 précité, du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, affectés à l'exécution de la politique de l'énergie, notamment au financement du VREG (Régulateur flamand du marché de l'électricité et du gaz) et des obligations de service public en matière d'énergie, à la politique énergétique sociale, la politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, la politique en matière de cogénération et la politique en matière de sources d'énergie renouvelables ainsi que, comme ajouté par l'article 128 du décret du 18 décembre 2015, au financement des frais d'énergie de l'autorité flamande.

B.7.2. L'amendement du gouvernement qui a abouti à cette réglementation a été justifié comme suit : « Article 123 Article 14.1.1.

Cet article détermine la matière imposable de la redevance, à savoir le fait de disposer d'un point de prélèvement d'électricité.

A l'heure actuelle, contrairement à une perception sur la base de la consommation d'électricité qui est mise à charge de l'utilisateur final, il n'existe pas d'imposition sur le simple fait d'avoir des points de prélèvement, donc le principe non bis in idem en matière fiscale ne joue pas. La redevance ne porte dès lors pas atteinte à l'interdiction, pour les régions, de taxer des matières qui font déjà l'objet d'une imposition par l'Etat, comme prévu à l'article 1er de la loi du 23 [janvier] 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/01/1989 pub. 22/04/2011 numac 2011000233 source service public federal interieur Loi sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la compétence fiscale visée à l'article 170, §§ 1er et 2 de la Constitution. Une redevance qui frappe spécifiquement l'utilisateur final et dont il peut être affirmé qu'elle n'est pas perçue sur le ' prélèvement d'électricité pour son propre usage ', taxe donc le simple fait d'être raccordé au réseau.

Cette matière imposable diffère notamment de la matière imposable de la cotisation fédérale.

Le paragraphe 2 désigne les redevables, à savoir chaque consommateur final qui disposait, au cours de l'année d'imposition, d'un raccordement à l'électricité. Ces dispositions sont suffisamment claires pour pouvoir identifier le redevable » (Doc. parl., Parlement flamand, 2014-2015, n° 132/4, p. 45).

B.7.3. Alors que le texte de l'amendement initial visait comme redevable « chaque consommateur final qui, au cours de l'année de redevance, disposait d'un point de raccordement », les termes de « preneur qui [était] titulaire [d'un] point de prélèvement » ont finalement été retenus sur proposition de la VREG qui avait observé que le terme « raccordement » n'était pas défini dans le décret et pouvait donc prêter à discussion (ibid., p. 57).

B.7.4. La section de législation du Conseil d'Etat a observé, dans son avis n° 56.739/1/3 du 24 octobre 2014 sur l'amendement présenté : « Le présent règlement taxe également les consommateurs finals en vue de financer certains coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. Il convient néanmoins de constater que la perception diffère de la cotisation fédérale en ce que la nouvelle perception ne dépend pas de la quantité d'électricité prélevée, mais représente une cotisation mensuelle par point de prélèvement.

La cotisation fédérale n'est donc pas de nature à rendre la Région flamande incompétente pour percevoir une redevance telle qu'elle est prévue dans l'amendement » (Doc. parl., Parlement flamand, 2014-2015, n° 132/4, p.80).

B.8. Les dispositions attaquées ont réformé et étendu la « cotisation au Fonds de l'énergie » instaurée par l'article 100 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015.

La cotisation reste à charge de chaque preneur qui, au cours de l'année de redevance, était le titulaire d'un point de prélèvement situé en Région flamande, selon le registre d'accès.

Le point de prélèvement est défini à l'article 1.1.3, 10°, du décret sur l'énergie comme le point de prise et de consommation d'électricité ou de gaz naturel.

Le « titulaire d'un point d'accès » - point de prélèvement ou point d'injection selon l'article 1.1.3, 122°, du même décret - désigne la personne physique ou morale qui est connue dans le registre d'entrée comme client ou producteur sur le point d'accès concerné (article 1.1.3, 120°, du décret sur l'énergie).

Contrairement à ce qui était le cas par le passé, la redevance est perçue, à partir du 1er mars 2016, sur une base annuelle et non plus mensuelle. Le montant de la cotisation varie au prorata de la consommation d'électricité, répartie suivant un nombre de « tranches », allant de la catégorie B (0 à 5 MWh - 100 euros) à la catégorie N (à partir de 250 GWh - 120 000 euros). Pour certains consommateurs, il a été prévu un tarif « social » de 25 euros (catégorie A - article 14.1.3/1).

Selon les données fournies par le Gouvernement flamand, il y a en Région flamande environ 3,3 millions de tels points de prélèvement.

Environ 283 000 titulaires appartiennent à la catégorie A, 2 227 000 à la catégorie B, 467 500 à la catégorie C et 15 titulaires appartiennent à la catégorie M (100 GWh à 250 GWh) et 12 à la catégorie N (à partir de 250 GWh).

Comme il ressort de l'article 14.2.2, § 1er, du décret sur l'énergie, tel qu'il a été modifié par l'article 133 du décret attaqué, la consommation annuelle est calculée sur la base du total annuel mobile des prélèvements. Si la facturation des prélèvements se fait par mois, la redevance pour chaque facture mensuelle est calculée pro rata temporis sur la base des données de prélèvement des douze derniers mois. Enfin, si la facturation des prélèvements est annuelle, la redevance est calculée, éventuellement par extrapolation pro rata temporis, sur la base des données de consommation des douze mois précédant la fin de la période à laquelle la facture a trait.

B.9.1. En ce qui concerne la compétence de la Région flamande, il a été dit dans la justification de l'amendement du gouvernement qui a abouti aux dispositions attaquées : « Le titre XIV du décret sur l'énergie du 8 mai 2009 prévoit, à partir de l'exercice d'imposition 2015, une redevance forfaitaire par point de prélèvement d'électricité (défini à l'article 1.1.3, 10°, du décret sur l'énergie) raccordé au réseau de distribution d'électricité, au réseau de transport local d'électricité ou à un réseau de distribution fermé d'électricité. En Région flamande, il y a environ 3,3 millions de tels points de raccordement. [...] La redevance remaniée frappe toujours le fait de disposer d'un point de prélèvement. Pour ce qui est de la justification générale de la base d'imposition, de la matière imposable, du mode de perception et de la relation de la redevance par rapport à la TVA, il est fait référence à l'exposé relatif au décret-programme du 19 décembre 2014 (Doc. parl., Parlement flamand, 2014-2015, n° 132/4, pp. 15-18), qui est également applicable et confirmé en l'occurrence. [...] La cotisation fédérale perçue en vertu de l'article 21bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité est un prélèvement auquel sont soumis les consommateurs finals établis sur le territoire belge pour chaque kilowatt/heure (kWh) qu'ils prélèvent du réseau pour leur propre usage et qui est perçu pour le compte de l'autorité fédérale par les gestionnaires de réseau.

Le régime en projet taxe également les clients finals en vue du financement de certains coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. Toutefois, contrairement à ce que dit le Conseil d'Etat, la matière imposable n'est pas, en l'occurrence, la propre consommation, mais bien le fait de disposer d'un point de prélèvement, ce qui la distingue de la cotisation fédérale. La redevance régionale est dès lors établie et calculée par point de prélèvement individuel, quel que soit le nombre de points de prélèvement dont dispose un titulaire in situ et non, comme c'est le cas pour la cotisation fédérale, pour la consommation totale groupée d'un consommateur final déterminé sur ce ou ces sites.

Les catégories de consommation ne sont utilisées, dans le cadre de cette redevance, que pour fixer la base d'imposition et le taux d'imposition, ce qui, selon la Cour constitutionnelle, diffère clairement de la matière imposable. En l'espèce, il ne peut dès lors être affirmé, et ce n'est d'ailleurs pas le but, que la consommation réelle propre du consommateur final est taxée, comme c'est le cas pour la cotisation fédérale (par kWh). En effet, dans le cadre de la cotisation régionale sur l'énergie, les personnes dont la consommation est nulle ou négative (' proconsommateurs '/propriétaires de panneaux solaires ou de petites éoliennes) sont également taxées, alors qu'elles n'ont pas de ' consommation propre ' ou de prélèvement mesurable et que, dans le système de la cotisation fédérale, elles ne sont d'ailleurs absolument pas taxées et ne relèvent pas de la matière imposable de cette taxe. Inversement, certains clients qui consomment ne paient pas la redevance parce qu'ils n'ont pas de point de prélèvement sur le réseau de distribution, sur le réseau de transport local ou sur le réseau de distribution fermé. La consommation est purement une différenciation au niveau du mode de calcul, mais n'est pas une matière imposable ou une base d'imposition. En effet, il s'agit du point de prélèvement lui-même, outre la différenciation selon la typologie du client (social ou non).

Par ailleurs, il ne peut être affirmé que la redevance dépende de la consommation, car, dans ce cas, elle varierait par point de prélèvement, avec une consommation différente, ce qui n'est pas le cas (celui qui consomme un mégawatt/heure (MWh) paie le même montant que celui qui consomme 5 MWh) et les clients ayant une consommation analogue paieraient un tarif analogue (ce qui n'est pas le cas : les consommateurs ayant une consommation analogue mais un nombre de points de prélèvement différent paient par exemple une autre redevance (le point de prélèvement est clairement la base d'imposition primaire); les clients ordinaires et les clients sociaux ayant une consommation analogue paient une redevance différente (le type de client est la base de différenciation) et entre consommateurs sur le réseau de transmission et sur d'autres réseaux (la nature du réseau auquel l'on est raccordé est prise en compte). Il ne s'agit donc pas d'une imposition supplémentaire sur la consommation, pour laquelle la base d'imposition est le kWh. Il y a un lien avec la consommation, mais il s'agit d'une base de différenciation qui aboutit en principe à un nombre infini de taux d'imposition différents par kWh (voy. le nombre infini de points qui constituent des lignes dans le schéma). La différenciation en fonction de la consommation se justifie par des considérations fondées sur l'équité, mais cette différenciation ne devient pas de ce fait la base imposable ou la matière imposable. Le schéma ci-dessous démontre que les points de prélèvement constituent la base primaire.

Par cela seul, cette redevance diffère fondamentalement de la cotisation fédérale sur le plan de la matière imposable et de la base d'imposition » (Doc. parl., Parlement flamand, 2015-2016, n° 544/5, pp. 6-7).

B.9.2. Dans son avis n° 58.417/3 du 2 décembre 2015 relatif à l'amendement du gouvernement, la section de législation du Conseil d'Etat a observé : « 2.1. Sauf en ce qui concerne les consommateurs qui bénéficient de la correction sociale, dans le présent amendement, le montant de la redevance est toutefois fixé en fonction de la consommation au point de prélèvement. Du fait que la redevance en projet dépend effectivement de la quantité d'électricité prélevée, il semble que l'on ne puisse plus soutenir que cette imposition diffère de la cotisation fédérale prévue par l'article 21bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité mentionné dans cet avis [n° 56.739/1/3 du 24 octobre 2014 - Doc. parl., Parlement flamand, 2014-2015, DOC n° 132/4, p. 80]. [...] 2.4.3. Le régime en projet ne se borne toutefois pas à taxer le ' simple fait d'être raccordé au réseau '. Du fait que le montant de cette redevance est déterminé en fonction de la consommation à ce point de prélèvement, la propre consommation d'électricité est également taxée, à tout le moins pour de nombreux redevables, voire la plupart des redevables.

La circonstance que les tarifs diffèrent par kWh, même au sein d'une même catégorie de consommation, alors que le tarif de la cotisation fédérale - sauf en ce qui concerne les tranches de consommation de 20 mégawatts/heure et au-delà - est fixé de manière linéaire par kWh, n'y change rien. En effet, il ne s'agit pas de comparer le tarif de la redevance en projet avec celui de la cotisation fédérale, mais bien l'élément générateur de l'imposition. Etant donné que, dans les deux cas, la consommation d'électricité est taxée, il y a bel et bien double imposition d'une même matière imposable » (Doc. parl., Parlement flamand, 2015-2016, n° 544/5, pp. 34-36).

B.10. La matière imposable est l'élément générateur de l'impôt, la situation ou le fait qui donne lieu à la débition de l'impôt. La matière imposable se distingue de la base imposable (« base d'imposition »), qui est la base sur laquelle l'impôt est calculé.

C'est à l'égard de matières qui font déjà l'objet d'un impôt fédéral que les communautés et les régions ne sont pas autorisées à établir une imposition nouvelle.

B.11. Par les dispositions attaquées, le législateur décrétal a fondamentalement réformé et étendu la « cotisation au Fonds de l'énergie » instaurée par le décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015.

Telle qu'elle était déterminée par le décret du 19 décembre 2014, la matière imposable de la redevance, initialement constituée par le point de prélèvement sur le réseau de distribution situé en Région flamande, se distinguait effectivement de celle de la cotisation fédérale instaurée par l'article 21bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, en raison du caractère forfaitaire de cette redevance et de la circonstance que chaque titulaire d'un point de prélèvement en était redevable du seul fait de l'existence de ce point de prélèvement, indépendamment de la quantité d'électricité prélevée, cette quantité fût-elle nulle ou négative.

Comme il ressort des modifications introduites par les dispositions attaquées, exposées en B.8, ainsi que des travaux préparatoires qui ont mené à leur adoption, le fait générateur de la redevance n'est plus exclusivement lié à l'existence d'un point de prélèvement dont le redevable est titulaire. Le lien avec la quantité d'électricité consommée pour l'établissement de cette redevance est à ce point étroit qu'il ne peut plus être conclu au caractère fondamentalement différent de la matière imposable par rapport à la cotisation fédérale de sorte que les principes consacrés par les dispositions citées en B.5 s'en trouveraient respectés.

En effet, bien qu'un montant forfaitaire de base continue d'être prélevé alors qu'aucune consommation n'est constatée pour certains points de prélèvements - ce qui, en soi, pourrait conduire à considérer qu'en ce qui les concerne, il ne s'agit pas d'une double imposition par rapport à la cotisation fédérale - le montant de la redevance est également établi à charge du redevable sur la base de la consommation annuelle d'électricité, elle-même calculée sur la base du total annuel mobile des prélèvements. En ce qu'elle est ainsi liée à cette quantité d'électricité prélevée, la redevance litigieuse a pour effet de mettre à charge du titulaire du point de prélèvement un impôt qui ne peut être distingué de celui qui est prévu par les dispositions fédérales qui taxent la consommation d'électricité elle-même.

B.12. Les moyens exposés en B.4.1 à B.4.3 sont fondés.

Par conséquent, les articles 129 à 134 et 135, 18°, du décret flamand du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016 et, en raison du lien indissociable, le décret du 3 février 2017 « modifiant les articles 14.1.2 et 14.2.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 » doivent être annulés.

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, ceux-ci ne pouvant aboutir à une annulation plus ample.

B.13. Afin d'éviter l'insécurité juridique et les difficultés administratives et juridiques qui pourraient résulter d'une annulation rétroactive, alors que les dispositions annulées ont produit des effets à partir du 1er mars 2016, les effets des dispositions annulées doivent, par application de l'article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, être maintenus pour les exercices d'imposition 2016 et 2017.

Par ces motifs, la Cour - annule les articles 129 à 134 et l'article 135, 18°, du décret flamand du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016 et le décret de la Région flamande du 3 février 2017 « modifiant les articles 14.1.2 et 14.2.3 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 »; - maintient les effets des dispositions annulées pour les exercices d'imposition 2016 et 2017.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 22 juin 2017.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot

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