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Arrêt
publié le 14 juillet 2017

Extrait de l'arrêt n£ 49/2017 du 27 avril 2017 Numéro du rôle : 6382 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, posée par la Cour d'appel de Liège. La Cour constituti composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snapp(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n£ 49/2017 du 27 avril 2017 Numéro du rôle : 6382 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 17 mars 2016 en cause de Fabian Dubucq contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 21 mars 2016, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Interprété en ce sens que le conjoint ou le cohabitant légal du failli excusé ne peut être libéré, en matière fiscale, que des seules dettes propres au failli, de sorte qu'il ne peut être libéré de la quotité de l'impôt afférent à ses revenus imposables même si, en vertu de l'article 394, § 1er, du CIR 1992, avant la déclaration d'excusabilité, cette dette pouvait être recouvrée tant sur le patrimoine commun ou indivis que sur les biens propres des deux conjoints ou cohabitants légaux, l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite d'une manière différente ce conjoint ou cohabitant légal, du conjoint ou cohabitant légal d'un failli excusé libéré de toute autre dette du failli, qu'elle soit propre au failli ou non, voire même contractée dans l'intérêt exclusif du patrimoine du conjoint ou cohabitant légal, alors que dans l'un cas et l'autre cas, il s'agit de dettes pouvant être recouvrées sur le patrimoine du failli ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 82 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites dispose : « Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.

Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l'ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.

L'excusabilité est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute ».

La question préjudicielle porte sur l'alinéa 2 de cette disposition.

B.1.2. Par son arrêt n° 129/2010 du 18 novembre 2010, la Cour a dit pour droit : « En ce qu'il ne prévoit pas la possibilité, pour le cohabitant légal qui est personnellement obligé à la dette de son cohabitant légal failli déclaré excusable, d'être libéré de ses obligations, l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites viole les articles 10 et 11 de la Constitution ».

Par l'effet du constat de la lacune opéré par cet arrêt, les cohabitants légaux personnellement obligés à la dette de leur cohabitant failli bénéficient de la règle de l'excusabilité.

Par ailleurs, en vertu de l'article 2, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992), les cohabitants légaux sont assimilés fiscalement aux personnes mariées.

La question préjudicielle envisage dès lors la situation des conjoints et celle des cohabitants légaux de manière identique.

B.2.1. La Cour est invitée à examiner la compatibilité, avec le principe d'égalité et de non-discrimination, de l'alinéa 2 de l'article 82 précité, interprété en ce sens que le conjoint ou le cohabitant légal du failli excusé ne pourrait être libéré, en matière fiscale, que des seules dettes propres au failli, de sorte qu'il ne pourrait être libéré de la quotité de l'impôt afférente à ses revenus imposables. Dans cette interprétation, la disposition en cause créerait une différence de traitement entre conjoints et cohabitants légaux d'un failli déclaré excusable, selon que la dette en cause correspond à la quotité d'impôt afférente à leurs revenus ou qu'il s'agit de toute autre dette du failli, qu'elle lui soit propre ou non, alors que dans l'un et l'autre cas, il s'agit de dettes pouvant être recouvrées sur le patrimoine propre du failli.

B.2.2. La juridiction a quo déduit de la jurisprudence de la Cour de cassation et de celle de la Cour constitutionnelle que l'application de l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer s'étend à l'hypothèse où le conjoint ou cohabitant légal du failli est codébiteur avec celui-ci d'une dette contractée avant la faillite et dont le conjoint ou cohabitant légal du failli est dès lors personnellement tenu, même si cette dette a été souscrite au profit du patrimoine propre du conjoint ou cohabitant légal non failli. Elle considère que la circonstance que la dette fiscale ne naît pas d'un engagement contractuel des époux est sans pertinence.

B.2.3. Par ses arrêts des 24 février 2011 (Pas., 2011, n° 168) et 8 juin 2012 (Pas., 2012, n° 373), la Cour de cassation a jugé que « l'application de [l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer] s'étend à l'hypothèse où le conjoint du failli est codébiteur avec celui-ci d'une dette contractée avant la faillite par les deux époux et dont le conjoint du failli est dès lors personnellement tenu ». Par son arrêt du 18 octobre 2013 (Pas., 2013, n° 532), la Cour de cassation a jugé que « l'application de cette disposition [l'article 82, alinéa 2] s'étend à l'hypothèque consentie sur un de ses biens propres par le conjoint du failli, en garantie des engagements de ce dernier ».

B.2.4. Par son arrêt n° 40/2013 du 21 mars 2013, la Cour constitutionnelle a jugé que la disposition en cause ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution si elle était interprétée en ce sens que le conjoint du failli est libéré de toute dette qu'il a contractée conjointement ou solidairement avec le failli, même si cette dette a été souscrite au profit du patrimoine propre de ce conjoint.

Par cet arrêt, la Cour a jugé : « B.7. L'extension des effets de l'excusabilité au conjoint qui est personnellement obligé à la dette du failli a été instaurée non pour éviter une discrimination sur le plan de la solidarité née du mariage, mais parce que, en cas de communauté de biens, les revenus d'une nouvelle activité professionnelle du failli entrent dans le patrimoine commun (article 1405, alinéa 1er, du Code civil). Les poursuites exercées sur les biens du conjoint, en ce compris ses biens propres, par les créanciers du failli pourraient atteindre les revenus procurés par la nouvelle activité de celui-ci, ce qui serait contraire à l'objectif poursuivi.

La circonstance que la dette conjointe au failli et à son conjoint a été contractée pour l'acquisition, par le conjoint, d'un bien propre est à cet égard sans incidence puisque le recours ouvert aux créanciers porte aussi sur le patrimoine commun des époux. La circonstance que le conjoint serait tenu, en vertu de l'article 1216 du Code civil, de toute la dette vis-à-vis de l'autre codébiteur, failli excusé, est aussi sans incidence. De même, la circonstance que le créancier d'une dette contractée dans l'intérêt de son patrimoine propre par un conjoint soumis à un régime de séparation de biens et par l'époux failli excusé, peut poursuivre le recouvrement de sa créance sur le patrimoine du conjoint alors que le créancier d'une dette contractée dans les mêmes conditions par un conjoint soumis à un régime de communauté de biens ou au régime légal ne peut pas poursuivre un tel recouvrement n'est pas de nature à rendre injustifiée la mesure en cause dès lors qu'une telle différence de traitement résulte du choix de leur régime matrimonial par les époux.

Le législateur a, par ailleurs, pu raisonnablement considérer que le juge qui, pour déclarer le failli excusable, est amené à prendre en compte l'ensemble des éléments de la situation de celui-ci, tient compte de l'engagement conjoint ou solidaire pris par le failli pour garantir une dette commune contractée en vue de permettre à son conjoint d'acquérir un bien propre ».

Par son arrêt n° 86/2013 du 13 juin 2013, la Cour a jugé qu'interprété en ce sens que le cohabitant légal du failli est libéré de toute dette qu'il a contractée conjointement ou solidairement avec le failli, même si cette dette a été souscrite au profit du patrimoine propre de ce cohabitant légal, l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.3.1. La dette fiscale relative à la quotité d'impôt afférente aux revenus imposables de chaque conjoint ou cohabitant légal peut, en vertu de l'article 394, § 1er, du CIR 1992, être recouvrée sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints ou cohabitants.

B.3.2. L'article 394, § 1er, du CIR 1992 dispose en effet : « L'impôt ou la quotité de l'impôt afférent au revenu imposable de l'un des conjoints et le précompte enrôlé au nom de l'un d'eux peuvent, quel que soit le régime matrimonial ou quelle que soit la convention notariée réglant les modalités de la cohabitation légale, être recouvrés sur tous les biens propres et sur les biens communs des deux conjoints.

Toutefois, l'impôt ou la quotité de l'impôt afférent au revenu imposable de l'un des conjoints ainsi que le précompte mobilier et le précompte professionnel enrôlés au nom de l'un d'eux ne peuvent être recouvrés sur les biens propres de l'autre conjoint lorsque celui-ci peut établir : 1° qu'il les possédait avant le mariage ou avant la conclusion de la déclaration de cohabitation légale;2° ou qu'ils proviennent d'une succession ou d'une donation faite par une personne autre que son conjoint;3° ou qu'il les a acquis au moyen de fonds provenant de la réalisation de semblables biens;4° ou qu'il s'agit de revenus qui lui sont propres en vertu du droit civil ou de biens acquis au moyen de tels revenus ». B.3.3. Il résulte de cette disposition qu'avant la déclaration d'excusabilité, la dette fiscale portant sur la quotité de l'impôt afférente aux revenus propres du conjoint ou du cohabitant du failli pouvait être recouvrée sur les biens propres du failli. La juridiction a quo en déduit qu'il s'agit d'une dette du failli dont il est libéré par la déclaration d'excusabilité.

B.4.1. En vertu de l'alinéa 2 de l'article 394, § 1er, précité, l'impôt afférent aux revenus imposables d'un conjoint ou cohabitant légal ne peut pas être recouvré sur les biens propres de l'autre conjoint dont ce dernier peut établir que leur origine est insoupçonnable. Il en résulte que la portée de cette disposition se limite à éviter que la possibilité de collusion des époux ou cohabitants ne fasse obstacle au recouvrement par l'administration fiscale de l'impôt dû par chacun d'eux et qu'elle n'a pas pour effet de rendre la dette d'impôt solidaire.

En d'autres termes, si la dette d'impôt afférente aux revenus d'un des conjoints ou cohabitants peut certes être recouvrée sur les biens propres de l'autre, ce n'est toutefois qu'en vertu de la présomption de collusion entre eux établie par cette disposition, présomption qui peut être renversée dans les cas qu'elle énumère limitativement.

B.4.2. En ce sens, la Cour de cassation a jugé : « En matière de dettes fiscales, la déclaration d'excusabilité concerne uniquement les dettes fiscales propres du failli.

La quotité de l'impôt afférent aux revenus imposables du conjoint contribuable du failli ne constitue pas une dette fiscale propre du failli dont répond le conjoint du failli, mais constitue une dette dont répond personnellement le non-failli, même si en vertu de l'article 394, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, avant la déclaration d'excusabilité, cette dette pouvait être recouvrée tant sur le patrimoine commun que sur les biens propres des deux conjoints.

Il s'ensuit que la déclaration d'excusabilité du failli n'a pas pour effet que cette dette ne peut plus être recouvrée sur les biens propres du conjoint contribuable.

Le juge d'appel a violé l'article 394 du Code des impôts sur les revenus 1992 en étendant les effets de la déclaration d'excusabilité à des cas non visés par la loi » (Cass., 20 mai 2010, Pas., 2010, n° 359; voy. dans le même sens Cass., 14 janvier 2010, Pas., 2010, n° 37).

B.5.1. La dette d'impôt afférente aux revenus de chacun des conjoints ou cohabitants n'est pas une dette qui a été contractée conjointement ou solidairement avec l'autre conjoint ou cohabitant. Ce n'est pas non plus une dette rendue conjointe ou solidaire entre les époux ou les cohabitants par l'effet d'une disposition légale puisque l'article 394, § 1er, du CIR 1992 n'a pas cette portée.

B.5.2. La dette d'impôt afférente aux revenus du cohabitant légal du failli déclaré excusable n'étant pas « une dette du failli » au sens de la disposition en cause, contrairement aux dettes qu'il a contractées conjointement ou solidairement avec son cohabitant légal avant la faillite, quel que soit le patrimoine au profit duquel elles ont été contractées, il n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution que le cohabitant légal du failli n'en soit pas libéré par l'effet de l'excusabilité reconnue à son cohabitant légal failli.

B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 fermer sur les faillites ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est interprété comme ne permettant pas la libération de la dette du conjoint ou du cohabitant légal du failli excusé correspondant à la quotité de l'impôt afférente à ses revenus imposables.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 27 avril 2017.

Le greffier, Le président, F. Meersschaut J. Spreutels

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