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Arrêt
publié le 15 décembre 2016

Extrait de l'arrêt n° 131/2016 du 20 octobre 2016 Numéro du rôle : 6178 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 479 à 482bis, 483 et 503bis du Code d'instruction criminelle, posées par la Cour d'appel de Bruxelles. L composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snapp(...)

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Extrait de l'arrêt n° 131/2016 du 20 octobre 2016 Numéro du rôle : 6178 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 479 à 482bis, 483 et 503bis du Code d'instruction criminelle, posées par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 31 mars 2015 en cause du ministère public contre O.L. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 avril 2015, la Cour d'appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 479 à 482bis du Code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils privent les magistrats et leurs coauteurs et complices qui y sont visés du droit de faire contrôler par la chambre des mises en accusation la régularité de l'instruction menée à leur égard, durant le cours de celle-ci, et du droit d'intenter, devant la chambre des mises en accusation, des recours à l'encontre des décisions rendues par le magistrat instructeur sur des requêtes qu'ils lui présentent, alors que les articles 6 et 29 de chacune des deux lois du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres [fédéraux], d'une part, et celle des membres des gouvernements de communauté ou de région, d'autre part, accordent ces droits à ces derniers, à leurs coauteurs et à leurs complices ? 2. Les articles 479, 483 et 503bis du code d'instruction criminelle violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils prévoient qu'à l'issue d'une instruction menée à l'égard des magistrats et de leurs coauteurs et complices qui y sont visés, le procureur général décide seul et sans intervention de la chambre des mises en accusation des suites à réserver à la procédure, privant ainsi lesdits magistrats, coauteurs et complices du bénéfice de la règle qui veut que toute instruction donne lieu à une appréciation des charges par une juridiction d'instruction (règlement de procédure), alors que, pour les ministres [fédéraux] et les membres des gouvernements de communauté ou de région, leurs coauteurs et leurs complices, les lois du 25 juin 1998 réglant leur responsabilité pénale organisent, en leurs articles 9, 16 et 29, un tel règlement de procédure ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Par une première question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 479 à 482bis du Code d'instruction criminelle en ce qu'ils priveraient les magistrats qui y sont visés et leurs coauteurs et complices du droit de faire contrôler par la chambre des mises en accusation la régularité de l'instruction menée à leur égard, durant le cours de celle-ci, et du droit d'intenter, devant la chambre des mises en accusation, un recours à l'encontre des décisions rendues par le magistrat instructeur sur des requêtes qu'ils lui présentent alors que les articles 6 et 29 des lois ordinaire et spéciale du 25 juin 1998 réglant respectivement la responsabilité pénale des ministres fédéraux et des membres des gouvernements de communauté ou de région accordent ces droits aux ministres précités, à leurs coauteurs et à leurs complices.

B.1.2. Par une seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 479, 483 et 503bis du même Code en ce qu'ils prévoient qu'à l'issue d'une instruction menée à l'égard des magistrats et leurs coauteurs et complices, le procureur général décide seul des suites à réserver à la procédure, sans que l'instruction donne lieu à une appréciation des charges par la chambre des mises en accusation à l'occasion du règlement de la procédure, alors que pour les ministres fédéraux, communautaires ou régionaux, leurs coauteurs et leurs complices, les articles 9, 16 et 29 des lois ordinaire et spéciale du 25 juin 1998 organisent un règlement de la procédure par la chambre des mises en accusation.

B.2.1. Les articles 479 à 482bis, 483 et 503bis en cause du Code d'instruction criminelle, qui font partie du livre II, titre IV (« De quelques procédures particulières »), chapitre III (« Des crimes commis par des juges, hors de leurs fonctions et dans l'exercice de leurs fonctions »), de ce Code, disposent : «

Art. 479.Lorsqu'un juge de paix, un juge au tribunal de police, un juge au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, un conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, un conseiller à la Cour de cassation, un magistrat du parquet près un tribunal ou une cour, un référendaire près la Cour de cassation, un membre de la Cour des comptes, un membre du Conseil d'Etat de l'auditorat ou du bureau de coordination près le Conseil d'Etat, un membre de la Cour constitutionnelle, un référendaire près cette Cour, les membres du Conseil du Contentieux des étrangers, un gouverneur de province est prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour d'appel le fait citer devant cette cour, qui prononce sans qu'il puisse y avoir appel.

Art. 480.S'il s'agit d'une infraction punissable d'une peine criminelle, le procureur général près la cour d'appel et le premier président de cette cour désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction.

Art. 481.Si c'est un membre de cour d'appel ou un officier exerçant près d'elle le ministère public, qui soit inculpé d'avoir commis un délai ou un crime hors de ses fonctions, l'officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes sera tenu d'en envoyer de suite des copies au Ministre de la Justice, sans aucun retard de l'instruction qui sera continuée comme il est précédemment réglé, et il adressera pareillement au grand juge une copie des pièces.

Art. 482.Le Ministre de la Justice transmettra les pièces à la Cour de cassation, qui renverra l'affaire, s'il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d'instruction, pris l'un et l'autre hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membre inculpé.

S'il s'agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre cour d'appel.

Art. 482bis.Les coauteurs et les complices de l'infraction pour laquelle un fonctionnaire de la qualité exprimée à l'article 479 est poursuivi, et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que le fonctionnaire.

L'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas aux auteurs de crimes et de délits politiques et délits de presse qui sont connexes avec l'infraction pour laquelle le fonctionnaire est poursuivi ». «

Art. 483.Lorsqu'un juge de paix, un juge au tribunal de police, un juge au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, un conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, un conseiller à la Cour de cassation, un magistrat du parquet près un tribunal ou une cour, un référendaire près la Cour de cassation, un membre de la Cour des comptes, un membre [du] Conseil d'Etat, de l'auditorat ou du bureau [de] coordination près le Conseil d'Etat, un membre de la Cour constitutionnelle, un référendaire près cette Cour, les membres du Conseil du Contentieux des étrangers, un gouverneur de province est prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit est poursuivi et jugé comme il est dit à l'article 479 ». «

Art. 503bis.Les coauteurs et les complices de l'infraction visée à la présente section, pour laquelle un fonctionnaire de la qualité exprimée à l'article 483 ou un tribunal visé à l'article 485, est poursuivi, et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que le fonctionnaire ou le tribunal.

L'alinéa 1er ne s'applique toutefois pas aux auteurs de crimes et de délits politiques et délits de presse qui sont connexes avec l'infraction pour laquelle le fonctionnaire ou le tribunal est poursuivi ».

B.2.2. Les articles 6, 9, 16 et 29 de la loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998021266 source services du premier ministre et ministere de la justice Loi spéciale réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région type loi prom. 25/06/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998021268 source services du premier ministre et ministere de la justice Loi réglant la responsabilité pénale des ministres fermer réglant la responsabilité pénale des ministres, également mentionnés dans les questions préjudicielles, disposent : «

Art. 6.Les règles en matière d'instruction criminelle qui ne sont pas contraires aux formes de procéder prescrites par la présente loi, sont également respectées ». «

Art. 9.Lorsque le procureur général ne requiert pas d'autres actes d'instruction, il requiert le règlement de la procédure devant la chambre de mises en accusation de la cour d'appel compétente, pour autant que la Chambre des représentants ait donné l'autorisation à cette fin ». «

Art. 16.Lorsque la chambre des mises en accusation est d'avis que le fait n'est ni un crime, ni un délit, ni une contravention ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre.

Elle peut, si nécessaire, ordonner des actes d'instruction complémentaires.

Lorsque la chambre des mises en accusation est d'avis qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre de l'inculpé, elle le renvoie devant la cour d'appel compétente ». «

Art. 29.Les coauteurs et les complices de l'infraction pour laquelle le ministre est poursuivi et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en même temps que le ministre.

L'alinéa précédent ne s'applique toutefois pas aux auteurs de crimes et de délits politiques et délits de presse qui sont connexes avec l'infraction pour laquelle le ministre est poursuivi ».

Les articles 6, 9, 16 et 29 de la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région prévoient des règles identiques, étant entendu qu'est prévue une intervention non pas de la Chambre des représentants mais bien du parlement devant lequel le membre concerné est ou était responsable pour donner l'autorisation de poursuivre.

Quant aux exceptions B.3.1. Le Conseil des ministres soutient que la seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse dès lors qu'elle vise des dispositions qui sont manifestement inapplicables au litige pendant devant la juridiction a quo. Il soutient également que la réponse aux questions préjudicielles n'est manifestement pas utile à la solution du litige en tant qu'elles visent les magistrats autres que ceux de la cour d'appel.

B.3.2. Il appartient au juge a quo de déterminer les dispositions qui sont applicables au litige dont il est saisi; les parties ne sont pas habilitées à mettre ce choix en cause devant la Cour. La Cour ne pourrait par ailleurs s'abstenir de répondre à la question qui lui est posée que si la réponse à cette question n'était manifestement pas utile pour la solution de ce litige.

B.3.3. Il ressort clairement de la décision de renvoi que les infractions reprochées au magistrat suppléant concernent des actes commis hors de ses fonctions. Dès lors que les articles 483 et 503bis du Code d'instruction criminelle portent sur la procédure applicable au magistrat prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit, de même qu'à ses coauteurs et complices, ces dispositions-ci sont étrangères aux faits soumis au juge a quo.

Il apparaît donc que les articles 483 et 503bis du Code d'instruction criminelle, en cause dans la seconde question préjudicielle, sont inapplicables au litige devant le juge a quo, de sorte que la réponse à cette question, en ce qu'elle vise ces dispositions, n'est manifestement pas utile à la solution de ce litige.

B.3.4. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse en ce qu'elle vise les articles 483 et 503bis du Code d'instruction criminelle.

B.3.5. Comme le relève, par ailleurs, le Conseil des ministres, le litige devant le juge a quo concerne un conseiller suppléant d'une cour d'appel. Or, des règles spécifiques s'appliquent aux membres des cours d'appel. La Cour limite dès lors l'examen des dispositions en cause à ces magistrats.

B.4.1. Le conseiller suppléant à la cour d'appel concerné, septième prévenu devant le juge a quo, relève dans son mémoire que les magistrats suppléants ne figurent pas dans l'énumération exhaustive de l'article 479 du Code d'instruction criminelle, de sorte que le « privilège de juridiction » qui y est prévu ne serait pas applicable à cette catégorie de magistrats et que, partant, les deux questions préjudicielles devraient être déclarées sans objet.

B.4.2. L'article 479 du Code d'instruction criminelle détermine les magistrats qui relèvent de la procédure particulière qu'implique le « privilège de juridiction », tel qu'il est réglé aux articles 479 et suivants de ce Code.

Bien que les conseillers suppléants à la cour d'appel ne soient pas expressément mentionnés par cette disposition, il est admis que le privilège de juridiction est applicable aux magistrats suppléants aux mêmes conditions que pour les magistrats effectifs visés par l'article 479 (Cass., 7 avril 1975, Pas., 1975, I, p. 722; Cass., 29 novembre 2011, Pas., 2011, n° 650; Cass., 12 mars 2013, Pas., 2013, n° 174).

B.4.3. L'exception est rejetée.

Quant au fond B.5.1. Les articles 479 à 503bis du Code d'instruction criminelle prévoient une procédure dérogeant au droit commun de la procédure pénale pour les infractions commises par les magistrats et par certains autres titulaires de fonctions publiques. Cette procédure particulière qu'implique le « privilège de juridiction » a été instaurée en vue de garantir, à l'égard de ces personnes, une administration de la justice impartiale et sereine. Les règles spécifiques d'instruction, de poursuite et de jugement tendent à éviter, d'une part, que des poursuites téméraires, injustifiées ou vexatoires soient intentées contre les personnes concernées et, d'autre part, que ces mêmes personnes soient traitées avec trop de sévérité ou trop de clémence.

B.5.2. En vertu de l'article 479 en cause du Code d'instruction criminelle, seul le procureur général près la cour d'appel est compétent pour mettre l'action publique en mouvement à charge des magistrats visés dans cette disposition qui sont soupçonnés d'avoir commis un délit ou un crime.

Si le procureur général près la cour d'appel estime qu'une mise à l'instruction est souhaitable, il demande au premier président de la cour d'appel de désigner le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction (article 480 du Code d'instruction criminelle et Cass., 31 juillet 1882, Pas., 1882, I, 332). Bien que l'article 480 concerne uniquement les crimes, la possibilité d'instruction pour un délit est admise, aux mêmes conditions (Cass., 31 juillet 1882, Pas., 1882, I, 332). Au terme de l'information ou de l'instruction, seul le procureur général décide, sans l'intervention d'une juridiction d'instruction, des suites à réserver à la procédure. Il peut, ce faisant, décider de ne pas poursuivre ou, s'il estime qu'il existe des charges suffisantes, saisir, par citation directe, la cour d'appel, qui statue en premier et dernier ressort. Ce n'est que dans l'hypothèse où le procureur général estime que l'affaire doit être renvoyée devant la cour d'assises qu'il doit, conformément au droit commun, demander le règlement de la procédure par la chambre des mises en accusation (articles 217 et suivants du Code d'instruction criminelle).

B.5.3. Des garanties supplémentaires sont prévues à l'égard des magistrats des cours d'appel.

Ainsi, l'article 481 en cause du Code d'instruction criminelle prévoit que les dénonciations ou les plaintes reçues au sujet d'un délit ou d'un crime qui aurait été commis par un magistrat de la cour d'appel en dehors de l'exercice de ses fonctions sont transmises au ministre de la Justice. Des copies des actes d'instruction déjà accomplis doivent également être adressées au ministre.

Celui-ci envoie ensuite les pièces à la Cour de cassation, qui, statuant en chambre du conseil, décide des suites à réserver à la procédure (article 482 du Code d'instruction criminelle). Elle peut donc décider qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire compte tenu de l'absence d'infraction ou de charges suffisantes (Cass., 5 février 2002, Pas., 2002, pp. 365-366). Elle peut également décider qu'une instruction complémentaire s'impose et renvoyer l'affaire au premier président d'une autre cour d'appel que celle du ressort du magistrat concerné afin qu'il désigne un magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction (Cass., 21 juin 1995, Pas., 1995, I, p. 672).

Enfin, la Cour de cassation peut encore renvoyer directement l'affaire devant la cour d'appel d'un ressort différent de celui auquel appartient le magistrat concerné, ou le cas échéant, devant la chambre des mises en accusation d'une autre cour d'appel si l'affaire est renvoyée à la cour d'assises.

B.5.4. En vertu de l'article 482bis, en cause, du Code d'instruction criminelle, les coauteurs et les complices de l'infraction pour laquelle un magistrat visé à l'article 479 de ce Code est poursuivi sont poursuivis et jugés en même temps que ce magistrat. Ils sont donc soumis eux aussi à la procédure spéciale, telle qu'elle est réglée par les articles 479 à 482, en cause, du Code d'instruction criminelle, dans le cadre du « privilège de juridiction ».

B.6.1. La loi du 25 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998021266 source services du premier ministre et ministere de la justice Loi spéciale réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région type loi prom. 25/06/1998 pub. 27/06/1998 numac 1998021268 source services du premier ministre et ministere de la justice Loi réglant la responsabilité pénale des ministres fermer réglant la responsabilité pénale des ministres et la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région (ci-après : les lois ordinaire et spéciale du 25 juin 1998) prévoient une procédure particulière pour les infractions commises par les ministres dans l'exercice de leurs fonctions ou en dehors de l'exercice de leurs fonctions mais jugées au cours de l'exercice de leurs fonctions.

Lors de l'adoption des règles relatives au « privilège de juridiction » des ministres, le législateur a voulu reprendre le système existant du « privilège de juridiction » des magistrats : « La pondération des différentes alternatives a abouti à la conclusion qu'il n'est pas opportun de créer un nouveau régime pour le seul jugement de ministres. C'est la raison pour laquelle le choix s'est porté sur le régime du privilège de juridiction tel qu'il existe actuellement pour les juges et les autres personnes énumérées à l'article 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, étant donné que la philosophie qui sous-tend ce privilège de juridiction paraît parfaitement applicable aux ministres » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1258/1, p. 5). « Le régime du privilège de juridiction devient applicable aux ministres, conformément au système en vigueur pour les magistrats (articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle), ce qui signifie que les intéressés seront jugés directement par la cour d'appel » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1258/5, p. 6).

B.6.2. Bien que le législateur ait donc entendu rapprocher les régimes du « privilège de juridiction » applicables aux magistrats et ministres, il existe des différences substantielles entre les deux régimes en ce qui concerne les règles relatives à l'instruction pénale.

Certes, pour les ministres aussi, le procureur général près la cour d'appel est seul compétent pour mettre l'action publique en mouvement, l'instruction est menée par un magistrat qui est désigné par le premier président de la cour d'appel compétente et seule la cour d'appel est compétente pour juger les ministres en premier et dernier ressort (articles 103, alinéa 4, et 125, alinéa 4, de la Constitution et articles 3 et 4 des lois ordinaire et spéciale du 25 juin 1998).

Toutefois, à la différence des magistrats, au terme de l'instruction, il est prévu, pour les ministres, un règlement de la procédure par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel compétente, qui peut décider qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, qui peut ordonner des actes d'instruction complémentaires ou renvoyer l'affaire à la cour d'appel compétente (articles 9 et 16 des lois ordinaire et spéciale du 25 juin 1998). Pour le surplus, le procureur général près la cour d'appel doit, tant pour la demande de règlement de la procédure que pour la citation directe, recevoir l'autorisation préalable du parlement devant lequel le ministre doit ou devait se justifier (articles 10, 11 et 13 des lois ordinaire et spéciale du 25 juin 1998).

B.7. Les deux questions préjudicielles portent sur certaines de ces différences de traitement entre les magistrats et les ministres. Plus spécifiquement, la Cour est interrogée au sujet de la compatibilité des dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elles ne prévoiraient pas, pour les magistrats et leurs coauteurs et complices, l'intervention d'une juridiction d'instruction ni au cours de l'instruction pénale menée à leur égard, afin de contrôler la régularité de la procédure et afin de statuer, en tant qu'instance de recours, sur les décisions du magistrat désigné en tant que juge d'instruction, ni au terme de l'instruction, afin de régler la procédure, alors que les lois ordinaire et spéciale du 25 juin 1998 prévoiraient quant à elles, pour les ministres et leurs coauteurs et complices, une telle intervention d'une juridiction d'instruction.

B.8. Il appartient en principe au législateur de décider pour quelles fonctions publiques il y a lieu de prévoir des règles dérogatoires aux règles ordinaires de la procédure pénale afin d'atteindre les objectifs d'intérêt général tels que ceux qui sont cités en B.5.1.

Le fait que des règles procédurales différentes soient prévues dans le cadre du régime de « privilège de juridiction » pour les magistrats et les ministres ne peut être tenu pour discriminatoire en soi. Il n'y aurait discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles procédurales emportait une limitation disproportionnée des droits des personnes en cause.

B.9. Comme l'a jugé la Cour européenne des droits de l'homme, le fait pour les Etats d'accorder généralement des « privilèges de juridiction » aux magistrats constitue une pratique de longue date, destinée à assurer le bon fonctionnement de la justice. En ce qui concerne plus particulièrement les règles spécifiques belges en matière d'instruction, de poursuite et de jugement qu'implique le « privilège de juridiction », la Cour européenne a souligné que ces règles visent à éviter, d'une part, que des poursuites téméraires, injustifiées ou vexatoires soient intentées contre les personnes auxquelles ce régime est applicable et, d'autre part, que ces mêmes personnes soient traitées avec trop de sévérité ou trop de clémence. D'après la Cour européenne, de tels objectifs doivent être tenus pour légitimes (CEDH, 15 octobre 2003, Ernst et autres c. Belgique, § 50).

La Cour européenne a par ailleurs jugé que le « privilège de juridiction » organisé par les autorités nationales ne viole pas l'article 6 de la Convention européenne pour autant que les droits garantis, dont est privé le bénéficiaire, soient compensés raisonnablement par d'autres moyens (CEDH, 15 octobre 2003, Ernst et autres c. Belgique, § 53; 30 avril 2003, Cordova c. Italie, § 65).

Par conséquent, la Cour examine ensemble les deux questions préjudicielles.

B.10.1. Par dérogation à la procédure pénale de droit commun, les dispositions en cause ne prévoient pas, pour les magistrats des cours d'appel, l'intervention d'une juridiction d'instruction afin de contrôler, au cours de l'instruction, la régularité de la procédure et de statuer en tant qu'instance de recours sur les décisions du magistrat désigné en tant que juge d'instruction et afin de régler la procédure au terme de l'instruction.

B.10.2. Dans la logique du système établi, qui ne prévoit pas de possibilité de recours contre la décision rendue par la cour d'appel, il n'est pas sans justification raisonnable que le législateur n'ait pas davantage prévu une possibilité de recours contre les décisions rendues par le magistrat désigné en tant que juge d'instruction sur des requêtes qui lui sont présentées.

Le législateur a pu considérer qu'en ce qui concerne les magistrats des cours d'appel, le fait que les fonctions de juge d'instruction soient exercées par un magistrat désigné à cette fin par le premier président de la cour d'appel d'un ressort autre que le leur, le fait qu'ils soient jugés par le plus haut juge du fond qui relève d'un ressort autre que le leur et l'intervention de la Cour de cassation, qui doit décider des suites qu'il y a lieu de réserver à la procédure, offrent des garanties suffisantes. Comme il est dit en B.5.3, la Cour de cassation, statuant en chambre du conseil, peut décider à cette occasion qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ou à renvoyer directement l'affaire à la cour d'appel si les charges sont suffisantes, ou encore à requérir des actes d'instruction complémentaires.

Les magistrats des cours d'appel ont donc la garantie que la Cour de cassation, comme une juridiction d'instruction dans la procédure pénale de droit commun, procède au règlement de la procédure et examine à cette occasion si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière.

B.11.1. Cependant, la procédure dans l'affaire soumise à la juridiction a quo fait apparaître que, lorsque la Cour de cassation a requis des devoirs complémentaires et a, à cette fin, renvoyé l'affaire au premier président d'une cour d'appel autre que celle du ressort du magistrat concerné afin qu'il désigne un magistrat instructeur, le procureur général près cette cour d'appel est réputé compétent pour décider, au terme de l'instruction requise, si l'affaire doit ou non être renvoyée à la juridiction de jugement, sans qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation soit requise en la matière.

Dès lors, dans la mesure où, au terme de l'instruction requise par la Cour de cassation, il n'y a pas d'intervention d'un organe juridictionnel qui procède, dans le cadre d'une procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine ce faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière, il est porté une atteinte disproportionnée aux droits des magistrats des cours d'appel concernés et de leurs coauteurs et complices.

B.11.2. Dans l'interprétation mentionnée en B.11.1, les dispositions en cause ne sont pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution et les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.

B.12. Les dispositions en cause peuvent toutefois faire l'objet d'une autre interprétation selon laquelle, au terme de l'instruction requise par la Cour de cassation, l'affaire doit être renvoyée à cette Cour, dont la compétence est, dans cette procédure, comparable à celle d'une juridiction d'instruction et qui procède, dans le cadre d'une procédure contradictoire, au règlement de la procédure et examine à cette occasion si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière.

Le magistrat de la cour d'appel poursuivi et ses coauteurs et complices disposent alors de la possibilité de soulever d'éventuelles objections, nullités ou irrégularités et de demander, le cas échéant, à la Cour de cassation de requérir des actes d'instruction complémentaires.

Dans cette interprétation, les dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution et les questions préjudicielles appellent une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. - Les articles 479 à 482bis du Code d'instruction criminelle violent les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle, au terme de l'instruction requise par la Cour de cassation, l'affaire ne doit pas être renvoyée à cette Cour, le procureur général près la cour d'appel étant compétent pour décider si l'affaire doit ou non être renvoyée à la juridiction de jugement. - Les articles 479 à 482bis du Code d'instruction criminelle ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle, au terme de l'instruction requise par la Cour de cassation, l'affaire doit être renvoyée à cette Cour, qui procédera dans le cadre d'une procédure contradictoire au règlement de la procédure et examinera ce faisant si les charges sont suffisantes et si la procédure est régulière. 2. La seconde question préjudicielle n'appelle pas de réponse en ce qu'elle vise les articles 483 et 503bis du Code d'instruction criminelle. Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 20 octobre 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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