publié le 13 janvier 2017
Extrait de l'arrêt n° 148/2016 du 24 novembre 2016 Numéro du rôle : 6266 En cause : le recours en annulation des mots « , au 2 décembre 2013, » dans l'article 153, § 3, alinéa 3, de la « loi relative à l'exercice des professions des soin La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges A. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 148/2016 du 24 novembre 2016 Numéro du rôle : 6266 En cause : le recours en annulation des mots « , au 2 décembre 2013, » dans l'article 153, § 3, alinéa 3, de la « loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 », inséré par l'article 77 de la
loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/07/2015
pub.
17/08/2015
numac
2015024189
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi portant des dispositions divers en matière de santé
fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, introduit par Renaud Dumortier.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 octobre 2015 et parvenue au greffe le 8 octobre 2015, un recours en annulation des mots « , au 2 décembre 2013, » dans l'article 153, § 3, alinéa 3, de la « loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 », inséré par l'article 77 de la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé (publiée au Moniteur belge du 17 août 2015) a été introduit par Renaud Dumortier, assisté et représenté par Me V. Letellier, avocat au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation des mots « , au 2 décembre 2013, » dans l'article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé (ci-après : la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer), inséré par l'article 77 de la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé.
B.2.1. Depuis sa modification par l'article 77 attaqué, l'article 153, § 3, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer dispose : « Par dérogation à l'article 72, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 72, § 2, alinéa 2, mais qui, au moment de la publication de la liste des prestations ou la liste des actes de la profession paramédicale dont elles relèvent, ont exécuté ces prestations ou ces actes pendant au moins trois ans, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes.
Par dérogation à l'article 72, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 72, § 2, alinéa 2, pour leur profession paramédicale, pour laquelle il n'existe pas une formation au sens des conditions de qualification, visées ci-dessus, peuvent continuer les mêmes activités dans les mêmes conditions que les praticiens des professions paramédicales effectuant ces prestations ou ces actes, pour autant qu'ils exécutent ces prestations ou ces actes au moment où les premiers diplômes ont été délivrés, sanctionnant une formation qui correspond aux conditions, visées à l'article 72, § 2, alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er et par dérogation à l'article 72, § 1er, les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de qualification prévues à l'article 72, § 2, alinéa 2, pour les professions de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire médical, mais qui, au 2 décembre 2013, ont exécuté des actes de la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire médical pendant au moins trois ans, peuvent continuer à exercer les mêmes actes dans les mêmes conditions que les technologues en imagerie médicale ou les technologues de laboratoire médical effectuant ces actes.
Sous peine de perdre le bénéfice de la disposition de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 de ce paragraphe, elles sont tenues de se faire connaître au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, selon une procédure fixée par le Roi; à cette occasion, elles font connaître les activités pour lesquelles elles invoquent le bénéfice des droits acquis. La procédure fixée par le Roi déterminera notamment la manière dont la preuve de l'exécution des prestations ou des actes visés à l'alinéa 1er, sera rapportée ».
B.2.2. Depuis sa modification par l'article 171 de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer, l'article 72 de cette loi, auquel renvoie l'article 153 précité, dispose : « § 1er. Nul, en dehors des praticiens, visés à l'article 3, § 1er, et aux articles 4, 6, 43, 68/1 et 68/2, pour ce qui concerne les prestations liées à leur art respectif, ne peut accomplir des prestations précisées en exécution de l'article 71, § 1er, ou des actes visés à l'article 69, 2° et 3°, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. § 2. Le Roi fixe, sur avis du Conseil national des professions paramédicales, les conditions et les règles pour l'obtention, le maintien et le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1er.
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes qui répondent aux conditions de qualification exigées, précisées en exécution de l'article 71, § 1er, ou des actes visés à l'article 69, 2° et 3°. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne concernent que les professionnels pour lesquels le Roi a déjà fixé l'entrée en vigueur conformément à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales. Pour les autres professionnels, jusqu'au moment où le Roi aura fixé l'entrée en vigueur à leur égard conformément à l'article 183 de la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, les dispositions suivantes s'appliquent : Nul, en dehors des praticiens, visés à l'article 3, § 1er, et aux articles 4, 6, 43, 68/1 et 68/2 pour ce qui concerne les prestations liées à leur art respectif, ne peut accomplir des prestations précisées en exécution de l'article 71, § 1er, ou des actes visés à l'article 69, 2° et 3°, s'il ne justifie des qualifications exigées et s'il n'a fait viser ses titres par la commission médicale prévue à l'article 118 et compétente en raison du lieu où il compte s'établir.
Lors de la formalité du visa, la commission procède à l'enregistrement de l'intéressé conformément aux modalités fixées par le Roi.
Le visa est octroyé contre paiement d'une redevance. Le Roi fixe les montants et les modalités de paiement de cette redevance ».
B.2.3. Les conditions requises pour exercer la profession de technologue de laboratoire médical sont fixées par l'arrêté royal du 2 juin 1993 « relatif à la profession de technologue de laboratoire médical ».
L'exercice de la profession est réservé aux personnes qui sont détentrices d'un diplôme sanctionnant une formation d'au moins trois ans dans le cadre d'un enseignement supérieur de plein exercice, qui ont effectué avec fruit un stage de 600 heures en chimie clinique, hématologie et microbiologie, attesté par un carnet de stage que le candidat doit tenir à jour et qui ont entretenu et mis à jour leurs connaissances et leurs compétences professionnelles par une formation continue consistant en études personnelles et en participation à des activités de formation organisées par des institutions et organismes (article 3).
Les conditions pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale sont prescrites par l'arrêté royal du 28 février 1997 « relatif au titre professionnel et aux conditions de qualification requises pour l'exercice de la profession de technologue en imagerie médicale et portant fixation de la liste des actes dont celui-ci peut être chargé par un médecin ».
L'arrêté royal prévoit, en son article 3, des conditions similaires à celles qui sont prescrites pour l'exercice de la profession de technologue de laboratoire médical, en l'occurrence la détention d'un diplôme, l'accomplissement d'un stage et le suivi d'une formation continue.
B.2.4. Comme cela ressort de l'article 72, § 1er, de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer, outre les qualifications prédécrites, les personnes qui souhaitent exercer la profession de technologue de laboratoire médical ou en imagerie médicale doivent être titulaires d'un agrément délivré par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions.
Les conditions d'obtention de cet agrément ont été établies par l'arrêté royal du 18 novembre 2004 relatif à l'agrément des praticiens des professions paramédicales, dont l'article 20 a chargé le Roi de fixer la date d'entrée en vigueur, par profession paramédicale concernée.
Cette date a été fixée au 2 décembre 2013 pour les professions de technologue de laboratoire médical et de technologue en imagerie médicale par deux arrêtés royaux du 7 novembre 2013.
B.3. Le moyen unique est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 1°, de la Constitution et avec l'article 6 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
La partie requérante allègue qu'en rétroagissant à la date du 2 décembre 2013, la disposition attaquée tient compte uniquement de l'expérience professionnelle utile acquise, excluant ainsi du bénéfice de la mesure les praticiens qui ont acquis trois ans d'expérience entre le 3 décembre 2013 et la date d'entrée en vigueur de la disposition attaquée, le 27 août 2015, sans que cela soit raisonnablement justifié.
Quant à la recevabilité du moyen B.4.1. Le Conseil des ministres soutient, dans son mémoire, que le moyen unique n'est pas recevable, d'une part, au motif qu'il ne vise pas le principe de la non-rétroactivité des lois comme norme de référence, et, d'autre part, en ce qu'il ne permettrait pas de distinguer les catégories de personnes comparées.
B.4.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
B.4.3. Il ressort à suffisance de la requête que celle-ci dénonce l'existence d'une différence de traitement discriminatoire à l'égard des praticiens qui ont acquis trois années d'expérience professionnelle avant la date du 2 décembre 2013 et ceux qui ont acquis ces trois années d'expérience professionnelle entre le 3 décembre 2013 et le 27 août 2015, en ce que ces derniers ne peuvent bénéficier de la mesure transitoire prévue par l'article 77 attaqué.
B.4.4. L'exception est rejetée.
Quant au fond B.5. C'est en règle au législateur qu'il appartient d'apprécier si un changement législatif doit s'accompagner de mesures transitoires afin de tenir compte des attentes légitimes des personnes concernées et c'est à lui qu'il revient de déterminer à quelles conditions et dans quels délais il sera dérogé à la disposition nouvelle à l'égard de ces personnes.
Le propre d'une règle transitoire est d'établir une distinction entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application de cette règle et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application d'une règle nouvelle. Semblable distinction ne viole pas, en soi, les articles 10 et 11 de la Constitution : toute disposition transitoire serait impossible s'il était admis que de telles dispositions violent les dispositions constitutionnelles précitées par cela seul qu'elles s'écartent des conditions d'application de la législation nouvelle.
Les mesures transitoires doivent cependant être générales et fondées sur des critères objectifs et pertinents qui justifient les raisons pour lesquelles certaines personnes bénéficieront, à titre transitoire, de mesures dérogatoires au régime établi par la norme nouvelle.
B.6.1. En ce qui concerne la mesure transitoire contenue dans la disposition attaquée, les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer mentionnent : « La présente disposition crée, dans l'article 54ter, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, une nouvelle mesure transitoire, sous forme de ' droits acquis '. Les personnes qui exercent la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire médical alors qu'ils ne satisfont pas aux conditions de qualification définies pour ces professions, mais qui, à la date d'entrée en vigueur de l'agrément des praticiens des professions paramédicales pour leurs professions spécifiques, à savoir le 2 décembre 2013, ont exécuté des actes de l'une de ces professions pendant au moins trois ans, ont la possibilité de continuer à exercer cette profession dans les mêmes conditions.
Cette nouvelle mesure transitoire accordée aux personnes qui exercent la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue de laboratoire médical se justifie au regard du principe d'égalité.
Le personnel paramédical ne forme pas un tout.
Chaque profession paramédicale est une profession à part entière qui peut faire l'objet de dispositions particulières, en raison des spécificités propres à cette profession.
Les spécificités particulières des secteurs professionnels propres aux technologues en imagerie médicale et aux technologues de laboratoire médical justifient objectivement et raisonnablement l'adoption de la disposition légale projetée, afin d'éviter à un très grand nombre de praticiens de ces secteurs de perdre leur emploi et à leurs employeurs, hôpitaux, de ne plus pouvoir répondre à leurs besoins en personnel.
Vu l'écoulement d'une durée de plus ou moins vingt ans depuis la publication des arrêtés royaux fixant les conditions de qualification pour ces deux professions, une partie des mesures transitoires prévues à l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé n'est plus efficace, particulièrement les ' droits acquis ' qui sont une dérogation à la condition de nécessité d'un agrément et qui sont visés à l'article 54ter, § 3, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 précité.
De ce fait, si la disposition projetée n'est pas adoptée, les hôpitaux seront pour leur part dans une situation particulièrement difficile, parce que trop peu de praticiens de ces professions obtiendront leur agrément pour répondre aux besoins en personnel.
D'autre part, il sera impossible aux écoles dispensant les formations de technologue en imagerie médicale et de technologue en laboratoire médical de dispenser dans les temps les formations nécessaires, pour pourvoir à ces besoins en personnel » (Doc. parl, Chambre, 2014-2015, DOC 54-1161/001, pp. 60-62).
B.6.2. Il apparaît que le législateur a entendu, d'une part, éviter qu'un grand nombre de praticiens perdent leur emploi dès lors qu'ils ne remplissent pas les conditions de qualification définies pour leur profession mais peuvent se prévaloir d'une expérience suffisante et, d'autre part, faire en sorte que les hôpitaux puissent continuer à répondre à leurs besoins en personnel.
B.7. La mesure transitoire contenue dans la disposition en cause a un caractère général et repose sur un critère objectif, à savoir l'obligation de disposer d'une expérience professionnelle de trois années à la date du 2 décembre 2013.
B.8. La Cour doit toutefois examiner si le critère employé est pertinent par rapport aux objectifs poursuivis par le législateur et si la mesure ne porte pas atteinte, de manière disproportionnée, aux droits des professionnels qui ont acquis cette expérience de trois ans entre le 3 décembre 2013 et le 27 août 2015.
B.9. Comme cela ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée, le législateur a entendu préserver les droits acquis par les personnes qui exercent déjà la profession de technologue de laboratoire médical ou en imagerie médicale mais qui ne satisfont pas aux conditions de qualification requises pour ces professions. Il a, à cet égard, considéré que le fait d'avoir accompli les actes de l'une de ces professions durant trois années pouvait suffire à attester de la compétence requise dans le chef des professionnels concernés pour qu'ils puissent continuer à exercer leur profession. Quant à la date du 2 décembre 2013 à laquelle ces trois années d'expérience doivent être acquises, ce choix a été justifié par le fait qu'il s'agit de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal fixant les conditions d'agrément des praticiens des professions paramédicales.
Comme le relève le Conseil des ministres dans son mémoire, dès cette date, les praticiens concernés ne pouvaient ignorer que des conditions de qualification et d'agrément étaient requises pour l'exercice de leur profession.
Toutefois, comme cela ressort des travaux préparatoires de la loi, des mesures transitoires étaient prévues à l'article 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, particulièrement en ce qui concerne les droits acquis qui constituaient une dérogation à l'exigence d'un agrément.
Constatant que ces mesures perdaient de leur efficacité, le législateur a voulu éviter que les praticiens qui ont acquis une expérience suffisante dans les secteurs concernés perdent leur emploi.
Le critère de trois années d'expérience acquises à la date du 2 décembre 2013 n'est pas pertinent par rapport à cet objectif. En effet, les praticiens qui ont acquis ces trois années d'expérience entre cette date et le 27 août 2015, date d'entrée en vigueur de la disposition attaquée, se trouvent dans une situation identique à celle des praticiens qui bénéficient de la mesure transitoire qui y est fixée. Compte tenu de ce qu'ils ne disposent pas des qualifications requises ni d'un agrément pour exercer leur profession et qu'ils sont exclus du bénéfice de la disposition transitoire, ils risquent de perdre leur emploi alors qu'ils peuvent faire valoir une expérience utile de trois années tout comme c'est le cas pour ceux dont l'expérience a été acquise à la date du 2 décembre 2013. Cette date, qui correspond à celle de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal fixant les conditions d'agrément des praticiens des professions paramédicales, ne permet pas de justifier qu'alors que l'ancienne législation entendait protéger les droits acquis par les deux catégories, seule la seconde puisse continuer à en bénéficier et non la première.
B.10. Dans la mesure où il allègue la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, le moyen unique est fondé.
Il y a lieu d'annuler les mots « , au 2 décembre 2013, » dans l'article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
B.11. Dès lors qu'un contrôle au regard des autres normes de référence citées dans le moyen ne saurait mener à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen à cet égard.
Par ces motifs, la Cour annule les mots « , au 2 décembre 2013, » dans l'article 153, § 3, alinéa 3, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par l'article 77 de la loi du 17 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2015 pub. 17/08/2015 numac 2015024189 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions divers en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 24 novembre 2016.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels