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Arrêt
publié le 12 août 2016

Extrait de l'arrêt n° 98/2016 du 16 juin 2016 Numéro du rôle : 6389 En cause : la demande de suspension de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financière La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)

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12/08/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 98/2016 du 16 juin 2016 Numéro du rôle : 6389 En cause : la demande de suspension de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, introduite par E.M. La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 29 mars 2016 et parvenue au greffe le 31 mars 2016, une demande de suspension de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2015) a été introduite par E.M. Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation de la même loi, ainsi que la commission d'un avocat d'office, conformément à l'article 75, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

Par ordonnance du 20 avril 2016, la Cour a rejeté la demande de commission d'un avocat d'office. (...) II. En droit (...) B.1. L'article 2 de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales dispose : « La loi règle les obligations des Institutions financières belges et du SPF Finances en ce qui concerne les renseignements qui doivent être communiqués à une autorité compétente d'une autre juridiction dans le cadre d'un échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers organisé, conformément à la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, la Convention conjointe OCDE/Conseil de l'Europe du 25 janvier 1988 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (ci-après, la Convention multilatérale), une convention bilatérale préventive de la double imposition en matières d'impôts sur les revenus ou un traité bilatéral en matière d'échange de renseignements fiscaux, en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales internationales ».

B.2. Il ressort de l'exposé des moyens que la demande de suspension ne porte que sur les articles 5, 8, §§ 2 et 4, 12, §§ 1er, 3 et 4, 15, 16 et 19 et sur le point A de la partie I de l'annexe II de la loi précitée.

La Belgique a conclu un « Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale et de mettre en oeuvre la loi FATCA » (ci-après accord FATCA).

Quant à la recevabilité de la demande et à l'intérêt de la partie requérante B.3.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité de celui-ci, et en particulier l'existence de l'intérêt requis, doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.

B.3.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par les dispositions attaquées.

B.4.1. La partie requérante, qui réside en Belgique, a la double nationalité belge et américaine. Elle est à ce titre soumise aux prescriptions fiscales du droit belge et à celles du droit américain.

Elle allègue que deux institutions bancaires belges lui ont fait savoir qu'elles allaient communiquer au SPF Finances les informations relatives aux deux comptes qu'elle y détient et ce, pour se conformer à la loi attaquée du 16 décembre 2015. La partie requérante précise que ces informations seront communiquées alors même que ces institutions ne sont pas tenues de le faire, en application du point A.1 figurant dans la partie I de l'annexe II de la loi précitée, ses comptes ne dépassant pas le montant de 50 000 dollars US au 30 juin 2014.

B.4.2. Le Conseil des ministres observe en substance que l'exposé confus et imprécis des moyens ne répondrait pas aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de sorte que le recours devrait être déclaré irrecevable. Par ailleurs, la partie requérante n'aurait pas non plus un intérêt à demander l'annulation et, partant, la suspension de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer, dans la mesure où, si sa situation financière pouvait être affectée, comme elle le soutient, ce ne pourrait être qu'en raison de la mise en oeuvre de l'accord FATCA précité, ce dernier n'ayant toutefois pas encore fait l'objet d'une loi d'assentiment.

B.5. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension fait cependant apparaître que le recours en annulation et donc la demande de suspension doivent être considérés comme recevables, l'exposé des moyens permettant d'identifier quels sont les articles de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer qui sont plus particulièrement visés et les moyens étant suffisamment clairs, le Conseil des ministres y ayant d'ailleurs répondu. Par ailleurs, les dispositions visées permettent aux institutions bancaires de communiquer au SPF Finances des informations relatives aux comptes bancaires que la partie requérante y détient et ce, en raison de sa double nationalité belge et américaine, ce qui justifie son intérêt à agir.

Quant aux conditions de la suspension B.6. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

En ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable B.7.1. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées risque de causer à la partie requérante un préjudice grave qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces normes.

B.7.2. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 que, pour satisfaire à la seconde condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.

Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.

B.8.1. La partie requérante invoque d'abord le fait qu'un établissement bancaire soumis à l'obligation de renseignements a déjà fermé le compte qu'elle y détenait.

Il apparaît que la fermeture du compte dénoncée en l'espèce ne découle d'aucune disposition de la loi attaquée, cette fermeture étant d'ailleurs intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi. Ni la suspension de la loi ni son annulation ne pourraient donc avoir pour effet de remettre la partie requérante dans la situation contractuelle originaire.

B.8.2. La partie requérante soutient ensuite que l'application immédiate de la loi attaquée et en particulier de son article 8, § 2, a eu pour effet que les institutions bancaires dans lesquelles elle détient des comptes l'ont informée qu'elles allaient communiquer au SPF Finances, avant la fin du mois de septembre 2016, les renseignements demandés.

La partie requérante ne fait pas état de faits concrets et précis relatifs à la nature exacte des effets que cette communication pourrait avoir sur sa situation fiscale aux Etats-Unis, cette situation fiscale étant en soi étrangère à la loi attaquée.

Par ailleurs, en ce qui concerne plus particulièrement le reproche adressé aux établissements bancaires dans lesquels la partie requérante détient des comptes de ne pas faire application du point A.1 de la partie I de l'annexe II de la loi attaquée relatif au plafond du solde du compte en deçà duquel un compte n'est pas soumis à l'obligation de déclaration, ni la suspension de la loi ni son annulation ne pourraient limiter sur ce point la liberté commerciale de ces institutions.

B.8.3. La partie requérante soutient encore que l'application immédiate de la loi porterait une atteinte irrémédiable à sa vie privée en permettant aux institutions financières concernées de communiquer des informations qui ne respecteraient pas le principe de proportionnalité et entraîneraient de ce chef un préjudice grave et difficilement réparable. Elle n'apporte cependant aucun fait concret et précis qui concernerait sa situation personnelle.

B.8.4. La partie requérante affirme enfin que l'application immédiate de la loi pourrait avoir des effets irréversibles sur son état de santé. Sur ce point non plus, elle n'apporte pas d'élément probant permettant à la Cour de prendre en compte cette hypothèse.

B.9. Il ressort de ce qui précède que la partie requérante ne prouve pas à suffisance que l'application immédiate de la loi du 16 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/12/2015 pub. 31/12/2015 numac 2015003461 source service public federal finances Loi réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales fermer risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable, de sorte qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 juin 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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