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Arrêt
publié le 06 juillet 2016

Extrait de l'arrêt n° 67/2016 du 11 mai 2016 Numéro du rôle : 6253 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 70, alinéa 2, du Code des droits de succession, posée par le Tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers. La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. (...)

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06/07/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 67/2016 du 11 mai 2016 Numéro du rôle : 6253 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 70, alinéa 2, du Code des droits de succession, posée par le Tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 25 juin 2015 en cause de Annemieke Bossaerts et Kathelijne Bossaerts contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 juillet 2015, le Tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 70, alinéa 2, du Code des droits de succession, combiné avec l'article 7 du Code des droits de succession, viole-t-il les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, en ce qu'il prévoit que les héritiers, légataires et donataires universels dans la succession d'un habitant du Royaume sont tenus ensemble, chacun en proportion de sa part héréditaire, de la totalité des droits et intérêts dus par les légataires et donataires à titre universel ou à titre particulier, même lorsque les premiers n'ont pas eu la possibilité de s'assurer que les seconds acquitteront les droits et intérêts dont ils sont redevables sur le legs qu'ils ont reçu en vertu de l'article 7 du Code des droits de succession ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 70 du Code des droits de succession dispose : « Les héritiers, légataires et donataires sont tenus envers l'Etat des droits de succession ou de mutation par décès et des intérêts, chacun pour ce qu'il recueille.

En outre, les héritiers, légataires et donataires universels dans la succession d'un habitant du Royaume sont tenus ensemble, chacun en proportion de sa part héréditaire, de la totalité des droits et intérêts dus par les légataires et donataires à titre universel ou à titre particulier. Cette règle n'est pas applicable aux droits et intérêts dus sur les déclarations nouvelles prévues à l'article 37, lorsqu'il ne leur incombe pas de déposer ces déclarations ».

B.2. Compte tenu de la circonstance que la partie défenderesse devant le juge a quo déclare vouloir renoncer à l'application de l'article 70, alinéa 2, du Code des droits de succession en cause dans cette affaire, il y a lieu de renvoyer celle-ci au juge a quo, pour qu'il apprécie si, à la lumière de ce nouvel élément, la question préjudicielle nécessite encore une réponse.

Par ces motifs, la Cour renvoie l'affaire au juge a quo.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 mai 2016.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, E. De Groot

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