publié le 22 juin 2016
Extrait de l'arrêt n° 59/2016 du 28 avril 2016 Numéro du rôle : 6156 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 22sexies de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, posée par la Cour du travail d'An La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 59/2016 du 28 avril 2016 Numéro du rôle : 6156 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 22sexies de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, posée par la Cour du travail d'Anvers.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges A. Alen, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président E. De Groot, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 4 février 2015 en cause de Marianne Paelinck contre l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 février 2015, la Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 22sexies de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 de cette Convention, dans la mesure où, dans le cadre de la modification de cette disposition par l'article 223 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, en vertu duquel la limite d'âge est passée de 55 à 65 ans, il n'a pas été prévu de régime transitoire pour l'épouse divorcée qui n'a jamais été affiliée à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, mais qui était auparavant mariée à un assuré qui était affilié avant le 1er janvier 2007 et qui a participé 20 ans à l'assurance, alors que l'assuré pour lequel la limite d'âge est passée, par application de l'article 215 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, de 55 à 65 ans mais qui s'est affilié avant le 1er janvier 2007 et a déjà participé 20 ans à l'assurance peut bénéficier d'un régime transitoire ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 22sexies de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, tel qu'il a été inséré par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des dispositions sociales et modifié par l'article 142 de la loi-programme du 9 juillet 2004 et par l'article 223 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, qui dispose : « § 1er. Il est attribué, à charge du Fonds de solidarité et de péréquation, une pension de retraite au conjoint divorcé d'un assuré qui a participé à l'assurance instituée par la présente loi, s'il n'a pas été déchu de l'autorité parentale ni condamné pour avoir attenté à la vie de celui qui a été son conjoint. La pension de retraite susvisée n'est plus liquidée pendant la durée d'un nouveau mariage.
Le droit à cette pension est reconnu : 1° aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen et aux ressortissants d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui, en application du règlement européen 859/2003, peuvent prétendre aux dispositions des règlements européens 1408/71 et 574/72 en matière de sécurité sociale;2° aux ressortissants de la Confédération suisse;3° aux réfugiés et les apatrides tels que définis à l'article 51, 4°;4° aux ressortissants d'un pays avec lequel a été conclu un accord de réciprocité qui leur en accorde le bénéfice;5° aux ex-conjoints d'une personne de nationalité mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4°. § 2. La pension de retraite visée au § 1er est payable intégralement au conjoint divorcé qui n'exerce pas d'activité professionnelle.
Lorsque le conjoint divorcé exerce une activité professionnelle, la pension de retraite est payée intégralement, réduite ou suspendue conformément aux dispositions arrêtées par le Roi en ce qui concerne les bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié.
La pension prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint l'âge de 65 ans.
Lorsqu'au moment du divorce, l'intéressé de 65 ans ou plus bénéficiait d'une partie de la pension du conjoint, le droit à la pension de conjoint divorcé est examiné d'office. Dans ce cas, la pension de conjoint divorcé prend cours le lendemain du jour où le divorce produit ses effets à l'égard des tiers. § 3. Le montant de la pension de retraite visée au § 1er est égal à 56,25 p.c. de la pension de retraite prévue en faveur de l'assuré en application de la présente loi, correspondant aux périodes incluses dans la durée du mariage.
Toutefois, lorsqu'une personne visée au § 1er était le conjoint d'un assuré d'une nationalité autre que celle d'un Etat membre de l'Espace économique européenne ou de la Confédération Suisse, la pension de retraite de l'assuré à prendre en considération est celle qui lui aurait été acquise s'il avait été de nationalité belge.
Le montant de la pension de retraite de l'ex-conjoint est calculé à l'âge de 65 ans. Toutefois, lorsque l'âge auquel l'assuré a cessé de participer à l'assurance et l'âge qu'il avait atteint à la date à partir de laquelle le divorce produit ses effets à l'égard des tiers sont supérieurs à 65 ans, la pension est calculée à celui de ces deux âges le plus proche de 65 ans. § 4. Lorsque le conjoint divorcé bénéficie d'une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d'un autre régime de pension belge ou étranger ou en vertu d'un régime de pension du personnel d'une institution de droit international public, la partie de cette pension, se rapportant aux périodes visées au § 3, alinéa 1er, vient en déduction du montant de la pension de retraite prévue par le présent article.
Le Roi peut déterminer les règles relatives au calcul du montant déductible des pensions autres que celles attribuées en vertu de la présente loi ».
B.1.2. L'article 239, § 3, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer dispose : « Pour les bénéficiaires du sexe masculin, les articles 202 et 223 sont d'application aux pensions qui sont attribuées suite à un divorce qui se produit le 1er janvier 2007 au plus tôt. Pour les bénéficiaires du sexe féminin qui ne touchent pas encore une pension d'épouse divorcée, ces dispositions sont d'application même si le divorce s'est produit avant le 1er janvier 2007 ».
B.1.3. En vertu de l'article 240, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'article 223 entre en vigueur le 1er janvier 2007.
B.2.1. La Cour est interrogée au sujet de la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à cette Convention, de l'article 22sexies de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, tel qu'il a été modifié par l'article 223 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, en ce que cette disposition relève l'âge de la pension de 55 à 65 ans, sans prévoir un régime transitoire pour le conjoint divorcé d'un assuré, lorsque ce dernier était affilié avant le 1er janvier 2007 et a déjà participé 20 ans à l'assurance.
Le juge a quo compare la catégorie des ex-conjoints à la catégorie des assurés eux-mêmes qui se sont affiliés avant le 1er janvier 2007 et ont déjà participé 20 ans à l'assurance, pour lesquels l'âge de la pension a également été relevé de 55 à 65 ans, mais qui, conformément à l'article 20, § 2, de la loi du 17 juillet 1963, modifié par l'article 62 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), peuvent bénéficier d'un régime transitoire.
B.2.2. Il ressort de la décision de renvoi qu'il s'agit d'un bénéficiaire de sexe féminin et que le divorce a été prononcé avant le 1er janvier 2007 et est donc antérieur à l'entrée en vigueur du relèvement de l'âge de la pension. La Cour limite l'examen de la question préjudicielle à cette situation.
B.3.1. Le régime instauré par la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer est un système facultatif de sécurité sociale, auquel peuvent s'affilier les personnes qui travaillent dans les pays d'outre-mer désignés par le Roi.
Ce régime concerne « aussi bien les agents qui prestent leurs services dans un secteur public que les employés occupés en exécution d'un contrat de louage de services par des entreprises privées ou même des personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante » (Doc. parl., Chambre, 1961-1962, n° 431/1, p. 1).
Ce régime a été élaboré pour « répondre aux préoccupations de ceux qui désirent entreprendre ou poursuivre une carrière outre-mer, et souhaitent être couverts dans leur pays d'origine par des dispositions légales prévoyant un régime d'assurances sociales » (ibid.).
B.3.2. Un établissement public doté de la personnalité juridique, avant le 1er janvier 2015 l'Office de sécurité sociale d'outre-mer et depuis le 1er janvier 2015 l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale (ci-après : « l'Office »), a pour mission de réaliser les assurances organisées par la loi du 17 juillet 1963.
L'article 5 de la loi prévoit que l'Office est doté de trois fonds dont l'avoir est individualisé, fait l'objet de placements distincts et constitue la garantie des assurés pour les prestations qui sont à la charge de chacun de ces fonds. Il s'agit du Fonds des pensions, du Fonds d'invalidité et du Fonds de solidarité et de péréquation.
L'article 12 dispose notamment que « peuvent participer au régime facultatif d'assurance vieillesse et survie » les personnes qui exercent leur activité professionnelle dans les pays d'outre-mer désignés par le Roi.
L'article 14 dispose que les assurés ou leurs employeurs peuvent, dans les conditions déterminées par la loi, verser à l'Office des cotisations destinées notamment à l'assurance vieillesse et survie, et dont les montants minimum et maximum sont, en vertu de l'article 15, fixés par le Roi.
Aux termes de l'article 17, a) et c), la cotisation est affectée « à raison de 70 % au financement des rentes de retraite et de survie qui sont à la charge du Fonds des pensions », et « à raison de 20,5 % au financement des prestations qui sont à la charge du Fonds de solidarité et de péréquation ».
L'article 20 détermine la rente viagère de retraite dont bénéficient les assurés à charge du Fonds des pensions. L'article 22sexies en cause fixe la pension de retraite dont bénéficie le conjoint divorcé d'un assuré à charge du Fonds de solidarité et de péréquation.
B.4.1. Avant la modification de la loi du 17 juillet 1963 par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, l'article 20 prévoyait que la rente de retraite de l'assuré du sexe féminin prenait cours à l'âge de 55 ans, quelle que soit la durée de l'assurance. Pour l'assuré du sexe masculin, la rente de retraite prenait cours à l'âge de 55 ans s'il comptait 20 années au moins de participation à l'assurance. Par tranche de deux ans de participation moindre à l'assurance, l'âge normal de la pension augmentait pour l'assuré du sexe masculin d'un an, et ce jusqu'à 65 ans en cas de durée d'assurance de moins de deux ans.
L'article 22sexies de la loi du 17 juillet 1963 octroyait une pension de retraite, qui prenait cours à l'âge de 55 ans, exclusivement à l'épouse divorcée d'un assuré et donc pas au conjoint d'un assuré du sexe féminin.
B.4.2. En vertu des articles 215 et 223 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'âge normal de la pension, fixé aux articles 20 et 22sexies précités, a été établi à 65 ans à partir du 1er janvier 2007, et ce tant pour l'assuré lui-même que pour le conjoint divorcé d'un assuré, quels que soient la durée de l'assurance et le sexe.
B.4.3. En ce qui concerne le relèvement de l'âge de la pension pour les assurés, les travaux préparatoires de l'article 215 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer précisent que le législateur a voulu entièrement réécrire l'article 20 « en vue de la réalisation de l'égalité de traitement entre hommes et femmes [et de tenir] compte de la philosophie en vigueur qui consiste à maintenir le plus longtemps possible les travailleurs sur le marché du travail » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2518/001 p. 141).
Selon ces mêmes travaux préparatoires, les nouvelles règles peuvent être résumées comme suit : « le principe de la capitalisation est maintenu mais l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension est fixé à 65 ans tant pour l'homme que pour la femme, indépendamment de la durée de la participation à l'assurance. L'anticipation de cinq ans est possible.
De même, le report après 65 ans reste en principe possible, mais le Roi peut le subordonner à certaines conditions » (ibid.).
B.4.4. En ce qui concerne le relèvement de l'âge de la pension pour le conjoint divorcé d'un assuré, les travaux préparatoires de l'article 223 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer mentionnent : « Dans le régime actuel, cette pension est uniquement attribuée à la conjointe à partir de 55 ans.
Le présent projet attribue cette pension au conjoint divorcé, indépendamment du sexe, à partir de 65 ans » (ibid., p. 132).
B.5. Par son arrêt n° 67/2008 du 17 avril 2008, la Cour s'est prononcée sur le relèvement de l'âge auquel la rente de retraite pour l'assuré, visée à l'article 20 de la loi du 17 juillet 1963, prend cours.
La Cour a jugé : « B.4.3. Lorsque le législateur offre une assurance vieillesse facultative aux travailleurs occupés outre-mer, il relève de son pouvoir d'appréciation d'adapter les conditions et les modalités de participation à cette assurance aux circonstances sociales nouvelles et aux options politiques fondées sur celles-ci. Il n'est dès lors pas, en principe, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution de reculer l'âge auquel la rente de retraite prend cours pour les travailleurs occupés à l'étranger qui sont affiliés à l' [Office de sécurité sociale d'outre-mer] pour leur assurance vieillesse et de l'aligner sur l'âge de la pension des travailleurs occupés en Belgique ».
Dans ce même arrêt, la Cour devait également se prononcer sur la question de savoir si la disposition attaquée établissait une discrimination en ce que le relèvement de l'âge de la pension s'appliquait non seulement à ceux qui avaient contracté l'assurance à partir du 1er janvier 2007, soit la date d'entrée en vigueur de l'article 20 modifié, mais également à ceux qui avaient déjà contracté l'assurance auparavant.
La Cour a jugé : « B.5.2. Si le législateur fédéral estime qu'un changement de politique s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire.
Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si le régime transitoire ou son absence entraîne une différence de traitement insusceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime. Tel est le cas lorsqu'il est porté atteinte aux attentes légitimes d'une catégorie de justiciables sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire.
B.5.3. Le régime instauré par la loi du 17 juillet 1963 diffère du système obligatoire de sécurité sociale prévu pour les travailleurs salariés occupés en Belgique. Il offre une assurance facultative qui concurrence les assurances privées.
Bien que la modification de l'âge auquel la rente de retraite prend cours puisse se justifier pour les contrats d'assurance futurs, cette justification fait défaut à l'égard des personnes qui, par le passé, compte tenu des conditions légales en vigueur et après avoir comparé celles-ci aux conditions des assurances privées, ont contracté une assurance auprès de l' [Office de sécurité sociale d'outre-mer] et qui peuvent avoir considéré comme d'un intérêt déterminant la possibilité de bénéficier de la rente de retraite à partir de l'âge de 55 ans.
Par la mesure attaquée, le législateur entend aligner l'âge de la pension des hommes et des femmes et maintenir les travailleurs le plus longtemps possible sur le marché du travail, mais il perd de vue que les travailleurs concernés ne sont pas actifs sur le marché du travail en Belgique et que la nécessité consistant à garder les travailleurs le plus longtemps possible sur le marché du travail n'existe pas - ou tout au moins pas de la même manière - pour les marchés du travail d'outre-mer sur lesquels ils sont actifs. Pour le surplus, l'alignement de l'âge de la pension des hommes et des femmes peut s'opérer dans les deux sens, de sorte que cet objectif ne peut pas davantage fournir une justification adéquate.
B.5.4. En ce que la disposition attaquée empêche que, pour les personnes qui ont souscrit à l'assurance vieillesse facultative avant le 1er janvier 2007 et qui ont déjà participé à l'assurance depuis 20 ans, la rente de retraite prenne cours à l'âge de 55 ans, elle porte une atteinte excessive à leurs attentes légitimes, sans qu'un motif impérieux d'intérêt général puisse justifier l'absence d'un régime transitoire ».
B.6.1. Afin de se conformer à l'arrêt précité, le législateur a, par l'article 62 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), prévu un régime transitoire à l'article 20, § 2, de la loi du 17 juillet 1963 pour les assurés qui, au 31 décembre 2006, avaient déjà participé douze ans et plus à l'assurance. Cette disposition énonce : « Si, au 31 décembre 2006, l'assuré compte vingt années au moins de participation à l'assurance, la rente peut prendre cours à l'âge de 55 ans.
Si, au 31 décembre 2006, la durée de participation à l'assurance n'atteint pas vingt années, l'âge d'entrée en jouissance de la rente est fixé comme suit : 18 années et moins de 20 années : 56 ans. 16 années et moins de 18 années : 57 ans. 14 années et moins de 16 années : 58 ans. 12 années et moins de 14 années : 59 ans ».
B.6.2. Le régime transitoire précité s'applique uniquement à la rente de retraite qui est octroyée à l'assuré. Pour la pension de retraite qui peut être octroyée à l'ex-conjoint de l'assuré, le législateur n'a par contre pas prévu de régime transitoire.
B.7.1. L'octroi d'une pension de retraite au conjoint divorcé d'un assuré participant au régime de la sécurité sociale d'outre-mer a pour but de garantir une certaine sécurité d'existence aux personnes qui, parce qu'elles ont dépendu financièrement, au moins partiellement, de leur ex-conjoint et parce que, souvent, elles n'ont pas eu de revenus propres et n'ont pas eu la possibilité de se constituer une retraite personnelle, risquent de se trouver dans une situation matérielle précaire à la suite de leur divorce. Le montant est égal à 56,25 % de la pension de retraite prévue en faveur de l'assuré, correspondant aux périodes incluses dans la durée du mariage.
B.7.2. La pension de retraite de l'ex-conjoint n'est pas liquidée pendant la durée d'un nouveau mariage (article 22sexies, § 1er). Elle est payable intégralement au conjoint divorcé qui n'exerce pas d'activité professionnelle. Lorsque le conjoint divorcé exerce une activité professionnelle, la pension de retraite est payée intégralement, réduite ou suspendue conformément aux dispositions applicables aux pensions des travailleurs salariés (article 22sexies, § 2). Lorsque le conjoint divorcé bénéficie encore d'une autre pension de retraite parallèlement à la pension de retraite visée à l'article 22sexies, cette dernière pension vient en déduction du montant de la première pension (article 22sexies, § 4). Il apparaît dès lors que la pension de retraite vise à garantir les revenus de l'ex-conjoint lorsque d'autres moyens financiers font défaut.
B.8.1. Lorsque, par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, le législateur a permis l'octroi d'une pension de retraite à l'ex-conjoint à l'âge de 55 ans, celui-ci s'est laissé guider dans ce choix par l'âge, normal à l'époque, de départ à la retraite de l'assuré (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 944/1, p. 9). Dès lors que cet âge de la retraite, dans le cadre de la sécurité sociale d'outre-mer, a été fixé à 65 ans par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le législateur a pu estimer qu'à partir de ce moment, le droit à la pension de retraite pour l'ex-conjoint dans le cadre de la sécurité sociale d'outre-mer ne pouvait également prendre cours qu'à cet âge.
B.8.2. Toutefois, lorsque le divorce a eu lieu avant le relèvement de l'âge de la pension à 65 ans, la perspective de bénéficier d'une pension de retraite à partir de l'âge de 55 ans a pu être déterminante pour l'ex-conjoint dans son choix de ne pas contracter une assurance privée ou de ne pas souscrire lui-même une pension ou, de manière plus générale, de ne pas prendre d'autres mesures afin de s'assurer un revenu après le divorce. La mesure en cause, qui reporte de dix ans le droit à une pension de retraite, sans la moindre mesure transitoire, peut dès lors avoir empêché l'ex-conjoint de sauvegarder, en temps utile et en connaissance de cause, sa situation financière. Par ailleurs, en vertu de l'article 239, § 3, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le régime de la pension de retraite pour les bénéficiaires de sexe masculin s'applique lorsque le divorce a lieu le 1er janvier 2007 au plus tôt, de sorte que ces bénéficiaires connaissent l'âge auquel cette pension prend cours au moment du divorce.
B.8.3. La différence de traitement entre, d'une part, l'assuré lui-même, qui peut bénéficier d'un régime transitoire s'il a, au 31 décembre 2006, déjà contribué pendant 20 ans à l'assurance dans le régime de la sécurité sociale d'outre-mer et, d'autre part, l'ex-conjoint de cet assuré, auquel un tel régime transitoire n'est pas applicable, est dénuée de justification raisonnable.
B.9.1. L'article 22sexies de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, combiné avec l'article 239, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition empêche que la pension de retraite de l'épouse divorcée d'un assuré qui a, au 31 décembre 2006, participé au moins 20 ans à l'assurance dans le cadre du régime de la sécurité sociale d'outre-mer, lorsque le divorce a eu lieu avant le 1er janvier 2007, prenne cours à l'âge de 55 ans.
B.9.2. Dès lors que le constat de lacune qui a été fait en B.9.1 est exprimé en des termes suffisamment précis et complets, qui permettent l'application de la disposition en cause dans le respect des normes de référence sur la base desquelles la Cour exerce son contrôle, il appartient au juge a quo de mettre fin à la violation de ces normes.
B.9.3. Le contrôle exercé au regard des autres dispositions mentionnées dans la question préjudicielle ne saurait aboutir à un constat d'inconstitutionnalité plus étendu.
B.10. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 22sexies de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer, combiné avec l'article 239, § 3, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition empêche que la pension de retraite de l'épouse divorcée d'un assuré qui a, au 31 décembre 2006, participé au moins 20 ans à l'assurance dans le cadre du régime de la sécurité sociale d'outre-mer, lorsque le divorce a eu lieu avant le 1er janvier 2007, prenne cours à l'âge de 55 ans.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 28 avril 2016.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, E. De Groot