publié le 25 mars 2016
Extrait de l'arrêt n° 14/2016 du 27 janvier 2016 Numéro du rôle : 6280 En cause : la question préjudicielle relative aux dispositions réglementaires régissant les conditions générales de vente des conventions de transport, prises sur la base La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 14/2016 du 27 janvier 2016 Numéro du rôle : 6280 En cause : la question préjudicielle relative aux dispositions réglementaires régissant les conditions générales de vente des conventions de transport, prises sur la base des articles 11 à 17 du livre Ier, titre VIIbis, chapitre II, du Code de commerce (loi du 2 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport), posée par le Juge de paix de Virton-Florenville-Etalle, siège de Virton.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président J. Spreutels et des juges P. Nihoul et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 26 octobre 2015 en cause de la SA « Société nationale des chemins de fers belges » (SNCB) contre Olivier Baerts, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 novembre 2015, le Juge de paix de Virton-Florenville-Etalle a posé la question préjudicielle suivante : « Les dispositions réglementaires régissant les conditions générales de vente des conventions de transport prises sur base des articles 11 à 17 de la loi attribuant à la SNCB la compétence de réglementer le transport et d'établir elle-même les tarifs appropriés, à condition que ces règlements et tarifs soient publiés au Moniteur belge ne violent-elles pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce sens qu'elles ne sont pas soumises au contrôle judiciaire en application notamment de l'article 1153, alinéa 5, du Code civil ou des dispositions de la loi sur les pratiques du marché et la protection des consommateurs, alors que des conditions générales éventuellement identiques, reprises dans une convention de transport conclue entre une société privée et un voyageur sont soumises à ce contrôle ? ».
Le 18 novembre 2015, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs P. Nihoul et E. Derycke ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle invite la Cour à contrôler la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, des dispositions réglementaires régissant les conditions générales de vente des conventions de transport prises sur la base des articles 11 à 17 du livre Ier, titre VIIbis, chapitre II, du Code de commerce (loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport). Le juge a quo estime qu'une discrimination pourrait provenir de la circonstance que « ni l'article 1153, alinéa 5, du Code civil, ni l'article 74 ou d'autres dispositions de la loi sur les pratiques du marché et la protection des consommateurs ne peuvent être [appliqués] » au contrat de transport conclu avec la SNCB, alors que ces dispositions pourraient l'être dans le cadre d'un contrat de transport conclu entre une société privée de transport et un voyageur.
B.2. Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir d'examiner, à titre préjudiciel, la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des dispositions réglementaires régissant les conditions générales de vente des titres de transport adoptées par la SNCB. B.3.1. Pour le surplus, même s'il fallait comprendre la question préjudicielle comme portant sur l'article 16 du livre Ier, titre VIIbis, chapitre II, du Code de commerce (loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport), cette question reposerait sur une prémisse erronée en ce qu'elle suggère qu'existerait une différence de traitement entre les clients de la SNCB et les clients des entreprises privées de transport.
B.3.2. En effet, la loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011166 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur type loi prom. 06/04/2010 pub. 12/04/2010 numac 2010011165 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, telle qu'elle était en vigueur à l'époque de la commission des faits donnant lieu au litige pendant devant la juridiction a quo, n'exclut pas les entreprises publiques, telles la SNCB, de son champ d'application. Il n'y a à cet égard aucune raison de juger différemment de ce que la Cour avait jugé par son arrêt n° 159/2005 du 26 octobre 2005, au sujet de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur : « - Interprétés comme excluant du champ d'application de la loi la S.N.C.B., pour ses prestations de service public, les articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, lus conjointement, violent les articles 10 et 11 de la Constitution. - Interprétés comme n'excluant pas du champ d'application de la loi la S.N.C.B., pour ses prestations de service public, les articles 1.6.b), 31, 32 et 33 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, lus conjointement, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution ».
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la Cour est incompétente pour répondre à la question préjudicielle posée.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 27 janvier 2016.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels