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Arrêt
publié le 08 février 2016

Extrait de l'arrêt n° 176/2015 du 3 décembre 2015 Numéro du rôle : 6143 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1 er de la loi du 15 avril 1958(...)

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cour constitutionnelle
numac
2015205913
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08/02/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 176/2015 du 3 décembre 2015 Numéro du rôle : 6143 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1er de la loi du 15 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1958 pub. 28/09/2011 numac 2011000596 source service public federal interieur Loi relative à la publicité en matière de soins dentaires. - Traduction allemande fermer relative à la publicité en matière de soins dentaires et l'article 8quinquies de l'arrêté royal du 1er juin 1934 réglementant l'exercice de l'art dentaire, posée par la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Namur.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par ordonnance du 24 novembre 2008 en cause du ministère public et des parties civiles, l'ASBL « Chambres syndicales dentaires » et autres, contre S.A., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 janvier 2015, la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « En ce qu'ils interdisent toute forme de publicité et l'application d'une enseigne non lumineuse aux praticiens de l'art dentaire, les articles 1er de la loi du 15 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1958 pub. 28/09/2011 numac 2011000596 source service public federal interieur Loi relative à la publicité en matière de soins dentaires. - Traduction allemande fermer et 8quinquies de l'arrêté royal du 1er juin 1934 ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution en instaurant une discrimination non justifiée par rapport aux autres praticiens de l'art de guérir (médecins et pharmaciens notamment) et aux membres d'autres professions libérales dont la pratique est réglée par la loi du 5 août 1991, celle du 2 août 2002 ainsi que les articles 10 CE, 81 CE, 43 CE et 49 CE ? ». (...) II. En droit 1. La Cour est saisie par la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Namur d'une question préjudicielle relative à la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 1er de la loi du 15 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1958 pub. 28/09/2011 numac 2011000596 source service public federal interieur Loi relative à la publicité en matière de soins dentaires. - Traduction allemande fermer relative à la publicité en matière de soins dentaires et de l'article 8quinquies de l'arrêté royal du 1er juin 1934 réglementant l'exercice de l'art dentaire en ce qu'ils interdisent toute forme de publicité et d'application d'une enseigne non lumineuse aux praticiens de l'art dentaire, créant de ce fait à leur égard une différence de traitement qui serait discriminatoire par rapport aux autres praticiens de l'art de guérir, notamment les médecins et les pharmaciens, et aux membres d'autres professions libérales. 2. Par courrier du 10 avril 2015, la Cour a été informée du décès, le 8 mars 2015, de S.A., unique inculpé dans l'affaire a quo. 3. Etant donné l'extinction de l'action publique, il y a dès lors lieu de suspendre la procédure et de renvoyer l'affaire à la juridiction a quo pour que celle-ci puisse la réexaminer et apprécier si une question préjudicielle est encore nécessaire. Par ces motifs, la Cour renvoie l'affaire à la juridiction a quo.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 3 décembre 2015.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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