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Arrêt
publié le 10 février 2016

Extrait de l'arrêt n° 167/2015 du 26 novembre 2015 Numéro du rôle : 6062 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 31, alinéa 2, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance de Liège, La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 167/2015 du 26 novembre 2015 Numéro du rôle : 6062 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 31, alinéa 2, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance de Liège, division Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 8 octobre 2014 en cause de Thierry Bertrand et Sandrine Belen contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 octobre 2014, le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 31, § 1er, 4°, [lire : 31, alinéa 2, 4°,] du C.I.R./92 viole-t-il les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que les indemnités, perçues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, versées dans le cadre d'un contrat d'assurance ' revenus garantis - perte d'emploi involontaire ', conclu individuellement, sont imposables au titre de rémunérations, alors que les allocations obtenues en exécution d'un contrat d'assurance individuelle contre les accidents corporels sont exonérées en application de l'article 38, [ § 1er,] 8°, du C.I.R./92 ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 31 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) dispose : « Les rémunérations des travailleurs sont toutes rétributions qui constituent, pour le travailleur, le produit du travail au service d'un employeur.

Elles comprennent notamment : [...] 4° les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, en ce compris les indemnités attribuées en exécution d'un engagement de solidarité visé aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et les indemnités constituées au moyen des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, 4e tiret; [...] ».

B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle soumet à l'impôt sur les revenus les indemnités versées au contribuable en raison d'une perte temporaire de rémunérations en vertu d'un contrat d'assurance individuelle conclu par le contribuable pour l'assurer contre les pertes d'emploi involontaires, alors que les indemnités versées en exécution d'un contrat d'assurance individuelle contre les accidents corporels ne sont pas soumises à l'impôt conformément à l'article 38, § 1er, 8°, du CIR 1992 et alors que les primes liées au contrat d'assurance « perte d'emploi temporaire » n'ont pas été déduites au titre de charge professionnelle.

B.3. Le juge a quo part de la prémisse que les indemnités perçues par la requérante sont intimement liées à la perception d'allocations de chômage dont elles apparaissent comme un complément et que le lien avec l'activité professionnelle est dès lors certain. Il considère donc que cette indemnité entre dans le champ d'application de l'article 31, alinéa 2, 4°, du CIR 1992. C'est dans cette interprétation que la Cour répond à la question préjudicielle.

B.4. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 janvier 1976, qui a modifié la disposition en cause dans le Code des impôts sur les revenus, que le législateur a entendu mettre fin au régime d'immunisation de certains revenus de remplacement qui constituent la réparation d'une perte de revenus (Doc. parl., Sénat, 1975-1976, n° 742/2, p. 18).

B.5. En incluant parmi les revenus imposables les indemnités obtenues en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, le législateur a adopté une mesure qui est pertinente au regard de cet objectif.

B.6. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 janvier 1976 qui a inséré l'article 38, § 1er, 8°, dans le Code des impôts sur les revenus que le législateur a choisi de supprimer la déduction des primes et de maintenir l'immunité des prestations perçues en raison d'une assurance « dommage corporel » pour les motifs suivants : « 1° il n'y a pas de liaison automatique et nécessaire entre les avantages que les contractants d'assurances individuelles contre les accidents corporels s'assurent et les revenus que ceux-ci perdent en cas de réalisation du risque contre lequel ils se couvrent : la prime n'est pas calculée, comme en matière d'assurance obligatoire contre les accidents du travail, sur la base des bénéfices, rémunérations ou profits de l'assuré, mais elle est déterminée en fonction des avantages que celui-ci entend obtenir en cas de réalisation du risque; 2° en fait, l'assurance individuelle contre les accidents corporels a plus le caractère d'une ' assurance-épargne ' que d'une ' assurance-perte de revenus ' et des discussions pourraient naître non pas tellement en matière de déduction des primes (encore que cette déduction pourrait être revendiquée par toutes les catégories de contractants), mais surtout lorsqu'il s'agirait de taxer les avantages obtenus par certains assurés » (Doc.parl., Chambre, 1975-1976, n° 680/10, p. 25).

B.7. Même si les indemnités versées par l'assureur en exécution d'un contrat d'assurance individuelle « revenus garantis - perte d'emploi involontaire » sont déterminées de manière forfaitaire, sans référence au montant de la rémunération professionnelle de leur bénéficiaire, et même si elles ne se substituent pas au versement des allocations de chômage qui doivent quant à elles être déclarées à l'impôt des personnes physiques, ces indemnités constituent un complément destiné à couvrir la perte de rémunérations suscitée par la perte de l'emploi.

B.8. Il résulte de ceci que le législateur a pu raisonnablement considérer que des allocations versées en exécution d'un contrat individuel d'assurance « revenus garantis - perte d'emploi involontaire » constituent un revenu de remplacement, lequel peut être considéré comme le fait générateur de l'imposition prévue par la disposition en cause, à la différence des prestations liées à une assurance « accident corporel » qui couvrent la réparation d'un accident, quelles que soient les circonstances privées ou professionnelles de sa survenance ou les conséquences privées ou professionnelles de celle-ci.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 31, alinéa 2, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 26 novembre 2015.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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