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Arrêt
publié le 04 février 2016

Extrait de l'arrêt n° 160/2015 du 4 novembre 2015 Numéro du rôle : 6075 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 68 et en annulation totale des articles 69 et 70 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses e La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 160/2015 du 4 novembre 2015 Numéro du rôle : 6075 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 68 et en annulation totale des articles 69 et 70 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, introduit par la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 28 octobre 2014 et parvenue au greffe le 30 octobre 2014, un recours en annulation partielle de l'article 68 et en annulation totale des articles 69 et 70 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé (publiée au Moniteur belge du 30 avril 2014) a été introduit par la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge », assistée et représentée par Me D. Caestecker et Me A. Verlinden, avocats au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) B.1. La SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge » demande l'annulation partielle de l'article 68 et l'annulation totale des articles 69 et 70 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé.

B.2.1. L'article 68 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer insère dans la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine (ci-après : la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) un article 20/1.

La partie requérante demande l'annulation de l'alinéa 9 de cet article 20/1, qui dispose : « Pour les années 2014 et 2015, la SCRL Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge est redevable d'une cotisation à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par litre de plasma dont des dérivés ont été fournis à des hôpitaux belges contre la base de remboursement établie en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé. Cette cotisation s'élève à 49,40 euros par litre de plasma. Le montant global de la cotisation est limité en 2014 et 2015 au montant calculé sur la base de la quantité de plasma fournie en 2012. Une avance de 75 % calculée sur la base de la quantité de plasma fournie en 2012 est versée à l'INAMI respectivement avant le 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015. Le solde est versé respectivement avant le 30 juin 2015 et le 30 juin 2016.

Lorsqu'il est constaté que la quantité de plasma fournie est inférieure à celle de 2012, la cotisation est diminuée au prorata ».

B.2.2. L'article 69 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer complète l'article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, par un 33°. Cet article 191 fait partie de la section I (« Des ressources de l'assurance ») du chapitre I (« Des ressources de l'assurance et de leur répartition ») du titre IX (« Du financement ») de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.

Par suite de l'ajout précité, l'article 191, alinéa 1er, dispose : « Les ressources de l'assurance sont constituées par : [...] 33° le produit de la cotisation visée à l'article 20/1, alinéa 9, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine ». B.2.3. L'article 70 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer remplace dans l'article 192, alinéa 4, 1°, j), alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « à 32° » par les mots « à 33° ».

Cette modification implique que le produit de la cotisation visée à l'article 20/1, alinéa 9, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer doit être attribué, par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, au secteur des soins de santé.

B.3. Dans la première branche du moyen, la partie requérante fait valoir que les dispositions attaquées ne sont pas compatibles avec le droit de propriété, tel qu'il est consacré par l'article 16 de la Constitution et par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

B.4.1. L'article 16 de la Constitution dispose : « Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.

Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

B.4.2. L'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ayant une portée analogue à celle de l'article 16 de la Constitution, les garanties qu'il contient forment un ensemble indissociable avec celles qui sont inscrites dans cette disposition constitutionnelle, de sorte que la Cour tient compte de cette disposition conventionnelle lors de son contrôle des dispositions attaquées.

B.4.3. L'article 1er du Premier Protocole additionnel offre une protection non seulement contre une expropriation ou une privation de propriété (premier alinéa, deuxième phrase) mais également contre toute ingérence dans le droit au respect des biens (premier alinéa, première phrase). Un impôt ou une autre contribution constituent, en principe, une ingérence dans le droit au respect des biens.

En outre, aux termes de l'article 1er du Premier Protocole additionnel, la protection du droit de propriété « ne [porte] pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ».

A ce sujet, il convient d'observer que, même si le législateur dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu, un impôt ou une autre contribution peuvent revêtir un caractère disproportionné et porter une atteinte injustifiée au respect des biens s'ils rompent le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et celles de la protection du droit au respect des biens (CEDH, 31 janvier 2006, Dukmedjian c.

France, §§ 52-54; décision, 15 décembre 2009, Tardieu de Maleissye c.

France).

B.5. En vertu de l'article 20/1, alinéa 9, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 68 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge » doit verser à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, pour les années 2014 et 2015, une cotisation par litre de plasma dont les dérivés plasmatiques ont été fournis à des hôpitaux belges contre la base de remboursement établie en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. La cotisation s'élève à 49,40 euros par litre de plasma.

Le montant total de la cotisation est limité, en 2014 et 2015, au montant calculé sur la base de la quantité de plasma fournie en 2012.

En vertu des articles 69 et 70, attaqués, de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, le produit de la cotisation est attribué à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et est destiné au secteur des soins de santé.

B.6.1. Les dispositions attaquées font partie d'un ensemble de mesures grâce auxquelles le législateur tend à instaurer « un système d'autosuffisance en matière de dérivés plasmatiques stables afin d'éviter que des problèmes de livraison ne surviennent ou que de fortes augmentations de prix soient appliquées » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3349/005, p. 18).

Les travaux préparatoires mentionnent : « Les dérivés plasmatiques, issus de plasma sanguin humain, constituent le seul remède pour le traitement de certaines affections graves. A l'heure actuelle, les donneurs de sang belges fournissent, via la Croix-Rouge, entre 50 et 60 % des dérivés utilisés en Belgique.

Le reste est acheté à l'étranger.

Dans le rapport 120 A du Centre fédéral d'expertise, on plaide pour le développement d'un système d'autosuffisance et pour une plus grande transparence financière. La Commission européenne aussi promeut une politique d'autosuffisance. Un certain nombre de pays ont pris des mesures ou préparent des initiatives en la matière.

Enfin, il faut éviter que des problèmes de livraison surviennent ou que de fortes augmentations de prix soient appliquées en raison de fluctuations sur le marché international.

Pour toutes ces raisons, le projet de loi instaure un système d'autosuffisance pour lequel le Roi peut prendre toutes les dispositions utiles, après avis, bien sûr, du monde scientifique. Le projet de [loi] précise le rôle des établissements qui sont agréés pour le prélèvement, la préparation, la conservation et la distribution du sang et des dérivés labiles du sang, qui sont chargés d'une obligation de service public pour la collecte de sang de donneurs non rémunérés et volontaires et pour la livraison du plasma à une entreprise chargée de le transformer en dérivés plasmatiques stables. Cette entreprise constituera également une réserve stratégique permanente (qui devra, bien entendu, être continuellement renouvelée et maintenue à niveau).

L'entreprise concernée sera désignée sur la base d'une procédure d'adjudication publique. Les hôpitaux seront tenus de faire appel, en priorité, aux dérivés plasmatiques dans le cadre de l'autosuffisance.

Pour ce faire, la situation actuelle sera mise en conformité avec les exigences du droit communautaire et avec le besoin de transparence financière maximale dans le secteur.

Le prix de livraison du plasma sanguin sera fixé par le Roi. La base de remboursement des dérivés plasmatiques sera déterminée selon les dispositions actuelles de la législation SSI [lire : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994].

En attendant l'attribution du marché public, le Département Central de Fractionnement SCRL, qui produit actuellement des dérivés plasmatiques à partir du plasma sanguin délivré par la Croix-Rouge, est chargé de garantir la livraison des volumes des dérivés stables du plasma destinés à l'autosuffisance. Compte tenu de sa situation particulière et des débouchés garantis, il sera tenu de payer une cotisation par litre de sang plasmatique. Dans le cadre du budget 2013, on a constaté que des réductions considérables sont actuellement octroyées.

Celles-ci ne se justifient bien sûr pas dans une situation où une garantie de livraison est prévue. Le produit de la cotisation est estimé à 8,8 millions d'euros » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3349/001, pp. 55-56).

B.6.2. Il ressort des travaux préparatoires précités et des articles 4/1 et 20/1 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'ils ont été insérés par les articles 66 et 68 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, que le législateur a voulu instaurer un système d'autosuffisance dans le domaine des dérivés plasmatiques stables, dont les lignes de force sont les suivantes : - les établissements visés à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui sont agréés pour le prélèvement, la préparation, la conservation et la distribution du sang et des dérivés labiles du sang sont chargés d'une obligation de service public pour la collecte de sang de donneurs non rémunérés et volontaires et pour la fourniture de plasma à une entreprise - définie comme « chargé de mission » à l'article 20/1, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer - chargée de le transformer en dérivés plasmatiques stables (article 4/1 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer); - sur la base d'une procédure de marché public, un chargé de mission est désigné pour transformer le plasma en dérivés plasmatiques stables et pour mettre en place une réserve stratégique permanente (article 20/1, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer); - les hôpitaux doivent prioritairement se procurer les dérivés plasmatiques produits dans le cadre de l'autosuffisance (article 20/1, alinéa 5, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer); - dans l'attente de l'attribution du marché public précité, les tâches du chargé de mission sont assurées par la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge » et ce jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard (article 20/1, alinéa 7, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer); - la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge » est redevable, pour les années 2014 et 2015, d'une cotisation à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

B.6.3. L'article 20/1, alinéa 5, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer oblige les hôpitaux à se procurer certains pourcentages des dérivés plasmatiques dont ils ont besoin - 50 % pour les immunoglobulines et 100 % pour les solutions d'albumine - auprès du chargé de mission qui doit encore être désigné, « conformément aux prix, conditions et modalités fixés par le Roi ».

L'alinéa 6 de cette disposition habilite en outre le Roi à prendre des mesures d'exécution, dont la détermination (1) de la durée de la période de dysfonctionnement du marché pendant laquelle l'autosuffisance doit être assurée, (2) de la hiérarchie des indications pour lesquelles les dérivés plasmatiques stables sont alors prescrits, (3) du volume de plasma requis pour l'autosuffisance et (4) de la manière dont le dysfonctionnement du marché est constaté par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.

B.6.4. En vertu de l'article 20/1, alinéa 7, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les engagements contractuels pris par les établissements agréés, avant l'entrée en vigueur du chapitre III/I (« Dispositions en matière d'autosuffisance de dérivés plasmatiques ») de cette loi, avec la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge », dans l'attente de la désignation du chargé de mission, sont maintenus jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard.

La SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge » est, jusqu'à cette date, chargée des tâches du chargé de mission.

Jusqu'au 31 décembre 2015, est considérée comme réserve d'autosuffisance « la moitié de l'utilisation globale d'immunoglobulines et 100 % de l'utilisation globale des solutions d'albumine sur l'année 2012 comme constaté par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ».

Les dérivés plasmatiques stables dérivés du plasma fourni par les établissements agréés sont livrés aux hôpitaux selon la base de remboursement fixée en application de l'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Les hôpitaux se procurent les dérivés plasmatiques stables de la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge » produits dans le cadre de l'autosuffisance « conformément aux prix et conditions fixés par le Roi » (article 20/1, alinéa 8).

B.7. Il apparaît de ce qui précède que le législateur a voulu instaurer un système garantissant temporairement à la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge » la fourniture de dérivés plasmatiques aux hôpitaux, en ce sens que les hôpitaux sont tenus de se procurer auprès de la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge » des pourcentages déterminés des dérivés plasmatiques dont ils ont besoin, et ce à partir de l'entrée en vigueur de l'article 20/1 de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer - le 10 mai 2014 - et jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard.

Les hôpitaux doivent en outre se procurer ces dérivés plasmatiques « selon la base de remboursement fixée en application de l'article 35bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ». Les travaux préparatoires cités en B.6.1 font apparaître que le législateur a voulu empêcher que les dérivés plasmatiques produits dans le cadre de l'autosuffisance soient fournis aux hôpitaux en leur accordant des réductions, car des réductions « ne se justifient bien sûr pas dans une situation où une garantie de livraison est prévue ».

B.8. Eu égard aux objectifs poursuivis par le législateur, l'article 20/1, alinéa 9, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer peut uniquement être interprété, contrairement à ce que soutient la partie requérante, en ce sens que la cotisation est calculée sur la base du nombre de litres de plasma dont les dérivés ont été fournis par la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge » aux hôpitaux belges « contre la base de remboursement établie en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé ».

B.9. Il ressort des travaux préparatoires cités en B.6.1 que le législateur a instauré la cotisation attaquée pour compenser la « situation particulière et [les] débouchés garantis » de la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge ».

B.10.1. En vertu de l'article 20/1, alinéa 8, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 68, attaqué, de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, les hôpitaux se procurent les dérivés plasmatiques stables produits dans le cadre de l'autosuffisance « conformément aux prix et conditions fixés par le Roi ».

Bien que le législateur ait voulu obliger les hôpitaux à se procurer auprès de la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge » un pourcentage déterminé des dérivés plasmatiques dont ils ont besoin, une intervention du Roi est requise pour réaliser cette obligation.

B.10.2. Tant que le Roi n'a pas fixé les prix et conditions en question, les hôpitaux ne sont pas tenus de se procurer les dérivés plasmatiques auprès de la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge » contre la base de remboursement établie en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Il s'ensuit également que, tant que le Roi n'est pas intervenu en la matière, la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge » n'a pas la jouissance effective de l'avantage prévu par le législateur, en compensation duquel la cotisation a été instaurée.

B.10.3. La Cour constate que le Roi n'a pas encore pris d'arrêté royal afin de fixer les règles selon lesquelles les hôpitaux sont tenus de se procurer auprès de la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge » les dérivés plasmatiques dont ils ont besoin.

Il s'ensuit qu'en ce qui concerne l'année 2014, la cotisation attaquée ne peut être considérée comme une compensation pour un avantage octroyé par le législateur à la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge ».

Le montant de la cotisation attaquée n'est pas lié à la période au cours de laquelle la société a la jouissance effective de cet avantage. En effet, la société est redevable de la cotisation par litre de plasma dont les dérivés ont été fournis en 2015 aux hôpitaux belges contre un prix déterminé. Il s'ensuit que, pour ce qui concerne l'année 2015 aussi, la cotisation ne peut pas davantage être considérée comme une compensation proportionnelle d'un avantage octroyé à la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge ».

B.11. En vertu de l'article 20/1, alinéa 9, quatrième phrase, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 68, attaqué, de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge » doit en outre payer à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, tant pour l'année 2014 que pour l'année 2015, une avance de 75 %, calculée sur la base de la quantité de plasma fournie en 2012.

Cette obligation a pour effet que, dans la mesure où la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge » n'aurait pas fourni de dérivés plasmatiques aux hôpitaux belges en 2014 et en 2015 contre la base de remboursement établie en application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, cette société doit néanmoins payer une avance sur une cotisation dont elle n'est pas redevable et qui a été instaurée en vue de compenser un avantage dont elle n'a pas bénéficié.

B.12. L'absence de dispositions garantissant que la SCRL « Département Central de Fractionnement de la Croix-Rouge » ait la jouissance effective de l'avantage visé par le législateur, en compensation duquel la cotisation attaquée a été instaurée, implique que cette cotisation porte atteinte au juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et la protection du droit au respect des biens.

B.13. En ce qu'il est pris de la violation de l'article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le premier moyen, en sa première branche, est fondé.

B.14. L'article 20/1, alinéa 9, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel qu'il a été inséré par l'article 68 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, doit être annulé.

Etant donné que les autres dispositions attaquées sont des modalités de la cotisation instaurée par l'article 20/1, alinéa 9, ces dispositions sont indissociablement liées à la disposition annulée et doivent également être annulées.

B.15. L'examen de la seconde branche du premier moyen et des autres moyens ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, ceux-ci ne doivent pas être examinés.

Par ces motifs, la Cour annule - l'article 20/1, alinéa 9, de la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, tel qu'il a été inséré par l'article 68 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé; - les articles 69 et 70 de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé.

Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 4 novembre 2015.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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