publié le 23 novembre 2015
Extrait de l'arrêt n° 144/2015 du 15 octobre 2015 Numéro du rôle : 6256 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 13 de la loi du 26 mars 2014 portant mesures d'optimalisation des services de police, introdu La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rappor(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 144/2015 du 15 octobre 2015 Numéro du rôle : 6256 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de l'article 13 de la
loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/03/2014
pub.
31/03/2014
numac
2014000252
source
service public federal interieur et service public federal justice
Loi portant mesures d'optimalisation des services de police
fermer portant mesures d'optimalisation des services de police, introduits par Rudy Van Nieuwenhuyze.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 août 2015 et parvenue au greffe le 11 août 2015, Rudy Van Nieuwenhuyze a introduit un recours en annulation et une demande de suspension de l'article 13 de la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014000252 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant mesures d'optimalisation des services de police fermer portant mesures d'optimalisation des services de police (publiée au Moniteur belge du 31 mars 2014).
Le 17 août 2015, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs R. Leysen et T. Giet ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension ne sont manifestement pas recevables. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande tant la suspension que l'annulation de l'article 13 de la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014000252 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant mesures d'optimalisation des services de police fermer portant mesures d'optimalisation des services de police, dans la mesure où il remplace l'article 93 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, déjà remplacé par la loi du 20 juin 2006.
B.2. Aux termes de l'article 3, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les recours tendant à l'annulation d'une disposition légale ne sont recevables que s'ils sont introduits dans le délai de six mois suivant sa publication.
B.3. En vertu de l'article 21, alinéa 2, de la loi spéciale précitée, une demande de suspension d'une disposition légale n'est recevable que si elle est introduite dans le délai de trois mois suivant la publication de cette disposition.
B.4. Puisque la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014000252 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant mesures d'optimalisation des services de police fermer portant mesures d'optimalisation des services de police a été publiée au Moniteur belge du 31 mars 2014, le recours en annulation introduit le 11 août 2015 ainsi que la demande de suspension y afférente sont manifestement irrecevables.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours en annulation et la demande de suspension.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 15 octobre 2015.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen