publié le 13 novembre 2015
Extrait de l'arrêt n° 116/2015 du 17 septembre 2015 Numéro du rôle : 5951 En cause : le recours en annulation des articles 70, § 4, et 97 de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers (...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De G(...)
Extrait de l'arrêt n° 116/2015 du 17 septembre 2015 Numéro du rôle : 5951 En cause : le recours en annulation des articles 70, § 4, et 97 (partim) de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, introduit par la Confédération des syndicats chrétiens et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 juin 2014 et parvenue au greffe le 2 juillet 2014, un recours en annulation des articles 70, § 4, et 97 (partim) de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2013, troisième édition) a été introduit par la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), la CSC Bâtiment- Industrie et Energie (CSC BIE), la Centrale générale FGTB (CG FGTB), Marc Leemans, Rudy De Leeuw, Jan Vercamst, Stefaan Vanthourenhout, Alain Clauwaert, Robby De Ridder, Sonny Bickx, Jenny Vastenaekel, Mohamed Akhattout, Steven Van Roosendael et Marnix Buyse, tous assistés et représentés par Me J. Buelens, avocat au barreau de Bruxelles. (...) II. En droit (...) Quant à l'article 70, § 4, de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer En ce qui concerne la disposition attaquée B.1.1. Dans le premier moyen, les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 70, § 4, de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement (ci-après : la loi sur le statut unique).
B.1.2. Par son arrêt n° 56/93 du 8 juillet 1993, la Cour avait déjà jugé que la différence de traitement entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis (article 59 par comparaison à l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail), sur la base de la nature du travail effectué (travail manuel par opposition au travail intellectuel), reposait sur « un critère qui pourrait difficilement justifier de manière objective et raisonnable qu'elle fût instaurée aujourd'hui » (B.6.2.1).
Dans cet arrêt, la Cour constatait également que le législateur avait pris des mesures afin de rapprocher les niveaux de protection contre le licenciement accordés aux ouvriers et aux employés (B.6.2.2) et concluait que « le processus d'effacement de l'inégalité dénoncée, entamé depuis des décennies, ne peut être que progressif ». Le fait qu'il serait injustifié d'instituer à ce moment une telle distinction a été jugé insuffisant pour justifier sa brusque abolition (B.6.3.1), et le maintien de la distinction a dès lors été considéré comme n'étant pas manifestement disproportionné « à un objectif qui ne peut être atteint que par étapes successives » (B.6.3.2).
B.1.3. En adoptant la loi sur le statut unique, le législateur a entendu donner suite à l'arrêt n° 125/2011 du 7 juillet 2011 de la Cour.
Par cet arrêt, rendu sur questions préjudicielles, la Cour a jugé que les différences de traitement existant jusque-là entre ouvriers et employés dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail (ci-après : la loi relative aux contrats de travail), plus précisément en matière de délais de préavis en cas de licenciement et en ce qui concerne le régime du jour de carence, étaient contraires au principe d'égalité et de non-discrimination.
B.1.4. Dans le même arrêt n° 125/2011, la Cour a constaté que depuis l'arrêt n° 56/93 précité, de nouvelles mesures avaient été prises tendant à rapprocher davantage les deux catégories de travailleurs (B.3.3).
La Cour a néanmoins jugé : « B.4.3. Le temps dont peut disposer le législateur pour remédier à une situation jugée inconstitutionnelle n'est cependant pas illimité.
L'objectif d'une harmonisation progressive des statuts des ouvriers et des employés jugée préférable par le législateur à une brusque suppression de la distinction de ces catégories professionnelles, spécialement dans une matière où les normes peuvent évoluer grâce à la négociation collective, ne justifie plus, dix-huit ans après que la Cour eut constaté que le critère de distinction en cause ne pouvait plus être considéré comme pertinent, que certaines différences de traitement, comme celles qui sont invoquées devant le juge a quo, puissent encore être longtemps maintenues, perpétuant ainsi une situation d'inconstitutionnalité manifeste ».
La Cour a en outre jugé : « B.6. Il résulte de ce qui précède que les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative mais que les effets des dispositions en cause doivent être maintenus jusqu'au 8 juillet 2013 au plus tard.
Le législateur, depuis l'arrêt n° 56/93 précité du 8 juillet 1993, aura en effet pu disposer d'un délai suffisant pour achever l'harmonisation des statuts des ouvriers et des employés ».
B.1.5. L'exposé des motifs du projet devenu la loi sur le statut unique mentionne : « Consciente des effets retentissants d'une telle décision sur la sécurité juridique dans le cadre des relations de travail, la Cour a eu la sagesse d'accorder un délai, expirant le 8 juillet 2013, afin d'aboutir à l'effacement de ces différences injustifiées.
Après d'intenses négociations avec les partenaires sociaux, la ministre de l'Emploi a, le 5 juillet 2013, finalement dégagé une proposition de compromis. Le Comité ministériel restreint a approuvé le texte élaboré par la ministre de l'Emploi le 8 juillet 2013.
Le présent projet de loi a pour objectif de mettre en oeuvre ce compromis. Il vise en grande partie à modifier la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail dans ses dispositions relatives aux délais de préavis et au jour de carence » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3144/001, p. 4).
La loi sur le statut unique a été promulguée le 26 décembre 2013, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2013 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de son article 96, qui entre en vigueur à une date fixée par le Roi.
En vertu de l'article 111 de la loi sur le statut unique, les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur de cette loi « continuent à sortir tous leurs effets ».
B.2.1. Les articles 34 et 50 de la loi sur le statut unique ont abrogé les articles 59 et 82 de la loi relative aux contrats de travail, qui fixaient les délais de préavis applicables, pour l'un, aux ouvriers et, pour l'autre, aux employés.
L'article 37/2 de la loi relative aux contrats de travail, inséré par l'article 3 de la loi sur le statut unique, fixe les délais de préavis, à compter du 1er janvier 2014, de la manière suivante : « § 1er. Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à : - deux semaines quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté; - quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de six mois d'ancienneté; - six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de neuf mois d'ancienneté; - sept semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre neuf et moins de douze mois d'ancienneté; - huit semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre douze mois et moins de quinze mois d'ancienneté; - neuf semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quinze mois et moins de dix-huit mois d'ancienneté; - dix semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre dix-huit mois et moins de vingt-et-un mois d'ancienneté; - onze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre vingt-et-un mois et moins de vingt-quatre mois d'ancienneté; - douze semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre deux ans et moins de trois ans d'ancienneté; - treize semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre trois ans et moins de quatre ans d'ancienneté; - quinze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quatre ans et moins de cinq ans d'ancienneté.
A partir de cinq ans d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite sur la base de trois semaines par année d'ancienneté entamée.
A partir de la vingtième année d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite de deux semaines par année d'ancienneté entamée.
A partir de vingt-et-un ans d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite sur la base d'une semaine par année d'ancienneté entamée. § 2. Lorsque le congé est donné par le travailleur, le délai de préavis est fixé à : - une semaine quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté; - deux semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de six mois d'ancienneté; - trois semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de douze mois d'ancienneté; - quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre douze mois et moins de dix-huit mois d'ancienneté; - cinq semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre dix-huit mois et moins de vingt-quatre mois d'ancienneté; - six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre deux ans et moins de quatre ans d'ancienneté; - sept semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quatre ans et moins de cinq ans d'ancienneté; - neuf semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre cinq ans et moins de six ans d'ancienneté; - dix semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six ans et moins de sept ans d'ancienneté; - douze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre sept ans et moins de huit ans d'ancienneté; - treize semaines quand il s'agit de travailleurs comptant huit ans d'ancienneté ou plus. § 3. Le travailleur auquel l'employeur a donné congé moyennant un délai de préavis peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit.
Ce congé est notifié dans les formes prévues à l'article 37, § 1er, alinéas 2 à 3.
Le délai de préavis est fixé à : - une semaine quand il s'agit d'un travailleur comptant moins de trois mois d'ancienneté; - deux semaines quand il s'agit d'un travailleur comptant entre trois et moins de six mois d'ancienneté; - trois semaines quand il s'agit d'un travailleur comptant entre six et moins d'un an d'ancienneté; - quatre semaines quand il s'agit d'un travailleur comptant un an d'ancienneté ou plus.
Les délais de préavis visés à l'alinéa précédent prennent cours conformément à l'article 37/1 ».
L'article 37/3 de la loi relative aux contrats de travail, inséré par l'article 4 de la loi sur le statut unique, dispose : « Il ne peut être dérogé aux délais de préavis prévus à l'article 37/2 par convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire ».
B.2.2. Avant qu'ils soient abrogés respectivement par les articles 36 et 40 de la loi sur le statut unique, il fallait aussi tenir compte, pour fixer les délais de préavis des ouvriers, des articles 61 et 65/3 de la loi relative aux contrats de travail.
Ces articles disposaient : «
Art. 61.§ 1er. Sur proposition de la commission paritaire ou du Conseil national du travail, le Roi peut modifier les délais de préavis dans l'intérêt de certaines catégories spéciales de travailleurs ou en ce qui concerne les préavis donnés pour des motifs économiques ou sociaux. [...] ». «
Art. 65/3.§ 1er. En cas d'application des dispositions prévues par ou en vertu des articles 60 et 61, il n'y a pas lieu de respecter les délais prévus à l'article 65/2. § 2. Les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires compétentes pour les employeurs et les ouvriers auxquels s'appliquent un arrêté royal déterminant des délais de préavis en vertu de l'article 61 et entré en vigueur avant le 1er janvier 2012, examinent, avant le 1er janvier 2013, s'il y a lieu d'adapter ces délais de préavis dans la même proportion que celle utilisée à l'article 65/2.
A défaut de proposition émise par une commission paritaire ou une sous-commission paritaire, les délais de préavis fixés en vertu de l'article 61 et inférieurs à ceux fixés dans l'article 65/2 sont augmentés par le Roi à partir du 1er janvier 2013 dans la même proportion que celle utilisée pour l'article 65/2 sans pouvoir dépasser les délais de préavis fixés à l'article 65/2. [...] ».
Sur la base de ces dispositions, des délais de préavis dérogatoires pouvaient par conséquent être fixés par arrêté royal pour des secteurs déterminés.
B.2.3. En outre, la convention collective de travail n° 75 relative aux délais de préavis des ouvriers, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a également instauré une dérogation à l'article 59 de la loi relative aux contrats de travail en allongeant le délai de préavis à observer en cas de licenciement d'un ouvrier en fonction de son ancienneté.
Conclue au sein du Conseil national du travail, cette convention collective intersectorielle s'applique à tous les employeurs du secteur privé.
B.2.4. Compte tenu de l'existence de telles réglementations particulières pour des secteurs déterminés, le législateur a adopté une mesure transitoire spécifique, qui est prévue par l'article 70, § 1er, de la loi sur le statut unique : « Par dérogation à l'article 37/2, §§ 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail et à l'article 67, et pour les congés notifiés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, les délais de préavis visés au § 2 devront être respectés si le délai de préavis, en cas de congé notifié par l'employeur, était au 31 décembre 2013 déterminé par le Roi en vertu des articles 61 ou 65/3, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer précitée et était à cette date inférieur au délai fixé au § 2, alinéa 1er.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le délai de préavis déterminé par le Roi en vertu des articles 61 ou 65/3, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer précitée et inférieur au § 2, alinéa 1er, concerne uniquement une ancienneté limitée à un an.
Le présent article ne s'applique toutefois pas aux délais de préavis fixés par arrêté royal dans le cadre d'une restructuration ou en vue d'une pension ou d'un régime de chômage avec complément d'entreprise ».
Dans les secteurs dans lesquels, en cas de congé donné par l'employeur, les délais de préavis fixés par le Roi en vertu des articles 61 ou 65/3, § 2, de la loi relative aux contrats de travail, étaient au 31 décembre 2013 inférieurs à ceux prévus par l'article 70, § 2, de la loi sur le statut unique, le législateur a relevé ces délais de préavis au niveau fixé par l'article 70, § 2.
B.2.5. L'article 70, § 2, de la loi sur le statut unique dispose : « Les délais de préavis à respecter en cas de notification d'un congé par l'employeur dans les conditions prévues au paragraphe 1er sont les suivants : - deux semaines quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté; - quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de six mois d'ancienneté; - cinq semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté; - six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté; - huit semaines quand il s'agit de travailleurs comptant dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté; - douze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté; - seize semaines quand il s'agit de travailleurs comptant au moins vingt ans d'ancienneté.
Les délais de préavis à respecter en cas de notification d'un congé par le travailleur dans les conditions prévues au paragraphe 1er sont les suivants : - une semaine quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté; - deux semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de cinq ans d'ancienneté; - trois semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté; - quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté; - six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté; - huit semaines quand il s'agit de travailleurs comptant au moins vingt ans d'ancienneté ».
B.2.6. Pour les secteurs dans lesquels s'applique la mesure transitoire spécifique de l'article 70, § 1er, de la loi sur le statut unique, les délais de préavis ne doivent pas être fixés conformément au régime général de licenciement mais conformément à l'article 70, § 2, de cette loi, en cas de congé notifié entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017. « Les travailleurs qui bénéficient au 31 décembre 2013 d'un délai de préavis inférieur au minimum général prévu par la cct n° 75 (parce que ces délais inférieurs ont été convenus par la suite dans leur secteur), passeront directement aux délais supérieurs qui leur étaient déjà également applicables antérieurement : dans leur cas, les délais de préavis prévus par la cct n° 75 auront donc un effet rétroactif.
L'ancienneté qu'ils ont acquise antérieurement sera directement calculée comme si leurs délais de préavis étaient déterminés par la cct n° 75 » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3144/004, p. 9).
Pour les secteurs concernés, les délais de préavis en cas de congé notifié à partir du 1er janvier 2018 doivent être fixés conformément au régime général de licenciement de l'article 37/2, §§ 1er et 2, de la loi relative aux contrats de travail (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3144/001, p. 45).
Selon l'exposé des motifs, « le passage progressif vers les nouveaux délais de préavis pour les secteurs ciblés, est justifié par le fait qu'un passage immédiat vers les nouveaux délais de préavis pourrait porter atteinte à l'emploi dans le secteur » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3144/001, p. 45).
B.2.7. L'article 70, § 3, de la loi sur le statut unique dispose en outre : « Une évolution plus rapide des délais de préavis prévus au paragraphe 2 vers les délais de préavis fixés à l'article 37/2, §§ 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer précitée peut être prévue par convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire ».
B.3. L'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique, attaqué dans le premier moyen, dispose : « Par dérogation au § 1er, les délais de préavis visés au paragraphe 2, sont d'application aux employeurs et aux travailleurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : 1° le délai de préavis était au 31 décembre 2013 déterminé par le Roi en vertu des articles 61 ou 65/3, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer précitée et était à cette date inférieur au délai fixé au paragraphe 2;2° le travailleur n'a pas de lieu fixe de travail;3° le travailleur accomplit habituellement dans des lieux de travail temporaires ou mobiles une ou plusieurs des activités suivantes : a) travaux d'excavation;b) travaux de terrassement;c) travaux de fondation et de renforcement;d) travaux hydrauliques;e) travaux de voirie;f) travaux agricoles;g) pose de conduits utilitaires;h) travaux de construction;i) travaux de montage et démontage, notamment d'éléments préfabriqués, de poutres et de colonnes;j) travaux d'aménagement ou d'équipement;k) travaux de transformation;l) travaux de rénovation;m) travaux de réparation;n) travaux de démantèlement;o) travaux de démolition;p) travaux de maintenance;q) travaux d'entretien, de peinture et de nettoyage;r) travaux d'assainissement;s) travaux de finition se rapportant à un ou plusieurs travaux visés aux points a) à r) ». En ce qui concerne la recevabilité B.4.1. En leurs qualités respectives d'organisation représentative des travailleurs (les première à cinquième parties requérantes), de président de ces organisations syndicales (les sixième à dixième parties requérantes), de délégué syndical (onzième à seizième parties requérantes) ou également en leur nom personnel en tant que travailleur (onzième à seizième parties requérantes), les parties requérantes poursuivent l'annulation de l'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique.
B.4.2. Le Conseil des ministres fait valoir en premier lieu qu'aucune des parties requérantes ne justifie de l'intérêt requis à son recours.
B.4.3. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'intérêt qu'aurait chaque partie requérante en chacune des qualités alléguées, il suffit de constater que la onzième partie requérante, qui produit son contrat de travail d'ouvrier dans une entreprise relevant de la commission paritaire n° 124 pour le secteur de la construction, ainsi que des fiches de salaire qui mentionnent, sous la rubrique 3211, une « indemnité de mobilité passager », démontre ainsi à suffisance qu'elle relève, en tant qu'ouvrier, du champ d'application de la disposition attaquée, laquelle est susceptible de l'affecter directement et défavorablement en ce qu'elle n'a pas droit aux délais de préavis généraux prévus par l'article 3 de la loi attaquée.
B.5.1. Les parties requérantes allèguent que l'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce qu'il traite différemment les travailleurs qui relèvent de la disposition attaquée, sans que cela soit motivé par des critères objectifs et pertinents et par une justification raisonnable, et sans que le principe de proportionnalité soit respecté.
Les parties requérantes invoquent en outre la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l'article 4.4 de la Charte sociale européenne révisée, avec l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ces dispositions garantissent le droit de tous les travailleurs à un délai de préavis raisonnable en tant qu'élément du droit à une rémunération équitable et égale, ainsi que le droit à la dignité humaine.
Les parties requérantes dénoncent une première différence de traitement entre, d'une part, les travailleurs (ouvriers) qui remplissent cumulativement les trois critères prévus par l'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique et qui relèvent d'un régime d'exception, et, d'autre part, tous les autres travailleurs, auxquels s'appliquent les délais de préavis généraux, uniformes, prévus par l'article 3 de cette loi.
Les parties requérantes dénoncent une seconde différence de traitement entre, d'une part, les travailleurs (ouvriers) qui remplissent cumulativement les critères de l'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique et qui relèvent pour une durée indéterminée d'un régime d'exception et, d'autre part, tous les autres travailleurs ou les travailleurs qui relèvent de l'article 70, § 1er, de cette loi et qui auront également droit aux délais de préavis uniformes, au plus tard après le 31 décembre 2017.
B.5.2. Contrairement à ce qu'allègue le Conseil des ministres, les parties requérantes précisent à suffisance les catégories de personnes qui doivent être comparées dans le cadre du contrôle au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, à savoir les travailleurs qui relèvent du régime non limité dans le temps de l'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique par rapport, d'une part, aux travailleurs qui relèvent du régime général de préavis de l'article 3 de cette loi et, d'autre part, aux travailleurs qui relèvent du régime transitoire limité dans le temps de l'article 70, § 1er, de cette loi.
B.5.3. Contrairement à ce qu'affirme encore le Conseil des ministres, le moyen est aussi suffisamment précis dans la mesure où il n'allègue pas seulement la violation des articles 10 et 11 mais également celle de l'article 23 de la Constitution et des dispositions conventionnelles citées dans le moyen, combinées avec les dispositions constitutionnelles précitées.
L'examen de la violation alléguée des dispositions constitutionnelles précitées, combinées avec les dispositions conventionnelles citées, dépend de la portée de la disposition attaquée et est joint à l'examen de l'affaire quant au fond.
En ce qui concerne le fond B.6. Par son arrêt n° 125/2011, la Cour a jugé que les articles 52, § 1er, alinéas 2 à 4, et 59 de la loi relative aux contrats de travail étaient contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution. Ces dispositions impliquaient une différence de traitement entre les ouvriers et les employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence.
La Cour estimait en effet qu'il n'était plus justifié, dix-huit ans après qu'elle eut déjà constaté dans son arrêt n° 56/93 que le critère de distinction entre ouvriers et employés fondé sur la nature manuelle ou intellectuelle du travail n'était plus objectif et raisonnablement justifié, que les différences précitées « puissent encore être longtemps maintenues, perpétuant ainsi une situation d'inconstitutionnalité manifeste ».
B.7. L'article 70, § 4, attaqué, de la loi sur le statut unique exclut les travailleurs qui remplissent les trois critères qui y sont mentionnés du régime général, uniforme pour les ouvriers et employés, des délais de préavis qui ont été fixés dans l'article 3 de cette loi, cité en B.2.1, et qui ont été insérés dans l'article 37/2 de la loi relative aux contrats de travail.
La situation des travailleurs concernés a certes été améliorée en ce qui concerne les délais de préavis, puisque désormais les nouveaux délais de préavis de l'article 70, § 2, de cette loi, cité en B.2.5, leur sont également applicables - comme aux travailleurs qui relèvent du champ d'application de l'article 70, § 1er, de la loi sur le statut unique.
En ce qui concerne une ancienneté des travailleurs jusqu'à trois mois, les délais de préavis sont encore les mêmes, mais après écoulement d'un certain temps, des différences toujours plus importantes apparaissent entre le régime de l'article 70, §§ 2 et 4, de la loi sur le statut unique et le régime général de l'article 3 de celle-ci. En cas d'ancienneté de dix-huit mois, la différence entre le premier régime (cinq semaines) et le second (dix semaines) s'élève déjà au double. Pour une ancienneté de vingt ans, le délai de préavis maximal prévu par l'article 70, § 2, est de seize semaines alors que, dans le régime général, les délais continuent d'augmenter à 82 semaines - un peu plus de 5 fois plus - en cas d'ancienneté de quarante ans.
B.8. Sont soumis à la mesure de l'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique, les travailleurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : - le délai de préavis était, au 31 décembre 2013, déterminé par le Roi en vertu des articles 61 ou 65/3, § 2, de la loi relative aux contrats de travail et ce délai de préavis était à cette date inférieur au délai fixé par le paragraphe 2; - ne pas avoir de lieu fixe de travail; - accomplir habituellement dans des lieux de travail temporaires ou mobiles une ou plusieurs des activités énumérées dans cet article.
Les travaux préparatoires de la loi sur le statut unique font apparaître que les ouvriers du secteur de la construction, ou du moins une majeure partie de ceux-ci, sont visés (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3144/004, pp. 9, 12, 14, 16-19, 22, 27, 29 et 32-33;, Sénat, 2013-2014, n° 5-2396/2, pp. 10, 14, 20 et 25).
B.9. Le premier critère d'application de l'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique consiste en ce qu'au 31 décembre 2013 (la date précédant la date d'entrée en vigueur de la loi attaquée), pour le travailleur concerné, un délai de préavis a été fixé par le Roi sur la base des articles 61 ou 65/3, § 2, de la loi relative aux contrats de travail qui était inférieur au délai prévu par l'article 70, § 2, de la loi sur le statut unique.
Sur la base de l'article 61 de la loi relative aux contrats de travail, des délais de préavis spécifiques, dérogatoires à l'article 59, alinéas 2 et 3, étaient fixés pour les ouvriers travaillant dans le secteur de la construction.
L'article 2 de l'arrêté royal du 13 janvier 1982 « fixant les délais de préavis pour les entreprises relevant de la Commission paritaire de la construction » disposait : « Lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un congé donné à l'autre dans les conditions suivantes : a) s'il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois de service ininterrompu dans la même entreprise, le délai de préavis à observer par l'employeur est fixé à trois jours ouvrables, et celui à respecter par l'ouvrier à un jour ouvrable;b) s'il s'agit d'ouvriers comptant de six mois à moins de trois ans de service ininterrompu dans la même entreprise, le délai de préavis à respecter par l'employeur est fixé à quatorze jours, et celui à observer par l'ouvrier à sept jours. [...] ».
L'arrêté royal du 10 décembre 2012 « fixant les délais de préavis pour les ouvriers, auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction (CP 124) », entré en vigueur le 1er janvier 2013, a fixé les délais de préavis pour ces ouvriers de la manière suivante : «
Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : a) quatre jours ouvrables quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise;b) seize jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre six mois et moins de trois ans d'ancienneté dans l'entreprise;c) trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre trois ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;d) soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.Pour l'application du présent article, est considéré comme jour ouvrable, chaque jour civil, à l'exception des dimanches, des jours fériés, et des jours pendant lesquels il ne peut être travaillé en vertu d'une réglementation s'appliquant à l'industrie de la construction ».
Pour les ouvriers qui ressortissent au secteur de la construction (commission paritaire n° 124), il y avait donc au 31 décembre 2013 des délais de préavis qui étaient inférieurs à ceux qui ont été fixés par l'article 70, § 2, de la loi sur le statut unique.
B.10. L'application du premier critère de l'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique concerne des travailleurs qui ressortissent à l'une des commissions paritaires concernant des secteurs dans lesquels les délais de préavis fixés étaient inférieurs au 31 décembre 2013 à ceux des secteurs auxquels est applicable la convention collective n° 75, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux délais de préavis des ouvriers et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 février 2000 (Moniteur belge, 26 février 2000), dès lors qu'en cas de licenciement donné par l'employeur, les délais de préavis de cette CCT n° 75 sont, pour un ouvrier ayant une ancienneté de six mois ou plus, les mêmes que ceux de l'article 70, § 2, de la loi sur le statut unique ainsi que de l'ancien article 59 de la loi relative aux contrats de travail, complété par l'article 4 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 13/05/2003 numac 2003012141 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant les articles 38bis, 51bis et 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail type loi prom. 22/04/2003 pub. 30/10/2003 numac 2003015169 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République démocratique du Sri Lanka relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 15 décembre 1998 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 18/11/2003 numac 2003015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre les autorités compétentes du Royaume de Belgique et de la République d'Autriche concernant le remboursement des frais dans le domaine de la sécurité sociale, signé à Bruxelles le 3 décembre 2001 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 09/05/2003 numac 2003003276 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers visant à créer une nouvelle catégorie d'organismes de placement collectif, dénommée pricaf privée, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 22/04/2003 pub. 31/10/2003 numac 2003015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains relatif au transport aérien, et à l'Annexe, signés à Mexico le 26 avril 1999 (2) type loi prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009423 source service public federal justice Loi portant composition et fonctionnement de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 22/04/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003009462 source service public federal justice Loi de mise en conformité du droit belge avec la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires, adoptée à New York le 4 décembre 1989 fermer, lorsque le licenciement émanait d'un employeur ne relevant pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Ces régimes ont tous comme point commun d'avoir trait à la situation d'ouvriers, non d'employés, en ce qui concerne les délais de préavis.
Le premier critère choisi par le législateur dans l'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique reste donc, fût-ce de manière indirecte, fondé sur la distinction entre ouvriers et employés.
B.11. Dans l'hypothèse d'un préavis donné par l'employeur, le premier critère de l'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique est le même que celui qui est nécessaire pour l'application de l'article 70, § 1er, de cette loi, lequel n'est pas attaqué.
La différence entre le régime de l'article 70, § 4, et celui de l'article 70, § 1er, de la loi sur le statut unique consiste en ce que le premier régime est permanent et que le second contient un régime transitoire. Le régime de l'article 70, § 1er, concerne en effet les préavis qui sont notifiés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017. Pour les travailleurs (ouvriers) visés par l'article 70, § 1er, les délais de préavis en cas de congé donné à partir du 1er janvier 2018 doivent être fixés conformément au régime général de préavis prévu par l'article 37/2 de la loi relative aux contrats de travail, inséré par l'article 3 de la loi attaquée. B.12. Comme il ressort des travaux préparatoires, le régime mis en oeuvre est le résultat d'un compromis qui a été très difficile à atteindre dans une matière pour laquelle il fallait trouver des solutions non seulement pour les différences en matière de délais de préavis mais également pour les autres différences entre ouvriers et employés, qui sont le fruit de l'histoire.
La Cour tient compte tant de la nature de la matière socio-économique concernée, dans laquelle l'apport des partenaires sociaux est tellement caractéristique du modèle belge de concertation sociale, que de la circonstance que l'adaptation des délais de préavis dans l'intérêt des ouvriers s'accompagne de la crainte que soient perdus encore davantage d'emplois en pleine période de crise sur le marché du travail.
B.13. Par conséquent, s'il est encore raisonnablement justifié que, dans les secteurs où les partenaires sociaux et le législateur ont réalisé dans l'intervalle des efforts pour réduire les différences entre les ouvriers et les employés en matière de délais de préavis par le biais de la CCT n° 75 précitée et de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer « modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel », l'article 70, § 1er, de la loi sur le statut unique prévoit un régime transitoire qui achève l'harmonisation entre ouvriers et employés en matière de délais de préavis au 1er janvier 2018, il ne peut toutefois être admis de maintenir, en ce qui concerne la catégorie des ouvriers visée par l'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique, une discrimination illimitée dans le temps de ces travailleurs en matière de délais de préavis, sans qu'il existe pour ce faire une justification raisonnable.
B.14.1. La justification initiale de l'avant-projet de la disposition attaquée était la suivante : « ' [...] Les délais de préavis utilisés dans ce secteur compensent la pénurie de travailleurs concernés sur laquelle on insiste depuis longtemps, aussi bien de la part des employeurs que des travailleurs.
L'exception pour les activités qui remplissent les conditions peut être évaluée au regard de l'emploi, de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que la qualité du travail '.
En ce qui concerne ce dernier régime, le délégué a encore complété cette justification comme suit : ' Outre la pénurie sur le marché du travail, l'exception est justifiée par le système très spécifique de garantie de sécurité d'existence qui protège ces travailleurs dans le secteur de la construction et qui est lié à l'emploi dans le secteur (et non lié à un seul employeur). La perte de travail est ainsi compensée. ' » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3144/001, p. 112).
Le Conseil d'Etat a observé à ce sujet : « 10.3. A la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il est fort douteux que la dérogation en projet à l'harmonisation des délais de préavis puisse être considérée comme admissible (voir également ci-dessus, l'observation 8.2). Cette question est d'autant plus prégnante que ce régime dérogatoire n'est pas limité dans le temps et qu'il ne vise en outre qu'un secteur spécifique (article 70, § 4, du projet).
En ce qui concerne la nouvelle forme de traitement discriminatoire qui découle de ce régime dérogatoire, c'est principalement la justification du régime non limité dans le temps qui apparaît comme problématique. Une pénurie sur le marché du travail étant le plus souvent un problème temporaire, ou à tout le moins un fait de nature évolutive, on n'aperçoit pas pourquoi ce régime ne peut pas être limité dans le temps. En outre, on n'aperçoit pas non plus pourquoi ce régime ne s'applique qu'aux travailleurs visés à l'article 70, § 4, du projet et non pas par exemple à d'autres travailleurs de professions critiques » (ibid., pp. 112-113) ».
B.14.2. L'exposé des motifs a dès lors précisé la justification initiale comme suit : « L'application de délais de préavis réduits aux travailleurs occupés sur des lieux de travail/chantiers temporaires ou mobiles est motivée par l'objectif de maintenir pour ces travailleurs la protection sociale qui se rattache au contrat de travail à durée indéterminée.
En effet, ces travailleurs bénéficient aujourd'hui, en règle générale, d'un contrat de travail à durée indéterminée, malgré la nature temporaire de leurs prestations sur les lieux de travail/chantiers.
Ils bénéficient dès lors de toute la protection sociale - en particulier de la sécurité d'existence - qui est attachée à l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée. Cette situation a été rendue possible par la brièveté des délais de préavis applicables jusqu'à présent aux travailleurs concernés.
A défaut de régime dérogatoire, l'allongement des délais de préavis, qui résultera de l'application du nouveau régime harmonisé, aura pour effet de supprimer le recours au contrat de travail à durée indéterminée et de précariser ainsi le statut social du travailleur occupé sur des lieux de travail/chantiers temporaires ou mobiles. Le contrat à durée indéterminée y sera largement remplacé par des formes de travail temporaires (contrats à durée déterminée avec interruptions, contrats pour un travail nettement définis, contrats pour des prestations plus saisonnières,...).
La différence de traitement des travailleurs visés par le régime dérogatoire par rapport aux autres travailleurs (occupés sur des lieux de travail fixes) est objectivement motivée par le besoin de préserver la protection sociale de cette catégorie de travailleurs » (ibid., pp. 45-46).
B.14.3. Les motifs ainsi exposés ne peuvent raisonnablement justifier le caractère illimité dans le temps de la mesure attaquée. En outre, cette mesure ne concerne que cette catégorie spécifique d'ouvriers et n'emporte pas une harmonisation avec la situation des employés.
Si la catégorie d'ouvriers visée bénéficie, « en règle générale, d'un contrat de travail à durée indéterminée, malgré la nature temporaire de leurs prestations », il ne pourrait en être déduit que cette catégorie d'ouvriers, plus que d'autres catégories de travailleurs, court le risque qu'en cas d'adaptation des délais de préavis, à tout le moins au niveau du système transitoire de l'article 70, § 1er, de la loi sur le statut unique, les contrats à durée indéterminée soient « largement remplacés par des formes de travail temporaires ».
Si toutefois un tel constat devait être opéré, il appartiendrait au législateur d'adopter les mesures destinées à lutter contre les éventuels effets secondaires que pourrait entraîner l'harmonisation des délais de préavis entre ouvriers et employés sans qu'il soit pour autant nécessaire de mettre en cause cette harmonisation.
B.15. En utilisant les deux autres critères de l'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique, à savoir, la condition d'un emploi sans lieu fixe de travail et la condition de l'exercice « habituel » des activités énumérées dans cet article dans des lieux de travail temporaires ou mobiles, la mesure attaquée fait, qui plus est, naître dans le secteur de la construction de nouvelles différences de traitement entre les travailleurs de ce secteur, sur la base de critères qui ne sont pas liés de manière suffisamment pertinente avec le but indiqué qui consisterait à préserver la protection sociale de cette catégorie spécifique de personnes.
Les travaux préparatoires ne font pas apparaître - et le Conseil des ministres ne démontre pas - quelles circonstances objectives justifieraient que le besoin de protection sociale soit le plus criant uniquement pour les ouvriers qui sont dans la situation correspondant aux trois critères mentionnés dans l'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique.
L'article 70, § 3, de la loi sur le statut unique dispose certes que les délais de préavis établis dans son paragraphe 2 peuvent connaître, par convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire, « une évolution plus rapide [...] vers les délais de préavis fixés à l'article 37/2, §§ 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer précitée », mais cette simple possibilité ne remédie toutefois pas à la discrimination vis-à -vis des autres ouvriers.
B.16. La mesure attaquée de l'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique, qui laisse perdurer une différence de traitement permanente entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis, ne repose pas sur une justification raisonnable.
Dans la mesure où il allègue la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, le premier moyen est fondé. L'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique doit être annulé.
B.17. Dès lors qu'un examen des autres normes de référence citées dans le premier moyen ne saurait mener à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen à cet égard.
B.18.1. Le Conseil des ministres et la partie intervenante demandent à la Cour, si elle décidait d'annuler la disposition attaquée, d'en maintenir les effets pendant un certain temps.
B.18.2. En vertu du régime actuel de l'article 70, § 1er, de la loi sur le statut unique, une différence substantielle entre les ouvriers et les employés persiste encore en ce qui concerne les délais de préavis, mais cette différence cesse à tout le moins d'exister le 1er janvier 2018. Le régime de cet article sera en tout état de cause applicable à la plupart des ouvriers du secteur de la construction.
En ce qui concerne la différence de traitement soumise à la Cour, l'annulation non modulée de l'article 70, § 4, attaqué entraînerait une insécurité juridique considérable et pourrait engendrer des difficultés financières graves pour un grand nombre d'employeurs qui, du fait de cette annulation, seraient immédiatement confrontés à l'obligation de respecter des délais de préavis bien plus importants que ceux qui sont fixés par la disposition attaquée.
B.19. Les effets de l'article 70, § 4, annulé doivent dès lors être maintenus jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard.
Quant à l'article 97 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer En ce qui concerne la disposition attaquée B.20. Dans le second moyen, dirigé contre l'article 97 de la loi sur le statut unique, les parties requérantes dénoncent le fait que tant les travailleurs qui relèvent du régime prévu par l'article 70, § 4, de cette loi que les travailleurs qui relèvent du régime prévu par son article 70, § 1er, sont exclus de l'indemnité compensatoire de licenciement qui est accordée aux autres travailleurs en vertu de la disposition attaquée. Les travailleurs qui relèvent du régime prévu par l'article 70, § 1er, de la loi sur le statut unique restent privés de cette indemnité jusqu'au 31 décembre 2017, tandis que les travailleurs qui relèvent du régime prévu par l'article 70, § 4, de cette loi en sont exclus pour une durée indéterminée.
Les parties requérantes allèguent la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, avec l'article 4.4 de la Charte sociale européenne révisée, avec l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
B.21. L'article 97 de la loi sur le statut unique dispose : « A l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 1er février 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 3, est complété par les dispositions suivantes sous zf) : ' zf) avec l'aide des organismes institués en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, assurer le paiement d'une indemnité en compensation du licenciement aux travailleurs dont la durée du délai de préavis ou dont la durée de l'indemnité de congé correspondante doit, conformément à la législation, être déterminée, au moins partiellement, sur la base de l'ancienneté acquise comme ouvrier dans la période située avant le 1er janvier 2014.'; 2° il est inséré un § 1sexies rédigé comme suit : ' § 1sexies.L'indemnité visée au § 1er, alinéa 3, zf), compense, selon les règles établies par le Roi, la différence entre d'une part le délai de préavis ou l'indemnité de congé correspondante que l'employeur doit octroyer, et d'autre part le délai de préavis ou l'indemnité de congé correspondante que l'employeur aurait octroyé comme si l'ancienneté totale du travailleur avait été acquise après le 31 décembre 2013.
L'indemnité n'est octroyée que si le travailleur satisfait simultanément aux conditions suivantes : 1° la date de début de son contrat de travail ininterrompu se situe avant le 1er janvier 2014;2° le contrat de travail visé en 1° est un contrat de travail d'ouvrier au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, ou au sens de l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ou visé par le Titre V de la loi précitée du 3 juillet 1978;3° il satisfait à l'une des conditions suivantes : a) son ancienneté dans l'entreprise au jour de la publication au Moniteur belge de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, s'élève à au moins trente ans;b) son ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2014 s'élève à au moins vingt ans;c) son ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2015 s'élève à au moins quinze ans;d) son ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2016 s'élève à au moins dix ans;e) son ancienneté dans l'entreprise au 1er janvier 2017 s'élève à moins de dix ans;4° il est licencié après le 31 décembre 2013. Le travailleur auquel s'applique l'article 70 de la loi précitée, est exclu du champ d'application de l'indemnité en compensation du licenciement. [...] '; [...] ».
L'article 97 de la loi sur le statut unique prévoit une indemnité compensatoire de licenciement pour les travailleurs dont la durée du délai de préavis ou de l'indemnité de congé correspondante doit au moins être partiellement fixée, conformément à la législation, sur la base de l'ancienneté acquise en tant qu'ouvrier dans la période antérieure au 1er janvier 2014.
La disposition attaquée exclut cependant de cette indemnité compensatoire de licenciement les travailleurs auxquels l'article 70 de la loi sur le statut unique est applicable.
En ce qui concerne la recevabilité B.22.1. Le Conseil des ministres fait valoir en premier lieu qu'aucune des parties requérantes ne justifie de l'intérêt requis pour demander l'annulation de l'article 97 de la loi sur le statut unique. Dans son mémoire en réplique, le Conseil des ministres soutient que les parties requérantes qui se prévalent de leur qualité de travailleur dans le secteur de la construction peuvent tout au plus démontrer qu'elles relèvent du champ d'application de l'article 70, § 1er, de la loi sur le statut unique et qu'elles peuvent avoir un intérêt à attaquer l'article 97 de cette loi dès lors que cette disposition les prive de l'indemnité compensatoire de licenciement.
B.22.2. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'intérêt qu'aurait chaque partie requérante en chacune des qualités alléguées, il suffit de constater que la onzième partie requérante, qui produit son contrat de travail d'ouvrier dans une entreprise relevant de la commission paritaire n° 124 pour le secteur de la construction, démontre ainsi à suffisance qu'elle appartient à la catégorie des personnes qui, en vertu de la disposition attaquée, sont exclues de l'indemnité compensatoire de licenciement prévue par l'article 97 de la loi sur le statut unique.
Cette partie requérante justifie par conséquent d'un intérêt à attaquer cette exclusion.
B.23.1. Contrairement à ce qu'allègue le Conseil des ministres, les travailleurs visés par l'article 70 de la loi sur le statut unique peuvent être comparés, au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, à d'autres travailleurs lorsqu'il s'agit de déterminer s'ils peuvent bénéficier ou non de l'indemnité compensatoire de licenciement.
B.23.2. Contrairement à ce qu'affirme encore le Conseil des ministres, le moyen est aussi suffisamment précis dans la mesure où il n'allègue pas seulement la violation des articles 10 et 11 mais également celle de l'article 23 de la Constitution et des dispositions conventionnelles citées dans le moyen, combinées avec les dispositions constitutionnelles précitées.
L'examen de la violation alléguée des dispositions constitutionnelles précitées, combinées avec les dispositions conventionnelles citées, dépend toutefois de la portée de la disposition attaquée et est joint à l'examen de l'affaire quant au fond.
En ce qui concerne le fond B.24.1. L'exposé des motifs justifie la disposition attaquée comme suit : « L'article 97 attribue une tâche supplémentaire à l'ONEM, à savoir le paiement de l'indemnité en compensation du licenciement.
Pour les (ex-)ouvriers qui apportent la preuve d'une ancienneté située partiellement avant le 1er janvier 2014 et partiellement à partir du 1er janvier 2014, le délai de préavis ou l'indemnité de congé correspondante est en partie calculé en vertu de l'ancienne législation pour ce qui concerne l'ancienneté avant le 1er janvier 2014 et en partie en vertu de la nouvelle législation pour ce qui concerne l'ancienneté à partir du 1er janvier 2014. L'objectif n'est cependant pas que ces travailleurs subissent définitivement le ' désavantage ' de l'ancienneté avant le 1er janvier 2014. C'est pourquoi ceux-ci seront intégrés dans la nouvelle législation suivant un calendrier déterminé. A partir d'un certain moment, on va partir du principe que leur ancienneté a été entièrement acquise sous la nouvelle législation, même si celle-ci a été en partie acquise avant le 1er janvier 2014.
Dans ce cas, l'employeur n'octroiera toutefois pas un délai de préavis ou une indemnité de congé en vertu de la nouvelle législation mais continuera de faire le calcul sur la base d'une partie d'ancienneté avant le 1er janvier 2014 et d'une partie d'ancienneté à partir du 1er janvier 2014.
L'ONEM compensera la différence entre le montant payé par l'employeur et le montant auquel le travailleur a droit en vertu de la nouvelle législation, sous la forme d'une indemnité en compensation du licenciement. [...] Il a également été ajouté que les travailleurs qui tombent dans un régime dérogatoire temporaire ou définitif quant aux délais de préavis, n'ont pas droit à l'indemnité en compensation du licenciement » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3144/001, pp. 56-57).
B.24.2. Dans le rapport de la commission des Affaires sociales de la Chambre des représentants, il est indiqué : « Les travailleurs relevant du régime d'exception n'ont pas droit à l'indemnité en compensation du licenciement : dès lors que les nouveaux délais de préavis ne s'appliquent pas à eux, il n'y a aucune raison de compenser la non-application de ces délais dans le passé.
Ces travailleurs continuent néanmoins à avoir droit à l'allocation de licenciement » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3144/004, p. 10, et Sénat, 2013-2014, n° 5-2396/2, p. 11).
B.25. Les articles 67, 68 et 69 de la loi sur le statut unique, qui comprennent un système transitoire général pour les travailleurs qui étaient déjà en service avant l'entrée en vigueur de la loi sur le statut unique, disposent : «
Art. 67.Le délai de préavis à respecter en cas de licenciement ou de démission de travailleurs dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2014 est constitué en additionnant deux délais calculés comme prévu respectivement aux articles 68 et 69.
Art. 68.La première partie est calculée en fonction de l'ancienneté de service ininterrompue acquise au 31 décembre 2013.
Ce délai est déterminé sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013 applicables en cas de congé notifié à cette date.
Pour les employés dont la rémunération annuelle dépasse 32.254 euros au 31 décembre 2013, ce délai est, par dérogation à l'alinéa 2, fixé à un mois par année d'ancienneté entamée en cas de congé donné par l'employeur, avec un minimum de trois mois.
Pour les employés dont la rémunération annuelle dépasse 32.254 euros au 31 décembre 2013, ce délai est, en cas de démission, par dérogation à l'alinéa 2, fixé à un mois et demi par période de cinq années d'ancienneté entamée, avec un maximum de quatre mois et demi lorsque sa rémunération annuelle ne dépasse pas 64.508 euros au 31 décembre 2013 ou six mois lorsque sa rémunération annuelle au 31 décembre 2013 est supérieure 64.508 euros.
Art. 69.La seconde partie est calculée en fonction de l'ancienneté de service ininterrompue acquise à partir du 1er janvier 2014.
Le délai est déterminé selon les règles légales ou réglementaires applicables au moment de la notification du congé. [...] ».
B.26.1. Comme cela ressort des travaux préparatoires cités en B.24.1, l'indemnité compensatoire de licenciement s'applique aux travailleurs dont la durée du délai de préavis ou l'indemnité de congé correspondante est au moins partiellement fixée sur la base de l'ancienneté acquise en tant qu'ouvrier dans la période antérieure au 1er janvier 2014 et pour lesquels il sera considéré que l'ancienneté a été entièrement acquise après cette date de manière à ce que les délais de préavis ou l'indemnité de congé correspondante soient calculés en vertu de la nouvelle législation, plus favorable à leur égard. Le législateur a considéré qu'il convenait de ne pas imposer la charge de délais plus longs ou d'indemnités de congé plus importantes au seul employeur. Ainsi ce dernier est-il admis à calculer l'ancienneté du travailleur et, partant, le délai de préavis ou l'indemnité de congé, partiellement sur la base de l'ancienne législation et partiellement sur la base de la nouvelle tandis que l'Office national de l'emploi doit compenser la différence entre le montant ainsi calculé et celui auquel le travailleur a droit en application de la loi nouvelle.
B.26.2. Les travailleurs qui entrent dans le champ d'application de l'article 70 de la loi sur le statut unique sont exclus du champ d'application de l'article 97 attaqué dès lors que, comme l'observe le Conseil des ministres, les délais de préavis ou les indemnités de congé correspondantes répondent à des règles qui dérogent aux dispositions nouvelles s'appliquant à l'ensemble des travailleurs.
Comme il a été relevé dans les travaux préparatoires de la disposition attaquée, les nouveaux délais de préavis ne s'appliquant pas à cette catégorie, il n'y avait pas lieu d'opérer une quelconque compensation.
Toutefois, comme il est dit en B.16, la mesure prévue par l'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique, qui laisse perdurer une différence de traitement permanente entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis, ne repose pas sur une justification raisonnable et, partant, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Quant au régime actuel de l'article 70, § 1er, de la loi sur le statut unique, il laisse subsister une différence substantielle entre les ouvriers et les employés en ce qui concerne les délais de préavis, mais cette différence cesse à tout le moins d'exister à partir du 1er janvier 2018.
B.26.3. Dès lors que les travailleurs concernés par ces dispositions peuvent avoir acquis une ancienneté en vertu de l'ancienne législation et en subir les désavantages quant au calcul du délai de préavis ou de l'indemnité de congé correspondante tandis que les nouveaux délais de préavis doivent leur être appliqués à dater du 1er janvier 2018, ils doivent pouvoir bénéficier de l'indemnité visant à compenser la non-application des nouveaux délais pour la période antérieure à cette date.
B.26.4. Le Conseil des ministres affirme encore que les ouvriers qui relèvent du régime dérogatoire de l'article 70 de la loi sur le statut unique continuent de bénéficier de certains avantages, tels que l'allocation de licenciement introduite par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer (article 98 de la loi sur le statut unique) et d'éventuelles indemnités complémentaires (article 94 de la loi sur le statut unique). Il ne suffit toutefois pas de renvoyer à quelques mesures qui peuvent être avantageuses pour ces travailleurs dans certaines circonstances pour justifier en l'espèce la différence de traitement en ce qui concerne l'indemnité compensatoire de licenciement.
B.27. La mesure attaquée ne repose dès lors pas sur une justification raisonnable.
Le second moyen est fondé dans la mesure où il dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Dans l'article 97 de la loi sur le statut unique, l'alinéa suivant doit être annulé : « Le travailleur auquel s'applique l'article 70 de la loi précitée, est exclu du champ d'application de l'indemnité en compensation du licenciement ».
B.28. Dès lors qu'un examen des autres normes de référence citées dans le second moyen ne saurait mener à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen à cet égard.
B.29. Le Conseil des ministres et la partie intervenante demandent à la Cour, si elle décidait d'annuler la disposition attaquée, d'en maintenir les effets pendant une certaine période.
B.30. Compte tenu de ce que les effets de l'article 70, § 4, de la loi sur le statut unique sont maintenus jusqu'au 31 décembre 2017, il y a lieu de maintenir les effets de l'alinéa annulé de l'article 97 jusqu'à cette date.
Par ces motifs, la Cour - annule l'article 70, § 4, de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement; - annule dans l'article 97 de la même loi, l'alinéa « Le travailleur auquel s'applique l'article 70 de la loi précitée, est exclu du champ d'application de l'indemnité en compensation du licenciement. »; - maintient les effets des dispositions annulées jusqu'au 31 décembre 2017.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 septembre 2015.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen