publié le 06 octobre 2015
Extrait de l'arrêt n° 104/2015 du 16 juillet 2015 Numéro du rôle : 5923 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 28 et 29 du décret-programme de la Communauté française du 12 décembre 2008 « portant diverses mesures concerna La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De G(...)
Extrait de l'arrêt n° 104/2015 du 16 juillet 2015 Numéro du rôle : 5923 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 28 et 29 du décret-programme de la Communauté française du 12 décembre 2008 « portant diverses mesures concernant la radiodiffusion, la création d'un fonds budgétaire relatif au financement des programmes de dépistage des cancers, les établissements d'enseignement, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, et les bâtiments scolaires », posée par le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 14 mai 2014 en cause de Anne-Françoise Vangansbergt contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juin 2014, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, a posé la question préjudicielle suivante : « En ce qu'ils modifient les articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique en prévoyant que ' Par dérogation au § 1er, sont admissibles les services effectifs repris au § 1er, accomplis avant le seuil d'âge, prestés par le membre du personnel entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou qui, en fonction antérieurement, n'a pas atteint le seuil d'âge de son échelle à cette même date ', les articles 28 et 29 du décret-programme de la Communauté française du 12 décembre 2008 violent-ils les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, les articles 12 et 16 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre légal en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et/ou l'article 12 du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination en ce qu'ils créent une différence de traitement injustifiée entre, d'une part, les membres du personnel entrés en fonction avant le 31 août 2008 qui n'ont pas atteint le seuil d'âge le jour de leur entrée en fonction dans l'enseignement et, d'autre part, les membres du personnel qui sont entrés en fonction après le 31 août 2008 sans avoir atteint le seuil d'âge ou sont entrés en fonction antérieurement sans avoir atteint le seuil d'âge le 31 août 2008, en ce que l'ancienneté acquise par les premiers avant d'avoir atteint le seuil d'âge n'est pas valorisée dans leur ancienneté pécuniaire au contraire de celle des seconds ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur les articles 28 et 29 du décret-programme de la Communauté française du 12 décembre 2008 « portant diverses mesures concernant la radiodiffusion, la création d'un fonds budgétaire relatif au financement des programmes de dépistage des cancers, les établissements d'enseignement, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, et les bâtiments scolaires » (ci-après : le décret-programme du 12 décembre 2008).
Situés dans le chapitre XI du décret-programme du 12 décembre 2008, intitulé « Suppression des seuils d'âge », ces articles modifient les articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 « portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique » (ci-après : l'arrêté royal du 15 avril 1958). Ils disposent : «
Art. 28.A l'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est inséré un § 1erbis rédigé comme suit : ' § 1erbis. Par dérogation au § 1er, sont admissibles les services effectifs repris au § 1er, accomplis avant le seuil d'âge, prestés par le membre du personnel entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou qui, en fonction antérieurement, n'a pas atteint le seuil d'âge de son échelle à cette même date. '.
Art. 29.L'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est complété par la disposition suivante : ' § 4. Par dérogation aux §§ 1er et 2, sont admissibles les services effectifs repris aux § 1er et § 2, accomplis avant le seuil d'âge, prestés par le membre du personnel entré en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou qui, en fonction antérieurement, n'a pas atteint le seuil d'âge de son échelle à cette même date. ' ».
En vertu de l'article 40 du même décret-programme, ces dispositions produisent leurs effets au 1er septembre 2008.
B.2. Les articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 déterminent les services admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel enseignant, scientifique ou assimilé, à partir de l'âge de 20, 21, 22, 23 ou 24 ans, selon la classe de leur échelle.
En vertu de l'article 14 de l'arrêté royal du 15 avril 1958, le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son grade, compte tenu du diplôme ou du titre dont il est titulaire.
Toute échelle est rangée, soit dans la classe dite « 20 ans », soit dans la classe dite « 21 ans », soit dans la classe dite « 22 ans », soit dans la classe dite « 23 ans », soit dans la classe dite « 24 ans » (article 9 de l'arrêté royal du 15 avril 1958).
L'échelle de chaque grade est désignée par un indice qui en mentionne le traitement maximum, la classe, ainsi que le nombre et le montant des augmentations périodiques (article 10 de l'arrêté royal du 15 avril 1958).
Les services accomplis avant le seuil d'âge, désigné dans la classe de l'échelle de l'agent, ne peuvent, en vertu des articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958, être pris en compte dans le calcul de son ancienneté pécuniaire.
B.3. En modifiant les articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958, les dispositions en cause suppriment les seuils d'âge à l'égard des membres du personnel enseignant, scientifique ou assimilé entrés en fonction postérieurement au 31 août 2008 ou qui, en fonction antérieurement, n'ont pas atteint le seuil d'âge de leur échelle à cette même date.
Les seuils d'âge sont dès lors maintenus à l'égard des autres membres du personnel enseignant, scientifique ou assimilé.
B.4.1. La question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité des dispositions en cause avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, combinés avec les articles 12 et 16 de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail et avec l'article 12 du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination.
Ni l'article 142 de la Constitution, ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne confèrent à la Cour le pouvoir de contrôler des dispositions législatives au regard d'autres dispositions législatives qui ne sont pas des règles répartitrices de compétence.
La Cour n'est dès lors pas compétente pour se prononcer sur une éventuelle violation de l'article 12 du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 précité.
B.4.2. Les dispositions en cause créeraient une différence de traitement injustifiée fondée sur l'âge entre, d'une part, les membres du personnel entrés en fonction après le 31 août 2008 ou déjà entrés en fonction antérieurement, mais sans avoir atteint à cette date le seuil d'âge de leur échelle et, d'autre part, les membres du personnel qui sont entrés en fonction avant le 1er septembre 2008 et qui ont bien atteint ce seuil d'âge le 31 août 2008 : alors que les seconds ne peuvent aucunement valoriser dans leur ancienneté pécuniaire les services accomplis avant d'avoir atteint le seuil d'âge, les premiers peuvent valoriser ces mêmes services dans leur ancienneté pécuniaire.
B.4.3. Il ressort du jugement de renvoi que le litige pendant devant le juge a quo concerne la situation d'une enseignante nommée à titre définitif dans l'enseignement secondaire inférieur libre subventionné par la Communauté française, qui a débuté sa carrière à l'âge de 19 ans, en octobre 1982; son ancienneté pécuniaire est calculée sans tenir compte des prestations antérieures à son vingt-deuxième anniversaire, conformément aux articles 16 et 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958.
La Cour limite son examen à cette hypothèse.
B.5.1. Les dispositions en cause ont pour effet que des membres du personnel enseignant sont ou non soumis à un seuil d'âge, selon que leur entrée en fonction a eu lieu ou que le seuil d'âge de leur échelle a été atteint avant ou après le 1er septembre 2008.
Cette différence de traitement a pour conséquence qu'en fonction de la date de l'entrée en fonction ou de la date à laquelle le seuil d'âge est atteint, certains membres du personnel enseignant peuvent valoriser l'intégralité de leurs prestations sans l'incidence d'un seuil d'âge, tandis que les autres, telle la demanderesse devant le juge a quo, ne le peuvent pas.
B.5.2. La fixation d'un seuil d'âge pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire établit une différence de traitement fondée sur l'âge en ce que l'enseignant qui est entré tôt dans la fonction en commençant sa carrière avant le seuil d'âge ne peut valoriser les prestations effectuées avant cet âge minimal dans le calcul de son ancienneté pécuniaire, alors que l'agent qui a commencé sa carrière après ce seuil d'âge peut valoriser l'intégralité de ses prestations.
Cette différence de traitement frappe les enseignants qui, par hypothèse, sont entrés tôt dans la profession parce qu'ils ont terminé à un jeune âge leurs études; ce seuil d'âge pourrait avoir pour conséquence que des enseignants aient la même ancienneté pécuniaire alors que la durée de leurs prestations serait différente ou qu'ils aient une ancienneté pécuniaire différente alors même que la durée de leurs prestations serait la même.
B.5.3. En maintenant un seuil d'âge à l'égard des membres du personnel enseignant entrés en fonction avant le 1er septembre 2008 et qui ont atteint le seuil d'âge avant cette date, les dispositions en cause établissent une différence de traitement à l'égard de ces membres du personnel, en les soumettant à une potentielle différence de traitement fondée sur l'âge.
B.6. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur un critère objectif et qu'elle soit raisonnablement justifiée.
L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.7.1. La directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 « portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail » tend à supprimer les discriminations dans le domaine de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle.
Elle prohibe notamment les discriminations directes ou indirectes fondées sur l'âge, qui peuvent toutefois être justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle.
En application de l'article 18 de la directive, la Belgique a fait savoir à la Commission qu'elle souhaitait bénéficier d'un délai supplémentaire de trois ans à partir du 2 décembre 2003 pour mettre en oeuvre la directive en ce qui concerne la discrimination fondée sur l'âge; la Belgique était dès lors tenue de transposer la directive pour le 2 décembre 2006.
B.7.2. L'article 6 de la directive 2000/78/CE dispose : « Justification des différences de traitement fondées sur l'âge 1. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Ces différences de traitement peuvent notamment comprendre : a) la mise en place de conditions spéciales d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, d'emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération, pour les jeunes, les travailleurs âgés et ceux ayant des personnes à charge, en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou d'assurer leur protection;b) la fixation de conditions minimales d'âge, d'expérience professionnelle ou d'ancienneté dans l'emploi, pour l'accès à l'emploi ou à certains avantages liés à l'emploi;c) la fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la retraite.2. Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que ne constitue pas une discrimination fondée sur l'âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d'âges d'adhésion ou d'admissibilité aux prestations de retraite ou d'invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d'âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l'utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d'âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe ». Le considérant 25 de la directive expose : « L'interdiction des discriminations liés à l'âge constitue un élément essentiel pour atteindre les objectifs établis par les lignes directrices sur l'emploi et encourager la diversité dans l'emploi.
Néanmoins, des différences de traitement liées à l'âge peuvent être justifiées dans certaines circonstances et appellent donc des dispositions spécifiques qui peuvent varier selon la situation des Etats membres. Il est donc essentiel de distinguer entre les différences de traitement qui sont justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et les discriminations qui doivent être interdites ».
B.7.3. L'article 12 de la directive, invoqué dans la question préjudicielle, dispose : « Diffusion de l'information Les Etats membres veillent à ce que les dispositions adoptées en application de la présente directive ainsi que celles qui sont déjà en vigueur dans ce domaine soient portées à la connaissance des personnes concernées par tous moyens appropriés, par exemple sur le lieu de travail et sur l'ensemble de leur territoire ».
La décision de renvoi ne mentionne pas en quoi cette disposition pourrait être méconnue, en combinaison avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, par les dispositions en cause.
La question préjudicielle n'est par conséquent pas recevable en ce qu'elle invoque une violation de l'article 12 de la directive 2000/78/CE. B.7.4. L'article 16 de la même directive dispose : « Conformité Les Etats membres prennent les mesures nécessaires afin que : a) soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement;b) soient ou puissent être déclarées nulles et non avenues ou soient modifiées les dispositions contraires au principe de l'égalité de traitement qui figurent dans les contrats ou les conventions collectives, dans les règlements intérieurs des entreprises, ainsi que dans les statuts des professions indépendantes et des organisations de travailleurs et d'employeurs ». B.8. Il résulte de ces dispositions, combinées avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, qu'une différence de traitement fondée sur l'âge, telle que celle résultant de la fixation de conditions d'âge minimal pour l'accès à certains avantages liés à l'emploi, n'est pas discriminatoire si elle repose sur un critère objectif, et si elle peut être raisonnablement justifiée par un but légitime, lié notamment à la politique de l'emploi, du marché du travail ou un autre but légitime comparable, et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
B.9.1. Il convient par ailleurs de rappeler qu'en matière socio-économique, notamment dans le domaine de l'emploi et du marché du travail, le législateur dispose d'une large marge d'appréciation.
Dans ce contexte, il peut choisir d'adopter, par étapes, des mesures qui tendent à effacer progressivement une inégalité apparue par l'évolution du droit ou de la société.
Compte tenu du pouvoir d'appréciation étendu dont dispose le législateur pour fixer sa politique en matière socio-économique, le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à une diminution progressive des différences de traitement constatées.
Lorsqu'une réforme qui vise à rétablir l'égalité a des implications qui sont importantes et graves, le législateur ne peut, en effet, se voir reprocher d'élaborer cette réforme de manière réfléchie et par étapes successives (voy., mutatis mutandis, CEDH, grande chambre, 12 avril 2006, Stec e.a. c. Royaume-Uni, § 65).
B.9.2. Conformément à l'article 6 de la directive 2000/78/CE, les Etats membres peuvent adopter des mesures contenant des différences de traitement fondées sur l'âge. A cet égard, les Etats membres « disposent d'une large marge d'appréciation dans le choix non seulement de la poursuite d'un objectif déterminé parmi d'autres en matière de politique sociale et de l'emploi, mais également dans la définition des mesures susceptibles de le réaliser » (voy. CJUE, 19 juin 2014, Specht e.a., C-501/12 à C-506/12, C-540/12 et C-541/12, point 46).
B.10. Les travaux préparatoires des dispositions en cause exposent : « Il s'agit de supprimer dès la rentrée scolaire 2008 les seuils d'âge pour les membres du personnel pour tout nouveau membre du personnel de l'enseignement, tous réseaux et tous niveaux confondus ainsi que pour tous les mêmes membres du personnel qui n'auront pas atteint le seuil d'âge » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2008-2009, n° 611/1, pp.7-8).
Ces dispositions, qui ont été adoptées sans autre commentaire, « exécutent les mesures du Protocole d'accord » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2008-2009, n° 611/4, p. 4), en l'espèce le Protocole d'accord sectoriel du 20 juin 2008 conclu entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives dans le secteur de l'enseignement. Ces dispositions ont dès lors été adoptées en accord avec les partenaires sociaux dans le secteur de l'enseignement, et correspondent donc aux revendications des acteurs de l'enseignement.
B.11.1. Bien que les dispositions attaquées réduisent une différence de traitement préexistante, elles maintiennent une différence de traitement parmi les membres du personnel enseignant, en ce qui concerne le calcul de leur ancienneté pécuniaire, entre ceux qui sont entrés en fonction après le 31 août 2008 ou qui, entrés en fonction antérieurement, n'ont pas atteint le seuil d'âge de leur échelle à cette date, qui ne sont pas soumis à un seuil d'âge, et tous les autres membres du personnel enseignant, qui restent soumis à un seuil d'âge.
Cette différence de traitement est fondée sur un critère objectif et pertinent, lié à la date de début d'une année scolaire. Elle résulte de ce que le législateur n'a pas conféré un effet rétroactif généralisé à la suppression du seuil d'âge, en limitant le bénéfice de la suppression du seuil d'âge aux agents entrés en fonction au premier jour de l'année scolaire en cours au moment où il a adopté les dispositions en cause, ou qui, entrés en fonction avant cette date, n'ont pas atteint le seuil d'âge de leur échelle à cette date. La critique de la demanderesse devant le juge a quo revient à faire grief aux dispositions en cause de ne pas avoir prévu de rétroactivité.
B.11.2. Cette différence de traitement est la conséquence du principe, rappelé dans l'article 2 du Code civil, selon lequel « la loi ne dispose que pour l'avenir ». Même si le législateur décide de corriger une inégalité, il ne pourrait décider de supprimer rétroactivement celle-ci que dans le respect des droits acquis et de la protection de la confiance légitime des personnes intéressées, sans qu'il puisse lui être reproché de légitimement tenir compte d'implications budgétaires ou administratives que pourraient avoir des mesures de portée rétroactive.
B.12. Il convient d'examiner si l'absence d'effet rétroactif des dispositions en cause peut être justifiée par un but légitime, lié notamment à la politique de l'emploi, du marché du travail ou un autre but légitime comparable au sens de l'article 6 de la directive 2000/78/CE. B.13.1. Selon le Gouvernement de la Communauté française, la fixation d'un âge minimal pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, applicable dans les différents statuts de la fonction publique, est justifiée par les obligations de milice et la volonté de ne pas discriminer les jeunes hommes belges patriotiques par rapport aux femmes ou à leurs collègues dispensés.
B.13.2. Le service militaire était obligatoire en Belgique jusqu'à la levée 1993, ayant ensuite été supprimé en vertu de l'article 1erbis des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, tel qu'il a été inséré par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1992.
L'obligation de service militaire avait pour conséquence de postposer l'âge auquel les citoyens soumis à cette obligation pouvaient accéder au marché de l'emploi.
B.13.3. L'existence d'une obligation de milice a pu raisonnablement justifier qu'un seuil d'âge pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire soit instauré afin d'assurer une plus grande égalité, en ce qui concerne l'accès à l'emploi, entre les agents soumis à cette obligation et ceux qui ne l'étaient pas ou en étaient dispensés. Le souci de garantir l'égalité dans l'accès au marché de l'emploi, au regard des obligations civiques, a pu constituer un but légitime permettant de justifier l'instauration d'un seuil d'âge lorsque n'existait un service militaire obligatoire que pour les hommes.
Par cette mesure, le législateur visait en effet à compenser une discrimination indirectement fondée sur le sexe en ce que l'obligation de service militaire ne concernait pas les femmes.
B.13.4. Cette mesure n'était par ailleurs pas disproportionnée, dès lors qu'un seuil d'âge fixé à 22 ans comme en l'espèce tenait compte de la durée normale des études donnant accès à la fonction concernée, à laquelle s'ajoutait une durée forfaitaire d'une année correspondant au service militaire.
Les différents seuils d'âge, fixés respectivement à partir de l'âge de 20, 21, 22, 23 ou 24 ans, instauraient ainsi, à l'égard de tous les enseignants, une égalité d'âge fictive pour l'accès à l'emploi et le calcul de l'ancienneté pécuniaire, déterminée sur la base de l'âge auquel l'agent peut être censé disposer du diplôme requis pour sa fonction. Ce seuil d'âge, qui s'appliquait de manière identique à tous les agents, permettait de ne pas discriminer les personnes qui ont accompli leur service militaire. Il serait, pour le surplus, difficile dans la pratique de moduler le système pour tenir compte des situations particulières dans lesquelles l'agent accède à un très jeune âge à sa fonction.
B.13.5. Lorsque la demanderesse devant le juge a quo a commencé sa carrière d'enseignante en 1982, le service militaire obligatoire existait toujours à l'égard des hommes, de sorte que cette mesure était, à ce moment, justifiée par le souci d'assurer l'égal accès à l'emploi.
Le maintien des effets du seuil d'âge quant au calcul actuel de l'ancienneté pécuniaire de la demanderesse devant le juge a quo constitue, dès lors, la conséquence d'une mesure qui était, telle qu'elle s'est appliquée à la demanderesse devant le juge a quo au moment de son entrée en fonction, justifiée par le souci d'assurer l'égalité dans l'accès au marché de l'emploi.
B.14. Il convient encore d'examiner si l'absence de rétroactivité des dispositions en cause, avec pour conséquence le maintien de ce seuil d'âge à l'égard des enseignants entrés en fonction avant le 1er septembre 2008 et qui ont atteint le seuil de leur échelle avant cette date, peut être justifiée par un but légitime au sens de l'article 6 de la directive 2000/78/CE. B.15.1. Différents éléments peuvent constituer, seuls ou ensemble, un but légitime au sens de l'article 6 de la directive 2000/78/CE. B.15.2. Comme il est dit en B.13, la mesure en cause était, lorsqu'étaient en vigueur les obligations de service militaire, justifiée par le souci d'assurer l'égalité dans l'accès au marché de l'emploi, en compensant une potentielle discrimination indirectement fondée sur le sexe; à ce moment, l'application de la mesure en cause a pu faire naître dans le chef des personnes soumises à l'obligation de service militaire l'espérance légitime de ne pas être discriminées dans le calcul de leur ancienneté pécuniaire, en raison de l'accomplissement de leurs devoirs civiques, par rapport aux autres personnes qui ont pu accéder plus rapidement au marché de l'emploi. De telles attentes ne paraissent pas manifestement illégitimes.
La suppression rétroactive des effets du seuil d'âge équivaudrait, à l'égard des personnes qui ont accompli leur service militaire, à les traiter de manière moins favorable que tous les autres agents.
B.15.3. Il convient en outre de constater que la suppression rétroactive des effets du seuil d'âge engendrerait des difficultés administratives difficilement mesurables, dès lors que l'ancienneté pécuniaire de l'ensemble des enseignants concernés par le seuil d'âge devrait être recalculée, avec des implications rétroactives éventuelles sur les droits de ces enseignants. L'objectif de sécurité juridique et de maintien des droits acquis peut également constituer un objectif légitime au sens de l'article 6 de la directive 2000/78/CE. B.15.4. Le Gouvernement de la Communauté française avance également l'existence de considérations budgétaires qui empêchent de supprimer rétroactivement le seuil d'âge à l'égard de tous les enseignants en fonction.
Sur la base du nombre d'agents en fonction, il apparaît qu'une suppression rétroactive des seuils d'âge à partir du 2 décembre 2006 engendrerait un coût de plus de 151 millions d'euros pour le budget de la Communauté française. Cette estimation de l'impact budgétaire d'une mesure à la rétroactivité limitée laisse présager, si les seuils d'âge devaient être supprimés rétroactivement depuis la suppression du service militaire obligatoire, des difficultés financières d'une ampleur telle qu'elles risquent de mettre à mal non seulement le secteur de l'enseignement dans son ensemble, mais également d'autres domaines qui relèvent des compétences de la Communauté française.
Le souci du législateur décrétal de ne pas amputer le budget de l'enseignement dont le financement est jugé essentiel pour la société relève aussi d'un choix politique légitime.
B.15.5. Il convient, enfin, de rappeler que la mesure a été adoptée en accord avec les organisations syndicales représentatives dans le secteur de l'enseignement.
B.16. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 28 et 29 du décret-programme de la Communauté française du 12 décembre 2008 « portant diverses mesures concernant la radiodiffusion, la création d'un fonds budgétaire relatif au financement des programmes de dépistage des cancers, les établissements d'enseignement, les internats, les centres psycho-médico-sociaux, et les bâtiments scolaires » ne violent pas les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, combinés avec la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, à l'égard de la situation décrite en B.4.2.
Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 16 juillet 2015.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels