Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 03 août 2015

Extrait de l'arrêt n° 85/2015 du 11 juin 2015 Numéro du rôle : 5869 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 2, 1°, de la loi-programme du 27 décembre 2006, posé(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De (...)

source
cour constitutionnelle
numac
2015203366
pub.
03/08/2015
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 85/2015 du 11 juin 2015 Numéro du rôle : 5869 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 2, 1°, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, posée par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 20 février 2014 en cause du ministère public contre U.K. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2014, la Cour d'appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 2, 1°, de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer interprétés en tant, pour le premier, qu'il oblige les cours et tribunaux à procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc dès l'instant où il existe un conflit d'intérêts et, pour le second, que les honoraires de ce mandataire ad hoc, généralement avocat, doivent être qualifiés comme frais de défense non susceptibles d'être inclus dans les frais de justice répressive violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6, 3c, de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'en cas de défaillance financière de la personne morale poursuivie, le mandataire ad hoc désigné par les cours et tribunaux pour assurer la défense pénale de cette personne ne pourra obtenir une intervention à charge de l'Etat alors que les honoraires des autres mandataires de justice sont, en règle, pris en charge par l'Etat ou que le législateur a mis en place un système subsidiaire pour parer l'insolvabilité de la personne protégée assurant de la sorte une juste et adéquate rémunération des prestations accomplies par le mandataire de justice ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Tel qu'il a été inséré par l'article 12 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer « instaurant la responsabilité pénale des personnes morales », l'article 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose : « Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter ».

Le juge a quo interprète cette disposition en ce sens qu'elle contraint le juge à désigner un mandataire ad hoc dès qu'existe un conflit d'intérêts entre la personne morale et la personne habilitée à la représenter.

B.1.2. Cette disposition vise en effet, selon les travaux préparatoires, à répondre à la question de savoir comment une personne morale peut comparaître lorsque ses représentants sont eux-mêmes cités en leur nom propre (Doc. parl., Chambre, 1998-1999, n° 2093/5, p. 42) et à résoudre les difficultés résultant du conflit d'intérêts pouvant surgir lorsque cette personne morale et ses représentants sont l'une et les autres poursuivis (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/6, p. 74).La désignation d'un mandataire ad hoc vise donc à « garantir une défense autonome de la personne morale » (Cass., 4 octobre 2011, Pas., 2011, n° 519).

En B.7 de son arrêt n° 190/2006 du 5 décembre 2006, la Cour a jugé : « La désignation d'un mandataire ad hoc aurait des effets disproportionnés si elle privait systématiquement la personne morale de la possibilité de choisir son représentant. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'article 2bis permet à la personne morale elle-même de demander cette désignation par requête et qu'elle peut proposer au juge son mandataire ad hoc ».

Par ailleurs, « le mandataire ad hoc choisit librement le conseil de la personne morale » qu'il est chargé de représenter (Cass., 4 octobre 2011, précité).

B.1.3. La proposition à l'origine de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer précitée prévoyait qu'en cas de conflit d'intérêts, « le tribunal désigne un mandataire de justice pour représenter la personne morale » (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/1, p. 17). Il fut toutefois décidé de substituer à l'expression « mandataire de justice » l'expression « mandataire ad hoc » afin d'éviter « une confusion [...] du fait que l'avocat pourrait, lui aussi, être considéré comme un mandataire de justice » (Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-1217/6, p. 75). Il fut encore souligné « qu'un mandataire de justice est désigné dans le cadre d'un acte judiciaire » et que « cela ne relève pas de la compétence d'un avocat » (ibid.).

B.1.4. L'article 2 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 dispose : « Les frais de justice comprennent les frais engendrés par : 1° toute procédure pénale dans la phase d'information, d'instruction, de jugement; [...] ».

Le juge a quo interprète cette disposition en ce sens que les honoraires du mandataire ad hoc doivent être considérés comme des frais de défense non susceptibles d'être inclus dans les frais de justice répressive visés par cette disposition.

B.2.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité des deux dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.3, c), de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le mandataire ad hoc, désigné d'office par le juge pénal, doit supporter la défaillance financière de la personne morale qu'il représente, sans pouvoir requérir l'intervention de l'Etat, « alors que les honoraires des autres mandataires de justice sont, en règle, pris en charge par l'Etat ou que le législateur a mis en place un système subsidiaire pour parer l'insolvabilité » de leur débiteur.

B.2.2. Le Conseil des ministres estime que la question préjudicielle est irrecevable au motif qu'elle ne précise ni les catégories de mandataires de justice auxquels le mandataire ad hoc devrait être comparé, ni la base légale en vertu de laquelle leurs honoraires seraient pris en charge par l'Etat ou garantis par le biais d'un système subsidiaire destiné à pallier l'insolvabilité de la personne représentée.

B.2.3. Le contrôle des normes législatives au regard des articles 10 et 11 de la Constitution qui est confié à la Cour exige que la catégorie de personnes dont la discrimination est alléguée fasse l'objet d'une comparaison pertinente avec une autre catégorie.

S'il est vrai que le juge a quo omet d'indiquer, dans le dispositif de sa décision de renvoi, les catégories précises de mandataires de justice qu'il convient de comparer au mandataire ad hoc, il peut cependant être déduit des motifs de sa décision que le statut du mandataire ad hoc doit être, plus particulièrement, comparé avec le statut du tuteur ad hoc, du curateur de faillite ou du médiateur de dettes.

B.2.4. Par ailleurs, lorsqu'une violation du principe d'égalité et de non-discrimination est alléguée en combinaison avec un autre droit fondamental garanti par la Constitution ou par une disposition de droit international, ou découlant d'un principe général du droit, la catégorie de personnes pour lesquelles ce droit fondamental est violé doit être comparée à la catégorie de personnes envers lesquelles ce droit fondamental est garanti.

B.2.5. Compte tenu de ce qui précède et dès lors que le juge a quo indique les dispositions qui, à son estime, constituent le siège de la différence de traitement alléguée, il n'est pas nécessaire qu'il précise de surcroît les dispositions en vertu desquelles les catégories qui sont comparées au mandataire ad hoc disposent d'un statut particulier.

B.2.6. L'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil des ministres est rejetée.

B.3.1. Il appartient en règle au juge a quo d'interpréter les dispositions qu'il applique, sous réserve d'une lecture manifestement erronée des dispositions en cause.

B.3.2. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, la simple circonstance que le juge a quo considère que l'article 2 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 n'est pas applicable au litige pendant devant le juge a quo ne signifie pas qu'il ne peut constituer le siège de la différence de traitement en cause. La question préjudicielle porte en effet précisément sur le point de savoir si, en ce qu'elle exclut les honoraires du mandataire ad hoc de son champ d'application, cette disposition est constitutionnelle.

B.4. Dans l'exposé des motifs du projet devenu la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, il fut précisé : « Les dispositions du présent chapitre visent à donner un fondement légal aux frais de justice en matière répressive et assimilée. [...] Les dispositions se bornent à donner une base légale aux frais de justice mis à charge du budget du SPF Justice et à la commission des frais de justice. [...] [...] L'article 2 reprend tout type de procédure concerné par la matière. Il s'agit d'une définition générale, ce qui permet d'appréhender les éventuelles évolutions législatives. [...] Il sera renvoyé à un arrêté royal dans lequel seront prévus de manière énumérative les frais de justice, la procédure de paiement et la procédure de recouvrement » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2774/001, pp. 3, 6 et 7).

L'exposé des motifs justifia l'article 2 de cette loi de la manière suivante : « Cet article énonce les frais de justice.

Comme il a été précisé dans l'exposé général des motifs, cette définition inclut les frais de justice en matière répressive, les frais d'intervention d'office du parquet, les frais liés à l'assistance judiciaire.

Cette liste des frais de justice, la tarification ainsi que la procédure de paiement et de recouvrement sera explicitée dans l'arrêté royal.

Pour donner suite à l'observation du Conseil d'Etat, on répète que le concept des frais de justice utilisé dans ce cadre est délibérément large. La loi définit bien les frais de justice, c'est-à-dire les frais engendrés par la procédure; l'arrêté royal ' Règlement général ' (article 6 du projet) à prendre, va les énumérer, c'est-à-dire donner un contenu matériel précis à cette définition générale. Cet arrêté sera soumis à confirmation parlementaire.

En matière de rapport entre les procédures pénale et civile, en réalité, il convient de distinguer : a) les frais de justice au sens strict : ce sont ceux générés par les procédures pénales, définis sub 1°, ainsi que des frais de justice annexes, ceux générés par l'intervention directe du parquet, dans une procédure de nature civile ou commerciale.Ceux-ci peuvent former le noyau dur des frais de justice; b) des frais assimilés aux frais de justice : ce second groupe comprend les frais générés par les procédures où intervient une partie, bénéficiant de l'assistance judiciaire, au profit de celle-ci.Ici l'objectif est de garantir la gratuité, dans le domaine de l'assistance judiciaire (définition des 5° et 6°).

L'objectif est clair : garantir la gratuité de la procédure au profit des bénéficiaires de l'assistance judiciaire et la méthode est de s'appuyer sur le dispositif budgétaire existant. Cette gratuité s'étend aux expertises et autres frais de justice, ainsi qu'au conseil technique » (ibid., pp. 8-9).

Au cours des débats en commission du Sénat, il fut souligné par la ministre que l'article 2 de la loi-programme précitée « ne couvre pas les indemnités de procédure, les honoraires, etc. » (Doc. parl., Sénat, 2006-2007, n° 3-1987/4, p. 7).

Par ailleurs, il fut précisé : « En ce qui concerne la question de savoir si une dépense entre dans la notion de frais de justice, la ministre pense que cette question ne se posera que très rarement. En matière répressive, les mesures sont ordonnées par un magistrat du ministère public ou du siège en vue d'établir la vérité judiciaire. Cela vise par exemple l'expertise, les écoutes téléphoniques, le recours à un interprète, la traduction, etc. » (ibid.).

B.5.1. Le juge a quo appelle tout d'abord la Cour à comparer le statut du mandataire ad hoc avec celui du tuteur ad hoc, lequel peut être désigné par le juge afin de représenter un mineur ou un majeur incapable de manifester sa volonté, à défaut de représentant légal ou en cas d'opposition d'intérêt (voy. notamment les articles 331sexies, 378, § 1er, et 404 du Code civil).

B.5.2. A la différence du mandataire ad hoc, le tuteur ad hoc exerce sa fonction à titre gratuit. Il ne perçoit dès lors aucun honoraire qu'il conviendrait de garantir pour le cas où la personne physique qu'il représente serait impécunieuse.

B.5.3. Il s'ensuit que les situations du mandataire ad hoc et du tuteur ad hoc ne sont pas comparables au regard de la nécessité de protéger leurs honoraires en cas de défaillance de la personne qu'ils représentent.

Quant à l'argument, soulevé par certaines parties, selon lequel l'intervention de l'avocat, désigné par le tuteur ad hoc pour assurer la défense en justice du mineur ou de la personne incapable, pourrait être prise en charge par l'aide juridique de deuxième ligne, à la différence de l'intervention de l'avocat choisi par le mandataire ad hoc de la personne poursuivie pénalement, la Cour relève qu'il s'agit d'une extension de la portée de la question préjudicielle. Or, il n'appartient pas aux parties devant le juge a quo de modifier la question posée à la Cour.

B.6.1. Afin d'assurer le paiement de ses honoraires, le curateur d'une faillite bénéficie du privilège des frais de justice prévu par l'article 17 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. Par ailleurs, l'article 666 du Code judiciaire dispose que « lorsque l'actif d'une faillite est présumé insuffisant pour couvrir les premiers frais de liquidation, le juge saisi ordonne, d'office ou à la requête du curateur, la gratuité de la procédure ». Enfin, lorsque l'actif d'une faillite est insuffisant, les honoraires du curateur peuvent être taxés à charge de l'Etat.

B.6.2. Le médiateur de dettes bénéficie, lui aussi, du privilège des frais de justice prévu à l'article 17 de la loi hypothécaire. En outre, il peut faire appel au Fonds de traitement du surendettement afin de garantir le paiement de ses honoraires en cas de remise totale de dettes ou s'il est prévu « une remise de dettes en capital » mais alors « seulement dans la mesure où il est justifié de l'impossibilité pour le requérant de payer les honoraires dans un délai raisonnable » (article 1675/19, § 2, du Code judiciaire).

B.6.3. Le curateur ou le médiateur de dettes prend en compte, non seulement les intérêts du failli ou du débiteur médié, mais aussi notamment les intérêts de la masse des créanciers. En outre, l'exercice de la fonction de curateur et de médiateur de dettes est soumis à des conditions d'aptitude professionnelle. Leur activité est encore soumise à un contrôle judiciaire et leurs honoraires font l'objet d'un barème fixé par arrêté royal.

Ces caractéristiques distinguent le curateur de faillite et le médiateur de dettes du mandataire ad hoc, qui ne doit pas satisfaire à des conditions d'aptitude professionnelle prédéterminées, ne représente que les intérêts de la personne morale poursuivie, ne doit pas rendre compte au juge qui l'a désigné et fixe librement ses honoraires.

B.6.4. De surcroît, le curateur et le médiateur de dettes n'interviennent respectivement qu'après le jugement déclaratif de faillite ou qu'après le jugement déclarant admissible la demande visant à obtenir un règlement collectif de dettes. Il s'ensuit que, dès l'entame de leur mission, ils sont confrontés à la défaillance financière du failli ou du débiteur médié. Il n'en va pas de même du mandataire ad hoc qui n'est pas nécessairement appelé à représenter une personne morale en difficulté financière.

B.7. Compte tenu des différences entre, d'une part, le statut du mandataire ad hoc et, d'autre part, le statut du curateur ou du médiateur de dettes, il n'est pas déraisonnable de ne pas avoir prévu, au profit du mandataire ad hoc, un mécanisme analogue à ceux décrits en B.6.1 et B.6.2, permettant de lui garantir le paiement de ses honoraires en cas de défaillance de la personne morale qu'il représente.

B.8. Il est encore demandé à la Cour si l'absence de tout mécanisme garantissant au mandataire ad hoc le paiement de ses honoraires est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6.3, c), de la Convention européenne des droits de l'homme. Dès lors que les catégories de personnes en cause sont celle dont ce droit fondamental serait violé et celle à laquelle ce droit fondamental est garanti, il s'agit de catégories comparables. La Cour doit dès lors vérifier si la mesure en cause instaure une différence de traitement et constitue, pour une catégorie de personnes, une atteinte à leur droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention précitée.

B.9.1. L'article 6.3, de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Tout accusé a droit notamment à : [...] c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; [...] ».

B.9.2. La question préjudicielle ne concerne ni le droit de la personne morale poursuivie pénalement à obtenir l'assistance gratuite d'un avocat pour la défendre, ni l'éventuelle prise en charge par l'Etat des frais et honoraires de cet avocat.

B.10. Il s'ensuit que la lecture combinée des articles 10 et 11 de la Constitution avec l'article 6.3, c), de la Convention européenne des droits de l'homme ne permet pas d'aboutir à une conclusion différente.

B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 2bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 2, 1°, de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6.3, c), de la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 11 juin 2015.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

^