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Arrêt
publié le 28 mai 2015

Extrait de l'arrêt n° 34/2015 du 12 mars 2015 Numéro du rôle : 5885 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à l'article 5 du La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 34/2015 du 12 mars 2015 Numéro du rôle : 5885 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et à l'article 5 du décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 226.627 du 6 mars 2014 en cause de Carlo de Pascale et Véronique de Thier, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Giulia de Pascale, contre la ville de Bruxelles et la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 avril 2014, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « En ce qu'ils n'impliqueraient pas le droit pour chaque parent d'obtenir sur simple demande, non autrement motivée, une dispense de suivre un enseignement de l'une des religions reconnues ou de morale non confessionnelle, l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement dite loi sur le Pacte scolaire et l'article 5 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté violent-ils les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution en créant une discrimination dans l'exercice des droits et libertés consacrés par les articles 19 et 24 de la Constitution éventuellement combinés avec l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 18, § 4, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et violent-ils de surcroît directement l'ensemble de ces dispositions? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement (dite « loi sur le Pacte scolaire ») et sur l'article 5 du décret du 31 mars 1994 de la Communauté française définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté (ci-après : le décret du 31 mars 1994).

B.1.2. L'article 8 de la loi du 29 mai 1959 précitée dispose : « Dans les établissements officiels ainsi que dans les établissements pluralistes d'enseignement primaire et secondaire de plein exercice, l'horaire hebdomadaire comprend deux heures de religion et deux heures de morale.

Dans les établissements libres subventionnés se réclamant d'un caractère confessionnel, l'horaire hebdomadaire comprend deux heures de la religion correspondant au caractère de l'enseignement.

Par enseignement de la religion, il faut entendre l'enseignement de la religion (catholique, protestante, israélite, islamique ou orthodoxe) et de la morale inspirée par cette religion. Par enseignement de la morale, il faut entendre l'enseignement de la morale non confessionnelle.

Le chef de famille, le tuteur ou la personne à qui est confiée la garde de l'enfant est tenu, lors de la première inscription d'un enfant, de choisir pour celui-ci, par déclaration signée, le cours de religion ou le cours de morale.

Si le choix porte sur le cours de religion, cette déclaration indiquera explicitement la religion choisie.

Le modèle de la déclaration relative au choix de la religion ou de la morale est arrêté par le Roi. Cette déclaration mentionne expressément a) la liberté entière que la loi laisse au chef de famille;b) l'interdiction formelle d'exercer sur lui une pression quelconque à cet égard et les sanctions disciplinaires dont cette interdiction est assortie;c) la faculté laissée au chef de famille de disposer d'un délai de trois jours francs pour restituer la déclaration dûment signée. Il est loisible à l'auteur de cette dernière de modifier son choix au début de chaque année scolaire ».

B.1.3. L'article 5 du décret du 31 mars 1994 précité dispose : « Les titulaires des cours de religions reconnues et de morale inspirée par ces religions, ainsi que les titulaires des cours de morale inspirée par l'esprit de libre examen, s'abstiennent de dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles.

Les cours visés à l'alinéa précédent, là où ils sont légalement organisés, le sont sur un pied d'égalité. Ils sont offerts au libre choix des parents ou des étudiants. Leur fréquentation est obligatoire ».

Ainsi que l'indique le Conseil d'Etat dans son arrêt de renvoi, cette disposition est applicable à la ville de Bruxelles en tant que pouvoir organisateur d'un enseignement officiel subventionné, dès lors qu'elle a adhéré aux principes du décret du 31 mars 1994 en application de son article 7.

B.2.1. Le Conseil d'Etat interprète les deux dispositions en cause en ce sens qu'elles ne permettent pas aux parents d'obtenir sur simple demande, non autrement motivée, une dispense pour leurs enfants mineurs de suivre l'enseignement d'une des religions reconnues ou celui de la morale non confessionnelle.

B.2.2. La Cour est invitée à contrôler la compatibilité de ces dispositions, ainsi interprétées, avec les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution, en ce qu'elles créeraient une discrimination dans l'exercice des droits et libertés garantis par les articles 19 et 24 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à cette Convention et avec l'article 18, paragraphe 4, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elle est également invitée à contrôler directement la compatibilité des dispositions en cause avec les droits et libertés garantis par les dispositions constitutionnelles et conventionnelles précitées.

B.3.1. L'article 19 de la Constitution dispose : « a liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés ».

B.3.2. L'article 24 de la Constitution dispose : « 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive est interdite; la répression des délits n'est réglée que par la loi ou le décret.

La communauté assure le libre choix des parents.

La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.

Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle. § 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. § 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.

Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse. § 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret.

La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié. § 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret ».

B.3.3. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». B.3.4. L'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ».

B.3.5. L'article 18, paragraphe 4, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose : « Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions ».

B.4.1. L'article 24, § 1er, alinéa 4, de la Constitution, en imposant aux pouvoirs publics, qui organisent des écoles, d'offrir le choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle, a défini un droit fondamental. A ce droit fondamental reconnu aux parents et aux élèves, correspond dans le chef des pouvoirs publics organisant un enseignement l'obligation d'organiser les cours de religion et de morale non confessionnelle.

B.4.2. S'il résulte de certaines déclarations faites au cours des travaux préparatoires relatifs à la révision de l'article 24 (alors numéroté 17) de la Constitution que les ministres en charge de l'Education nationale avaient l'intention de maintenir, pour les parents et les élèves, le caractère obligatoire du choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues ou celui de la morale non confessionnelle, il ressort également des mêmes travaux préparatoires que le Constituant n'a pas inscrit ce caractère obligatoire dans le texte même de l'article 24, de sorte qu'il a laissé aux communautés « a possibilité de décréter si, dans l'enseignement organisé par le pouvoir public, ce choix est obligatoire » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, n° 100-1/1°, p. 4; voy. également Doc. parl., Sénat, S.E. 1988, n° 100-1/2°, p.80, Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 10/17 - 455/4, pp. 21 et 36).

B.4.3. Contrairement à ce que soutient le Gouvernement de la Communauté française, l'obligation d'effectuer un choix entre l'enseignement d'une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle et l'obligation d'assister à l'un de ces cours ne découlent donc pas de l'article 24 de la Constitution, mais bien des dispositions légale et décrétale au sujet desquelles la Cour est interrogée.

B.5.1. En vertu de l'article 24, § 3, de la Constitution, chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux. Parmi ces droits fondamentaux figure le droit des parents, garanti notamment par l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de faire assurer l'enseignement dispensé par les pouvoirs publics à leurs enfants dans le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques.

B.5.2. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, « l'article 2 du Protocole n° 1 ne permet pas de distinguer entre l'instruction religieuse et les autres disciplines. C'est dans l'ensemble du programme de l'enseignement public qu'il prescrit à l'Etat de respecter les convictions, tant religieuses que philosophiques, des parents » (CEDH, grande chambre, 29 juin 2007, Folgero et autres c.

Norvège, § 84; 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, § 48).

Au sujet des programmes, la Cour européenne indique : « La définition et l'aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des Etats contractants. Il s'agit, dans une large mesure, d'un problème d'opportunité sur lequel la Cour n'a pas à se prononcer et dont la solution peut légitimement varier selon les pays et les époques. En particulier, la seconde phrase de l'article 2 du Protocole n° 1 n'empêche pas les Etats de répandre par l'enseignement ou l'éducation des informations ou connaissances ayant, directement ou non, un caractère religieux ou philosophique. Elle n'autorise pas même les parents à s'opposer à l'intégration de pareil enseignement ou éducation dans le programme scolaire, sans quoi tout enseignement institutionnalisé courrait le risque de se révéler impraticable.

La seconde phrase de l'article 2 du Protocole n° 1 implique en revanche que l'Etat, en s'acquittant des fonctions assumées par lui en matière d'éducation et d'enseignement, veille à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste. Elle lui interdit de poursuivre un but d'endoctrinement qui puisse être considéré comme ne respectant pas les convictions religieuses et philosophiques des parents. Là se place la limite à ne pas dépasser » (CEDH, grande chambre, 29 juin 2007, Folgero et autres c. Norvège, § 84; 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, § § 51-52).

B.5.3. La Cour européenne précise encore que la seconde phrase de l'article 2 du Premier Protocole additionnel donne aux parents « le droit d'exiger de l'Etat le respect de leurs convictions religieuses et philosophiques dans l'enseignement du fait religieux » et en conclut que « dès lors qu'un Etat contractant intègre l'enseignement du fait religieux dans les matières des programmes d'étude, il faut alors, autant que faire se peut, éviter que les élèves ne se retrouvent face à des conflits entre l'éducation religieuse donnée par l'école et les convictions religieuses ou philosophiques de leurs parents » (CEDH, 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, § 71; 16 septembre 2014, Mansur Yalçin et autres c. Turquie, § 72).

B.6.1. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner concrètement le contenu du cours de morale non confessionnelle tel qu'il est dispensé dans l'établissement d'enseignement fréquenté par la fille des parties requérantes devant le juge a quo, ce qui, ainsi que le fait valoir le Gouvernement de la Communauté française, ne relèverait pas de la compétence de la Cour, il s'impose de relever que l'évolution du cours de morale non confessionnelle est à mettre en parallèle avec la révision, le 5 mai 1993, de l'article 117 (actuellement 181) de la Constitution, consacrant la reconnaissance constitutionnelle des « organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle » et mettant « sur un pied d'égalité les délégués de la communauté philosophique non confessionnelle et ceux des diverses communautés religieuses » (Doc. parl., Sénat, S.E. 1991-1992, 100-3/1°, p. 3).

B.6.2. En outre, les titulaires des cours de religion et les titulaires du cours de morale sont, en ce qui concerne leurs obligations relatives à la neutralité de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement officiel subventionné, soumis aux mêmes dispositions décrétales, dispositions qui s'écartent en revanche des obligations imposées à cet égard aux enseignants titulaires de toutes les autres disciplines.

En effet, alors que ces derniers doivent notamment « [traiter] les questions qui touchent la vie intérieure, les croyances, les convictions politiques ou philosophiques [et] les options religieuses de l'homme, en des termes qui ne peuvent froisser les opinions et les sentiments d'aucun des élèves » et « [refuser] de témoigner en faveur d'un système philosophique ou politique quel qu'il soit » (article 4 du décret du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté et article 5 du décret du 17 décembre 2003 organisant la neutralité inhérente à l'enseignement officiel subventionné et portant diverses mesures en matière d'enseignement), la seule obligation s'imposant aux titulaires des cours de religion et de morale est de s'abstenir de « dénigrer les positions exprimées dans les cours parallèles » (article 5 du décret du 31 mars 1994 et article 6 du décret du 17 décembre 2003).

B.6.3. Par ailleurs, le cours de morale n'est pas intitulé dans l'article 5 en cause du décret du 31 mars 1994, « cours de morale non confessionnelle », mais bien « cours de morale inspirée par l'esprit de libre examen ».

Les développements de la proposition de décret à l'origine du décret du 31 mars 1994 indiquent : « Nous reprenons à la loi du 29 mai 1959 le nécessaire prolongement moral du cours de religion. Conformément à l'évolution du cours de morale non confessionnelle et au voeu de ses promoteurs, il est clairement indiqué que ce cours est inspiré par l'esprit de libre examen. Selon les auteurs, l'expression 'morale non confessionnelle' constitue une définition en creux; elle revient à définir le cours par rapport à ce qu'il n'est pas. L'expression ' morale inspirée par l'esprit de libre examen ' implique une vision positive » (Doc. parl., Conseil de la Communauté française, 1993-1994, n° 143/1, p. 7).

B.6.4. Il découle de ce qui précède que le législateur décrétal permet que le cours de morale non confessionnelle, qu'en vertu de l'article 24 de la Constitution, les pouvoirs publics organisant un enseignement sont tenus d'offrir au choix des parents et des élèves, soit un cours engagé et qu'il autorise le titulaire de ce cours à témoigner en faveur d'un système philosophique déterminé.

B.6.5. Il s'ensuit que le cadre décrétal tel qu'il existe actuellement en Communauté française ne garantit pas que les cours de religion et de morale non confessionnelle offerts au choix des parents, tels qu'ils sont régis par les dispositions pertinentes, diffusent des informations ou connaissances de manière à la fois « objective, critique et pluraliste » conformément à la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l'homme.

B.7.1. Dans cette situation, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme précitée que, pour que soit assuré le droit des parents à ce que leurs enfants ne soient pas confrontés à des conflits entre l'éducation religieuse ou morale donnée par l'école et les convictions religieuses ou philosophiques des parents, les élèves doivent pouvoir être dispensés de l'assistance au cours de religion ou de morale.

B.7.2. En outre, afin de protéger leur droit à ne pas divulguer leurs convictions religieuses ou philosophiques, qui relèvent avant tout du for intérieur de chacun (CEDH, 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, § 73), la démarche à accomplir en vue d'obtenir cette dispense ne pourrait imposer aux parents de motiver leur demande de dispense et de dévoiler ainsi leurs convictions religieuses ou philosophiques (CEDH, 9 octobre 2007, Hasan et Eylem Zengin c. Turquie, § 76; 16 septembre 2014, Mansur Yalçin et autres c. Turquie, § § 76-77).

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse positive.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Interprétés comme n'impliquant pas le droit pour un parent d'obtenir sur simple demande, non autrement motivée, une dispense pour son enfant de suivre l'enseignement d'une des religions reconnues ou celui de la morale non confessionnelle, l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et l'article 5 du décret de la Communauté française du 31 mars 1994 définissant la neutralité de l'enseignement de la Communauté violent l'article 24 de la Constitution, combiné avec l'article 19 de la Constitution et avec l'article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 12 mars 2015.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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