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Arrêt
publié le 15 janvier 2015

Extrait de l'arrêt n° 163/2014 du 6 novembre 2014 Numéro du rôle : 5744 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle,

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Extrait de l'arrêt n° 163/2014 du 6 novembre 2014 Numéro du rôle : 5744 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, posée par la Cour de cassation.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 5 novembre 2013 en cause de V.P., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 novembre 2013, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose qu'une personne qui a été condamnée par défaut et n'a pas eu connaissance de la signification du jugement peut seulement former opposition à ce jugement jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine, alors que tant que la prescription de la peine n'est pas intervenue, la personne qui a eu connaissance de la signification du jugement peut former opposition à ce jugement dans les quinze jours qui suivent cette prise de connaissance, et que le jugement rendu par défaut crée, pour les deux catégories de personnes, un précédent judiciaire en matière pénale susceptible notamment de donner lieu à une mention dans le casier judiciaire, à la constatation de la récidive, accompagnée d'une aggravation de la peine, et à l'impossibilité de se voir encore infliger une peine pour laquelle le bénéfice de la suspension serait accordé ou qui serait assortie d'un sursis ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 187 du Code d'instruction criminelle dispose : « Le condamné par défaut pourra faire opposition au jugement dans les quinze jours, qui suivent celui de sa signification.

Lorsque la signification du jugement n'a pas été faite à sa personne, le prévenu pourra faire opposition, quant aux condamnations pénales, dans les quinze jours qui suivent celui où il aura connu la signification. S'il en a eu connaissance par la signification d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande d'extradition ou que le délai en cours de quinze jours n'a pas encore expiré au moment de son arrestation à l'étranger, il pourra faire opposition dans les quinze jours qui suivent celui de sa remise ou de sa remise en liberté à l'étranger. S'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification, le prévenu pourra faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Il pourra faire opposition, quant aux condamnations civiles, jusqu'à l'exécution du jugement.

La partie civile et la partie civilement responsable ne pourront faire opposition que dans les conditions énoncées à l'alinéa 1.

L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties en cause.

Si l'opposition n'a pas été signifiée dans les quinze jours qui suivent la signification du jugement, il pourra être procédé à l'exécution des condamnations et, en cas d'appel des parties poursuivantes ou de l'une d'elles, il pourra être procédé au jugement sur l'appel.

La condamnation sera comme non avenue par suite de l'opposition; néanmoins, les frais et dépens causés par l'opposition, y compris le coût de l'expédition et de la signification du jugement, seront laissés à charge de l'opposant, si le défaut lui est imputable ».

B.1.2. En vertu de l'article 187, alinéas 1er et 3, du Code d'instruction criminelle, le condamné, la partie civilement responsable et la partie civile ont quinze jours pour faire opposition à un jugement pénal prononcé par défaut. Ce délai court à compter de la signification régulière de la décision rendue par défaut.

Toutefois, l'alinéa 2 du même article prévoit un délai supplémentaire au seul bénéfice du prévenu condamné auquel la signification du jugement n'a pas été faite en parlant à sa personne, alors que la partie civile et la partie civilement responsable ne disposent que du délai ordinaire d'opposition prévu à l'alinéa 1er.

Lorsque le jugement n'a pas été signifié à sa personne, le prévenu condamné peut faire opposition, en ce qui concerne la condamnation pénale, dans les quinze jours qui suivent celui où il a eu connaissance de la signification. S'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification, le prévenu peut encore faire opposition jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. En ce qui concerne les condamnations civiles, il peut faire opposition jusqu'à l'exécution du jugement.

Le délai « extraordinaire » d'opposition visé à l'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle se termine à l'expiration des délais de prescription de la peine. Lorsque le prévenu a connaissance de la signification après la prescription de la peine, celui-ci ne peut plus contester au pénal la décision rendue par défaut (Cass., 22 février 1994, Pas., 1994, I, n° 88).

B.1.3. Les délais de prescription de la peine figurent aux articles 91 à 93 du Code pénal, qui disposent : «

Art. 91.Sauf pour les peines concernant les infractions définies dans les articles 136bis, 136ter et 136quater, les peines criminelles se prescriront par vingt années révolues, à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent.

Art. 92.Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel.

Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans.

Art. 93.Les peines de police se prescriront par une année révolue, à compter des époques fixées à l'article précédent ».

B.2.1. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose qu'une personne qui a été condamnée par défaut et n'a pas eu connaissance de la signification du jugement peut seulement former opposition à ce jugement jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine, alors que tant que la prescription de la peine n'est pas intervenue, la personne qui a eu connaissance de la signification du jugement peut former opposition à ce jugement dans les quinze jours qui suivent cette prise de connaissance. Or, pour les deux catégories de personnes, le jugement rendu par défaut crée un précédent judiciaire en matière pénale susceptible notamment de donner lieu à une mention dans le casier judiciaire, à la constatation de la récidive, accompagnée d'une aggravation de la peine, et à l'impossibilité de se voir encore infliger une peine pour laquelle le bénéfice de la suspension serait accordé ou qui serait assortie d'un sursis.

B.2.2. Il ressort de la formulation de la question préjudicielle que la Cour est uniquement interrogée au sujet de l'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle en ce qu'il règle le délai extraordinaire d'opposition au pénal et non au civil.

B.3. Par la disposition en cause, le législateur souhaitait réaliser un équilibre entre l'intérêt social, consistant en ce que la personne coupable d'un délit soit condamnée le plus vite possible, et le droit du prévenu d'être entendu (Doc. parl., Chambre, 1906-1907, 15 février 1907, n° 73, pp. 1 et suivantes). Le législateur était conscient que la prescription de la peine n'a pas pour effet de faire disparaître les autres effets du jugement par défaut (ibid., p. 17).

B.4. Selon l'article 185 du Code d'instruction criminelle, le prévenu doit comparaître en personne ou par un avocat. Si un prévenu est condamné par défaut, celui-ci dispose du droit à une nouvelle appréciation en fait et en droit et du droit d'être entendu, sauf s'il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre ou s'il a l'intention de se soustraire à la justice (CEDH, 24 mai 2007, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, § 54; 1er mars 2011, Faniel c.

Belgique, § 26).

Le droit de former opposition à un jugement par défaut peut certes se prêter à des exigences procédurales en ce qui concerne l'utilisation de voies de recours, mais ces exigences ne peuvent empêcher le prévenu de faire usage des voies de recours disponibles (CEDH, 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, § § 44-45; 24 mai 2007, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, § 57; 1er mars 2011, Faniel c.

Belgique, § 26). Les règles relatives aux délais à respecter pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (CEDH, 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, § 45).

Afin de garantir la possibilité d'opposition et le droit d'accès au juge, il importe non seulement que les règles concernant les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu'elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi (CEDH, 1er mars 2011, Faniel c. Belgique, § 30).

B.5.1. L'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle garantit au prévenu condamné par défaut auquel le jugement par défaut n'a pu être signifié à personne un délai d'opposition supplémentaire qui, ainsi qu'il a été exposé en B.1.2, diffère selon que l'intéressé a ou non connaissance de la signification du jugement par défaut avant la prescription de la peine.

B.5.2. Le juge qui doit se prononcer sur la recevabilité de l'opposition apprécie souverainement si et à quelle date l'intéressé a eu connaissance de la signification (Cass., 3 janvier 1989, Pas. 1989, p. 473). En cas de contestation, ce n'est pas au prévenu qu'il appartient de prouver l'absence de prise de connaissance. C'est au contraire au ministère public ou à la partie civile qu'il appartient d'établir le moment de la prise de connaissance de la signification lorsqu'ils veulent soulever la tardiveté de l'opposition (Cass., 19 décembre 1972, Pas. 1973, I, p. 396). La charge de la preuve qui repose sur eux à l'égard d'une telle question de fait deviendra plus lourde à mesure que le temps passe.

B.5.3. Si l'opposition faite dans le délai extraordinaire est recevable, la décision prise par défaut est anéantie et l'action publique renaît. Plus la période entre le jugement par défaut et la formation de l'opposition est longue, plus il sera difficile de réexaminer l'affaire et plus la manifestation de la vérité sera malaisée. En outre, les droits de la défense dans un procès doivent être examinés non seulement du point de vue du prévenu, mais également du point de vue de la partie civile et de la victime, dont la situation peut également être influencée par suite de l'opposition formée par le prévenu.

Le législateur fait usage d'un critère de distinction objectif et pertinent en n'admettant l'opposition, dans le délai extraordinaire, que tant que la peine n'est pas prescrite et peut donc encore être exécutée. Du fait que des délais de prescription différents s'appliquent aux différents types de peines, la durée de la période durant laquelle le délai extraordinaire d'opposition s'applique, si le prévenu condamné n'a pas eu connaissance de la signification du jugement rendu par défaut, est donc aussi proportionnée à la lourdeur de la peine.

B.5.4. Par ailleurs, lorsque la force majeure est prouvée, l'opposition formée hors délai peut néanmoins être déclarée recevable (Cass., 3 mars 1981, Pas. 1981, I, n° 388). Dans ce cas, le jugement par défaut ne peut plus servir de fondement pour la récidive légale en cas de nouvelle infraction et il ne pourra faire obstacle au bénéfice de la suspension ou à la possibilité d'un sursis. La force majeure justifiant la recevabilité de l'opposition formée après l'expiration du délai légal « ne peut résulter que d'une circonstance indépendante de la volonté du demandeur et que cette volonté n'a pu ni prévoir ni conjurer » (Cass., 8 novembre 2006, Pas., 2006, n° 545).

B.6. Eu égard aux objectifs précités du législateur et compte tenu du principe général de droit selon lequel la sévérité de la loi peut être tempérée en cas de force majeure, principe auquel la disposition en cause n'a pas dérogé, la différence de traitement au sujet de laquelle la Cour est interrogée n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 187, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 6 novembre 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen

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