publié le 30 décembre 2014
Extrait de l'arrêt n° 154/2014 du 23 octobre 2014 Numéro du rôle : 5759 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, posées par le Conseil La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. S(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 154/2014 du 23 octobre 2014 Numéro du rôle : 5759 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 30 de la
loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/12/2005
pub.
30/12/2005
numac
2005021175
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi relative au pacte de solidarité entre les générations
fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, posées par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt n° 225.574 du 22 novembre 2013 en cause de l'ASBL « Federauto » et autres et en cause de l'ASBL « Union des Classes Moyennes National » contre l'Etat belge, avec, comme partie intervenante dans les deux affaires, l'ASBL « Association nationale des patrons électriciens de Belgique », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 décembre 2013, le Conseil d'Etat a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer ' relative au pacte de solidarité entre les générations ', tel qu'il a été remplacé par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 ' portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 ' et modifié par la loi du 22 décembre 2008 ' portant des dispositions diverses (I) ', viole-t-il le principe d'égalité et le principe de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une distinction est opérée entre les employeurs soumis à l'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ' sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ' selon qu'ils ressortissent à un secteur qui réalise des efforts suffisants en matière de formation ou à un secteur qui réalise des efforts insuffisants en matière de formation, les obligations de réaliser des efforts suffisants en matière de formation étant imposées aux secteurs, alors que la sanction infligée en cas d'efforts insuffisants en matière de formation intervient au niveau individuel des employeurs, de sorte qu'il est possible qu'un employeur individuel qui réalise des efforts insuffisants en matière de formation mais appartient à un secteur qui réalise des efforts suffisants en matière de formation, ne doive pas payer de cotisation pour le congé-éducation payé, et qu'un employeur appartenant à un secteur qui réalise des efforts insuffisants en matière de formation soit néanmoins tenu de payer une cotisation pour le congé éducation-payé même si, à titre individuel, il a réalisé des efforts suffisants en matière de formation ? »;2. « L'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer ' relative au pacte de solidarité entre les générations ', tel que remplacé par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 ' portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 ' et modifié par la loi du 22 décembre 2008 ' portant des dispositions diverses (I) ' viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination tel qu'il est inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que : - en soumettant l'ensemble des employeurs relevant de la loi précitée du 5 décembre 1968 et appartenant à un secteur qui réalise des efforts insuffisants en matière de formation à l'augmentation de la cotisation patronale pour le financement de congé-éducation payé, il traite de manière identique l'employeur qui a réalisé des efforts supplémentaires en matière de formation et celui qui, relevant du même secteur, n'aurait pas réalisé d'efforts supplémentaires en matière de formation; - en ne soumettant pas l'ensemble des employeurs relevant de la loi précitée du 5 décembre 1968 et appartenant à un secteur qui réalise des efforts suffisants en matière de formation à l'augmentation de la cotisation patronale pour le financement de congé-éducation payé, il traite de manière identique l'employeur qui a réalisé des efforts supplémentaires en matière de formation et celui qui, relevant du même secteur, n'aurait pas réalisé d'efforts supplémentaires en matière de formation ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, remplacé par l'article 24 de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 et modifié par l'article 202 de la loi du 22 décembre 2008 portant des dispositions diverses (I), avant sa modification par l'article 113 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, disposait : « § 1er. Lorsque les efforts globaux en matière de formation de tous les employeurs relevant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires n'atteignent pas ensemble au moins 1,9 pct. de la masse salariale totale de ces entreprises, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et selon les conditions et modalités déterminées par Lui, augmenter de 0,05 pct. la cotisation patronale pour le financement du congé-éducation payé pour les entreprises appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation. § 2. On entend par la notion ' secteur ' visé au 1er, l'ensemble des employeurs qui ressortissent à une commission paritaire ou à une sous-commission paritaire en vertu de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
Pour l'application du § 1er est considéré comme, ' secteur qui réalise des efforts insuffisants en matière de formation ', le secteur où, l'année à laquelle se rapporte l'évaluation de l'effort global de 1,9 pour cent, tel que visé au paragraphe 3, il n'y a pas de convention collective de travail en vigueur concernant des efforts supplémentaires en matière de formation augmentant ceux-ci d'au moins 0,1 point de pourcentage chaque année ou qui ne prévoit pas au moins de relever annuellement de 5 points de pourcentage le taux de participation à la formation. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions auxquelles doit répondre la convention collective du travail relative aux efforts supplémentaires en matière de formation afin d'être considérée comme une augmentation suffisante des efforts; plus particulièrement seront prises en compte une adaptation éventuelle des cotisations en faveur du fonds sectoriel de formation, l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou collectivement, l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des heures de travail et un planning de formation collective via le conseil d'entreprise. § 2bis. Si un secteur n'a pas déposé de convention collective de travail prévoyant pour 2008 des efforts supplémentaires en matière de formation, il pourra exceptionnellement ne pas être considéré comme ' secteur qui réalise des efforts insuffisants en matière de formation ' comme visé à l'alinéa précédent pour l'année 2008 s'il prévoit, au-delà de l'augmentation des efforts de formation visée au paragraphe 2, un effort complémentaire tel que défini au paragraphe 2 tant en 2009 qu'en 2010 dans la ou les conventions collectives de travail déposées en 2009 et/ou 2010. § 3. La constatation que les efforts globaux en matière de formation de tous les employeurs visés au § 1er atteignent ou n'atteignent pas l'ensemble d'au moins 1,9 pct. de la masse salariale totale de ces entreprises, est évaluée sur base du rapport technique du Conseil central de l'économie, visé à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Le rapport précité a trait aux efforts globaux en matière de formation de l'année précédant l'année dans laquelle ce rapport est émis.
En ce qui concerne les années pour lesquelles s'appliquent les bilans sociaux renouvelés, visés dans les avis numéros 1536 et 1573 du Conseil national du Travail, le rapport susmentionné se sera basé sur ces bilans sociaux.
Si dans le cadre de l'accord interprofessionnel, les partenaires sociaux émettent un avis stipulant qu'ils estiment qu'une analyse complémentaire est nécessaire parce que la différence entre l'effort global constaté sur la base du rapport technique visé au premier paragraphe, d'une part et le 1,9 pour cent de la masse salariale à réaliser d'autre part est limitée, l'évaluation se fait sur la base d'une confirmation complémentaire des données de formation par la Banque nationale. Cette confirmation complémentaire doit être fournie au plus tard dans le courant du troisième trimestre de l'année suivant celle où le rapport a été émis. § 4. Pour l'application du § 1er, le pourcentage de 1,9 peut être remplacé au plus tôt le 1er janvier 2007, par un pourcentage supérieur déterminé par le Roi sur avis du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'économie, sans que ce pourcentage ne puisse dépasser de 0,2 points de pourcentage celui qui était d'application l'année précédente ».
B.2.1. La première question préjudicielle porte sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les employeurs sont traités différemment selon qu'ils appartiennent ou non à un secteur ayant fourni suffisamment d'efforts en matière de formation. L'obligation de fournir suffisamment d'efforts en matière de formation est imposée au secteur, mais la sanction afférente à la réalisation d'efforts insuffisants en matière de formation est infligée au niveau individuel des employeurs.
Par conséquent, il est possible qu'un employeur individuel qui fournit des efforts insuffisants en matière de formation mais qui appartient à un secteur ayant réalisé des efforts suffisants en matière de formation ne doive pas payer de cotisation majorée pour le congé-éducation payé, tandis qu'un employeur appartenant à un secteur qui a fourni des efforts insuffisants en matière de formation doive, quant à lui, payer cette cotisation majorée, bien qu'il ait fourni à titre individuel suffisamment d'efforts en matière de formation.
La seconde question préjudicielle traite de la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'un employeur qui a fourni des efforts supplémentaires en matière de formation et un employeur, appartenant au même secteur, qui n'a pas fourni d'efforts supplémentaires en matière de formation sont traités de la même manière, de sorte que, d'une part, les deux catégories d'employeurs appartenant à un secteur ayant fourni des efforts insuffisants en matière de formation doivent payer une cotisation patronale majorée, et que, d'autre part, les deux catégories d'employeurs appartenant à un secteur ayant fourni suffisamment d'efforts en matière de formation ne doivent pas s'acquitter d'une cotisation patronale majorée.
B.2.2. La Cour examine les deux questions préjudicielles conjointement.
B.3. Les travaux préparatoires de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer mentionnent : « [Le chapitre 4 - (' Augmentation des efforts en matière de formation ')] vise à faire payer, par les secteurs qui investissent insuffisamment dans la formation, une cotisation patronale majorée pour le financement du congé éducatif, lorsque l'augmentation spontanée globale des efforts de formation de tous les employeurs du secteur privé donnerait lieu à des résultats insuffisants.
Dès que le bilan social simplifié sera introduit, les efforts de formation globaux belges feront l'objet d'un suivi à l'aide de l'instrument de mesure développé par le Conseil National du Travail.
Le Conseil national du Travail examinera chaque année à l'aide du nouvel instrument de mesure si l'objectif de formation (qui est aujourd'hui de 1,9 % ) est atteint. Si ce n'est pas le cas, des pistes concrètes seront élaborées dans chaque secteur à l'occasion de la concertation sectorielle bisannuelle soit afin d'augmenter l'effort chaque année de 0,1 % soit de relever le taux de participation de 5 %, le double du rythme de croissance visé. Tous les secteurs suivront ce rythme tant que l'objectif global de 1,9 % ne sera pas atteint. Pour ce faire, les partenaires sociaux du secteur s'accordent sur des mesures à choisir dans le menu suivant : - l'adaptation des cotisations pour le fonds de formation sectoriel; - l'octroi d'un temps de formation par travailleur (de manière collective ou individuelle); - l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des heures de travail; - une formation collective via le conseil d'entreprise.
Les entreprises relevant de secteurs qui n'ont pas d'accord, verseront une cotisation complémentaire de 0,05 % pour le financement du congé éducation payé.
La possibilité est offerte au Roi d'augmenter, au plus tôt à partir de 2007, ce pourcentage de la masse salariale à atteindre globalement.
Cette compétence est liée à un avis préalable du Conseil national du Travail, et l'augmentation de ce pourcentage par rapport à l'année précédente ne peut en aucun cas excéder 0,2 points de pourcentage » (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2128/001, p. 24).
B.4. L'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer attache à l'obligation imposée aux secteurs d'augmenter leurs efforts en matière de formation un mécanisme de sanction financière permettant de majorer de 0,05 % la cotisation patronale destinée à financer le congé-éducation, pour les entreprises qui font partie des secteurs ayant fourni des efforts insuffisants en matière de formation, lorsqu'il est constaté que les efforts globaux en matière de formation ne représentent pas au moins 1,9 % de la masse salariale totale de ces entreprises.
A cet effet, la disposition en cause prévoit un mécanisme qui s'articule en deux phases.
Premièrement, sur la base du rapport technique du Conseil central de l'Economie, il est évalué si les efforts globaux de formation atteignent 1,9 % de la masse salariale des entreprises. Si tel est le cas, le mécanisme de sanctions financières n'est pas appliqué.
Lorsque l'objectif visé de 1,9 % n'est pas atteint, les entreprises appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation se voient infliger une majoration de 0,05 % de la cotisation patronale en vue du financement du congé-éducation.
Est considéré comme un secteur qui réalise des efforts insuffisants en matière de formation « le secteur où, l'année à laquelle se rapporte l'évaluation de l'effort global de 1,9 pour cent [...], il n'y a pas de convention collective de travail en vigueur concernant des efforts supplémentaires en matière de formation augmentant ceux-ci d'au moins 0,1 point de pourcentage chaque année ou qui ne prévoit pas au moins de relever annuellement de 5 points de pourcentage le taux de participation à la formation » (article 30, § 2, alinéa 2).
B.5. Il appartient au législateur d'apprécier dans quelle mesure il est opportun d'adopter, dans le cadre de sa politique socioéconomique, des mesures destinées à ce que les employeurs augmentent leurs efforts en matière de formation. Il dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation. Il en est d'autant plus ainsi lorsque le régime concerné a fait l'objet d'une concertation sociale.
B.6. La mesure en cause poursuit un objectif légitime, celui d'augmenter les efforts globaux en matière de formation en vue d'atteindre 1,9 % de la masse salariale totale des entreprises.
B.7. Pour atteindre ce but, le législateur peut ne pas opter pour une approche individuelle, par employeur, mais pour une approche par secteur permettant de mobiliser les secteurs dans leur ensemble, compte tenu des caractéristiques propres de chaque secteur. Les partenaires sociaux peuvent ainsi être associés à l'accroissement des efforts globaux en matière de formation, par une responsabilisation des secteurs et de leurs commissions et sous-commissions paritaires.
La conclusion de conventions collectives sectorielles en la matière, qui sont rendues obligatoires par arrêté royal, permet aussi d'éviter une différence de traitement entre les employeurs d'un secteur, puisque les obligations contractées sont fixées de manière égale pour tous les employeurs de ce secteur.
B.8.1. Toutefois, si le mécanisme de sanction financière prévu par la mesure en cause vise certaines catégories de personnes et d'autres non ou si un même régime est applicable à des catégories de personnes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes, la Cour doit examiner si les dispositions en cause sont proportionnées au but poursuivi et si elles n'ont pas d'effets disproportionnés pour l'une ou pour l'autre de ces catégories de personnes.
B.8.2. La mesure en cause instaure une différence de traitement entre des employeurs, selon qu'ils appartiennent ou non à un secteur qui fournit des efforts suffisants en matière de formation. L'obligation de réaliser des efforts suffisants en matière de formation et le mécanisme de sanction financière en cas d'efforts insuffisants sont imposés au secteur. Par conséquent, il est possible qu'un employeur individuel qui fournit des efforts insuffisants en matière de formation mais qui appartient à un secteur qui réalise suffisamment d'efforts en la matière ne doive pas payer la cotisation majorée pour le congé-éducation payé, tandis qu'un employeur qui appartient à un secteur qui fournit des efforts insuffisants en matière de formation doive, quant à lui, payer cette cotisation majorée, bien qu'il ait réalisé, individuellement, des efforts suffisants en la matière.
Autrement dit, la mesure en cause prévoit le même traitement pour un employeur qui, à titre individuel, fournit suffisamment d'efforts en matière de formation et un employeur, appartenant au même secteur, qui, à titre individuel, fournit des efforts insuffisants en la matière. En conséquence, les deux catégories d'employeurs qui appartiennent à un secteur qui fournit des efforts insuffisants en matière de formation doivent s'acquitter d'une cotisation patronale majorée, tandis que les deux catégories d'employeurs qui appartiennent à un secteur ayant fourni des efforts suffisants en matière de formation ne sont pas redevables d'une cotisation patronale majorée.
B.8.3. La mesure en cause produit des effets financiers disproportionnés à l'égard de l'employeur qui, bien qu'il ait réalisé individuellement des efforts suffisants en matière de formation, doit néanmoins payer une cotisation patronale majorée pour la simple raison qu'il appartient à un secteur qui fournit des efforts insuffisants en matière de formation.
En conséquence, le mécanisme de sanction financière prévu par l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, dans la rédaction de cet article qui était applicable au litige ayant donné lieu à la question préjudicielle, n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.9. Les questions préjudicielles appellent une réponse affirmative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, avant sa modification par l'article 113 de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le mécanisme de sanction financière qu'il instaure s'applique également à l'employeur qui appartient à un secteur où aucune convention collective de travail relative aux efforts supplémentaires en matière de formation n'est en vigueur et qui a fourni, à titre individuel, des efforts suffisants en matière de formation.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 23 octobre 2014.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen