publié le 09 février 2015
Extrait de l'arrêt n° 174/2014 du 27 novembre 2014 Numéro du rôle : 6038 En cause : le recours visant à obliger de poser une question préjudicielle et/ou d'y répondre, introduit par Erik Verbeek et l'ASBL « No Cancer Foundation ». La Cour composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 174/2014 du 27 novembre 2014 Numéro du rôle : 6038 En cause : le recours visant à obliger de poser une question préjudicielle et/ou d'y répondre, introduit par Erik Verbeek et l'ASBL « No Cancer Foundation ».
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président A. Alen et des juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 septembre 2014 et parvenue au greffe le 18 septembre 2014, Erik Verbeek et l'ASBL « No Cancer Foundation » ont introduit un recours visant à obliger de poser une question préjudicielle et/ou d'y répondre.
Le 9 octobre 2014, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et F. Daoût ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour ou est en tout état de cause manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. En vertu de l'article 142 de la Constitution et des articles 1er et 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour statue sur les recours en annulation de lois, décrets et ordonnances et sur les questions préjudicielles y relatives, posées par des juridictions.
B.2. La Cour n'est pas compétente pour insister auprès d'une juridiction afin de poser une question préjudicielle ou, si la juridiction s'abstient de le faire, pour poser d'office une question préjudicielle à elle-même.
B.3.1. Dans leur mémoire justificatif, E. Verbeek et l'ASBL « No Cancer Foundation » modifient l'objet du recours qu'ils ont introduit le 17 septembre 2014.
Ils demandent à présent à la Cour un contrôle direct de « toutes les conventions conclues après la Seconde Guerre mondiale au regard de la Constitution [...] qui était en vigueur au 25 février 1944 ».
B.3.2. Les parties devant la Cour ne peuvent modifier l'objet de leur recours dans le cadre d'un mémoire justificatif qu'elles ont introduit en vertu de l'article 71, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
B.4.1. Les auteurs du mémoire justificatif demandent d'être entendus par la Cour au cours d'une audience publique.
B.4.2. La procédure préliminaire qui est réglée par les articles 69 à 73 de la loi spéciale précitée, et qui est une procédure écrite, ne prévoit pas d'audience pour les affaires concernées.
B.5. La Cour est manifestement incompétente pour connaître du recours.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 27 novembre 2014.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen