publié le 03 décembre 2014
Extrait de l'arrêt n° 159/2014 du 30 octobre 2014 Numéro du rôle : 5934 En cause : le recours en annulation de l'article 30 du décret de la Région wallonne du 28 novembre 2013 portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 159/2014 du 30 octobre 2014 Numéro du rôle : 5934 En cause : le recours en annulation de l'article 30 du décret de la Région wallonne du 28 novembre 2013 portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et d'appareils automatiques de divertissement, introduit par l'union professionnelle « Belgian Gaming Association » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 juin 2014 et parvenue au greffe le 20 juin 2014, l'union professionnelle « Belgian Gaming Association », la SA « Golden Palace Waterloo », la SA « European Amusement » et la SA « Center Jeux Automatiques », toutes assistées et représentées par Me T. Afschrift, avocat au barreau de Bruxelles, ont introduit un recours en annulation de l'article 30 du décret de la Région wallonne du 28 novembre 2013 portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et d'appareils automatiques de divertissement (publié au Moniteur belge du 18 décembre 2013, deuxième édition).
Le 15 juillet 2014, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et E. De Groot ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes introduisent un recours en annulation contre l'article 30 du décret de la Région wallonne du 28 novembre 2013 « portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et d'appareils automatiques de divertissement ».
L'article 30 de ce décret dispose : « Dans l'article 80 du [Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus], modifié par le décret du 19 décembre 2012, le § 1er est remplacé par ce qui suit : ' § 1er. Le montant de la taxe est fixé comme suit :
Catégorie des appareils
Montant de la taxe
A
3.000,00 €
B
1.194,80 €
C
380,17 €
D
271,55 €
E
162,93 €
Les montants de taxes précités sont adaptés, chaque année à partir de la période imposable 2014, en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie publie chaque année à partir de l'année 2013 au Moniteur belge les montants de taxes à percevoir pour la période imposable débutant le 1er janvier de l'année suivante, adaptés dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année de la publication et de l'année précédente' ».
B.2. La requête en annulation précise que le recours est introduit « à titre conservatoire - pour le cas où [la] Cour devrait faire droit » au recours en annulation introduit par ces mêmes parties contre l'article 13 du décret de la Région wallonne du 19 décembre 2012 « contenant le budget général des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013 (affaire n° 5674).
L'article 13 du décret de la Région wallonne du 19 décembre 2012 a en effet un contenu normatif identique à celui de l'article 30 du décret attaqué.
B.3. Par son arrêt n° 91/2014 du 12 juin 2014, la Cour a rejeté les recours contre l'article 13 du décret de la Région wallonne du 19 décembre 2012.
B.4. Les parties requérantes dans la présente affaire invoquent, à l'appui de leur requête, trois moyens.
B.5. Le premier moyen est pris de la violation de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 16 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution.
Les parties requérantes soutiennent que le quasi-doublement de la taxe grevant les appareils automatiques de divertissement de catégorie A opéré par la disposition attaquée constitue une charge excessive ou exorbitante et discriminatoire dès lors qu'aucun autre secteur de l'économie n'est soumis à une telle charge.
Par son arrêt n° 91/2014 précité, la Cour a rejeté un moyen identique.
Elle a en effet jugé : « B.6.2. Un impôt constitue, en principe, une ingérence dans le droit au respect des biens.
Cette ingérence n'est compatible avec ce droit que si elle est raisonnablement proportionnée au but poursuivi, c'est-à -dire si elle ne rompt pas le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et celles de la protection de ce droit. Même si le législateur fiscal dispose d'une large marge d'appréciation, un impôt viole dès lors ce droit s'il fait peser sur le contribuable une charge excessive ou porte fondamentalement atteinte à sa situation financière (CEDH, 31 janvier 2006, Dukmedjian c. France, § § 52-54; décision, 15 décembre 2009, Tardieu de Maleissye e.a. c. France).
B.6.3. La taxe grevant les appareils automatiques de divertissement de catégorie A constitue une ingérence dans le droit au respect des biens des redevables de cette taxe.
B.6.4. Il ressort des travaux préparatoires de la disposition attaquée qu'en sus de l'objectif budgétaire que poursuit le législateur décrétal dans l'exercice de sa compétence fiscale, il a également voulu, d'une part, rapprocher le montant de la taxe wallonne sur les appareils de divertissement de catégorie A du montant des taxes similaires dans les deux autres régions et, d'autre part, dissuader le placement de nouveaux appareils automatiques de divertissement appartenant à la catégorie A, dans un souci de protection des joueurs (Doc. parl., Parlement wallon, 2012-2013, 4-IV a, n° 3; 4-IV bcd, n° 5, p. 19-20).
B.7.1. Les parties requérantes estiment que l'autonomie des entités fédérées fait obstacle à ce que le législateur décrétal puisse se prévaloir de l'objectif de rapprocher le montant de la taxe qu'il institue de celui des taxes similaires existant dans les autres régions de l'Etat fédéral.
Si l'autonomie des entités fédérées empêche la Cour d'établir une comparaison pertinente, au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, entre les destinataires de législations adoptées par des entités fédérées différentes, elle n'interdit pas à un législateur décrétal de se donner pour objectif d'aligner le contenu de la législation qu'il adopte dans l'exercice de ses compétences sur le contenu de celles qui sont en vigueur dans d'autres entités. Un tel objectif est légitime et peut justifier notamment l'augmentation d'une taxe, comme en l'espèce, lorsque le législateur décrétal constate que les différences de taxation risquent d'avoir des conséquences négatives ou non souhaitables sur l'équilibre d'un secteur.
B.7.2. Ainsi qu'il a été observé par le législateur décrétal au cours des travaux préparatoires, cette augmentation « revient pour le secteur à cent euros par mois », donc « si l'on considère qu'une taverne est ouverte 22 jours par mois, cela fait [...] en moyenne 4,5 euros par jour », ou « si l'on pousse le raisonnement plus loin, cela fait 50 cents par heure d'exploitation », de sorte qu'il a pu raisonnablement déduire « de ces chiffres que l'impact de cette décision est quand même relativement limité » (Doc. parl., Parlement wallon, 2012-2013, 4-IV a, n° 3; 4-IV bcd, n° 5, p. 20). Par ailleurs, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement est déductible à l'impôt des sociétés, ce qui contribue également à en diminuer l'incidence sur la situation financière des contribuables.
Il en découle que, compte tenu des objectifs poursuivis par le législateur décrétal, l'augmentation du montant de la taxe critiquée n'est pas disproportionnée au regard de la capacité contributive des redevables et qu'elle ne constitue pas une charge excessive pour ceux-ci ».
Par identité de motifs, le premier moyen n'est pas fondé.
B.6. Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution. Les parties requérantes estiment qu'en augmentant uniquement le montant de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement relevant de la catégorie A, le législateur décrétal crée une différence de traitement non justifiée entre les propriétaires d'appareils appartenant à la catégorie A et les propriétaires d'appareils appartenant aux autres catégories, qui n'ont pas à subir une augmentation comparable de la taxe.
Par son arrêt n° 91/2014 précité, la Cour a rejeté un moyen identique.
Elle a en effet jugé : « B.9.1. En fixant des montants différents selon les catégories d'appareils concernés, le législateur décrétal a égard à l'article 79, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, qui dispose que pour la classification d'un appareil déterminé, il est tenu compte de sa rentabilité, de la nature du jeu proposé et de la multiplicité de la mise.
B.9.2. Il apparaît des prévisions du rendement de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement (Doc. parl., Parlement wallon, 2012-2013, 4-IV a, n° 1, annexe 3, p. 13) et des explications du Gouvernement wallon que les appareils de catégorie A sont les plus nombreux sur le territoire de la Région et qu'ils sont également ceux dont la rentabilité s'est le plus accrue au cours des dernières années. Il est dès lors pertinent, par rapport à l'objectif budgétaire poursuivi par le législateur décrétal, d'augmenter la taxe frappant cette catégorie d'appareils en vue de procurer à la Région des moyens supplémentaires sans augmenter nécessairement le montant de la taxe relative aux appareils relevant des autres catégories.
B.9.3. Par ailleurs, le législateur fiscal peut également souhaiter, par l'augmentation de la taxe frappant une catégorie déterminée d'appareils, lutter de manière plus précise contre les dangers associés aux jeux de hasard et protéger les joueurs vis-à -vis d'un type d'appareils présentant des caractéristiques spécifiques en ce qui concerne le risque d'assuétudes. Au regard de cet objectif, la différence de traitement attaquée par le moyen n'est pas sans justification raisonnable ».
Par identité de motifs, le deuxième moyen n'est pas fondé.
B.7. Le troisième moyen est pris de la violation des articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution. Les parties requérantes font grief au législateur décrétal d'avoir, en fixant des montants différents selon les catégories d'appareils automatiques de divertissement, indirectement défini ces catégories sans consulter les unions professionnelles intéressées. Elles font valoir qu'en vertu de l'article 79, § 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le Gouvernement wallon est tenu de consulter les unions professionnelles intéressées lorsqu'il fixe ou modifie la catégorie dans laquelle un type d'appareils doit être classé. Elles en déduisent que le fait que le législateur décrétal pourrait augmenter la taxe sans consulter les unions professionnelles intéressées serait constitutif de discrimination.
Par son arrêt n° 91/2014 précité, la Cour a rejeté un moyen identique.
Elle a en effet jugé : « B.11.1. L'article 13 du décret du 19 décembre 2012 n'a pas la portée que lui donnent les parties requérantes. Il remplace l'article 80, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus pour la Région wallonne en modifiant le montant de la taxe frappant les appareils automatiques de divertissement appartenant à la catégorie A. Il n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier, directement ou indirectement, le classement des différents appareils dans les catégories qui existaient avant son adoption.
B.11.2. Par ailleurs, la décision de fixer ou de modifier la classification d'un type d'appareils automatiques de divertissement, qui doit être précédée de la consultation des unions professionnelles intéressées, et la décision d'augmenter la taxe relative à une catégorie d'appareils ne sont pas des décisions comparables au regard de la nécessité de recueillir l'avis des représentants du secteur concerné. L'absence d'obligation de consulter les unions professionnelles intéressées préalablement à l'augmentation de la taxe n'est donc pas contraire aux dispositions citées au moyen ».
Par identité de motifs, le troisième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 30 octobre 2014.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels