publié le 24 novembre 2014
Extrait de l'arrêt n° 137/2014 du 25 septembre 2014 Numéro du rôle : 5736 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. S(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 137/2014 du 25 septembre 2014 Numéro du rôle : 5736 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 43 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances (avant son abrogation par l'article 147 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre), posée par le Tribunal de première instance de Louvain.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, P. Nihoul et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 1er octobre 2013 en cause de M.M. contre H.L., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 octobre 2013, le Tribunal de première instance de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 43 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens qu'il a pour effet, au cas où les époux sont mariés sous un régime de communauté de biens et que l'un d'eux est affilié à une assurance groupe souscrite par son employeur et/ou bénéficie d'un engagement de pension de son employeur, que cela apporte un capital non pas au conjoint du titulaire de l'assurance groupe mais uniquement au conjoint affilié lorsque ce dernier atteint l'âge convenu, et que, dès lors, ce capital lui est propre et ne donne lieu à récompense que si les versements effectués à titre de primes et prélevés sur le patrimoine commun sont manifestement exagérés eu égard aux possibilités de celui-ci ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne l'article 43 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, lequel dispose : « La somme stipulée payable au décès de l'assuré appartient à la personne désignée dans le contrat, sans préjudice de l'application des règles du droit civil relatives au rapport et à la réduction du chef des versements faits par l'assuré.
Ces règles ne sont pas applicables aux versements faits par un époux en vue de constituer au profit de son conjoint, une assurance sur la vie ou une rente viagère, à moins que ces versements n'aient été manifestement exagérés eu égard aux facultés de l'assuré.
Dans le cas où les époux étaient mariés sous un régime en communauté, quoique le capital ou la rente reste propre à l'époux bénéficiaire, aucune récompense n'est due au patrimoine commun en raison des versements faits par l'assuré, à moins qu'ils n'aient été manifestement exagérés eu égard à ses facultés ».
B.2. La Cour est invitée à contrôler la compatibilité de l'article 43 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances avec les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle, lorsque deux conjoints sont mariés sous un régime de communauté de biens, le capital de l'assurance groupe que souscrit l'employeur de l'un d'eux au bénéfice de son travailleur est un bien propre.
Le litige soumis à la juridiction a quo concerne l'assurance groupe/plan de pension qu'un employeur a souscrite au bénéfice de son travailleur pour la période allant du 1er juin 1974 au 31 mai 2009. La communauté a été dissoute au cours de cette période et avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. Le capital a été versé après la dissolution de la communauté à l'ex-conjoint, qui est le travailleur au profit duquel l'assurance groupe avait été souscrite.
La Cour limite son examen à cette hypothèse.
B.3.1. Le juge a quo estime que l'article 43 de la loi du 11 juin 1874 est applicable à l'instance qui lui est soumise.
B.3.2. Il appartient en principe au juge a quo de vérifier s'il est utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet d'une disposition qu'il estime applicable au litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut déclarer la question irrecevable.
B.3.3. Par son arrêt du 27 juin 1986 (Pas., I, 1986, n° 680), la Cour de cassation a jugé que l'article 43, alinéa 3, de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances ne s'applique pas lorsque l'un des époux a conclu, au cours du mariage, une assurance vie sous la forme d'une assurance groupe qui prévoit le paiement d'un capital en cas de décès ou de vie, que les primes ont été payées au cours du mariage avec des sommes provenant de la communauté, que le mariage a été dissous par divorce et que le preneur d'assurance exerce son droit au rachat après la dissolution du mariage. Cette disposition n'est applicable qu'à l'hypothèse du versement d'une somme stipulée payable au décès de l'assuré au conjoint de celui-ci. La Cour de cassation a notamment jugé : « Attendu que l'arrêt constate toutefois que le demandeur a obtenu le payement anticipé du capital en raison de l'exercice de son droit au rachat; qu'il s'ensuit que, ne s'agissant pas en l'espèce du versement ' de la somme stipulée payable au décès de l'assuré ' à son épouse, les conditions d'application de l'article 43 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, complété par l'article 44 de l'article 4 de la loi du 14 juillet 1976, ne sont pas réunies ».
B.4. Pour les raisons exposées dans l'arrêt précité, l'article 43 de la loi du 11 juin 1874 n'est manifestement pas applicable au litige pendant devant la juridiction a quo.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 25 septembre 2014.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen