publié le 27 octobre 2014
Extrait de l'arrêt n° 118/2014 du 17 juillet 2014 Numéro du rôle : 5892 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 25, § 1 er , de la loi du 1 er juillet 2006 modifiant les dispositions du Code civil rel La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavr(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 118/2014 du 17 juillet 2014 Numéro du rôle : 5892 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 25, § 1er, de la
loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/07/2006
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29/12/2006
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2006009998
source
service public federal justice
Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci
type
loi
prom.
01/07/2006
pub.
28/07/2006
numac
2006009558
source
service public federal justice
Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone
type
loi
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01/07/2006
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02/08/2006
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2006009559
source
service public federal justice
Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique
fermer modifiant les dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, posée par le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 10 avril 2014 en cause de J.B. contre J. V.D., D.O. et Me E. De Winter, en sa qualité de tuteur ad hoc de T.O., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 avril 2014, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 25, § 1er, de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci type loi prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009558 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone type loi prom. 01/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006009559 source service public federal justice Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique fermer modifiant les dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci (M.B. 29 décembre 2006) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution : - en ce qu'il crée une inégalité entre la contestation de la reconnaissance paternelle par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et qui a immédiatement pris connaissance de la reconnaissance de l'enfant par un autre homme et la contestation de la reconnaissance par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant et qui n'a pu avoir connaissance de la reconnaissance de l'enfant par un autre homme qu'ultérieurement et qui, le cas échéant, se trouvait à ce moment déjà en dehors du délai de forclusion d'un an après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi; - en ce qu'il crée une inégalité entre la contestation de la reconnaissance paternelle par l'homme qui revendique la paternité d'un enfant né sous l'ancienne loi sur la filiation et dont le droit d'action est limité à un an après l'entrée en vigueur de cette loi, indépendamment du moment où il a pris connaissance de la reconnaissance de l'enfant par un autre homme, et la contestation de la reconnaissance paternelle par l'homme qui revendique la paternité d'un enfant né sous la nouvelle loi, pour lequel le délai - eu égard à l'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil, jugé inconstitutionnel sur ce point - ne peut débuter qu'à partir du moment où il a pu prendre connaissance du fait que la reconnaissance contestée a eu lieu ? ».
Le 8 mai 2014, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J.-P. Snappe ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 25, § 1er, de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci type loi prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009558 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone type loi prom. 01/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006009559 source service public federal justice Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique fermer modifiant les dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci dispose : « Par dérogation à l'article 330, § 1er, alinéa 4, tel que modifié par la présente loi, et à l'article 318, § 1er, alinéa 2, tel qu'inséré par la présente loi, la reconnaissance et la présomption de paternité du mari pourront être contestées par la personne qui revendique la maternité ou la paternité de l'enfant pendant un délai d'un an prenant cours à l'entrée en vigueur de la présente loi, quand bien même il se serait écoulé plus d'un an depuis la naissance ou la découverte de la naissance de l'enfant ».
B.2. Le Conseil des ministres fait valoir en substance que ce n'est pas la disposition transitoire précitée qui est applicable aux faits du litige, mais bien l'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil.
Il n'appartient toutefois ni au Conseil des ministres, ni, en règle, à la Cour de déterminer les normes applicables au litige porté devant le juge a quo. Ce n'est qu'en cas d'erreur manifeste à ce sujet que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.
Compte tenu de la formulation de l'article 25, § 1er, de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci type loi prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009558 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone type loi prom. 01/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006009559 source service public federal justice Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique fermer, le juge a quo a pu raisonnablement considérer que le régime transitoire contenu dans cet article devait s'appliquer aux faits du litige.
B.3. La première branche de la question préjudicielle porte sur le point de départ du délai de forclusion d'un an pour contester une reconnaissance paternelle, en ce que ce point de départ crée une différence de traitement entre, d'une part, l'homme qui revendique la paternité d'un enfant et qui a immédiatement pris connaissance de la reconnaissance de l'enfant par un autre homme et, d'autre part, l'homme qui revendique la paternité d'un enfant et qui n'a pu prendre connaissance de la reconnaissance de l'enfant par un autre homme que plus tard.
B.4. Par son arrêt n° 165/2013 du 5 décembre 2013, la Cour a déjà répondu à une question analogue concernant l'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil, qui dispose : « L'action du père, de la mère ou de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la personne qui a reconnu l'enfant n'est pas le père ou la mère; celle de la personne qui revendique la filiation doit être intentée dans l'année de la découverte qu'elle est le père ou la mère de l'enfant; celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que la personne qui l'a reconnu n'est pas son père ou sa mère ».
B.5. Bien que la disposition transitoire actuellement en cause déroge à l'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil, les deux dispositions ont pour effet que le délai de forclusion qu'elles prévoient pour la personne qui revendique la filiation peut commencer avant qu'elle ait pu prendre connaissance du fait que la reconnaissance contestée a eu lieu.
B.6. Par son arrêt n° 165/2013, la Cour a jugé : « B.15. Par son arrêt n° 54/2011 du 6 avril 2011, la Cour a déjà jugé que l'article 330, § 1er, alinéa 4, du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution ' en ce que le délai de forclusion imparti par cette disposition à la personne qui revendique la filiation peut débuter avant la reconnaissance contestée '.
Selon cet arrêt, ' le délai imparti à celui qui revendique la filiation pour contester une reconnaissance mensongère ne peut débuter que lorsqu'il a découvert qu'il est le père de l'enfant et après cette reconnaissance mensongère '.
B.16.1. Si le père biologique n'a pu prendre connaissance de cette reconnaissance que plus d'un an après la reconnaissance par un tiers, il ne dispose d'aucun recours pour contester cette reconnaissance, en dépit de la possession d'état dans son chef et de l'intérêt de l'enfant.
B.16.2. Si le délai dont dispose celui qui revendique la filiation pour contester la reconnaissance devait débuter au moment de l'établissement de l'acte de reconnaissance, quel que soit le moment où celui qui revendique la filiation a pris connaissance de la reconnaissance, cette personne peut, le cas échéant, être confrontée à un délai qu'elle est incapable de respecter.
B.17. Le droit d'accès au juge serait violé s'il était imposé à une partie au procès un formalisme excessif sous la forme d'un délai dont le respect est tributaire de circonstances échappant à son pouvoir (CEDH, 22 juillet 2010, Melis c. Grèce, § § 27-28). La Cour européenne des droits de l'homme a par ailleurs souligné que la Convention a pour objet de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (CEDH, 9 octobre 1979, Airey c. Irlande, § 24; 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 55; 15 janvier 2013, Laakso c.
Finlande, § 53; 29 janvier 2013, Röman c. Finlande, § 58).
B.18. L'intérêt de l'enfant ne saurait davantage justifier que la reconnaissance par le père biologique puisse, dans toutes les hypothèses, être empêchée par l'expiration d'un délai de forclusion sans que la personne qui revendique la filiation ait pu savoir que ce délai avait commencé.
B.19. Dès lors qu'elle permet que le délai imparti à celui qui revendique la filiation commence à courir avant qu'il ait pu savoir qu'une reconnaissance a eu lieu, la disposition en cause n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution ».
B.7. La disposition actuellement en cause n'est, pour les mêmes raisons, pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le délai de forclusion prévu par cette disposition, dans le chef de la personne qui revendique la filiation, peut commencer avant que celle-ci ait pu prendre connaissance du fait que la reconnaissance contestée a eu lieu, de sorte que la première branche de la question préjudicielle appelle, pour cette raison, une réponse affirmative.
B.8. Compte tenu de la réponse affirmative à la première branche de la question préjudicielle, il n'y a pas lieu de répondre à la seconde branche.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 25, § 1er, de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci type loi prom. 01/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006009558 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, et insérant dans cette loi un nouveau Titre V concernant le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone type loi prom. 01/07/2006 pub. 02/08/2006 numac 2006009559 source service public federal justice Loi insérant dans la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux un nouveau titre VI concernant les Chambres extraordinaires chargées de poursuivre les crimes commis sous le régime du Kampuchéa démocratique fermer modifiant les dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le délai de forclusion imparti par cette disposition à la personne qui revendique la filiation peut commencer à courir avant que cette personne ait pu prendre connaissance du fait que la reconnaissance contestée a eu lieu.
Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 17 juillet 2014.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen