publié le 25 juin 2014
Extrait de l'arrêt n° 74/2014 du 8 mai 2014 Numéros du rôle : 5591 et 5597 En cause : les recours en annulation des articles 4.8.4 et 4.8.28, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils ont été remplacés par l'articl La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groo(...)
Extrait de l'arrêt n° 74/2014 du 8 mai 2014 Numéros du rôle : 5591 et 5597 En cause : les recours en annulation des articles 4.8.4 et 4.8.28, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 5 du décret de la Région flamande du 6 juillet 2012 modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les Contestations des Autorisations, introduits par Immanuel Thielemans et autres et par l'ASBL « Straatego » et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 22 et 25 février 2013 et parvenues au greffe les 25 et 26 février 2013, des recours en annulation des articles 4.8.4 et 4.8.28, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 5 du décret de la Région flamande du 6 juillet 2012 modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les Contestations des Autorisations (publié au Moniteur belge du 24 août 2012, deuxième édition), ont été introduits respectivement par Immanuel Thielemans, Eric Neyrinck, Annick Meurant, Jan Stevens, Jacques Meyvis et Anne Clarck, et par l'ASBL « Straatego », l'ASBL « Ademloos » et Frieda Philips, tous assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.
Ces affaires, inscrites sous les numéros 5591 et 5597 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux premier, deuxième et troisième moyens B.1. Les premier, deuxième et troisième moyens sont dirigés contre l'article 4.8.4 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été remplacé par l'article 5 du décret de la Région flamande du 6 juillet 2012 modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'aménagement du territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les contestations des autorisations.
Les parties requérantes soutiennent que cette disposition viole les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions de la Constitution, avec des principes généraux du droit et avec des dispositions de droit international.
Etant donné que les griefs visant la disposition attaquée sont étroitement liés, les trois premiers moyens doivent être examinés conjointement.
B.2. En tant que juridiction administrative en matière d'aménagement du territoire, le Conseil pour les contestations des autorisations statue par voie d'arrêt sur les recours en annulation introduits contre les décisions d'autorisation, les décisions de validation et les décisions d'enregistrement (article 4.8.2, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire).
Le Conseil annule une décision attaquée lorsqu'elle est irrégulière.
Une décision est irrégulière lorsqu'elle est contraire à la réglementation, aux prescriptions urbanistiques ou aux principes de bonne administration (article 4.8.2, alinéa 2, dudit Code).
B.3. L'article 4.8.4 du Code flamand de l'aménagement du territoire, qui figure dans la sous-section 3 (« Boucle administrative ») de la section 2 (« Compétence ») du chapitre VIII (« Conseil pour les contestations des autorisations ») dudit Code, dispose : « § 1er. Concernant la résolution d'une contestation portée devant le Conseil, le Conseil peut, par le biais d'un [arrêt] interlocutoire, offrir dans tout état de litige la possibilité à l'organe administratif accordant l'autorisation de réparer ou de faire réparer la décision contestée dans le délai que fixe le Conseil, à moins qu'il ne puisse être porté préjudice de façon disproportionnée à des intéressés, visés à l'article 4.8.11.
On entend par irrégularité dans la décision contestée, visée à l'alinéa premier, une irrégularité réparable de sorte que la décision contestée ne soit plus irrégulière au sens de l'article 4.8.2, alinéa deux, et de sorte que la décision puisse être maintenue. § 2. Dans un délai fixé par le Conseil, l'organe administratif accordant l'autorisation communique au Conseil s'il fait usage de la possibilité de réparer ou de faire réparer une irrégularité dans la décision contestée.
Lorsque l'organe administratif accordant l'autorisation procède à la réparation de l'irrégularité, il communique au Conseil, par écrit et dans le délai de réparation, visé au paragraphe 1er, de quelle manière l'irrégularité est réparée.
Dans les échéances fixées par le Gouvernement flamand, des parties peuvent communiquer leur point de vue, par écrit, concernant la manière dont l'irrégularité a été réparée. § 3. Le Conseil communique aux parties de quelle manière le recours sera traité ultérieurement après : 1° la réception de la communication de l'organe administratif accordant l'autorisation qu'il ne fera pas usage de la possibilité qui lui est offerte, conformément au paragraphe 2, alinéa premier;2° l'expiration inutilisée du délai fixé par le Conseil, visé au paragraphe 2, alinéa premier;3° l'expiration inutilisée du délai visé au paragraphe 2, alinéa deux; ou 4° la réception des points de vue, conformément au paragraphe 2, alinéa trois. § 4. Les délais de procédure sont suspendus à partir de la date de [l'arrêt] interlocutoire, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, jusqu'à la date de la communication, visée au paragraphe 3. § 5. Après avoir demandé l'avis du Conseil, le Gouvernement flamand peut fixer des mesures complémentaires nécessaires à l'exécution de la présente sous-section ».
B.4. La disposition précitée prévoit la possibilité d'appliquer ce qui est appelé la boucle administrative et qui consiste à « offrir dans tout état de litige la possibilité à l'organe administratif accordant l'autorisation de réparer ou de faire réparer la décision contestée dans le délai que fixe le Conseil ».
L'instauration de cette possibilité a été justifiée dans les travaux préparatoires de la manière suivante : « Le Conseil n'a actuellement qu'une compétence d'annulation. S'il constate qu'une décision attaquée devant lui est entachée d'une illégalité, il doit prononcer l'annulation. Le Conseil n'a pas d'autre choix que d'annuler la décision, que cette dernière soit entachée d'un vice réparable de procédure ou de forme, qui n'a eu aucune incidence sur le contenu de la décision, ou qu'elle soit effectivement entachée d'une illégalité matérielle.
Cette situation est insatisfaisante, tant pour l'administration que pour le justiciable. L'annulation de la décision d'autorisation attaquée, sur la base d'un seul moyen, ne résout pas nécessairement le litige, certainement pas si l'annulation est prononcée sur la base de la violation d'une formalité. La décision peut encore être entachée d'autres illégalités sur lesquelles le Conseil ne s'est pas prononcé.
L'organe administratif qui a accordé l'autorisation et voit sa décision annulée doit, lorsqu'il prend une nouvelle décision, respecter l'autorité de l'arrêt et au moins remédier à l'illégalité constatée par le Conseil. Les autres illégalités, qui n'ont pas été abordées lorsqu'il a été fait droit au recours en annulation, peuvent donc à nouveau être commises, sans la moindre mauvaise foi du reste.
Il n'est souvent même pas certain que l'illégalité qui a donné lieu à l'annulation ait été réparée à suffisance. Le requérant qui a obtenu l'annulation devra dès lors introduire à nouveau un recours devant le Conseil s'il n'accepte pas la nouvelle décision. Un carrousel de recours et d'annulations peut ainsi s'enclencher pour savoir, après des années de procédures, si la décision est admissible ou non. Tout cela implique beaucoup de tracas procéduraux, de frais et de pertes de temps pour toutes les parties concernées » (Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° 1509-1, pp. 3-4).
Il ressort de la suite des travaux préparatoires que le législateur décrétal entendait « éviter d'inutiles nouvelles procédures, gagner du temps et offrir plus de sécurité juridique et ce plus rapidement » devant le Conseil pour les contestations des autorisations (ibid., p. 9), ce qui profiterait tant au citoyen qu'à l'autorité : « Le citoyen sait que la décision d'autorisation n'est entachée que d'illégalités réparables et il lui est épargné de cette façon ce que la doctrine appelle une ' victoire à la Pyrrhus ', c'est-à -dire une annulation qui, à terme, n'apporte rien. Si, au contraire, la décision est entachée d'illégalités matérielles non réparables, l'autorité en est immédiatement informée et sait donc qu'elle ne peut pas prendre à nouveau la même décision » (ibid., p. 4).
B.5. La boucle administrative, telle qu'elle est réglée par la disposition attaquée, ne peut être appliquée que lorsqu'il est satisfait à certaines conditions.
B.6.1. Il est requis en premier lieu que les intéressés, mentionnés à l'article 4.8.11 du Code flamand de l'aménagement du territoire, ne puissent pas être préjudiciés de manière disproportionnée par l'application de la boucle administrative.
Les intéressés sont ceux qui pouvaient introduire un recours devant le Conseil pour les contestations des autorisations contre la décision attaquée. L'article 4.8.11, § 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire dispose : « Les recours auprès du Conseil peuvent être introduits par les intéressés suivants : 1° le demandeur de l'autorisation ou de l'attestation as-built, respectivement la personne disposant de droits réels ou personnels à l'égard d'une construction qui fait l'objet d'une décision d'enregistrement, ou qui utilise cette construction de fait;2° les organes administratifs accordant l'autorisation associés au dossier;3° toute personne physique ou morale à qui la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement peut causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients;4° des associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts; 5° le fonctionnaire dirigeant du département ou, en son absence, son mandataire pour des autorisations délivrées selon la procédure régulière, sauf dans les cas visés à l'article 4.7.19, § 1er, alinéa trois; 6° le fonctionnaire dirigeant ou, en son absence, son mandataire du département ou de l'agence dont relève l'instance consultative, désignée en vertu de l'article 4.7.16, § 1er, alinéa premier, respectivement l'article 4.7.26, § 4, 2°, à condition que cette instance ait émis son avis à temps ou que son avis n'ait, à tort, pas été sollicité.
L'intéressé à qui il peut être reproché qu'il n'a pas contesté une décision d'autorisation désavantageuse pour lui par le biais du recours administratif organisé ouvert auprès de la députation est censé avoir renoncé au droit de s'adresser au Conseil ».
B.6.2. Deuxièmement, il est requis que l'irrégularité qui affecte la décision attaquée soit réparable. Les travaux préparatoires donnent quelques exemples d'irrégularités réparables : « Le Conseil peut inviter l'administration à compléter la motivation formelle de la décision, à réfuter une réclamation restée sans réponse, à recueillir encore un avis qui, à tort, n'aurait pas été demandé ou à tenir compte, pour la décision, d'un avis déjà donné » (Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° 1509-1, p. 4).
Dans la suite des travaux préparatoires, il est expliqué en quoi un manquement à l'obligation de motivation formelle est considéré comme une « irrégularité réparable » : « Une décision d'autorisation attaquée devant le Conseil peut être motivée formellement de manière insuffisante, sans que cela signifie pour autant qu'elle ne soit pas fondée matériellement sur de justes motifs. L'application de la boucle administrative évite que la décision soit immédiatement annulée pour ce vice de forme et offre à l'organe administratif accordant l'autorisation l'occasion d'exposer les motifs matériels » (Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° 1509/3, p. 3).
B.6.3. Troisièmement, la réparation de l'irrégularité doit avoir pour effet non seulement que la décision attaquée ne soit plus irrégulière mais aussi que « la décision puisse être maintenue ».
Même si le maintien de la décision est formulé comme une simple possibilité dans ce dernier membre de phrase, il ressort indéniablement des travaux préparatoires que, sur la base de la disposition attaquée, l'acte de réparation ne peut pas consister en une décision dont le contenu différerait de la décision attaquée : « Une réformation matérielle de la décision d'autorisation (par exemple, un refus transformé en une autorisation) excède les limites de la boucle administrative » (ibid., p. 4). « Ainsi, une décision négative reste une décision négative, mais sa motivation peut, par exemple, être adaptée » (Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° 1509/4, p. 9). B.6.4. Enfin, avant de proposer la boucle administrative, le Conseil pour les contestations des autorisations doit avoir examiné tous les moyens, ainsi qu'il est précisé dans les travaux préparatoires : « Une application utile de la boucle administrative implique en principe que le Conseil examine tous les moyens. Cela n'a clairement aucun sens que le Conseil ordonne de suivre la boucle administrative pour constater ensuite - après que l'organe administratif qui délivre les autorisations a remédié à l'illégalité - que la décision doit être annulée sur la base d'une illégalité qui ne peut pas être réparée.
L'annulation doit au moins se fonder sur un moyen tiré d'une illégalité non réparable, offrant le rétablissement du droit le plus étendu » (Doc. parl., Parlement flamand, 2011-2012, n° 1509-1, p. 3-4).
B.7.1. Les parties requérantes soutiennent que la disposition attaquée porte une atteinte discriminatoire au principe de l'indépendance et de l'impartialité du juge.
B.7.2. Les principes de l'indépendance du juge et de la séparation des pouvoirs constituent des caractéristiques fondamentales de l'Etat de droit.
B.7.3. Le contrôle juridictionnel qu'exerce le Conseil pour les contestations des autorisations constitue un contrôle de la légalité externe et interne, qui ne va pas jusqu'à l'autoriser à substituer son appréciation au pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration. En effet, dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut pas se placer sur le plan de l'opportunité, ce qui serait inconciliable avec les principes qui régissent les rapports entre l'administration et les juridictions.
Il n'appartient pas au juge mais à l'administration de déterminer le contenu d'une décision discrétionnaire, plus précisément comme suite à la réparation de l'irrégularité. L'organe administratif accordant l'autorisation peut décider de ne pas recourir à la possibilité d'appliquer la boucle administrative, notamment lorsqu'il estime que la réparation de l'irrégularité est susceptible d'avoir une incidence sur le contenu de la décision attaquée.
B.7.4. En permettant au Conseil pour les contestations des autorisations, lorsque celui-ci propose l'application de la boucle administrative, de faire connaître son point de vue sur l'issue du litige, qui pourtant doit mener à la même décision, la disposition attaquée porte une atteinte discriminatoire au principe de l'indépendance et de l'impartialité du juge.
B.8.1. Les parties soutiennent que la disposition attaquée porte une atteinte discriminatoire aux droits de la défense, au droit à la contradiction et au droit d'accès à un juge.
B.8.2. En vertu de la disposition attaquée, le Conseil pour les contestations des autorisations peut, « par le biais d'un arrêt interlocutoire », offrir à l'organe administratif accordant l'autorisation la possibilité d'appliquer la boucle administrative « dans tout état de litige ». Les parties ne peuvent communiquer leur point de vue qu'après que l'organe administratif concerné a utilisé cette possibilité (article 4.8.4, § 2, dernier alinéa).
B.8.3. Lorsqu'une juridiction, comme en l'espèce le Conseil pour les contestations des autorisations, apporte un élément qui vise à influencer l'issue du litige, comme en l'espèce la possibilité d'appliquer la boucle administrative, le droit à la contradiction implique qu'un débat doit avoir lieu à ce sujet entre les parties (voy., mutatis mutandis, CEDH, 16 février 2006, Prikyan et Angelova c.
Bulgarie, point 42; 5 septembre 2013, Cepek c. République tchèque, point 45).
La simple appréciation, par le Conseil pour les contestations des autorisations, que les intéressés ne sont pas susceptibles d'être préjudiciés de manière disproportionnée par l'application de la boucle administrative ne suffit pas. En effet, il revient aux parties elles-mêmes, et non à la juridiction, de déterminer si un nouvel élément nécessite ou non des observations (voy., mutatis mutandis, CEDH, 18 février 1997, Nideröst-Huber c. Suisse, point 29; 27 septembre 2011, Hrdalo c. Croatie, § 36).
B.8.4. L'application de la boucle administrative peut en outre avoir des conséquences pour les personnes intéressées, visées à l'article 4.8.11 du Code flamand de l'aménagement du territoire, qui n'ont pas introduit de recours contre la décision ou ne sont pas intervenues dans la procédure.
Le droit d'accès à un juge constitue un principe général de droit qui doit être garanti à chacun dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution. Une décision prise en application de la boucle administrative ne peut pas être exclue du droit d'accès à un juge. La limitation de ce droit, pour une catégorie d'intéressés, n'est pas proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur, qui consiste en substance à rationaliser et à accélérer le contentieux administratif.
B.8.5. En ne prévoyant pas de débat contradictoire sur la possibilité d'appliquer la boucle administrative, dans des cas où cette application n'a pas encore fait l'objet d'un débat entre les parties, et en ne prévoyant pas la possibilité d'introduire un recours contre la décision prise en application de la boucle administrative, après la notification ou publication de celle-ci, la disposition attaquée porte une atteinte discriminatoire aux droits de la défense, au droit à la contradiction et au droit d'accès à un juge.
B.9.1. Les parties requérantes soutiennent qu'il est porté une atteinte discriminatoire à l'obligation de motivation formelle, garantie par la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs.
B.9.2. Les articles 1er à 3 de la loi précitée du 29 juillet 1991 disposent : «
Article 1.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : - Acte administratif : L'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative; - Autorité administrative : Les autorités administratives au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; - Administré : Toute personne physique ou morale dans ses rapports avec les autorités administratives.
Art. 2.Les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article premier doivent faire l'objet d'une motivation formelle.
Art. 3.La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.
Elle doit être adéquate ».
B.9.3. Ces dispositions généralisent l'obligation de motiver formellement les actes administratifs de portée individuelle. La motivation formelle des actes concernés est un droit de l'administré, auquel est ainsi offerte une garantie supplémentaire contre les actes administratifs de portée individuelle qui seraient arbitraires.
B.9.4. Un législateur communautaire ou régional ne pourrait, sans violer la compétence fédérale en la matière, restreindre la protection offerte par la législation fédérale aux administrés en dispensant les autorités agissant dans les matières pour lesquelles il est compétent de l'application de cette loi ou en autorisant ces autorités à y déroger (voy. entre autres l'arrêt n° 91/2013 du 13 juin 2013).
B.9.5. En ce qu'elle autorise l'organe administratif concerné à fournir, après l'application de la boucle administrative, la motivation requise d'un acte administratif individuel qui n'était pas formellement motivé, la disposition attaquée porte atteinte au droit, que la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer garantit au destinataire de l'acte mais aussi à tout tiers intéressé, de prendre immédiatement connaissance des motifs qui justifient la décision, du fait de leur mention dans l'acte même. Le droit à la motivation formelle permet de renforcer le contrôle juridictionnel sur les actes administratifs à portée individuelle et le respect du principe de l'égalité des armes dans le cadre du contentieux administratif.
L'obligation de motivation formelle, qui doit permettre à l'administré d'apprécier s'il y a lieu d'introduire les recours dont il dispose, manquerait son objectif si cet administré ne parvient à connaître les motifs qui justifient la décision qu'après qu'il a introduit un recours.
Par ailleurs, l'article 6, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée le 25 juin 1998, exige que l'acte administratif en cause, pour autant qu'il relève du champ d'application de la Convention, soit communiqué au public « assorti des motifs et considérations sur lesquels ladite décision est fondée ».
B.9.6. De surcroît, pour que l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 puisse s'appliquer, il est requis que la réglementation adoptée soit nécessaire à l'exercice des compétences de la région, que la matière se prête à un régime différencié et que l'incidence des dispositions en cause sur la matière ne soit que marginale.
Or, en l'espèce, il suffit de constater que l'incidence de la disposition en cause sur la compétence fédérale en matière de motivation formelle n'est pas marginale, puisqu'elle revient à autoriser que les motifs d'une décision relative à une demande d'autorisation, de validation ou d'enregistrement puissent ne pas figurer dans l'acte lui-même et puissent n'être divulgués par l'autorité administrative compétente qu'au cours de la procédure devant le Conseil pour les contestations des autorisations.
B.10. Il s'ensuit que la disposition attaquée doit être annulée.
Etant donné que les autres griefs contenus dans les premier, deuxième et troisième moyens ne peuvent mener à une annulation plus étendue, il n'y a pas lieu de les examiner.
Quant au quatrième moyen B.11. Le quatrième moyen est dirigé contre l'article 4.8.28, § 2, alinéa 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été remplacé par l'article 5 du décret du 6 juillet 2012 et qui dispose : « Lorsque l'article 4.8.4 ou 4.8.5 s'applique, le Conseil peut, en dérogation à l'alinéa premier, porter l'ensemble ou une partie des frais à charge de l'organe administratif accordant l'autorisation ».
Les frais se composent du droit de mise au rôle et, le cas échéant, des indemnités des témoins (article 4.8.28, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code flamand de l'aménagement du territoire).
L'article 4.8.4 concerne la boucle administrative. L'article 4.8.5 concerne la médiation. Les griefs des parties requérantes sont dirigés contre la disposition attaquée en tant qu'elle s'applique à la boucle administrative.
B.12.1. Les parties requérantes considèrent qu'en cas d'application de la boucle administrative, le décret ne devrait pas prévoir seulement la possibilité mais l'obligation de mettre les frais à charge de l'autorité accordant l'autorisation. Elles soutiennent qu'en ce qu'elle ne prévoit pas une telle obligation, la disposition attaquée est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec des dispositions de droit international.
B.12.2. Le droit d'accès à un juge, qui doit être garanti à chacun dans le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, peut faire l'objet de limitations, y compris de nature financière, pour autant que ces limitations ne portent pas atteinte au droit d'accès à un juge, dans sa substance même.
En soi, des règles qui mettent des frais à charge d'une des parties ne portent pas atteinte à ce droit (cf. l'arrêt n° 85/2013 du 13 juin 2013, B.3).
Bien qu'en règle générale, les frais soient mis à charge de la partie qui succombe, le droit d'accès à un juge ne fait pas davantage obstacle à des règles qui autorisent le juge, dans des circonstances particulières, à mettre les frais totalement ou partiellement à charge de la partie qui obtient gain de cause (voy. l'arrêt n° 57/2006 du 19 avril 2006, B.6, ainsi que l'arrêt n° 96/2012 du 19 juillet 2012, B.9).
Le droit d'accès à un juge doit toutefois être garanti d'une manière non discriminatoire (voy. l'arrêt n° 161/2011 du 20 octobre 2011, B.7.2).
B.12.3. En vertu du premier alinéa de l'article 4.8.28, § 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire, le Conseil pour les contestations des autorisations met, dans sa décision, « l'ensemble ou une partie des frais à charge de la partie qui a succombé sur le fond ».
Le Conseil pour les contestations des autorisations annule en règle générale une décision attaquée lorsqu'elle est irrégulière. Les frais sont dans ce cas mis, en tout ou en partie, à charge de l'organe administratif qui a pris la décision irrégulière.
Toutefois, lorsque le Conseil offre la possibilité à l'organe administratif d'appliquer la boucle administrative et que l'irrégularité est réparée, le recours est alors susceptible d'être rejeté. Les frais sont mis dans ce cas, totalement ou partiellement, à charge de la partie requérante, qui est effectivement « la partie qui a succombé sur le fond ».
B.12.4. Le législateur décrétal instaure de cette manière une différence de traitement entre deux catégories de justiciables qui ont attaqué, devant le Conseil pour les contestations des autorisations, une décision entachée d'une illégalité dont cette juridiction fait ensuite le constat. En ce qu'il a disposé que les frais ne peuvent pas être totalement mis à charge des parties requérantes lorsque la décision attaquée est annulée sans prévoir que les frais ne peuvent pas davantage être totalement mis à charge des parties requérantes lorsque leur recours est rejeté par suite de l'application de la boucle administrative, le législateur décrétal a porté atteinte, sans justification raisonnable, au droit à un égal accès au juge.
B.13. Il s'ensuit que la disposition attaquée doit être annulée en tant qu'elle s'applique à la boucle administrative.
B.14. Eu égard à l'approbation que mérite le souci du législateur décrétal d'aboutir à un règlement efficace et définitif des litiges, la question s'est posée de savoir si les effets de l'article 4.8.4, annulé, du Code flamand de l'aménagement du territoire ne devaient pas être maintenus pendant une période déterminée, afin de ne pas compromettre la sécurité juridique et de permettre au législateur décrétal d'adopter de nouvelles règles qui ne soulèvent pas les griefs de constitutionnalité précités.
Dès lors qu'il n'existe pas de nécessité impérieuse, pour le Conseil pour les contestations des autorisations, de pouvoir continuer à appliquer la boucle administrative dans l'attente de l'intervention du législateur décrétal, il n'y a pas lieu de maintenir les effets de la disposition annulée.
Par ces motifs, la Cour - annule l'article 4.8.4 du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été remplacé par l'article 5 du décret de la Région flamande du 6 juillet 2012 modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'aménagement du territoire, en ce qui concerne le Conseil pour les contestations des autorisations; - annule l'article 4.8.28, § 2, alinéa 3, du Code flamand de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été remplacé par la même disposition, en tant qu'il s'applique à la boucle administrative.
Ainsi rendu en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 8 mai 2014.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt