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Arrêt
publié le 12 mai 2014

Extrait de l'arrêt n° 39/2014 du 6 mars 2014 Numéro du rôle : 5422 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 8, § 1 er , alinéa 4, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. S(...)

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12/05/2014
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Extrait de l'arrêt n° 39/2014 du 6 mars 2014 Numéro du rôle : 5422 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, tel que cet article a été remplacé par l'article 122 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, posée par la Cour du travail de Mons.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 6 juin 2012 en cause de l'Etat belge contre L.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 juin 2012, la Cour du travail de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer n'induit-il pas une forme de discrimination en disposant que seule la demande d'allocation d'intégration ou d'allocation de remplacement de revenus introduite par une personne qui a atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande (première catégorie), est d'office ou automatiquement considérée comme une demande d'allocation pour l'aide aux personnes âgées (APA). En effet, en ne prévoyant un examen automatique ou d'office en APA que pour les demandeurs en allocation de remplacement de revenus et/ou allocation d'intégration qui ont atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande, sans le prévoir pour ceux (deuxième catégorie) qui n'ont pas encore atteint cet âge-là, même s'ils en sont très proches et qui n'atteindront cet âge que peu de temps après, ou en cours de procédure lorsqu'un recours a été introduit devant la juridiction compétente, la loi n'opère-t-elle pas ce faisant une discrimination injustifiée susceptible de violer le principe d'égalité garanti par les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec ses articles 22, 23 et 191, ainsi qu'avec l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable, discrimination d'autant injustifiée que l'article 582, 1°, du Code judiciaire prévoit que les juridictions du travail connaissent des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes handicapées et instaure ce faisant une compétence de pleine juridiction qui ne pourrait en l'occurrence être respectée au regard de la disposition concernée (art. 8, § 1er, al. 4, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer) ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Les articles 2 et 5 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées disposent : «

Art. 2.§ 1er. L'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins 21 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.

Le marché général du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté. § 2. L'allocation d'intégration est accordée à la personne handicapée qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée d'au moins 21 ans et de moins de 65 ans, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi. § 3. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées est accordée à la personne handicapée âgée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.

L'allocation pour l'aide aux personnes âgées n'est pas accordée à la personne handicapée qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration ». «

Art. 5.Le droit à l'allocation de remplacement de revenus ou à l'allocation d'intégration continue à exister après l'âge de 65 ans pour autant qu'il reste payable sans interruption ».

B.1.2. L'article 8, § 1er, en cause, de cette même loi dispose : « § 1er. Les allocations visées à l'article 1er sont accordées sur demande.

Le Roi détermine comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision.

Chaque demande d'allocation de remplacement de revenus vaut comme demande d'allocation d'intégration et inversement.

La demande d'allocation d'intégration ou d'allocation de remplacement de revenus introduite par une personne qui a atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande, est considérée comme une demande d'allocation pour l'aide aux personnes âgées.

Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une demande introduite en vue d'obtenir une prestation sociale du régime de la sécurité sociale ou de l'assistance sociale vaut comme demande d'obtention d'une allocation visée à l'article 1er ».

B.2. La question préjudicielle interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec ses articles 22, 23 et 191 ainsi qu'avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8, § 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, en ce que seule une demande d'allocation d'intégration ou d'allocation de remplacement de revenus introduite par une personne qui a atteint l'âge de 65 ans au moment de l'introduction de la demande est considérée automatiquement ou d'office comme une demande d'allocation pour l'aide aux personnes âgées, alors que tel n'est pas le cas lorsqu'une allocation d'intégration ou une allocation de remplacement de revenus est demandée par une personne qui, au moment de l'introduction de la demande, n'a pas encore atteint l'âge de 65 ans mais atteindra cet âge durant la procédure devant les juridictions du travail au cours de laquelle il sera statué sur sa demande.

B.3.1. Les allocations qui peuvent être accordées aux personnes handicapées sur la base de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer ont comme caractéristique commune qu'elles ne peuvent être obtenues qu'après qu'une demande à cette fin a été formulée. La date de l'introduction de la demande est déterminante pour le type d'allocation qui peut être accordé et également pour l'ouverture du droit à l'allocation, puisque ce droit prend effet au plus tôt à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite.

B.3.2. Sur la base de l'article 2 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, une personne qui, au moment de la demande, a déjà atteint l'âge de 65 ans et ne bénéficie pas d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration ne peut prétendre qu'à une allocation pour l'aide aux personnes âgées et non à une allocation de remplacement de revenus ou à une allocation d'intégration. Lorsque l'intéressé sollicite par erreur l'une de ces deux dernières allocations, sa demande est automatiquement considérée comme une demande d'obtention d'une allocation d'aide aux personnes âgées, sans qu'il doive introduire une nouvelle demande (article 8, § 1er).

B.3.3. Il ressort des travaux préparatoires de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, dont l'article 122 a remplacé l'article 8 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, que le législateur a voulu simplifier les rapports du citoyen avec l'administration (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2124/001 et 50-2125/001, p. 95). Il a par ailleurs voulu que « la date de la demande constitue le critère permettant à une personne âgée de plus de 21 ans de bénéficier d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées » (ibid., p. 89).

B.4. Au regard de l'objectif de simplification des relations entre le citoyen et l'administration que le législateur poursuit, la mesure qui oblige l'administration à considérer comme une demande d'allocation pour l'aide aux personnes âgées une demande qui a été introduite sur des bases légales erronées, et qui est en principe irrecevable, constitue une mesure adéquate. En effet, le citoyen est ainsi dispensé de devoir introduire une nouvelle demande.

B.5. Il ressort de la décision de renvoi et des pièces déposées devant la Cour que, dans l'affaire dont le juge a quo est saisi, la personne qui prétend à une allocation aux personnes handicapées a fait une demande d'allocation d'intégration ou d'allocation de remplacement de revenus une première fois à l'âge de 63 ans et une seconde fois à l'âge de 64 ans. Cette allocation ne lui a pas été accordée parce qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions posées par la loi. Elle a entamé une procédure à l'encontre de ce refus devant le tribunal du travail, lequel a décidé - après que l'intéressée avait atteint entre-temps l'âge de 65 ans - qu'elle avait effectivement droit, à une date postérieure à ses 65 ans, à l'allocation demandée.

L'administration ayant introduit un recours contre cette décision devant la Cour du travail, l'intéressée a demandé à celle-ci, au cours de la procédure, de lui accorder une allocation d'aide aux personnes âgées. La Cour du travail a considéré cette demande comme une modification de la demande initiale et l'a déclarée recevable sur la base des articles 807 et 1042 du Code judiciaire.

B.6. Il ressort de ce qui précède que la question qui se pose devant le juge a quo n'est pas celle de savoir s'il doit pouvoir considérer, automatiquement ou d'office, une demande d'allocation de remplacement de revenus ou d'intégration comme une demande d'allocation pour l'aide aux personnes âgées, sans que l'intéressée l'ait introduite, puisque l'intéressée a émis expressément elle-même une demande en ce sens que le juge a quo a considérée comme recevable.

B.7. La réponse à la question préjudicielle ne saurait donc être utile à la solution du litige devant le juge a quo.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 6 mars 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels

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