publié le 13 mai 2014
Extrait de l'arrêt n° 44/2014 du 13 mars 2014 Numéro du rôle : 5801 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1595, alinéa 1er, 2°, du Code civil, posée par la Cour d'appel d'Anvers. La Cour constitutionnelle, composée d après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 44/2014 du 13 mars 2014 Numéro du rôle : 5801 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1595, alinéa 1er, 2°, du Code civil, posée par la Cour d'appel d'Anvers.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 19 décembre 2013 en cause de Gerard Wirtz contre Marleen Beevers, et également en cause de la SA « Wheatland », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 janvier 2014, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1595, alinéa 1er, 2°, du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il s'ensuit qu'un contrat de vente peut avoir lieu entre époux dans le cas où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté, alors qu'aucun contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux dans le cas où la cession que la femme fait à son mari, même non séparé, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à lui appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ? ».
Le 21 janvier 2014, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs E. Derycke et P. Nihoul ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne l'alinéa 1er, 2°, de l'article 1595 du Code civil.
Cet article, tel qu'il a été modifié par l'article 4 de la loi du 14 juillet 1976 relative aux droits et devoirs respectifs des époux et aux régimes matrimoniaux, dispose : « Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les quatre cas suivants : 1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en payement de ses droits;2° Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté;3° Celui où la femme cède des biens à son mari en payement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté;4° Celui où l'un des époux rachète en vente publique ou avec l'autorisation du tribunal, la part de son conjoint dans un bien indivis entre eux. Sauf, dans ces quatre cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect ».
B.2. La juridiction a quo demande si l'article 1595, alinéa 1er, 2°, du Code civil est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il s'ensuit qu'un contrat de vente peut avoir lieu entre époux dans le cas où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté, alors qu'aucun contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux dans le cas où la cession que la femme fait à son mari, même non séparé, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à lui appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté.
B.3. Les termes de l'article 1595, alinéa 1er, du Code civil (« le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les quatre cas suivants ») ne permettent pas, contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, d'interpréter cette disposition comme établissant une énumération non limitative de cas dans lesquels un contrat de vente peut être conclu entre époux.
B.4. Lorsque le critère utilisé est fondé sur le sexe des personnes concernées, il convient d'avoir égard aux articles 10, 11 et 11bis, alinéa 1er, de la Constitution. Ces dispositions, lues conjointement, invitent les législateurs à être particulièrement prudents lorsqu'ils établissent ou, comme en l'espèce, maintiennent une différence de traitement fondée sur le sexe. Un tel critère n'est admissible que s'il est justifié par un objectif légitime et s'il est pertinent par rapport à celui-ci. Le contrôle exercé par la Cour est plus strict lorsque le principe fondamental de l'égalité des sexes est en cause.
B.5. La différence de traitement en cause n'est pas raisonnablement justifiée.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1595, alinéa 1er, 2°, du Code civil viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 13 mars 2014.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, A. Alen