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Arrêt
publié le 21 mai 2014

Extrait de l'arrêt n° 41/2014 du 6 mars 2014 Numéro du rôle : 5660 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 15, § 1 er , et 17 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des trav La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavr(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 41/2014 du 6 mars 2014 Numéro du rôle : 5660 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 15, § 1er, et 17 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, posées par le Tribunal du travail de Nivelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, E. Derycke, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 3 juin 2013 en cause de l'ASBL « Xerius » contre la SPRL « Danicar », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 juin 2013, le Tribunal du travail de Nivelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 15, § 1er, alinéa 2 [lire : alinéa 3], de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la responsabilité solidaire de la personne morale pour les cotisations dues par son mandataire n'est pas limitée proportionnellement à l'activité ou au revenu de ce mandataire au sein de la personne morale et en ce que la personne morale est dès lors solidairement responsable des cotisations dues par son mandataire en raison d'autres activités indépendantes ou d'autres mandats qu'il exerce et qui sont étrangers aux activités de la personne morale ? 2. L'article 17 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la personne morale, solidairement responsable des cotisations dues par ses mandataires, ne peut invoquer l'état de besoin de son mandataire pour l'obtention d'une dispense de cotisations alors que, en principe, en vertu de l'article 1208 du Code civil, le débiteur solidaire peut invoquer les exceptions que le débiteur principal aurait pu invoquer ? 3.L'article 15, § 1er, alinéa 4 [lire : alinéa 5], de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la personne morale reste solidairement tenue en cas de dispense de cotisations accordée au mandataire alors que, en droit commun, la libération du débiteur principal envers le créancier libère également les débiteurs solidaires ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 15, § 1er, alinéas 3 et 5, et de l'article 17, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (ci-après : l'arrêté royal n° 38), tels qu'ils s'appliquaient aux cotisations dues pour les deuxième et troisième trimestres de l'année 1996.

Dans sa version applicable au litige devant le juge a quo, l'article 15, § 1er, alinéas 3 et 5, de l'arrêté royal n° 38, tel qu'il a été remplacé par l'article 12 de la loi du 6 février 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/1976 pub. 03/03/2011 numac 2011000118 source service public federal interieur Loi modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants. - Traduction allemande fermer, disposait : « Le travailleur indépendant est tenu, solidairement avec l'aidant, au paiement des cotisations dont ce dernier est redevable; il en est de même des personnes morales, en ce qui concerne les cotisations dues par leurs associés ou mandataires. [...] Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les cotisations peuvent être réclamées aux personnes solidairement responsables, même si l'assujetti a obtenu une dispense par décision de la Commission visée à l'article 22 ».

Dans sa version applicable au litige devant le juge a quo, l'article 17 de l'arrêté royal n° 38, tel qu'il a été modifié par l'article 13 de la loi du 6 février 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/1976 pub. 03/03/2011 numac 2011000118 source service public federal interieur Loi modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants. - Traduction allemande fermer et par l'article 86 de la loi du 26 juin 1992, disposait : « Les travailleurs indépendants, qui estiment se trouver dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin, peuvent demander dispense totale ou partielle des cotisations dues en vertu des articles 12, § 1er, et 13, en s'adressant à la Commission visée à l'article 22.

Dans les mêmes conditions, les personnes solidairement responsables en vertu de l'article 15, § 1er, peuvent demander que cette responsabilité soit levée en tout ou en partie.

Le Roi fixe le délai dans lequel les demandes tendant à obtenir le bénéfice du présent article doivent, sous peine de forclusion, être introduites. Il peut déterminer des conditions et des critères qui permettent d'apprécier l'état de besoin et Il détermine l'incidence des décisions de dispense sur l'octroi des prestations ».

Quant à la première question préjudicielle B.2. La première question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 15, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 « en ce que la responsabilité solidaire de la personne morale pour les cotisations dues par son mandataire n'est pas limitée proportionnellement à l'activité ou au revenu de ce mandataire au sein de la personne morale et en ce que la personne morale est dès lors solidairement responsable des cotisations dues par son mandataire en raison d'autres activités indépendantes ou d'autres mandats qu'il exerce et qui sont étrangers aux activités de la personne morale ».

B.3.1. Selon le Conseil des ministres, la question préjudicielle ne permettrait pas d'identifier clairement en quoi consisterait la différence de traitement soumise au contrôle de la Cour.

B.3.2. Il ressort des éléments contenus dans le jugement de renvoi que le juge a quo interroge la Cour sur une éventuelle discrimination entre, d'une part, les personnes morales responsables des cotisations de leurs mandataires indépendants et, d'autre part, « les autres assujettis et les autres responsables solidaires »; le juge a quo se réfère plus précisément au régime des travailleurs salariés dans lequel l'employeur n'est redevable des cotisations pour un travailleur qui exerce différents emplois qu'en raison du travail exercé au sein de son entreprise, et à la responsabilité solidaire du commettant pour le paiement des cotisations dues par l'entrepreneur, qui est limitée au prix total des travaux.

B.3.3. La différence soumise au contrôle de la Cour concerne donc, d'une part, la responsabilité solidaire des personnes morales, instaurée par l'article 15, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38, en ce que cette responsabilité n'est pas limitée aux cotisations liées aux activités du mandataire au sein de la société, et, d'autre part, la réglementation concernant les cotisations dues par un employeur dans le régime des travailleurs salariés, ainsi que la responsabilité solidaire du commettant pour le paiement des cotisations dues par l'entrepreneur (article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

B.3.4. L'exception est rejetée.

B.4. Comme le souligne le Conseil des ministres, les cotisations qu'un employeur doit payer pour les travailleurs qu'il occupe dans le régime des travailleurs salariés sont une créance principale de l'employeur, redevable lui-même des cotisations sociales; ce système n'instaurant pas un mécanisme de solidarité, il ne peut être utilement comparé au régime de responsabilité solidaire établi par l'article 15, § 1er, alinéa 3, en cause.

B.5.1. La responsabilité solidaire du commettant pour le paiement des cotisations dues par l'entrepreneur dans le régime des travailleurs salariés est organisée par l'article 30bis, § 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui dispose : « Le commettant qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un entrepreneur qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

L'entrepreneur qui, pour les travaux visés au § 1er, fait appel à un sous-traitant qui a des dettes sociales au moment de la conclusion de la convention, est solidairement responsable du paiement des dettes sociales de son cocontractant.

Les articles 1200 à 1216 du Code civil sont applicables à la responsabilité solidaire visée aux alinéas précédents.

La responsabilité solidaire est limitée au prix total des travaux, non compris la taxe sur la valeur ajoutée, concédés à l'entrepreneur, ou au sous-traitant. [...] ».

B.5.2. Si la responsabilité solidaire prévue par l'article 30bis et celle prévue par la disposition en cause poursuivent un même objectif de garantir le recouvrement de cotisations sociales, le fait que cette responsabilité soit limitée dans l'article 30bis se justifie par la nature du lien entre le commettant et l'entrepreneur, le contrat qui unit ces personnes ayant comme objet spécifique la réalisation de travaux déterminés.

Cette limitation déroge, pour le surplus, au droit commun de la solidarité qui oblige, conformément à l'article 1200 du Code civil, les débiteurs « à une même chose, de manière à ce que chacun puisse être contraint pour la totalité ».

B.6.1. Le mécanisme de solidarité des personnes morales pour les cotisations d'indépendant dues par leurs mandataires se fonde sur le lien, volontairement établi, entre la personne morale et le mandataire qu'elle désigne.

Lorsque la personne morale désigne un mandataire, il peut être présumé qu'elle n'ignore pas les activités d'indépendant de celui-ci, en lien ou non avec la personne morale, susceptibles d'engager sa responsabilité solidaire, de même qu'il peut être attendu de cette personne morale qu'elle informe ce mandataire de ses obligations en matière de cotisations sociales d'indépendant.

B.6.2. Les travaux préparatoires de l'article 90 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui a modifié la disposition en cause en étendant la responsabilité solidaire des personnes morales à l'amende administrative sanctionnant un associé ou mandataire, prévue par l'article 17bis de l'arrêté royal n° 38, inséré par l'article 86 de la loi-programme du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 23/12/2009 pub. 30/12/2009 numac 2009021133 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer précitée, exposent d'ailleurs, en ce qui concerne la responsabilité solidaire des personnes morales : « Une telle responsabilité solidaire existe actuellement en matière de paiement des cotisations sociales.

Le gouvernement est en effet d'avis que la société dans laquelle un indépendant est actif porte une certaine responsabilité dans l'accomplissement des obligations de l'associé ou mandataire en question. De cette manière, une société est incitée à informer sérieusement ses mandataires ou associés quant à leurs obligations dans le cadre du statut social des travailleurs indépendants » (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2278/001, p. 48).

En désignant un mandataire, la personne morale accepte donc d'assumer une responsabilité tant dans le choix de la personne qu'elle mandate que pour ce qui est du respect par celle-ci de ses obligations sociales en tant qu'indépendant.

B.6.3. L'article 98 de la loi du 30 décembre 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/1992 pub. 18/06/2012 numac 2012000355 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, qui instaure une cotisation annuelle à charge des sociétés, prévoit d'ailleurs une responsabilité solidaire des gérants pour le paiement de la cotisation annuelle à charge de la société : « Les associés actifs, administrateurs ou gérants sont tenus solidairement avec la société au paiement de la cotisation, des majorations et des frais dont cette dernière est redevable ».

B.6.4. Le lien personnel qui unit la personne morale à son mandataire justifie donc que la responsabilité solidaire ne soit pas limitée proportionnellement aux revenus ou aux activités du mandataire au sein de cette personne morale, au regard du risque que le non-paiement de cotisations sociales fait courir à l'équilibre du régime en cause.

Compte tenu de l'objectif de garantir le recouvrement des cotisations sociales afin d'assurer l'équilibre financier du régime en cause, cette solidarité concerne toutes les cotisations dont le mandataire serait redevable et « oblige les personnes morales à la même dette que leurs associés ou mandataires » (Cass., 6 juin 1988, Pas., 1988, I, p. 1191), même si les cotisations sont dues en raison de mandats exercés dans d'autres sociétés.

B.7. Cette responsabilité solidaire ne constitue pas une mesure disproportionnée, dès lors qu'elle suppose l'exercice effectif d'un mandat et qu'elle est limitée à la durée de ce mandat, sans préjudice de l'exercice de recours éventuels de la personne morale contre le mandataire défaillant.

B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Quant aux deuxième et troisième questions préjudicielles B.9. La deuxième question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 17, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 38, en ce que la personne morale, solidairement responsable des cotisations dues par ses mandataires, ne peut invoquer l'état de besoin de son mandataire pour voir levée sa responsabilité solidaire, alors que, selon le juge a quo, « en principe, en vertu de l'article 1208 du Code civil, le débiteur solidaire peut invoquer les exceptions que le débiteur principal aurait pu invoquer ».

B.10. La troisième question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 15, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 38, en ce que la personne morale reste solidairement tenue en cas de dispense de cotisations accordée au mandataire alors que, selon le juge a quo, « en droit commun, la libération du débiteur principal envers le créancier libère également les débiteurs solidaires ».

B.11. Il ressort des motifs du jugement de renvoi que la troisième question préjudicielle est subsidiaire à la deuxième question préjudicielle, dans l'hypothèse où la Cour aurait conclu à une violation des articles 10 et 11 de la Constitution.

La Cour examine ensemble les deux questions préjudicielles.

B.12.1. L'article 15 en cause a été remplacé dans l'arrêté royal n° 38 par l'article 12 de la loi du 6 février 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/1976 pub. 03/03/2011 numac 2011000118 source service public federal interieur Loi modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants. - Traduction allemande fermer modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants.

Les travaux préparatoires relatifs à cette disposition exposent : « Certaines personnes sont solidairement responsables de cotisations dues par autrui. Le cas-type est celui du travailleur indépendant responsable des cotisations dues par son aidant.

Cet aidant peut avoir recours à la Commission des dispenses de cotisations. Il est toutefois précisé que la dispense, qui n'est basée que sur l'état de fortune du requérant, ne fait pas obstacle à ce que l'organisme percepteur se tourne vers le travailleur indépendant. En faire autrement reviendrait à enlever, dans pas mal de cas, toute portée pratique à la responsabilité du travailleur indépendant introduite jadis précisément parce que l'aidant n'a souvent pas de revenus propres ou n'a que des revenus limités » (Doc. parl., Chambre, 1975-1976, n° 720/1, p. 17).

Il a été également précisé : « Un membre s'inquiète du fait que la responsabilité du paiement de cotisations est reportée sur une autre personne, qui peut être également une personne morale.

Le Ministre s'inscrit en faux contre cette affirmation; le projet ne propose aucune innovation en la matière, la solidarité de l'assujetti principal et des personnes morales pour leurs administrateurs étant des principes déjà retenus dans la législation actuelle.

Le Ministre estime que l'obligation pour le débiteur solidaire, de payer les cotisations lorsqu'il y a dispense pour le travailleur indépendant concerné est une mesure de simple logique si l'on ne veut pas rendre inexistante dans beaucoup de cas la responsabilité de l'indépendant en ce qui concerne le paiement des cotisations pour l'aidant » (Doc. parl., Sénat, 1975-1976, n° 747/2, p. 17).

B.12.2. Il ressort de ces travaux préparatoires que le fait que la dispense ne bénéficie pas au responsable solidaire était conçu comme la conséquence logique du mécanisme de solidarité instauré, en vue de garantir le recouvrement des cotisations sociales.

B.13.1. L'article 17, alinéa 2, en cause a été modifié par l'article 13 de la loi précitée du 6 février 1976.

Les travaux préparatoires de cette disposition exposent : « Il est prévu expressément que les personnes responsables du paiement des cotisations par autrui, peuvent, comme l'assujetti, se tourner vers la Commission des dispenses. Ainsi, le travailleur indépendant qui, aux termes de la loi, ' se trouve dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin ', pourra demander à la Commission non seulement qu'il soit dispensé de payer ses propres cotisations mais également que soit levée sa responsabilité solidaire à l'égard des personnes qu'il occupe.

Le dernier alinéa de l'article 17 donne au Roi le pouvoir de déterminer l'incidence des décisions de dispense sur l'octroi des prestations.

Par ailleurs, afin d'éviter des abus, le Roi déterminera le délai [dans] lequel les demandes de dispense doivent être introduites » (Doc. parl., Chambre, 1975-1976, n° 720/1, pp. 17-18).

B.13.2. Conformément à l'article 17 en cause, les articles 88 à 94bis de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 « portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants » organisent la procédure de demande d'une dispense et déterminent les effets des décisions de dispense.

La dispense liée à l'état de besoin de l'assujetti ou, dans les mêmes conditions, la levée de la responsabilité solidaire, doit faire l'objet d'une demande à la Commission des dispenses (article 88); le demandeur doit compléter une fiche de renseignements permettant d'évaluer l'état de besoin (article 89); la dispense peut être totale ou partielle (article 91).

B.13.3. Il résulte de ce qui précède que la dispense de cotisations sociales est conçue comme une mesure purement personnelle liée à la démonstration de l'état de besoin de celui qui la sollicite.

B.14.1. L'article 1208 du Code civil dispose : « Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs ».

B.14.2. Conformément à cette disposition, une exception purement personnelle telle que celle résultant de l'état de besoin ne peut être invoquée que par le débiteur auquel cette exception s'applique.

Le fait que la personne morale solidairement responsable ne puisse invoquer l'état de besoin de son mandataire pour voir levée sa responsabilité solidaire, comme cela résulte de l'article 17, en cause, ne crée donc pas une distinction entre les débiteurs, au regard de l'article 1208 du Code civil.

Pour le surplus, la circonstance que la personne morale solidairement responsable ne puisse se substituer à son mandataire pour que celui-ci obtienne une dispense fondée sur son état de besoin est liée au fait que la dispense de ce dernier ne bénéficie pas à la personne solidairement responsable, comme le prévoit l'article 15, § 1er, alinéa 5, en cause.

B.14.3. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative.

B.15. Comme il a été constaté en B.6.4, le principe de responsabilité solidaire, instauré par l'article 15, § 1er, en cause, tend à garantir le recouvrement des cotisations sociales afin d'assurer l'équilibre financier du régime en cause.

Contrairement à ce que considère le juge a quo, la dispense fondée sur l'état de besoin du mandataire ne constitue pas un « paiement » de la dette au sens de l'article 1200 du Code civil, et ne peut, par conséquent, libérer les codébiteurs solidaires.

La circonstance que la personne morale solidairement responsable ne puisse bénéficier de la dispense de son mandataire fondée sur un état de besoin ne crée donc pas de distinction entre les débiteurs, au regard de l'article 1200 du Code civil.

B.16. La troisième question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 15, § 1er, alinéas 3 et 5, et 17, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, tels qu'ils ont été modifiés par les lois du 6 février 1976 et du 26 juin 1992, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 6 mars 2014.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux J. Spreutels

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